Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2001 au 01/02/2020En vigueur du 31 mars 2001 au 01 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50-0 C

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/02/2020Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 février 2020

Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :

a) Le numéro d'agrément délivré par l'administration des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;

b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.

Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.

Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.