Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2001 au 17/01/2004En vigueur du 31 mars 2001 au 17 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 AV

Version en vigueur du 31/03/2001 au 17/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 17 janvier 2004

Création Arrêté 2000-09-22 art. 5 JORF 5 octobre 2000

I. - Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.

Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels.

II. - Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.

III. - Les locataires de matériels ou logiciels sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces matériels ou logiciels.

IV. - L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des matériels ou logiciels loués par les fournisseurs.