Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 26/02/2010 au 28/01/2016En vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 quinquies-0 B

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :

a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;

b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :

1° Taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement : 5 % ;

c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,02 euro par personne garantie.