Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2002 au 01/06/2019En vigueur du 31 mars 2002 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54-0 U

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/06/2019Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juin 2019

Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.

Pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés au premier alinéa.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.