Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 05/01/1993 au 15/02/2006En vigueur du 05 janvier 1993 au 15 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 56 AJ

Version en vigueur du 05/01/1993 au 15/02/2006Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 15 février 2006

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993

Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des douanes et droits indirects un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :

1° pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées ;

2° pour l'ensemble de ses livraisons :

le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées ;

la valeur globale de ses livraisons au prix de détail ;

le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.

Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des douanes et droits indirects dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé.