Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2002 au 02/06/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 02 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 170 sexies

Version en vigueur du 31/03/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 02 juin 2004

Modifié par Loi - art. 85 (V) JORF 29 décembre 2001
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 85 I J, II H Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit ou d'amortissements réputés différés d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;

3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits ou des amortissements réputés différés dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.