Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 AT

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

Modifié par Arrêté 2001-08-29 art. 1 JORF 13 septembre 2001

I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2001-2002 :

a) 0,77 euro par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;

b) 0,72 euro par tonne de seigle, de triticale et de riz ;

c) 0,49 euro par tonne d'avoine et de sorgho.

II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :

a) 46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;

b) 53,6 % à l'institut technique des céréales et fourrages.

III. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.

IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.

V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :

a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;

b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.