Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/2002 au 25/08/2021En vigueur du 01 janvier 2002 au 25 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 56 J octodecies

Version en vigueur du 31/03/2002 au 13/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 13 janvier 2010

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab) JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.

Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.

Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.

Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.