Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2001 au 13/06/2016En vigueur du 31 mars 2001 au 13 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50-00 E

Version en vigueur du 31/03/2001 au 13/06/2016Version en vigueur du 31 mars 2001 au 13 juin 2016

Création Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées aux articles 407 et 408 dudit code sous réserve :

1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;

2° Que ces annotations soient lisibles ;

3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.