Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 ter A

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

Modifié par Arrêté 2001-12-17 art. 1 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.

Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

EN EUROS

Huile d'olive

Par centaine de kg : 15,365

Par centaine de litre : 13,833

Huile d'arachide et de maïs

Par centaine de kg : 13,833

Par centaine de litre : 12,595

Huiles de colza et de pépins de raisins

Par centaine de kg : 7,087

Par centaine de litre : 6,452

Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

Par centaine de kg : 12,069

Par centaine de litre : 10,522

Huiles de coprah et de palmiste

Par centaine de kg : 9,207

Par centaine de litre : néant

Huile de palme

Par centaine de kg : 8,433

Par centaine de litre : néant

Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

Par centaine de kg : 15,365

Par centaine de litre : néant

(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2002).

Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).

2. (disjoint).



(1) Arrêté du 27 mars 2002, JO du 2 mai.