Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 22/04/1998 au 10/04/2009En vigueur du 22 avril 1998 au 10 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 FC

Version en vigueur du 22/04/1998 au 10/04/2009Version en vigueur du 22 avril 1998 au 10 avril 2009

Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 1 JORF 31 octobre 1995

Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes visées à l'article 164 FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux du siège de l'établissement qui gère ces comptes ou, après accord de celle-ci, auprès d'une autre direction des services fiscaux.

Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi.

(1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J.O. des 21 et 22)