Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 41 sexies B

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 5 VI, art. 8 JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 100 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.

II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.

III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.