Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2002 au 01/03/2005En vigueur du 31 mars 2002 au 01 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 155 C

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/03/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mars 2005

Modifié par Arrêté 2001-12-19 art. 1 JORF 22 décembre 2001

I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.

II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et constituée du même élément que les vignettes payantes.

III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.