Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R51-11-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-7, R. 517-10 et R. 517-13 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 51-11-2 (alinéa 2), l'appel est instruit et jugé suivant les règles de procédure en vigueur dans ces départements.

          • Article R513-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Les assemblées mentionnées à l'article L. 513-6 sont présidées chacune par le juge du tribunal d'instance, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.

          • Article R513-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient employeur, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil des prud'hommes qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu.

            Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.

            A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.

            Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.

            Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée,

            s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.

          • Article R513-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Les candidats aux fonctions de conseillers prud'hommes doivent adresser à la préfecture du département, avant le huitième jour précédant celui d'un des deux scrutins, une déclaration de candidature faite par écrit et portant leur signature. Ces déclarations peuvent être individuelles ou collectives et être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d'une procuration écrite.

            Elles doivent spécifier la section et la catégorie du conseil auxquelles elles se rapportent.

            Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Elles sont immédiatement affichées à la préfecture par les soins de l'autorité administrative, qui les fait également afficher dans les locaux où aura lieu le vote.

            Dans chaque catégorie, les suffrages exprimés au nom de candidats qui n'auraient pas fait la déclaration prévue ci-dessus sont nuls. Toutefois, si le bulletin de vote comprend en outre,

            le nom de candidats dont la déclaration est régulièrement enregistrée, les suffrages sont respectivement portés au compte de chacun de ces candidats et le bulletin entre dans le calcul de la majorité.

          • Article R513-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            L'élection est acquise au premier tour si le candidat obtient un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si ces conditions ne sont pas remplies, un scrutin de ballotage a lieu quinze jours après le premier scrutin. L'élection est alors acquise à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages.

            En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

            Toutefois, quatre jours avant l'ouverture du second tour du scrutin, le préfet réunit les présidents des bureaux des différentes sections de vote et leur soumet le tableau des sièges à pourvoir, et les candidatures déclarées. Lorsque le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à pourvoir et que, depuis le premier tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'a été déclarée, ces candidats sont proclamés élus.

          • Article R513-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet convoque les électeurs un mois au moins avant la date du scrutin . L'arrêté de convocation fixe le lieu et le jour du vote ainsi que les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin. Les élections ont lieu un dimanche.

            Il peut y avoir plusieurs sections de vote. Dans ce cas, le dépouillement se fait dans chacune d'elles. A l'issue du dépouillement, le président du bureau dresse le procès-verbal des opérations électorales, proclame le résultat du scrutin et porte le procès verbal au bureau de la première section de vote ; celui-ci, en présence des présidents des autres bureaux, opère le recensement général des votes et proclame les résultats.

          • Article R513-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Si une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal.

            Pour les autres vacances il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à moins qu'une catégorie n'ait plus de représentants dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois-quarts de ses membres.

          • Article R513-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

            Du 1er au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les élus à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.

            Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.

            Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.

            Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :

            "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."

            Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,

            il est donné lecture du procès-verbal de réception.

          • Article R516-32

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

            Les décisions de référé sont exécutoires par provision.

            En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.

          • Article R516-34

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

            Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.

        • Article R516-38

          Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

          Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier . Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.

        • Article R516-43

          Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

          La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois,

          le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.

        • Article R516-46

          Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

          Les articles 1er à 21 du décret n. 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.

          Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :

          Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;

          Le décret n. 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;

          Les trois premières parties du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;

          La première partie du décret n. 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile.

        • Article R517-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement.

          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.

        • Article R517-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3.500 F et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse d'élever, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée.

        • Article R517-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés et apprentis.

          Il en est de même des demandes en remise de certificat de travail ou de bulletin de paie même sous astreinte, à moins que leur montant cumulé avec le montant des autres chefs de la demande ne dépasse le taux de leur compétence en dernier ressort.

        • Article R517-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature entrent dans leur compétence.

        • Article R517-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, celui-ci prononce sans qu'il y ait lieu à l'appel.

        • Article R517-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne se prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si, seule, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale dépasse sa compétence en dernier ressort. Le conseil statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.

        • Article R517-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées, ou n'ont été connues de lui, que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.

          Sont toutefois recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive. Il ordonne la jonction des instances et se prononce sur elles par un seul jugement.

        • Article R517-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          L'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel des jugements des conseils de prud'hommes, est soumise aux règles et conditions édictées par les articles 135 a, b, c, d, e, et 136 du Code de procédure civile.

          Toutefois, l'exécution provisoire sans caution s'applique de plein droit aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ou qui sont rendus en matière de demande de remise de certificats sous astreinte, ou lorsque ces deux circonstances se trouvent réunies dans les mêmes affaires.

        • Article R517-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          L'opposition n'est recevable que si le jugement n'est pas susceptible d'appel et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

          Si la demande est supérieure au taux de leur compétence en dernier ressort, telle qu'elle est définie à l'article R. 517-3,

          il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant la Cour d'appel.

        • Article R517-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement.

          L'appelant de tout jugement avant dire droit ou définitif doit, à peine de déchéance, faire, personnellement ou par représentant, une déclaration au greffe de la Cour d'appel dont il lui est donné récépissé, conformément à l'article 457 du Code de procédure civile, et saisir effectivement cette juridiction par simple acte, dans le mois de l'appel.

        • Article R517-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          L'appel est instruit et jugé comme appel de jugement rendu en matière sommaire, sans assistance obligatoire d'un avocat.

          Si les parties ne comparaissent pas en personne, elles peuvent être représentées, soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant auprès la Cour d'appel, ou encore par un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ouvrières ou patronales.

          Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement.

          Les parties peuvent être assistées par une personne des catégories précitées.

          Les dispositions de l'article R. 516-8 (alinéas 5 et 6) sont applicables devant la Cour d'appel.

        • Article R517-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Les décisions rendues en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation.

          Les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue par le chapitre II du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procédure devant la Cour de cassation en matière civile.

        • Article R518-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          La partie qui veut récuser un conseiller prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou verbalement faite au même secrétaire et dont il lui est délivré un récépissé.

        • Article R518-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

          Le conseiller prud'homme récusé est tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son opposition avec ses observations sur le moyen de récusation.

          • Article R519-1

            Version en vigueur du 09/09/1975 au 24/01/1978Version en vigueur du 09 septembre 1975 au 24 janvier 1978

            Les émoluments alloués aux secrétaires des conseils de prudhommes sont fixés conformément au tableau ci-après :

            Procédure (ART. R519-2 AL. 1) : Emolument de mise au rôle prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Expédition ou extrait (par page) (ART. R519-2 AL. 2) : Emolument d'expédition prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Convocation (lettre recommandée avec demande d'avis de réception) (ART. R519-2 AL. 3) : Emolument de lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Convocation (lettre simple) (ART. R519-2 AL. 4) : Emolument de lettre simple prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Notification (ART. R519-2 AL. 5) : Emolument de notification prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Procédure de référé (ART. R519-2 AL. 6) : Emolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Appel (ART. R519-2 AL. 7) : Emolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Rédaction du contrat d'apprentissage (ART. R519-2 AL. 8) :

            Moitié de l'émolument d'acte de greffe en minute prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Rédaction d'un procès-verbal de dépôt et délivrance de la première expédition dudit procès-verbal (ART. R519-2 AL. 9) :

            Quart de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Envoi d'un exemplaire d'une convention collective (ART. R519-2 AL. 10) : Emolument de lettre simple prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Réception d'un dépôt de dessins ou modèles (ART. R519-2 AL. 11) : Moitié de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

            Certificat de non-appel (ART. R519-2 AL. 12) : Moitié de l'émolument d'acte de greffe en brevet prévu au tarif général des redevances de greffe des tribunaux d'instance, en matière civile.

          • Article R519-2

            Version en vigueur du 09/09/1975 au 24/01/1978Version en vigueur du 09 septembre 1975 au 24 janvier 1978

            Les émoluments rémunèrent forfaitairement tous les travaux relatifs :

            1. Quel que soit le nombre des parties, à l'ensemble de la procédure de conciliation et de jugement (qui comprend notamment, s'il y a lieu, les travaux relatifs à la ou aux mises au rôle ainsi qu'à l'ouverture du dossier), l'assistance aux audiences, aux enquêtes et mesures d'instruction, les mentions aux registres et répertoires, la rédaction des minutes, la délivrance ou l'envoi aux parties des récépissés, avis ou bulletins prévus aux articles R. 516-9, 2e alinéa, R. 516-10, R. 516-29, R. 517-7, 2e alinéa, et R. 518-1, 1er alinéa ;

            2. A l'expédition ou aux extraits des décisions rendues et des actes conservés au secrétariat ou au greffe, notamment des contrats d'apprentissage, et des conventions collectives de travail ;

            3. A chacune des convocations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant le bureau de conciliation dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 516-11 (qui comprend notamment l'envoi de la copie de la convocation) et au troisième alinéa de l'article R. 516-17 ;

            4. A chacune des convocations par lettre simple devant le bureau de conciliation dans le cas prévu à l'article R. 516-17 ou devant le bureau de jugement dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 516-26 ;

            5. A chacune des notifications des jugements et décisions telles qu'elles sont prévues à l'article R. 516-44 ;

            6. A l'ensemble de la procédure de référé lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, l'émolument fixé étant réduit de moitié lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice ;

            7. A l'ensemble des formalités consécutives à une déclaration d'appel lorsqu'elle est faite ou adressée au secrétariat du conseil de prudhommes qui a rendu le jugement ;

            8. A la rédaction de l'acte authentique d'apprentissage prévu à l'article R. 111-1 ;

            9. A la rédaction du procès-verbal et à la première expédition formant récépissé du procès-verbal de dépôt :

            D'un contrat d'apprentissage sous signatures privées ;

            D'un règlement d'atelier ;

            D'une convention collective de travail ;

            D'une modification à l'un desdits documents.

            10. A l'envoi de chaque exemplaire du texte d'une convention collective, conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 ;

            11. Au dépôt de dessins ou modèles ainsi qu'à la perception et au versement à l'institut national de la propriété industrielle de la taxe instituée par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ;

            12. A la délivrance du certificat de non appel.

            L'expédition visée au 2. est faite sur du papier de format (21x29,7). Elle est revêtue de la signature du secrétaire et du sceau de la juridiction.

            Elle comporte au minimum :

            Lorsqu'elle est établie à la main, 34 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 39 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.

            Lorsqu'elle est imprimée ou dactylographiée, 45 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 50 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.

            L'émolument est calculé par page.

            Toute page commencée est due en entier.

            Il est compté forfaitairement trois pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus par défaut et quatre pages dactylographiées pour l'expédition des jugements rendus sur itératif défaut ou contradictoire dans le cas où les parties ont déposé des conclusions écrites ou s'il y a eu expertise ; l'émolument est cependant dû d'après le nombre de pages effectivement expédiées.

          • Article R519-3

            Version en vigueur du 09/09/1975 au 24/01/1978Version en vigueur du 09 septembre 1975 au 24 janvier 1978

            Les émoluments alloués pour les procédures et les actes énumérés à l'article R. 519-2 précédent excluent toutes autres perceptions, même pour déboursés, à la seule exception des frais d'affranchissement relatifs à l'envoi des récépissés prévus au 2. alinéa des articles R. 516-9 et R. 517-7 et au premier alinéa de l'article R. 518-1, à l'envoi des convocations et des notifications prévues aux 3., 4. et 5. de l'article R. 519-2, à l'envoi du récépissé et de la convocation recommandée avec demande d'avis de réception dans la procédure de référé lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, à l'envoi de la déclaration d'appel à l'intimé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 517-8, à l'envoi des exemplaires d'une convention collective prévu au 10. de l'article R. 519-2 et à l'envoi des expéditions ou extraits si la partie a demandé que ceux-ci lui soient adressés par voie postale.

          • Article R519-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 janvier 1978

            Le paiement des émoluments et frais exigibles pour le dépôt et l'envoi d'une convention collective de travail est acquitté par la partie qui requiert l'accomplissement de la formalité, sauf son recours contre les cointéressés conformément aux dispositions de l'article R. 132-1.

          • Article R519-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
            Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

            La communication aux personnes intéressées de conventions collectives de travail a lieu par la lecture et sans déplacement.

            Elle est faite gratuitement aux heures d'ouverture des bureaux, sous la surveillance des greffiers ou des /M/secrétaires/M/loi 0044 :

            greffiers en chef// qui ont la garde des conventions collectives.

          • Article R519-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS

            Tous paiements faits ou reçus par le secrétaire sont inscrits au jour le jour, par ordre chronologique, sur un registre-journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.

            /A/Toutefois, il peut être délivré aux parties, chaque fois qu'il est perçu un émolument forfaitaire, un ticket à souche numéroté indiquant le montant dudit émolument. Dans ce cas, le secrétaire peut se borner à inscrire chaque jour, sur le registre-journal, une seule écriture globale indiquant le nombre d'émoluments forfaitaires de chaque catégorie perçus dans la journée, en précisant les numéros des tickets correspondants délivrés. Ces tickets sont datés au moment où ils sont délivrés/A/DECR.0062 20-01-1978//.

          • Article R519-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS
            Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

            Dans les conseils de prud'hommes qui comprennent plusieurs /M/secrétariats/M/loi 0044 : secrétariats-greffe// les dispositions des articles R. 519-6 et R. 519-7 s'appliquent à chacun d'eux.

          • Article R519-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS

            Les dispositions des articles /M/R. 519-1 à R. 519-8, à l'exception de celles de l'article R. 519-2 (8.)/M/DECR.0062 20-01-1978 : R. 519-5 à R. 519-8//, sont applicables aux greffiers des tribunaux d'instance statuant en matière prudhomale.

          • Article R519-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS

            Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature, par leur tarif en matière civile et commerciale.

          • Article R519-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1980

            Abrogé par Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARS

            Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale,

            s'ils le demandent, une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.

          • Article R513-13

            Version en vigueur du 16/03/1978 au 19/09/1979Version en vigueur du 16 mars 1978 au 19 septembre 1979

            Les règles établies par les articles L. 27, L. 36, L. 54, L. 60, L. 62, L. 63, L. 64, L. 65, L. 66, L. 69, L. 257, R. 19, R. 24, R. 40 premier alinéa, R. 42, R. 44, R. 48, R. 49, R. 52, R. 53, R. 54, R. 56, R. 57, R. 59, R. 61, R. 64, R. 65, R. 67, R. 68 et R. 118 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prudhommes.

            Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil des prudhommes.

            Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 36 du décret du 3 août 1961.

            Avis de l'arrêt est donné au préfet.

          • Article R523-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/07/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 juillet 1978

            Lorsque le conflit examiné par une commission ou une section de conciliation concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux autres représentants des travailleurs et le nombre des représentants des employeurs est porté à quatre.

          • Article R524-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

            Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

            Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 524-12, ayant agi en cette qualité et en application des articles L. 524-1 et suivants, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.

            L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.

          • Article R524-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

            Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

            Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.

            Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.

          • Article R524-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

            Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

            Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article R. 524-15 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires prévues à l'article R. 524-16 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.

          • Article R524-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

            Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 2 JORF 7 JUIN

            Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :

            S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;

            S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I .

          • Article R525-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 janvier 1978

            Les indemnités allouées aux commissaires du Gouvernement et les vacations allouées aux rapporteurs sont les mêmes que celles perçues par les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs près la commission supérieure des dommages de guerre. Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section, les conseillers d'Etat ou les magistrats honoraires, reçoivent des vacations dont le taux est fixé par arrêté concerté du ministre de la justice et du ministre des finances.

          • Article R525-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 32 () JORF 25 janvier 1985

            Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage la sentence est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 526-1, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.

        • Article R526-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

          Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 34 () JORF 25 janvier 1985
          Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

          La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre.

          Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La minute de l'accord ou de la sentence est, dans le même délai, déposée au /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes, à défaut de conseil de prud'hommes,

          au greffe du tribunal d'instance du lieu où est déposée la convention collective ou l'un des accords prévus à l'article L. 134-1 ou, à défaut de convention et d'accord, du lieu où ils ont été rendus. Ce dépôt est effectué à frais communs, pour l'accord de conciliation, aux soins de la partie la plus diligente et, pour la sentence arbitrale, par l'arbitre.

          Les arrêts et sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés tous les trois mois au journal officiel .

        • Article R111-2

          Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires au moins, signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour l'apprenti ou, s'il est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui l'adresse en franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.

          L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.

        • Article R111-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'établissement à sa date sur le livret individuel de l'apprenti prévu à l'article L. 620-10.

        • Article R111-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le contrat d'apprentissage contient :

          1. Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ;

          2. Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;

          3. Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à défaut, par le tribunal d'instance ;

          4. La date et la durée du contrat ;

          5. Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toute autre arrêtée entre les parties ;

          6. L'indication des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors, conformément à la loi sur l'enseignement technique et sous les sanctions que cette loi comporte ;

          7. L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l'indication que cette indemnité sera fixée par le conseil de prud'hommes, à défaut par le tribunal d'instance.

          Il doit être signé par le maître et par l'apprenti ou, s'il est mineur non émancipé, par son représentant légal.

        • Article R111-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La levée de l'incapacité de recevoir des apprentis, prévue par l'article L. 111-9, est prononcée par le préfet, sur l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée par le préfet de police.

        • Article R112-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article L. 112-4 est subi devant une commission désignée par la commission locale professionnelle ou, à son défaut, par le comité départemental de l'enseignement technique.

        • Article R113-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu des articles L. 112-6 et L. 113-4 sont portées devant le conseil de prud'hommes ou devant le tribunal d'instance du lieu de leur domicile.

        • Article R113-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Dans les divers cas de résiliation prévus aux articles L. 113-1 à L. 113-6 les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou l'autre des parties sont, sauf stipulations expresses, réglées par le conseil de prud'hommes ou à défaut par le tribunal d'instance.

              • Article R116-1

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 1 JORF 30 janvier 1988

                La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.

                En application de l'article L. 116-2 elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31.

                La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.

              • Article R116-2

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 2 JORF 30 janvier 1988

                Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique professionnel ou à un titre homologué figurant sur la liste prévue à l'article L. 115-1.

              • Article R116-3

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

                Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.

                La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.

              • Article R116-4

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 3 JORF 30 janvier 1988

                Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27 ci-après.

                Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

                Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.

                Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.

              • Article R116-5

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

                Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.

                Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles R. 116-6 et R. 116-7.

              • Article R116-6

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 4 JORF 30 janvier 1988

                Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention portant création du centre, outre le directeur du centre :

                1. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire dont le président de celui-ci ;

                2. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;

                3. Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;

                4. Des représentants élus des apprentis.

              • Article R116-7

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 5 JORF 30 janvier 1988

                Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an.

                Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des formations dispensées par le centre, et notamment sur le contenu des conventions passées en application de l'article L. 116-1-1. A cette fin, il est informé du fonctionnement financier du centre.

              • Article R116-8

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 6 JORF 30 janvier 1988

                Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement.

              • Article R116-9

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 7 JORF 30 janvier 1988

                En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés.

              • Article R116-11

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 20/05/1994Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 20 mai 1994

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 9 JORF 30 janvier 1988

                Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur :

                1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;

                2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;

                3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;

                4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.

                5. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;

                6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre et de la formation en entreprise.

              • Article R116-12

                Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

                Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 1 JORF 5 JUIN 1983

                Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peuvent prévoir, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création d'une section Métiers divers destinée à accueillir temporairement les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.

              • Article R116-13

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

                Les apprentis inscrits dans la section "métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général de ce centre.

                Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.

              • Article R116-14

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

                Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoient les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être donnés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que celles d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional interrégional ou national.

                La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par correspondance, sous réserve d'un contrôle efficace de la progression des apprentis.

              • Article R116-14-1

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

                Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 10 JORF 30 janvier 1988

                La convention portant création du centre de formation d'apprentis prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre.

                La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :

                a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

                b) La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ;

                c) La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;

                d) Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;

                e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis.

                L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.

                Le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande-; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.

                L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis est tenu de résilier la convention.

                La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.

              • Article R116-15

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

                La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre. Ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.

                Pour les organismes soumis aux règles de comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme.

              • Article R116-16

                Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

                Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 2 JORF 5 JUIN 1983

                La convention détermine, sur la base du nombre réel d'apprentis accueillis par le centre, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre.

                Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :

                a) Le coût forfaitaire de l'heure-apprenti pour chacune des formations données au centre ;

                b) Le coût forfaitaire journalier du logement par apprenti ;

                c) Le coût forfaitaire du repas par apprenti ;

                d) Le coût forfaitaire des dépenses de transport par apprenti.

                Ces coûts font l'objet d'un barème établi chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce barème a force obligatoire en ce qui concerne les conventions conclues au nom de l'Etat, et il a un caractère indicatif à l'égard des conventions conclues par les régions.

                La subvention n'est versée que si les autres ressources et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage sont, pour l'année considérée, insuffisantes.

                Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations réelles recueillies.

              • Article R116-17

                Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

                Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 3 JORF 5 JUIN 1983

                La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut, au trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.

                Lorsque la convention concerne un centre relevant du premier alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le reversement est effectué au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

            • Article R116-18

              Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 4 JORF 5 JUIN 1983

              Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues :

              Par le président du conseil régional, et

              Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.

              Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues :

              Par le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, par le ministre de l'agriculture ou par leur représentant dans la région, et

              Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.

            • Article R116-19

              Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 5 JORF 5 JUIN 1983

              Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat ou avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.

            • Article R116-20

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

              Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 11 JORF 30 janvier 1988

              La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.

              Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte :

              1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;

              2° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ; 3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;

              4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;

              5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.

            • Article R116-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

              La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-24.

            • Article R116-22

              Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 7 JORF 5 JUIN 1983

              Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le commissaire de la République de région ou par le président du conseil régional sur demande de l'organisme gestionnaire.

            • Article R116-23

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.

            • Article R116-24

              Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 8 JORF 5 JUIN 1983

              Sans préjudice de l'application de l'article L. 133-3 (9°), le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé ou le ministre de l'agriculture peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, une convention-cadre définissant les conditions de la participation de ces organisations et des organisations professionnelles qu'elles regroupent à l'amélioration de la formation des apprentis.

            • Article R116-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              La convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'organisation signataire est habilitée, pour les actions prévues à la convention, à recevoir des versements pouvant donner lieu à exonération de taxe d'apprentissage au titre du décret n 72-283 du 12 avril 1972. Dans ce cas, la convention-cadre peut comporter le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement au Trésor des contributions recueillies par cette organisation au-delà d'un montant maximal déterminé par cette convention.

            • Article R116-26

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.

            • Article R116-27

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 12 JORF 30 janvier 1988

              Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

              Il doit en outre :

              1. Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;

              2. Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

              Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2 du premier alinéa du présent article.

              Ces dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.

              Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre. "

            • Article R116-28

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 13 JORF 30 janvier 1988

              Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier :

              1. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné ;

              2. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.

              Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.

              Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré. Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.

              Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation prévu.

              Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret. "

            • Article R116-29

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 14 JORF 30 janvier 1988

              Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et le cas échéant au président du conseil régional un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.

              S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.

            • Article R116-30

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Les dispositions des articles R. 119-22 (2e alinéa) et de l'article R. 119-25 sont applicables dans les centres de formation d'apprentis. Les conventions créant ces centres prévoient, s'il y a lieu, les modalités de mise en oeuvre desdites dispositions.

            • Article R116-31

              Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 11 JORF 5 JUIN 1983

              Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent de concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.

            • Article R116-32

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.

            • Article R116-33

              Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 12 JORF 5 JUIN 1983

              Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge le ministre dont ils relèvent ou le commissaire de la République de la région, ainsi que, pour les centres relevant de la région, le président du conseil régional.

              Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.

            • Article R116-34

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.

            • Article R116-35

              Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 13 JORF 5 JUIN 1983

              Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat ou par la région en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu. La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre.

              Ces mesures peuvent concerner notamment :

              La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;

              Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;

              La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;

              Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.

            • Article R116-36

              Version en vigueur du 05/06/1983 au 16/04/1995Version en vigueur du 05 juin 1983 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 14 JORF 5 JUIN 1983

              Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le commissaire de la République de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région. Il établit et clôture le compte de liquidation.

            • Article R117-1

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

              Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 15 JORF 30 janvier 1988

              Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément, dans une entreprise ou un établissement, par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 est ainsi fixé :

              1. Deux apprentis ou élèves de classes préparatoires à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ;

              2. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise.

              Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.

              Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par l'alinéa précédent, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.

              Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.

            • Article R117-2

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

              Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 16 JORF 30 janvier 1988

              La demande d'agrément prévu à l'article L. 117-5 précise :

              a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;

              b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

              c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;

              d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;

              e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.

              La demande d'agrément est adressée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe.

              S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers ou d'entreprises du secteur agricole, la demande est adressée par l'intermédiaire de la chambre des métiers ou de la chambre d'agriculture qui y joint son avis ; dans tous les autres cas, elle peut l'être directement ou par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint alors son avis. "

            • Article R117-3

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

              Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 17 JORF 30 janvier 1988

              L'agrément ne peut être accordé par le commissaire de la République de département ou par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et de compétence professionnelle.

              Sont réputées remplir cette dernière condition :

              1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, de trois années ;

              2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 4 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. "

            • Article R117-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

              L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis . Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé.

            • Article R117-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

              L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.

            • Article R117-5-1

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

              Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 18 JORF 30 janvier 1988

              Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.

              Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

              Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis.

              Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.

              L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

              L'agrément de l'employeur peut être retiré dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.

            • Article R117-6

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

              Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 19 JORF 30 janvier 1988

              Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme est fixée à deux ans.

              La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un titre homologué est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 sur proposition de la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

            • Article R117-6-1

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

              Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 20 JORF 30 janvier 1988

              La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :

              1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;

              2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

            • La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.


              [Décret 93-316 du 5 mars 1993 art. 18 I : l'article R. 117-6-2 du code du travail est abrogé. Toutefois, les contrats d'apprentissage et les cycles de formation en cours à la date de publication du présent décret seront conduits à terme pour permettre aux apprentis d'achever leur formation dans les conditions prévues initialement par la convention créant le centre de formation d'apprentis.]



            • Article R117-7-1

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

              Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 22 JORF 30 janvier 1988

              Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.

              La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

              Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.

              Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

            • Article R117-7-2

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

              Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 23 JORF 30 janvier 1988

              Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.

              La décision est prise par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.

              Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.

            • Article R117-8

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

              Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 24 JORF 30 janvier 1988

              La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

              Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse du chef de service académique de l'inspection de l'apprentissage ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.

              • Article R117-9

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 28/07/1996Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 28 juillet 1996

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 26 JORF 30 janvier 1988

                Le contrat d'apprentissage doit être accompagné de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail, sur laquelle ledit médecin a formulé, le cas échéant, pour les apprentis de moins de dix-huit ans, l'avis prévu aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22.

            • Article R117-11

              Version en vigueur du 05/02/1977 au 12/03/1993Version en vigueur du 05 février 1977 au 12 mars 1993

              Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.

            • Article R117-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

              Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.

              Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.

            • Article R117-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              L'employeur, s'il relève du secteur des métiers, doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.

              Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.

              Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.

            • Article R117-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/05/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 mai 1994

              Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre de métiers.

              Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit.

            • Article R117-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 28/07/1996Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 28 juillet 1996

              L'un des exemplaires originaux du contrat enregistré est adressé à l'employeur et un autre à l'apprenti.

              Si l'employeur relève du secteur des métiers, ces exemplaires sont adressés aux destinataires par l'intermédiaire de la chambre de métiers, qui conserve une copie du contrat.

              Sur leur demande, une copie des contrats intéressant les employeurs de leur ressort peut être adressée aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres d'agriculture ou aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

            • Article R117-16

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.

            • Article R117-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles R. 117-13 à R. 117-15.

            • Article R117-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis ; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.

            • Article R117-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 16/04/1995Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 16 avril 1995

              Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.

              Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.

          • Article R117 bis 3

            Version en vigueur du 05/02/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 05 février 1988 au 12 mars 1993

            Création Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988

            L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage.

            Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.

            Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.

          • Article R118-1

            Version en vigueur du 30/01/1988 au 20/05/1994Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 20 mai 1994

            Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 28 JORF 30 janvier 1988

            Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :

            Au placement des jeunes en apprentissage ;

            A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;

            A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;

            A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

            A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;

            Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

            Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.

            Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.

            Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.

            • Article R119-1

              Version en vigueur du 05/06/1983 au 28/03/1993Version en vigueur du 05 juin 1983 au 28 mars 1993

              Modifié par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 20 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

            • Article R119-2

              Version en vigueur du 01/01/1978 au 08/12/1996Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 08 décembre 1996

              En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :

              - a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 11 p. 100 du SMIC ;

              - b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;

              - c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;

              - d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.

            • Article R119-3

              Version en vigueur du 01/01/1978 au 19/02/1997Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 19 février 1997

              Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres et écoles rappelés audit article, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de la prime pour frais de formation établie par l'article L. 118-6.

              Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.

            • Article R119-4

              Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              Le montant de la prime annuelle pour frais de formation établie par l'article L. 118-6 est fixé, pour 1978, à 1.600 F par apprenti ; les employeurs occupant moins de cinq salariés à la date de souscription du contrat d'apprentissage ouvrant droit à la prime bénéficient d'une prime au taux majoré de 2.500 F. Les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination de cet effectif.

              Les montants ci-dessus mentionnés sont revisés annuellement par décret en tenant compte de l'évolution du salaire de base des apprentis.

            • Article R119-5

              Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

              La prime mentionnée à l'article précédent fait l'objet de versements semestriels à terme échu par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, sous réserve de l'assiduité de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre et à condition que l'agrément du maître d'apprentissage n'ait pas fait l'objet d'un retrait dans les conditions prévues à l'article L. 117-5, alinéa 4.

                • Article R119-22

                  Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

                  Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

                  Conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les article R. 116-27 et R. 116-28 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.

                  Conformément à l'article L. 116-5, ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.

                • Article R119-23

                  Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

                  Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

                  Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans des cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centres interprofessionnels. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5.

                • Article R119-24

                  Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 avril 2002

                  Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

                  Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 16 juillet 1971 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 et L. 119-3.

              • Article R119-30

                Version en vigueur du 05/02/1977 au 27/04/2002Version en vigueur du 05 février 1977 au 27 avril 2002

                Abrogé par Décret n°2002-596 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

                Les titulaires d'un contrat d'apprentissage souscrit jusqu'au 1er juillet 1978 inclus, peuvent se présenter à l'examen de fin d'apprentissage artisanal que les chambres de métiers continueront d'organiser aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour assurer aux apprentis intéressés le bénéfice du régime défini au début du présent article.

            • Article R119-32

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/10/1996Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 octobre 1996

              Les décrets n. 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les articles R. 116-1 à R. 119-30 et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47.

              Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de leur commission de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et d'industrie concernées.

            • Des titres correspondant à des métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local peuvent être créés, homologués et portés sur la liste établie par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 après avis ou sur l'initiative des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture et après avis des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

              La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi concernés et des conseils régionaux.

            • La demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5 précise :

              a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;

              b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

              c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;

              d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;

              e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35.

              La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est adressée au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture dont relève l'employeur ; celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis.

              L'agrément ne peut être accordé par le préfet du département ou par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et les garanties de compétence professionnelle définies à l'article R. 117-3.

              En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :

              - nul ne peut être agréé s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;

              - l'agrément ne peut en tout état de cause être accordé que si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre d'un niveau équivalent.

              Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers, l'agrément peut être accordé à titre révocable lorsque les personnes responsables de la formation des apprentis ne réunissent pas les conditions ci-dessus définies. Avant d'accepter ou de révoquer cet agrément, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé.

            • Avant toute décision de retrait de l'agrément mentionné à l'article précédent, l'avis de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture compétente doit être demandé par le secrétariat du comité départemental. Si cet avis n'est pas formulé dans le mois il peut être passé outre.

            • Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture.

            • L'employeur doit transmettre les exemplaires originaux du contrat d'apprentissage à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève. La chambre compétente rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant l'attestation de l'inscription de l'apprenti, d'examiner la conformité de ces contrats à la loi et aux règlements et de les soumettre,

              avec son avis, à l'enregistrement de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, de l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, ou de l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.

              Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage.

            • Article R119-40

              Version en vigueur du 13/10/1988 au 18/10/1996Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 18 octobre 1996

              Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

              Les exemplaires originaux du contrat enregistré sont adressés aux parties par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture qui les a présentés à l'enregistrement ; ladite chambre en conserve une copie. En cas de refus d'enregistrement, une décision motivée doit être adressée à la chambre de métiers,

              à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis.

              Sur leur demande, la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, ou l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, adresse une copie des contrats intéressant les employeurs de leur ressort aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

            • Article R119-41

              Version en vigueur du 13/10/1988 au 25/10/1996Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 25 octobre 1996

              Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

              La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.

            • Le directeur du centre de formation d'apprentis soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées.

            • Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'à la chambre de métiers ou à la chambre de commerce et d'industrie dont il relève ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis.

              • Article R119-48

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 29 JORF 30 janvier 1988

                Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur.

                Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation interne de cette mission régionale et les liaisons avec l'échelon central sont précisées par le ministre de l'agriculture.

                Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

              • Article R119-49

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 30 JORF 30 janvier 1988

                Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :

                L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis ;

                L'inspection administrative et financière desdits centres ;

                Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.

                Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et son concours à la formation des personnels des centres ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.

              • Article R119-50

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

                Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.

              • Article R119-51

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 mars 1993

                Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis.

                Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.

              • Article R119-52

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 31 JORF 30 janvier 1988

                Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

              • Article R119-53

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 20/05/1994Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 20 mai 1994

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 32 JORF 30 janvier 1988

                Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'agrément ou une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.

              • Article R119-54

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 33 JORF 30 janvier 1988

                Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre.

                Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.

              • Article R119-56

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 12/03/1993Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 12 mars 1993

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 34 JORF 30 janvier 1988

                Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au commissaire de la République de région ainsi qu'au président du conseil régional par le chef du service, sous le couvert du recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

              • Article R119-61

                Version en vigueur du 30/01/1988 au 18/01/2002Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 18 janvier 2002

                Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 36 JORF 30 janvier 1988

                Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.

            • Article R119-75

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 16/04/1995Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 16 avril 1995

              Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 42 JORF 30 janvier 1988

              Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.

              Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre.

              Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.

              Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

            • Article R119-76

              Version en vigueur du 24/03/1978 au 16/04/1995Version en vigueur du 24 mars 1978 au 16 avril 1995

              La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.

            • Article R119-77

              Version en vigueur du 24/03/1978 au 16/04/1995Version en vigueur du 24 mars 1978 au 16 avril 1995

              Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.

              L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.

              • Article R119-6

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les accords provisoires prévus à l'article L. 119-3 peuvent être passés par l'Etat avec des organismes gestionnaires de cours professionnels placés sous le régime soit du titre V du code de l'enseignement technique, soit de l'article 5 du décret n. 61-632 du 20 juin 1961 ou avec les organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de publication de ladite loi, notamment ceux qui ont été créés par une convention de formation d'apprentis conclue en application de dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971.

              • Article R119-8

                Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les accords provisoires peuvent être /A/soit des accords simples /A/DECR.0100 02-02-1977// soit des accords de transformation, soit des avenants d'adaptation.

                /A/Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé/A/DECR.0100 02-02-1977//.

                Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le /M/1ER Juillet 1976 /M/DECR.0100 02-02-1977 : 2 Juillet 1978//, d'une convention comportant la transformation d'un ou plusieurs cours professionnels ou organismes de formation préexistants en un centre de formation d'apprentis ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.

                Les avenants d'adaptation sont conclus avec les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis intervenue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972.

              • Article R119-9

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

                Dans l'attente de la conclusion d'un des accords ou avenants prévus à l'article précédent ou d'une convention régie par les articles R. 116-1 à R. 116-36, les organismes mentionnés à l'article R. 119-6 peuvent être autorisés, pour la période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1971-1972, notamment en ce qui concerne tant la liste des sections ouvertes et des métiers enseignés que le programme des enseignements et leur durée.

                La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région avant le 1er juin 1972. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande..

              • Article R119-10

                Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :

                /P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;

                Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.

              • Article R119-11

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                L'Etat peut dénoncer les accords provisoires, après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. En cas de dénonciation, sont applicables les articles R. 116-35 et R. 116-36.

              • Article R119-12

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

                Les accords simples doivent fixer :

                La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;

                La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;

                L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;

                Eventuellement, la liste des annexes locales ;

                Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.

              • Article R119-13

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

                Les articles R. 116-26, R. 116-26 et R. 116-33 sont applicables dans le cas des accords simples.

              • Article R119-14

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

                L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 16 juillet 1971. L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.

              • Article R119-15

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord ;

                Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;

                Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.

              • Article R119-16

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                L'accord fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.

              • Article R119-17

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                L'accord fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.

              • Article R119-18

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 116-1.

                L'accord détermine, à titre provisoire et sous réserve de revision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.

              • Article R119-19

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les organismes titulaires d'une convention de formation d'apprentis conclue en application des dispositions en vigueur avant le 1er juillet 1972 peuvent passer des avenants d'adaptation définissant les conditions de leur fonctionnement jusqu'à la date prévue pour la conclusion d'une convention au titre des articles L. 115 et suivants du présent code. Ces avenants organisent le passage progressif au régime de la convention nouvelle. Les règles posées par les articles R. 119-16 à R. 119-18 sont applicables à ces avenants qui prorogent, en tant que de besoin, la durée d'application de la convention existante.

              • Article R119-20

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les articles R. 116-3, R. 116-7, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-31 à R. 116-36, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 119-22, les articles R. 116-27 à R. 116-29 sont applicables dans le cas d'accord de transformation ou d'avenant d'adaptation.

              • Article R119-21

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                L'accord de transformation ou l'avenant d'adaptation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité, conformément aux dispositions des articles R. 116-15 à R. 116-17.

              • Article R119-25

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Les accords de transformation et les avenants d'adaptation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article R. 119-22, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article R. 119-22.

              • Article R119-26

                Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                A compter du 1er juillet 1972 et jusqu'au 1er juillet 1976 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.

                Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

              • Article R119-27

                Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/06/1983Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 juin 1983

                Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

                Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3.

                a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ;

                c) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans lesdits organismes, dans les limites fixées à l'article R. 119-2, a.

              • Article R119-28

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1978

                Ouvrent droit au bénéfice de l'article R. 119-27, c, les écoles gérées par une entreprise ou un groupement d'entreprises, quel que soit le statut juridique de leurs élèves, sous réserve :

                a) Qu'elles existent depuis une date antérieure au 16 juillet 1971 ;

                b) Qu'elles dispensent un enseignement à temps plein ;

                c) Qu'elles fonctionnement dans le cadre d'un accord national conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives ou en vertu de dispositions statutaires dans le cas des entreprises publiques dont le personnel est régi par un statut ;

                d) Qu'elles soient inscrites sur une liste établie par décision conjointe du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances ;

                e) Qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrat avec l'Etat passé au titre de la loi n. 59-1577 du 31 décembre 1959.

              • Article R119-29

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/02/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 février 1977

                Peuvent être admis en exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites prévues par l'article 5 du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 les salaires versés aux apprentis inscrits dans les organismes bénéficiant d'un accord simple ou d'une autorisation provisoire de fonctionnement délivrée en vertu de l'article R. 119-9 ainsi que les concours financiers versés auxdits organismes. Toutefois, ces sommes ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la fraction de taxe définie à l'article L. 118-3 que jusqu'au 31 décembre 1973.

                Jusqu'à cette date, les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier du concours prévu aux articles R. 119-4 et R. 119-5.

            • Article R119-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

              Abrogé par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

              La date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-4 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée au 1er janvier 1973.

              Par application de l'article 9 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, et dans les conditions prévues par cet article, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera due, à compter de la même date, dans ces départements.

            • Article R119-46

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/10/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 octobre 1988

              Abrogé par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 10 () JORF 13 octobre 1988

              En attendant la décision d'homologation du brevet de compagnon, celui-ci est maintenu et il peut constituer la sanction de la formation prévue au contrat d'apprentissage.

              • Article R119-55

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                Les inspecteurs d'apprentissage recrutés en vertu de l'article R. 119-64 ainsi que ceux qui seront ultérieurement recrutés sur proposition des chambres de métiers peuvent être affectés par priorité à l'inspection des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

              • Article R119-58

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                Les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés au titre de l'article R. 119-57 (3 ) peuvent exercer leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.

                Les inspecteurs à temps plein qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif sont placés dans la position de détachement auprès du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural, selon le cas, s'ils ne relèvent déjà de l'un de ces deux ministères.

                Les inspecteurs à temps partiel sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture et du développement rural et de l'économie et des finances.

              • Article R119-59

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                Nul ne peut être commissionné en qualité d'inspecteur de l'apprentissage :

                1. S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

                2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

                3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

                4. S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculose, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri ;

                5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.

                Les inspecteurs commissionnés autres que les fonctionnaires relevant de la catégorie A prévue par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 doivent :

                a) Etre âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ;

                b) Etre titulaires :

                Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général, de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

                Soit d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;

                c) Justifier de cinq années au moins soit d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique ou agricole, dans un centre de formation professionnelle pour adultes, ou dans un centre de formation d'apprentis, soit de pratique de leur métier en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié ou à un niveau supérieur.

              • Article R119-62

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avoir mis en mesure les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés concernés de prendre connaissance des griefs formulés contre eux, et de présenter leur observations, peuvent prononcer contre eux le retrait de la commission.

                Cette décision ne peut être prise qu'après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou à son défaut par le chef du service de l'apprentissage ou par l'ingénieur général d'agronomie et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, désignés par cette dernière, et de deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés.

              • Article R119-63

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires ou agents titulaires de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif, détachés dans un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionnés.

                Un décret fixera les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs contractuels à temps plein, notamment en matière de rémunération, d'avancement et d'avantages sociaux.

              • Article R119-64

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 janvier 1988

                Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

                S'ils en font la demande, dans le délai d'un mois à compter de la date du 12 janvier 1973, et s'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 119-59, les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers, nommés en application de l'article 42 du code de l'artisanat avant la date du 17 juillet 1971, reçoivent une commission d'inspection à durée non limitée. En ce cas, ils sont considérés comme démissionnaires au sens de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et sont recrutés par l'Etat, à compter du 1er janvier 1973, en qualité d'inspecteur de l'apprentissage contractuel.

                Le retrait de la commission n'est possible que dans le cas d'une mesure disciplinaire, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.

                A titre provisoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 119-63, ces agents seront soumis à des dispositions réglementaires identiques aux règles statutaires qui leur sont actuellement applicables. Pour l'application de ces dispositions, le recteur est substitué aux autorités des chambres de métiers ; la commission instituée à l'article R. 119-62, complétée par un représentant élu des inspecteurs de l'apprentissage recrutés en application du présent article et par un représentant supplémentaire de l'administration, est substituée aux commissions paritaires et conseils de discipline prévus par lesdites règles statutaires.

            • Article R119-74

              Version en vigueur du 24/03/1978 au 30/01/1988Version en vigueur du 24 mars 1978 au 30 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-103 1988-01-29 art. 37 JORF 30 janvier 1988

              Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

          • Article R117-7

            Version en vigueur du 30/01/1988 au 10/11/2005Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 10 novembre 2005

            Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 21 JORF 30 janvier 1988

            Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.

            Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

          • Article R117-8-1

            Version en vigueur du 30/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 88-103 1988-01-29 art. 25 JORF 30 janvier 1988

            L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour examen.

            Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.

          • Article R117-10

            Version en vigueur du 05/02/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 février 1977 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.

          • Article R117-17

            Version en vigueur du 30/01/1988 au 07/09/2006Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 07 septembre 2006

            Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 27 JORF 30 janvier 1988

            Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.

            La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.

          • Article R119-33

            Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

            Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

            Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, ressortissent aux chambres de métiers.

          • Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.

          • Article R119-42

            Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

            Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

            Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, les litiges entre les employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.

          • La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture concernée.

            • Article R119-57

              Version en vigueur du 30/01/1988 au 17/08/2006Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 17 août 2006

              Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 35 JORF 30 janvier 1988

              Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.

              Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

            • Article R119-60

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.

            • Les dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent.

            • Article R119-66

              Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

              Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers des départements ci-dessus indiqués.

              Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.

            • Article R119-67

              Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

              Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 12 () JORF 13 octobre 1988

              Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article R. 119-66 *conditions* :

              1. S'il ne possède la nationalité française ;

              2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

              3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

              4. S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;

              5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique ;

              6. S'il n'est âgé de trente ans au moins ;

              7. S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;

              8. S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.

              Ces dispositions ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonctions à la date de publication du présent décret.

              Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.

              Les dispositions de l'article R. 119-60 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.

            • Article R119-68

              Version en vigueur du 13/10/1988 au 04/11/2004Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 04 novembre 2004

              Modifié par Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 13 () JORF 13 octobre 1988

              Les dispositions de l'article R. 119-61 sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.

              Lorsque le conseil prévu à l'article R. 119-61 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.

            • Article R119-69

              Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

              Les dispositions des articles R. 119-52 et R. 119-54 (1er alinéa) , ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.

              Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.

            • Article R119-70

              Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

              Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région *autorité compétente*.

            • Article R119-71

              Version en vigueur du 24/05/1975 au 04/11/2004Version en vigueur du 24 mai 1975 au 04 novembre 2004

              Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.

          • Article R119-72

            Version en vigueur du 30/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 janvier 1988 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 88-103 1988-01-29 art. 39 JORF 30 janvier 1988

            Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.

          • La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.

            Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-six ans révolus l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.

          • Article R119-78

            Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.

            Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

          • Article R119-79

            Version en vigueur du 24/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 1978 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.

            Le montant de la somme susindiquée est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.

            Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

            Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.

            Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L. 117-17, par le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.

            La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette demande.



            [ARR. 0000 15-03-1978 : le montant de la prime prévue à l'article L. 119-5 est fixé, par apprenti, à 520 fois le salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage. ]

          • Article R122-1

            Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1

            La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 122-3-16 du code du travail indique :

            1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

            2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

            3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

            4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

            Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.

          • Article R122-9

            Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

            L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.

          • Pour l'application des dispositions de la section V du chapitre II du titre II du livre Ier (1re partie : partie Législative) du présent code et de celles des articles R. 122-9 et R. 122-10, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



            Décret 84-631 du 16 juillet 1984 dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

            Code du travail R152-3 : Sanctions pénales*
            • Article R122-17

              Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

              Cette convocation est écrite. Elle est soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-44, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.

            • Article R122-18

              Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.

              La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa L. 122-41 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.

            • Article R122-19

              Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1

              Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

              Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.

          • Article R124-1

            Version en vigueur du 08/11/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes :

            a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;

            b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;

            c) La date d'effet de l'opération envisagée ;

            d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;

            e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;

            f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;

            g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.

            La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.

          • Article R124-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.

            L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

          • Article R124-3

            Version en vigueur du 08/11/1980 au 12/09/1982Version en vigueur du 08 novembre 1980 au 12 septembre 1982

            Abrogé par Décret 82-775 1982-09-10 ART. 6 JORF 12 SEPTEMBRE 1982
            Création Décret 80-876 1980-11-04 ART. 2 JORF 8 NOVEMBRE 1980

            Les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement utilisateur au plus tard neuf jours avant l'expiration de la durée limite de trois mois.

            Dans un délai de six jours à compter de la réception des justifications, l'inspecteur du travail est tenu de faire connaître à l'entrepreneur de travail temporaire, soit qu'il accepte les justifications produites, soit qu'il les juge mal fondées et n'autorise pas la prolongation du contrat de mise à disposition au-delà de trois mois, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou à des vérifications.

            S'il y a lieu à enquête ou à vérifications, il doit être procédé à ces opérations dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la réponse de l'inspecteur du travail.

            A défaut d'une décision de l'inspecteur du travail soit dans le délai de six jours prévu au deuxième alinéa du présent article, soit à l'expiration du délai de trois jours prévu au troisième alinéa, les justifications transmises par l'entreprise utilisatrice sont réputées suffisantes.

            Lorsque le salarié intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour des travaux exécutés hors de France, les justifications prévues à l'article L. 124-3 (dernier alinéa) sont fournies par l'entreprise utilisatrice à l'entrepreneur de travail temporaire qui doit les transmettre dans les conditions ci-dessus à l'inspecteur du travail dont il relève.

          • Article R124-4

            Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/10/1994Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 octobre 1994

            Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 2 (V) JORF 7 mai 1991

            Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à l'agence locale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.

            Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :

            1° La raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci ;

            2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.

            Une liste distincte est établie pour chaque entreprise utilisatrice ; au sein de cette liste, un ou plusieurs feuillets distincts sont établis pour chaque département où des salariés sont domiciliés.

            Sur la demande du directeur départemental du travail et de l'emploi, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

          • Article R124-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            A l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

          • Article R124-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/09/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 septembre 1982

            Abrogé par Décret 82-775 1982-09-10 ART. 6 JORF 12 SEPTEMBRE 1982

            Les entreprises de travail temporaire existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont tenues de faire, dans les trois mois à compter de cette date, la déclaration prévue à l'article R. 124-1 ci-dessus. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à l'expiration de ce délai.

            • Article R124-7

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La garantie exigée par l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution unique pris par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

            • Article R124-8

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La garantie prévue à l'article L. 124-8 a exclusivement pour objet d'assurer :

              1. Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

              2. Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales, des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas acquitté les cotisations dues dans les délais prescrits.

            • Article R124-9

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 15 mai 2007

              Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.

              Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

            • Article R124-10

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport.

              En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.

            • Article R124-11

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article R. 124-8.

              L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.

            • Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.

              Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.

            • Article R124-13

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à l'article R. 124-11.

            • La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.

            • Article R124-15

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.

            • Article R124-16

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 24 mars 2006

              L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.

              Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil.

              Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.

            • Article R124-17

              Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 2 JORF 20 mars 1986

              L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.

              La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.

              L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur.

            • Article R124-18

              Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 3 JORF 20 mars 1986

              Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.

              Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

            • Article R124-19

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.

              Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.

            • Article R124-20

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

            • Article R124-21

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

            • Article R124-22

              Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986

              En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.

              Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.

              Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.

            • Article R124-23

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.

            • Article R124-24

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

            • Article R124-25

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.

            • Article R124-26

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise, ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente section, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 124-8 soit garanti sans interruption.

            • Article R124-27

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.

          • Article R124-28

            Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 124-20 du code du travail indique :

            1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

            2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

            3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

            4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

            Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.

        • Article R125-1

          Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 5

          Dans le cas où un sous-entrepreneur qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.

        • Article R125-2

          Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 6

          La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique :

          1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

          2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

          3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

          4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

          Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.

        • Article R126-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.

          Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.

        • Article R126-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le dépôt du cautionnement à la Caisse nationale d'épargne, dans une caisse d'épargne ordinaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, doit être fait par l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la remise par le salarié des sommes ou titres remis en cautionnement.

        • Article R126-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le livret spécial de la Caisse nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne ordinaire sur lequel le cautionnement est reversé porte de façon apparente l'indication de sa destination et ne se confond pas avec celui que le salarié pourrait déjà posséder ou qu'il pourrait ultérieurement se faire ouvrir.

          Un certificat de dépôt est remis à l'employeur par la Caisse nationale ou la caisse d'épargne ordinaire. Ce certificat doit être présenté à l'inspecteur du travail, sur sa demande.

        • Article R126-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Lorsque l'employeur et son employé ou son ouvrier sont d'accord, le retrait de tout ou partie des sommes ou titres déposés à la Caisse nationale ou aux caisses d'épargne et de prévoyance ou à la Caisse des dépôts et consignations peut être effectué sur la double signature de l'employeur et de son employé ou de son ouvrier.

          S'il y a contestation, le différend est porté devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le juge d'instance statuant comme en matière prud'homale. Si l'accord s'établit en conciliation, il est délivré copie de l'accord intervenu, fixant le montant du cautionnement attribué à chacune des parties en cause. Cet accord vaut jugement.

          S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la requête de l'employeur fait défaut, ou si l'employeur dûment cité à la requête de l'employé ou de l'ouvrier fait défaut, le litige est jugé comme ceux qui découlent du contrat de travail et dans les conditions prévues en matière de procédure devant les conseils de prud'hommes.

        • Article R127-1

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

          Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986

          Pour l'application du troisième alinéa de l'article 127-1, le groupement d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :

          1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;

          2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;

          3° Les statuts ;

          4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;

          5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :

          a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;

          b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;

          c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;

          6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.

          La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

          Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.

        • Article R127-2

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

          Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986

          L'agrément prévu à l'article L. 127-7 est accordé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, l'agrément est accordé par le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

          Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut donner son agrément qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.

          La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

        • Article R127-3

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

          Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986

          La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.

          Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.

          Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.

          L'agrément est accordé si la convention collective choisie par le groupement d'employeurs est adaptée tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.

        • Article R127-4

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

          Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986

          L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.

          Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.

        • Article R127-5

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

          Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986

          Le groupement agréé est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.

          Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.

        • Article R127-6

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

          Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986

          L'autorité administrative peut mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :

          1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;

          2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;

          3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 127-3.

          Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

          La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.

        • Article R127-7

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 09/12/1995Version en vigueur du 16 mars 1986 au 09 décembre 1995

          Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986

          Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

          Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités. Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.

          La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

        • Article R132-1

          Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/06/2006Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 juin 2006

          Modifié par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 1 JORF 5 JUILLET 1983

          Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.

          Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.

          Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.

          Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.

          Un récépissé est délivré au déposant.

        • Article R132-2

          Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/06/2006Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 juin 2006

          Modifié par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 1 JORF 5 JUILLET 1983

          Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-1 des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

          Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.

        • Article R133-1

          Version en vigueur du 05/07/1983 au 22/06/2001Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 22 juin 2001

          Modifié par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 2 JORF 5 JUILLET 1983

          L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-14 indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.

          Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.

        • Article R133-2

          Version en vigueur du 16/03/1984 au 22/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1984 au 22 juin 2001

          Création Décret 84-180 1984-03-14 ART. 2 JORF 16 MARS 1984

          Les avenants visés à l'article L. 133-10 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous-commission.

          Sont soumis à l'examen de la sous-commission les avenants susvisés pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite, ainsi que ceux pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés.

          Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective.

        • Article R133-3

          Version en vigueur du 16/03/1984 au 22/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1984 au 22 juin 2001

          Création Décret 84-180 1984-03-14 ART. 1 JORF 16 MARS 1984

          Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en application de l'article R. 132-1. Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.

          Le cas échéant, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.

        • Article R133-4

          Version en vigueur du 16/03/1984 au 22/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1984 au 22 juin 2001

          Création Décret 84-180 1984-03-14 ART. 1 JORF 16 MARS 1984

          Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.

        • Article R135-1

          Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

          Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement, la mention générique Accords nationaux interprofessionnels pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.

          En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.

          Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.

        • Article R135-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juillet 1983

          Abrogé par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 4 JORF 5 JUILLET 1983

          L'arrêté d'extension d'une convention collective doit être affiché dans les conditions prévues à l'article R. 135-1.

          • Article R136-2

            Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :

            1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;

            2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;

            4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC).

          • Article R136-3

            Version en vigueur du 09/06/1983 au 31/01/1997Version en vigueur du 09 juin 1983 au 31 janvier 1997

            Modifié par Décret 83-461 1983-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1983

            Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :

            1° Treize membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :

            Neuf, sur proposition du conseil national du patronat français (C.N.P.F., représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites ;

            Deux, après consultation du conseil national du patronat français (C.N.P.F., représentant des entreprises publiques : l'un pour le secteur industriel et l'autre pour le secteur du crédit et de l'assurance ;

            Deux, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E. ;

            2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A. ) et l'autre sur proposition de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (C.N.M.C.C.A.) ;

            3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (U.P.A.).

          • Article R136-4

            Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 83-461 1983-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1983

            Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires mentionnés aux articles R. 136-2 et R. 136-3 sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

            Toutefois, les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article R. 136-2 doivent comprendre au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient proposé ou non comme membre titulaire un représentant de ces salariés. Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 136-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes auxdites organisations.

          • Article R136-6

            Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les membres de la commission nationale de la négociation collective doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.

          • Article R136-7

            Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La commission nationale de la négociation collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

            Elle se réunit au moins une fois par an.

          • Article R136-9

            Version en vigueur du 09/06/1983 au 31/01/1997Version en vigueur du 09 juin 1983 au 31 janvier 1997

            Modifié par Décret 83-461 1983-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1983

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-12 ci-après, siègent dans l'une et l'autre des deux sous commissions constituées en application de l'article L. 136-3 :

            1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; 2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; 3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ; 4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;

            5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ;

            6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du conseil national du patronat français, d'un au titre des entreprises publiques, d'un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles et d'un au titre des employeurs artisans.

          • Article R136-10

            Version en vigueur du 09/06/1983 au 31/01/1997Version en vigueur du 09 juin 1983 au 31 janvier 1997

            Modifié par Décret 83-461 1983-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1983

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-12 ci-après, les représentants des salariés et des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées respectivement aux articles R. 136-2 et R. 136-3, et pour les entreprises publiques après consultation du conseil national du patronat français (C.N.P.F.).

            Chacun de ces représentants dispose au sein de la commission dont il fait partie du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'il représente au sein de la commission nationale.

            Des représentants suppléants, en nombre double des représentants titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Chacun d'entre eux dispose d'autant de voix que le titulaire qu'il supplée.

            La sous-commission des salaires est assistée dans ses travaux par un expert nommé, sur proposition de l'union nationale des associations familiales, par le ministre chargé du travail qui nomme, en outre, dans les mêmes conditions, deux autres experts appelés à le suppléer éventuellement.

          • Article R136-11

            Version en vigueur du 09/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°83-461 du 8 juin 1983, v. init.

            La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application de l'article L. 136-3, est composée comme suit :

            Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles ; ces membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la commission nationale à raison d'un par organisation syndicale ;

            Cinq membres titulaires représentant les employeurs dont les deux représentants des employeurs des professions agricoles à la commission nationale et trois autres membres proposés par les représentants des employeurs à la commission nationale et choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs ; ces cinq membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

            Des membres suppléants en nombre double des membres titulaires sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition, selon le cas, des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs. Ils ne sont pas nécessairement des représentants des salariés ou des employeurs des professions agricoles.

            Chaque membre titulaire ou suppléant de la sous-commission siégeant en formation spécifique ne dispose que d'une voix. La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

        • Article R140-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.

          Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article L. 133-3, 2 , d, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

          • Article R141-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :

            A 20 p. 100 avant dix-sept ans ;

            A 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.

            Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

              • Article R141-3

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.

                Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.

              • Article R141-4

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.

              • Article R141-5

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14 doit être remis au salarié un document indiquant le taux du SMIC, le nombres d'heures correspondant à la durée légale du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.

              • Article R141-6

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                Sous réserve de la limite fixée à l'alinéa 2 de l'article L. 141-14 l'Etat rembourse à l'employeur 50 p. 100 de l'allocation complémentaire.

                Le remboursement est effectué par le préfet sur production d'états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire, attestés par l'employeur et visés par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé. Il intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé des états précités.

              • Article R141-7

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 141-14, l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés concernés.

              • Article R141-8

                Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 octobre 1994

                Création Loi 85-98 1985-01-25 art. 233 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

                En cas de redressement judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut *compétence*, sur la proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.

              • Article R141-9

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

                Les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent procéder à une vérification annuelle de la répartition sur douze mois des rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile écoulée. Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification ferait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires seraient effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.

            • Article R141-11

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de réduction d'activité, les travailleurs à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au Trésor dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.

            • Article R141-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La procédure décrite à l'article R. 141-11 est également applicable aux travailleurs intermittents lorsqu'ils sont occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.

            • Article R141-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité des travailleurs saisonniers les réductions de l'horaire de l'établissement qui les emploie se produisant pour la troisième année consécutive à la même époque.

              • Article R141-10

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/09/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 septembre 1994

                Abrogé par Décret n°94-760 du 26 août 1994 - art. 1 (V) JORF 2 septembre 1994

                Tout salarié relevant des professions agricoles mentionnées au chapitre II du titre Ier du Livre VII du code rural peut prétendre au bénéfice de la rémunération mensuelle minimale instituée par les articles L. 141-10 et suivants s'il est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal soit à 2.080 heures par an, soit à une durée correspondante par mois de travail.

                Pour ce même salarié, la durée du travail à retenir pour l'application des articles L. 141-11 et L. 141-12 est fixée par référence à la durée annuelle de 2.080 heures et proportionnellement au nombre de jours, y compris les jours fériés, mais à l'exception des jours de repos hebdomadaires, du mois considéré.

                Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à 2.080 heures par an, la rémunération mensuelle minimale, applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces accords, est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre mensuel d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.

                Les dispositions concernant les salariés des professions agricoles des départements d'outre-mer feront l'objet d'un décret particulier.

          • Article R143-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.

            Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.

          • Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :

            1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

            2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;

            3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;

            4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

            5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;

            6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;

            7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

            8° Le montant de la contribution sociale généralisée ;

            9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et le montant de la remise forfaitaire opérée sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse ;

            10° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales après leur paiement en précisant la période sur laquelle elles portent ;

            11° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;

            12° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 9° et 10° ;

            13° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

            14° La date de paiement de ladite somme ;

            15° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

            Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.

            Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

            Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.

            L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.

          • Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

            Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.

            Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.

            Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.

            Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.

            Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.

            Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.

            A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.

            Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.

          • La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.

            Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement des travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.

            Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.

            La retenue est opérée sur cette seule notification.

            La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.

            Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme à la déclaration.

            Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.

          • Article R145-3

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 05/08/1992Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge du tribunal d'instance de la résidence du débiteur.

            A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.

            Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.

            A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.

          • Article R145-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.

            Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions s'il y en a.

            Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge d'instance s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou sur le montant de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.

            Quand le débiteur ne se présente pas malgré une convocation régulière, le juge d'instance autorise également et dans les mêmes formes la saisie-arrêt.

          • Article R145-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.

            Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.

            Ces avis contiennent :

            1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;

            2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;

            3° L'évaluation de la créance par le juge d'instance.

            Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.

          • Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leurs demandes signées et déclarées sincères par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation des créances, sont inscrites par le greffier sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et également par lettre recommandée au débiteur saisi.

            En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur le registre susindiqué.

          • Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

            Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.

          • Article R145-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance le greffier adresse :

            1° au saisi ;

            2° au tiers saisi ;

            3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge d'instance à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui qui est prévu à l'article R. 145-3.

            A toute audience ou à toute autre fixée par lui, le juge d'instance prononçant sans appel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation de droit existant entre le tiers et le débiteur saisi.

          • Article R145-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Le jugement qui prononce la validité de la saisie-arrêt ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.

            L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article R. 145-14, à concurrence de la somme répartie.

          • Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.

            L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal d'instance, laquelle est consignée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

            Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.

          • Article R145-11

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 05/08/1992Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.

            Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.

          • Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au régisseur installé auprès du greffe concerné par la procédure le montant des sommes retenues : il est valablement libéré sur la seule quittance du régisseur qui est communiquée au chef du secrétariat-greffe.

            Le tiers saisi a la faculté de remettre au régisseur désigné ci-dessus le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du régisseur.

            Le tiers saisi opérant son versement remet au régisseur une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.

          • Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixé ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge d'instance et dans laquelle le montant de la somme à verser est énoncé.

            Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le premier alinéa de l'article R. 145-7.

            L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi dispose de quinze jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, qui est portée sur les fiches individuelles prévues par l'article R. 145-20. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles R. 145-7 et R. 145-10.

            L'ordonnance du juge d'instance non frappée d'opposition dans le délai de quinze jours devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

          • La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge d'instance assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.

            Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.

            Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.

            En aucun cas, il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.

            Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants-droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant-droit.

            Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.

            Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur le registre prévu par l'article R. 145-20.

            Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

            Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.

          • La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré, ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.

          • Article R145-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge d'instance, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.

          • Article R145-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à l'une des échéances convenues.

            Si un créancier, non compris dans ces répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée forme une saisie-arrêt ou si l'un de ces créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l'article R. 145-5.

          • Le juge d'instance qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur transporte sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, tant qu'il n'a pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort du tribunal de la nouvelle résidence contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.

            Dès que le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au régisseur installé auprès du greffe de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive et il est fait une répartition qui met fin à la procédure initiale.

          • Article R145-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

            Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

            Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.

            Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.

          • Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente section.

          • Les régisseurs versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge d'instance qui leur est communiquée par le chef du secrétariat-greffe.

        • Article R147-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1.

        • Article R147-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminées par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou, à défaut, par des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

        • Article R151-1

          Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/09/2007Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 septembre 2007

          Périmé par Décret 83-193 1983-03-10 ART. 1 JORF 15 MARS 1983

          I. Toute contravention aux articles L. 111-6 et L. 111-7 sera passible d'une amende de 160 F à 600 F *montant*. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 1.200 F à 3.000 F *montant résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*, un emprisonnement de huit jours au plus.

          II. Toute contravention à l'article L. 111-8 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 F à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

          III. Toute personne qui aura donné une date fausse à l'acte constituant un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 à L. 114-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.



          *Nota - dispositions caduques*.

        • Article R151-2

          Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mars 1994

          Création Décret 83-193 1983-03-10 ART. 1, ART. 2 JORF 15 MARS 1983

          L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

          En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, un emprisonnement de huit jours au plus.

          L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

        • Article R151-3

          Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mars 1994

          Modifié par Décret 83-193 1983-03-10 art. 1 JORF 15 mars 1983

          Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.

          L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.

          En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

          En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R151-4

          Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

        • Article R151-5

          Version en vigueur du 15/03/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mars 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

          En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.

            • Article R152-1

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Toute contravention à l'article L. 122-16 sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3000 à 6000 F un emprisonnement de dix jours à un mois.

            • Article R152-2

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de l'article R. 122-8 est punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

              En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer, outre une amende de 6.000 F à 12.000 F (1), un emprisonnement de un mois à deux mois.

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R152-3

              Version en vigueur du 02/02/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 février 1978 au 01 mars 1994

              Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 12.000 F (1) en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R152-4

              Version en vigueur du 05/03/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 mars 1983 au 01 mars 1994

              Modifié par Décret 83-160 1983-03-03 art. 6 JORF 5 mars 1983

              Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39 , R. 122-12 à R. 122-16 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R152-5

            Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 7

            Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

            En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.

          • Article R152-6

            Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 mars 1994

            Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 6 JORF 20 mars 1986

            Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

            1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;

            2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.

            En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.

          • Article R152-6-1

            Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 mars 1994

            Modifié par Décret 86-671 1986-03-14 art. 7 JORF 20 mars 1986

            Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

            1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;

            2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;

            3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.

            En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.

          • Article R152-7

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute contravention à l'article R. 125-1 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R152-8

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R152-9

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°86-523 du 13 mars 1986, v. init.

            Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 127-4 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

            En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.

          • Article R152-10

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994

            Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1986

            Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.

            En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.

        • Article R153-1

          Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 mars 1994

          Modifié par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 5 JORF 5 JUILLET 1983

          Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

        • Article R153-2

          Version en vigueur du 05/07/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 juillet 1983 au 01 mars 1994

          Modifié par Décret 83-576 1983-07-01 ART. 5 JORF 5 JUILLET 1983

          Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle qui est prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

          L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés et, en cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

          Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.

        • Article R153-3

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-3, l'organisation s'abstient, sans motif légitime de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et le transmet au procureur de la République.

          L'infraction sera punie d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R154-0

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1).

            L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

            En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.

            En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.

            II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an.

            III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            (2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

          • Article R154-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient les salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par la section II au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

            L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

            En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende 6.000 F à 12.000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.

            En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

            En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R154-3

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).

            En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R154-4

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles d'une amende de 1300 à 3000 F ; le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 154-2.

            Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.

            Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 154-4 et R. 145-16, des créances supposées.

        • Article R200-5

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :

          L'organisation du travail et du temps de travail ;

          L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;

          La participation des salariés à l'organisation du travail ;

          Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.

          A cette fin, elle est chargée, en particulier :

          De rassembler et diffuser l'information utile ;

          D'organiser des échanges et des rencontres ;

          De coordonner et susciter des recherches ;

          D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;

          D'apporter son concours à des actions de formation ;

          De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.

        • Article R200-6

          Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 OCTOBRE 1984

          Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :

          1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :

          a) Cinq représentants, sur proposition du conseil national du patronat français (CNPF) ;

          b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du conseil national du patronat français (CNPF) ;

          c) Un représentant, sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

          d) Un représentant, sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

          e) Un représentant, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (UPA) ;

          2°) Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :

          a) Trois représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;

          b) Deux représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          c) Deux représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

          d) Un représentant, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

          e) Un représentant, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          3°) Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;

          4°) Six représentants des ministres intéressés, à raison de :

          a) Un représentant du ministre chargé du travail ;

          b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;

          c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

          d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

          e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;

          f) Un représentant du ministre chargé des droits de la femme, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.

        • Article R200-8

          Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

          La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.

        • Article R200-9

          Version en vigueur du 02/10/1984 au 10/05/2005Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 10 mai 2005

          Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

          Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :

          Le contrôleur financier de l'agence ;

          Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;

          En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;

          Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.

        • Article R200-10

          Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

          Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.

          Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice .

        • Article R200-15

          Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

          Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .

          Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.

          Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.

        • Article R200-16

          Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret n°84-873 du 28 septembre 1984, v. init.

          Les membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 66-619 du 10 août 1966.

        • Article R200-17

          Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

          Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.

          Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.

          Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.

          Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.

          Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.

        • Article R200-18

          Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

          Les ressources de l'agence comprennent notamment :

          Les subventions de l'Etat ;

          Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;

          La rémunération des services rendus ;

          Le produit des emprunts ;

          Les dons et legs et leurs revenus ;

          Toutes les ressources prévues par les lois et règlements en vigueur.

        • Article R211-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.

        • Article R211-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

        • Article R211-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation comprend :

          Le préfet ou le secrétaire général, président.

          Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.

          L'inspecteur d'académie ou son représentant.

          Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.

          Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.

          Un médecin inspecteur de la santé.

        • Article R211-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          A Paris, la commission comprend :

          Le préfet de Paris ou le secrétaire général de Paris,

          président.

          Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant.

          Le directeur de l'enseignement de Paris ou son représentant.

          Le directeur départemental du travail et de main-d'oeuvre ou son représentant.

          Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant.

          Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris.

          Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par arrêté.

        • Article R211-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          Lorsque le préfet ou le secrétaire général ne préside pas lui-même la commission, la présidence est assurée de plein droit par le juge des enfants et, à Paris, par le président du tribunal pour enfants.

          La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée pour éclairer son avis sur les cas qui lui sont soumis.

          Le secrétariat de la commission est chargé notamment de la conservation des dossiers concernant chaque enfant.

        • Article R211-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          La demande est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.

          L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier.

          a) Si le rôle proposé peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;

          b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle et à quelles conditions ;

          c) Si, compte tenu de son âge et de l'état de sa santé,

          celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé sans compromettre son avenir. A cet effet, un examen médical est notamment effectué, aux frais du demandeur, par un médecin figurant sur une liste établie par la commission. Pour les demandes présentées à Paris et dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, cet examen est effectué par un médecin inspecteur du service spécialisé ;

          d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé de sa moralité ;

          e) Si les dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;

          f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

        • Article R211-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque cas qui lui est soumis.

          Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.

          Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R211-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1992

          Dans le délai d'un mois à dater du jour de dépôt de la demande, le préfet doit notifier aux parties intéressées ;

          Soit qu'il refuse l'autorisation demandée ;

          Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et,

          dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;

          Soit qu'il soumet l'autorisation au respect de certaines conditions ou modalités ;

          Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation.

          Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10.

          Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.

          Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé à l'alinéa premier, la demande est considérée comme rejetée.

        • Article R211-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant en vertu de l'article L. 211-8 d'effectuer des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.

          Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

        • Article R211-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

          La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les employeurs.

          Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un choix, qui ne peut être ultérieurement révoqué, entre les deux formules ci-après :

          a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligataire d'une durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement ;

          b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.

        • Article R211-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts notifie le solde du compte au préfet qui a délivré la dernière autorisation.

          Le préfet informe l'intéressé que la Caisse des dépôts tient les fonds à sa disposition.

          Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts.

          A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.

        • Article R211-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/07/2000Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juillet 2000

          Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13 commise à l'étranger à l'égard de français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.

          Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.

            • Article R212-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

              Les dérogations exceptionnelles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.

              A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

              Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.

              • Article R212-3

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article L. 212-7 revêtent l'une des modalités suivantes :

                Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de cinquante heures sur une période de douze semaines consécutives ;

                Répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;

                Combinaison des deux modalités précédentes.

                Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.

              • Article R212-4

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires, soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de cinquante heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation, soit de prévoir, en faveur des travailleurs, des périodes de repos complémentaire, soit encore d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.

              • Article R212-5

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les demandes de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé du travail qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques de la situation de l'emploi dans ce secteur.

                Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.

              • Article R212-6

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les demandes de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Celui-ci instruit lesdites demandes après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.

                La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              • Article R212-7

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article R. 212-6 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

              • Article R212-8

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les employeurs qui ne relèvent pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 212-5 et R. 212-6 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.

                Cette demande qui doit être motivée est adressée accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

                Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.

              • Article R212-9

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les dérogations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 212-7 ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroit extraordinaire de travail.

                Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.

                Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.

                Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.

                L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-8.

                Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

              • Article R212-10

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

                Les dispositions de l'article R. 212-4 ci-dessus sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.

            • Article R212-11

              Version en vigueur du 12/07/1979 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 18 mars 2005

              Les décisions qui sont prises en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-7 après les consultations définies audit alinéa doivent être notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

            • Article R212-11-1

              Version en vigueur du 12/07/1979 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 18 mars 2005

              Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article R. 212-11 sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi.

              Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.

            • Article R212-11-2

              Version en vigueur du 12/07/1979 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 18 mars 2005

              Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.

            • Article R212-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

              En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports.

          • Article R212-13

            Version en vigueur du 12/06/1983 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juin 1983 au 18 mars 2005

            Création Décret 83-478 1983-06-10 ART. 2 JORF 12 JUIN 1983

            Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.

            Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.

          • Article R212-14

            Version en vigueur du 12/06/1983 au 18/03/2005Version en vigueur du 12 juin 1983 au 18 mars 2005

            Création Décret 83-478 1983-06-10 ART. 1 JORF 12 JUIN 1983

            La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12, est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Article R213-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2002

          En application de l'article L. 213-5, les industries énumérées ci-après sont autorisées à déroger temporairement, en ce qui concerne les femmes âgées de plus de dix-huit ans, aux dispositions relatives au travail de nuit :

          FRUITS CONFITS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.

          CONSERVES ALIMENTAIRES DE FRUITS ET DE LEGUMES : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 25 jours.

          CONSERVES DE POISSONS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.

          LAIT (ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS POUR LE TRAITEMENT DU) :

          Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 60 jours .

        • Article R213-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2002

          Les employeurs des industries autorisées à déroger temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article précédent, doivent prévenir l'inspecteur du travail chaque fois qu'ils veulent faire usage des autorisations.

          L'avis est donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis.

          Une copie de l'avis est immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y reste apposée pendant toute la durée de la dérogation.

        • Article R213-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2002

          Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-6, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit pour les femmes, doivent, avant le commencement du travail exceptionnel, adresser à l'inspecteur du travail, dans la forme prévue par le deuxième alinéa de l'article précédent, un avis faisant connaître la cause de l'interruption d'où résulte le chômage, le nombre et la date des journées perdues, le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de la dérogation, ainsi que le nombre des femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation.

          • Article R221-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 20/05/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 20 mai 1994

            Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.

            Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois.

            Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.

          • Article R221-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.

            Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.

          • Article R221-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/10/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 octobre 1978

            L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.

            Le tribunal administratif statue dans le mois qui suit la date du recours.

          • Pour l'application des dispositions relative à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.

          • Article R221-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application des articles L. 221-9 et L. 221-10 à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé aux travaux spécifiés dans le tableau suivant :

            Abattoirs.

            Accumulateurs électriques (fabriques d') : Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.

            Acide azotique monohydraté (fabrique d').

            Acide arsénieux (fabriques de l') : Conduite des fours.

            Acide carbonique liquide (fabriques d').

            Acide chlorhydrique (fabriques d').

            Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).

            Acide sulfurique (fabriques d').

            Agglomérés de charbon (fabriques d').

            Air comprimé (chantiers de travaux à l') : Production et soufflage de l'air comprimé.

            Alcools (voir distillation).

            Alun (établissements traitant les minerais d') : Conduite des fours et des appareils de lessivage.

            Amidonneries : Opérations de séchage et de décantation.

            Ammoniaque liquide (fabriques d').

            Arrosage, balayage, nettoyage et enlèvement des ordures ménagères (entreprises d').

            Banques et établissements de crédit : Service de garde.

            Bauxite (traitement de la) : Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.

            Beurreries industrielles : Traitement du lait.

            Bioxyde de baryum (fabriques de).

            Bleu outremer (fabriques de) : Conduite des fours.

            Bougies (fabriques de) : Préparation des acides gras.

            Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabriques de).

            Brasseries (fabriques de bière).

            Cabinets publics d'aisance et de toilette.

            Câbles électriques (fabriques de) : Travaux d'isolation et conduite des étuves.

            Caisses d'épargne.

            Camphre (fabriques de) : Raffinage.

            Carbure de calcium (fabriques de) : (voir four électrique).

            Caséine (fabriques de).

            Celluloïd (fabriques de).

            Céramique (industrie) : Séchage des produits et conduite des fours.

            Chamoiseries : Traitement des peaux fraîches.

            Chauffage (entreprises de).

            Chaux, ciments, plâtres (fabriques de) : Conduite des fours.

            Chlore et produits dérivés (fabriques de).

            Chlorydrate d'ammoniaque (fabriques de) : Sublimation.

            Cidre (établissements industriels pour la fabrication du).

            Coke (fabriques de) : Conduite des fours.

            Colles et gélatines (fabriques de) : Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.

            Conserves alimentaires (fabriques de).

            Corps gras (industrie de l'extraction des).

            Corroieries : Travaux de séchage.

            Cossetes de chicorée (sécheries de) : Conduite des fours.

            Cuirs vernis (fabriques de) : Conduite des étuves.

            Cyanamide calcique (fabrication de la) : Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.

            Cyanures alcalins (fabriques de).

            Délainage des peaux de mouton (industrie du) : Travaux d'étuvage.

            Désinfection (entreprise de).

            Distillation du bois (usines de) : Conduite des fours et appareils.

            Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique (usines de).

            Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).

            Dolomie (établissements traitant la) : Conduite des fours.

            Dynamite (fabriques de).

            Eau oxygénée (fabriques d').

            Electricité (fabriques de charbon pour l') : Cuisson des charbons.

            Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l') : Conduite des appareils.

            Engrais animaux (fabriques d') : Transport et traitement des matières.

            Equarrissage (entreprises d').

            Etablissements industriels et commerciaux : Service de transport pour livraisons. Service préventif contre l'incendie. Soins aux chevaux et animaux de trait. Travaux de désinfection.

            Ether (fabriques d').

            Expédition, transit et emballage (entreprises d').

            Extraits tannants et tinctoriaux (fabriques d').

            Fécule (fabriques de).

            Fer et fonte émaillés (usines de) : Service des fours de fabrication.

            Feutres pour papeterie (fabriques de) : Conduite des foulons.

            Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).

            Fours électriques (établissements employant les) : Travaux effectués à l'aide des fours électriques.

            Froid (usines de production du).

            Fromageries industrielles.

            Galvanisation et étamage du fer (Etablissements pratiquant la) :

            Conduite des fours.

            Garages : Services du garage : Réparations urgentes de véhicules.

            Glace (fabriques de) : Fabrication et doucissage des glaces.

            Glaces (fabriques de).

            Glycérine (distillation de la).

            Goudron (usines de distillation du).

            Huiles de schiste (usines de distillation des).

            Hydrauliques (établissements utilisant les forces) : Opérations commandées par les forces hydrauliques.

            Indigo (teinturerie à l') Iode (fabriques d').

            Kaolin (établissements de préparation du) : Service des fours.

            Lait (établissements industriels pour le traitement du).

            Laminoirs et tréfileries de tous métaux.

            Protection des métaux en continu (industrie de la).

            Levure (fabriques de).

            Litharge (fabriques de) : Service des fours.

            Machines agricoles (ateliers de réparations de) : Réparations urgentes de machines agricoles.

            Malteries : Opération de maltage.

            Marée (établissements faisant le commerce de la).

            Margarine (fabriques de).

            Maroquinerie (voir mégisseries).

            Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrique de).

            Matières plastiques (industrie des) : Conduite des extrudeuses en continu.

            Mégisserie et maroquineries : Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.

            Métaux (usines de production des).

            Minium (fabriques de) : Service des fours.

            Minoterie et meunerie.

            Moulinage de fils de toute nature : Surveillance de la marche des machines de moulinage.

            Moulins à vent.

            Noir animal (fabriques de) : Conduite des fours de cuisson.

            Noir d'aniline (fabriques de) : Conduite de l'oxydation dans la teinture.

            Noir minéral (fabriques de).

            Oxyde d'antimoine (fabriques d') : Conduite des fours.

            Oxyde de zinc (fabriques d').

            Paille pour chapeaux (fabriques de) : Blanchiment de la paille.

            Papier, carton et pâtes à papier (fabriques de).

            Parfumeries : Extraction du parfum des fleurs.

            Peaux fraîches et en poil (dépôts de) : Salage des peaux.

            Pelleteries (ateliers de) : Mouillage des peaux.

            Pétrole (raffineries de) : Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.

            Phosphore (fabriques de).

            Photographie (ateliers de) : Prise des clichés.

            Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabriques de).

            Plumes métalliques (fabriques de) : Services des fours.

            Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).

            Pompes funèbres (entreprises de).

            Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabriques de).

            Pruneaux (fabriques de) : Etuvage des prunes.

            Salines et raffineries de sel : Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.

            Savonneries.

            Sécheries de bois d'ébénisterie : Conduite des feux et de la ventilation.

            Sels ammoniacaux (fabriques de) : Conduite des appareils.

            Silicates de soude et de potasse (fabriques de).

            Silice en poudre (fabrication de la) : Conduite des fours de calcination.

            Soude (fabriques de).

            Soufre (fabriques de) : Service des fours et sublimation du soufre.

            Sucreries : Fabrication et raffinage.

            Suifs (fonderies de) : Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.

            Sulfates métalliques (fabriques de) : Conduite des appareils.

            Sulfate de soude (fabriques de).

            Sulfate de carbone (fabriques de).

            Sulfure de sodium (fabriques de).

            Superphosphates.

            Tanneries : Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.

            Triperies (voir boyauderies).

            Toiles cirées (fabriques de) : Service des séchoirs et étuves.

            Véhicules (ateliers de réparation de) : Réparations urgentes.

            Verreries et cristalleries : Service des fours.

            Vinaigre (fabriques de).

            Viscose (fabriques de).

          • Article R221-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 août 1992

            Dans les établissements mentionnés à l'article précédent où sont en même temps exercées d'autres industries, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications et aux travaux que détermine le tableau ci-dessus.

          • Article R221-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 221-4, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes alternantes auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux mentionnés aux articles L. 221-12 et L. 221-13.

          • Article R221-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

            Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

            Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

            Briqueteries en plein air ;

            Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

            Corderies de plein air.

          • Article R221-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

            a) Comme industries de plein air :

            Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

            Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

            Briqueteries en plein air ;

            Corderies en plein air ;

            b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :

            Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

            Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

            Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.

          • Article R221-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les industries ci-après pour les établissements dans lesquels le repos est fixé au même jour pour tout le personnel sont admises au bénéfice de l'article L. 221-22 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

            Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles ;

            Appareils orthopédiques ;

            Balnéaires (établissements) ;

            Bijouterie et joaillerie ;

            Biscuits employant le beurre frais (fabriques de) ;

            Blanchisseries de linge ;

            Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour) ;

            Bonneterie fine ;

            Boulangeries ;

            Brochage des imprimés ;

            Broderie et passementerie pour confections ;

            Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans ;

            Chapeaux et casquettes (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pour femmes ;

            Charcuterie ;

            Chaussures (confections de) ;

            Colle et gélatine (fabrication de) ;

            Coloriage au patron ou à la main ;

            Confections, couture,lingerie pour hommes, femmes et enfants ;

            Confections pour hommes ;

            Confections en fourrures ;

            Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons ;

            Corsets (confection de) ;

            Couronnes funéraires (fabriques de) ;

            Délainage des peaux de mouton (industrie du) ;

            Dorure pour ameublement ;

            Dorure pour encadrements ;

            Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores ;

            Fleurs (extraction des parfums des) ;

            Fleurs et plumes ;

            Gainerie ;

            Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

            Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté ;

            Imprimeries typographiques ;

            Imprimeries lithographiques ;

            Imprimeries en taille-douce ;

            Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de) ;

            Laiteries, beurreries et fromageries industrielles ;

            Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en) ;

            Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie ;

            Papiers de tenture ;

            Parfumeries ;

            Pâtisseries ;

            Porcelaine (ateliers de décor sur) ;

            Reliure ;

            Réparations urgentes de navires et de machines motrices ;

            Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté ;

            Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes ;

            Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement ;

            Tulles, dentelles et laizes de soie ;

            Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).

          • Article R221-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans les établissements mentionnés à l'article L. 221-1 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les employeurs sont soumis aux obligations ci-après :

            1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures de repos collectif ainsi donné.

            2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.

            L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.

          • Article R221-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'affiche doit être facilement accessible et lisible.

            Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.

            Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit qe la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.

            Le registre reste à la disposition, des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.

          • Article R221-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-12, L. 221-21 et L. 221-22, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.

            Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.

            En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-12, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.

            Pour les industriels déterminées à l'article L. 221-22, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.

          • Article R221-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.

          • Article R221-14

            Version en vigueur du 12/06/1983 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 juin 1983 au 20 mai 1994

            Création Décret 83-478 1983-06-10 ART. 4 JORF 12 JUIN 1983

            En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

          • Article R221-15

            Version en vigueur du 12/06/1983 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 juin 1983 au 20 mai 1994

            Création Décret 83-478 1983-06-10 ART. 4 JORF 12 JUIN 1983

            Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.

            Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

          • Article R221-16

            Version en vigueur du 12/06/1983 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 juin 1983 au 20 mai 1994

            Création Décret 83-478 1983-06-10 ART. 4 JORF 12 JUIN 1983

            Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.

          • Article R221-17

            Version en vigueur du 12/06/1983 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 juin 1983 au 20 mai 1994

            Création Décret 83-478 1983-06-10 ART. 4 JORF 12 JUIN 1983

            La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L. 221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.

            Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1, l'autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée, le cas échéant, à l'inspecteur du travail. La procédure prévue aux articles R. 221-15 et R. 221-16 est applicable à ces demandes. Elle s'applique également aux demandes d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou acord collectif étendu.

          • Article R221-18

            Version en vigueur du 15/05/1984 au 13/03/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 13 mars 2008

            Création Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

            Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).

            Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :

            Personnel de régulation et de mouvement ;

            Personnel d'armement ;

            Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.

          • Article R221-19

            Version en vigueur du 15/05/1984 au 13/03/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 13 mars 2008

            Création Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

            Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.

          • Article R221-20

            Version en vigueur du 15/05/1984 au 10/03/1998Version en vigueur du 15 mai 1984 au 10 mars 1998

            Création Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

            Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.

          • Article R221-21

            Version en vigueur du 15/05/1984 au 13/03/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 13 mars 2008

            Création Décret 84-359 1984-05-07 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

            Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.

        • Article R222-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le second alinéa de l'article L. 222-6 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.

        • Article R223-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

          Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.

        • Article R223-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.

        • Article R223-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les caisses de congé prévues sur l'article L. 223-16 sont tenues, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de faire état, dans le décompte des services, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.

        • Article R223-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la caisse dont ils relèvent.

          Il est renouvelable.

          La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.

          • Article R224-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.

            Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressés et leurs employeurs. A défaut d'accord il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.

          • Article R224-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

            a) Etre séparé de tout local de travail ;

            b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;

            c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

            d) Etre tenu en état constant de propreté ;

            e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

            En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.

          • Article R224-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.

            Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.

          • Article R224-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.

          • Article R224-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes.

          • Article R224-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle.

            Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.

          • Article R224-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond. Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes.

            Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en autoriser provisoirement le dépassement.

            Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.

          • Article R224-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.

            Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air continu.

            Les chambres doivent être convenablement éclairées.

            Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des conditions hygiéniques.

          • Article R224-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à l'abri de toute émanation nuisible.

          • Article R224-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le sol des chambres doit être tenu en bon état et se prêter facilement au nettoyage. Celui-ci sera fait par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revêtement employé.

            Les murs doivent être recouverts, soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux est renouvelée toutes les fois que la propreté ou la salubrité l'exige et au moins une fois par an. L'enduit et la peinture doivent être de tons clairs.

          • Article R224-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les chambres et le mobilier doivent être maintenus dans un état constant de propreté soit par voie humide, soit par aspiration. Cette opération doit être répétée tous les jours où la chambre est ouverte et hors de la présence des enfants.

          • Article R224-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.

            Il doit en même temps fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés toutes les fois qu'il est nécessaire.

          • Article R224-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le matériel et les effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 doivent être tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.

          • Article R224-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.

            Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.

          • Article R224-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il doit être tenu :

            1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions.

            2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.

          • Article R224-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.

            Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.

            Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.

          • Article R224-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera complétée conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la mère.

            Les moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de complément doivent être prévus.

            Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par l'allaitement partiel au biberon, les prescriptions réglementaires prévues à ce sujet pour les crèches doivent être observées.

          • Article R224-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans la chambre.

            Tout enfant qui, aprés admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne doit pas être maintenu dans la chambre.

          • Article R224-21

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Personne ne doit passer la nuit dans la chambre où les enfants passent la journée.

            Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie doivent être disposés de manière à être aérés.

          • Article R224-22

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux conditions prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3.

            A chaque têtée le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère une blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à son usage.

            Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettes individuelles et du savon.

          • Article R224-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.

            Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.

          • Article R231-1

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Un comité d'hygiène et de sécurité est constitué obligatoirement dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, lorsque ces établissements appartiennent à l'une des catégories suivantes :

            a) Etablissements industriels occupant habituellement au moins 50 salariés ;

            b) Exploitations et établissements agricoles occupant habituellement au moins 50 salariés et définis à l'article 1144 du code rural (1er, 2°, 3°, 5°, 9° et 10° ainsi que, parmi les établissements figurant à l'article 1144-7) les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les sociétés agricoles diverses occupant habituellement au moins 50 salariés ;

            c) Autres établissements occupant habituellement au moins 100 salariés.

            Sur proposition de l'inspecteur du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises ou établissements occupant des effectifs inférieurs aux nombres ci-dessus, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

            La décision du directeur départemental est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quinze jours.

            Dans les établissements où sont institués des comités d'entreprise ou des comités d'établissement, chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.

          • Article R231-2

            Version en vigueur du 05/04/1974 au 01/07/1985Version en vigueur du 05 avril 1974 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Dans les établissements industriels occupant habituellement plus de 1.500 salariés le comité d'entreprise ou le comité d'établissement détermine le nombre et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité qui doivent être constitués, eu égard à la nature la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des ateliers ou groupes d'ateliers, ainsi qu'au nombre des travailleurs occupés dans ces ateliers ou groupes d'ateliers.

            Compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement peut, quel que soit l'effectif de l'établissement, décider la décision du comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant aux différentes parties de l'établissement.

            A défaut d'accord entre l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, le nombre et la compétence des comités distincts ou des sections nécessaires sont fixés par l'inspecteur du travail.

          • Article R231-3

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Chaque comité ou section comprend :

            a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;

            b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;

            c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement ;

            d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;

            e) Des représentants du personnel à raison de :

            Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.

            Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;

            Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.

            L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.

            En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

          • Article R231-4

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement, les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise.

            Les membres des comités d'hygiène et de sécurité ou de leurs sections sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, selon la procédure définie à l'alinéa précédent.

            La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène et de sécurité ou section doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité ou de la section .

          • Article R231-5

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Les missions incombant à chaque comité d'hygiène et de sécurité ou à chaque section sont les suivantes :

            1° Le comité ou la section procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'établissement. A cette fin, le chef d'établissement présente, chaque année, au comité ou à la section un rapport sur l'évolution des risques professionnels au cours des trois dernières années.

            Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les informations qui devront figurer audit rapport.

            2° Le comité ou la section procède ou fait procéder à une enquête à l'occasion de chaque accident grave ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.

            Il en est de même en cas d'accident ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et non visé à l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

            Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant le chef d'établissement, l'autre représentant le personnel, qui peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section.

            Il est procédé lors de cette enquête à l'analyse des risques professionnels en vue de proposer toutes mesures propres à satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application et, le cas échéant, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 au bénéfice des salariés concernés.

            Le comité ou la section doit se prononcer sur les conclusions des enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.

            3° Le comité ou la section procède à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :

            De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires pour les vérifications des machines, installations et appareils qui doivent faire l'objet de vérifications périodiques ;

            Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.

            La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ou de la section.

            4° Le comité ou la section suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.

            5° Le comité ou la section développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il est consulté, préalablement à leur mise en oeuvre sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications, établis en application des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ; à cet effet, il examine, en temps utile, des documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. Le comité veille à leur mise en oeuvre effective.

            6° Le comité ou la section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.

            7° Le comité ou la section s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.

            Chaque comité ou section est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués à l'inspecteur du travail qui doit exiger le retrait ou la modification des clauses non compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

          • Article R231-6

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Chaque année, le chef de l'établissement soumet, pour avis, au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section un programme annuel de prévention des risques professionnels.

            Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article R. 231-5 (1°) et, s'il y a lieu, des informations sur les conditions d'hygiène et de sécurité figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1.

            Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre, pour l'année à venir, afin de satisfaire aux prescriptions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1. Il précise pour chaque réalisation ou action ses conditions d'exécution et son coût estimé.

            Le chef d'établissement transmet ce programme au comité d'entreprise accompagné de l'avis formulé par le comité ou la section.

          • Article R231-7

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Indépendamment des missions imparties au comité d'hygiène et de sécurité ou à la section, un représentant du personnel au sein du comité qui constate une cause de danger imminent en avise le chef de service intéressé et, s'il existe, l'agent chargé des questions de sécurité. Le ou les agents ainsi alertés sont tenus de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger.

            L'intervention ainsi que les observations de l'agent alerté sont consignées sur le registre dont la tenue est prévue à l'alinéa 1er de l'article R. 231-9 ci-après, sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9.

            Les représentants du personnel au sein du comité peuvent demander au chef d'établissement de leur communiquer les conclusions des analyses et réalisées en application des articles R. 231-40 et R. 231-41. Ces demandes sont consignées sur le registre mentionné à l'alinéa précédent.

            Le comité d'hygiène et de sécurité ou la section examine les suites données aux interventions de ses membres.

          • Article R231-8

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.

            Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.

            Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.

            Ces ordres du jour doivent notamment comporter :

            L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6 ;

            L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;

            L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;

            Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;

            L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-5.

            Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.

          • Article R231-9

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Les procès-verbaux des séances de chaque comité ou de chaque section et les rapports établis par leurs soins dans les cas prévus à l'article R. 231-5 (2° et 3°) sont consignés sur un registre. Il en est de même pour le rapport présenté par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-5 (1°) et du programme établi en application de l'article R. 231-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.

            Tout membre du comité d'hygiène et de sécurité peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure prévu à l'article L. 620-3 du présent code.

            Les registres tenues en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils machines et installations sont présentés au comité d'hygiène et de sécurité ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.

            En outre, le comité doit être informé par son président des observations de l'inspecteur et du contrôleur du travail, de l'ingénieur conseil et du contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance-maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions.

          • Article R231-10

            Version en vigueur du 05/04/1974 au 01/07/1985Version en vigueur du 05 avril 1974 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            En vue de l'utilisation des résultats de l'activité des comités ou organismes professionnels d'hygiène et de sécurité prévus par la présente section, un arrêté du ministre chargé du travail détermine la nature des renseignements que ces comités ou organismes sont tenus de fournir au ministre chargé du travail par l'entremise de l'inspection du travail.

            Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.

          • Article R231-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Par dérogation aux dispositions précédentes, les chefs d'établissements assujettis peuvent, par décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, être dispensés de l'obligation de créer un comité particulier d'hygiène et de sécurité dans le cas où ils justifient de leur affiliation à un organisme d'hygiène et de sécurité agréé par le ministre chargé du travail et assurant la sécurité dans des conditions au moins équivalentes à celles qui résulteraient de l'intervention des comités d'hygiène et de sécurité particuliers.

            Des arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, déterminent les professions dans lesquelles les chefs d'établissements, quelle que soit l'importance des effectifs qu'ils occupent, peuvent être tenus, au lieu de créer des comités particuliers d'hygiène et de sécurité, de s'affilier à des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité. Les arrêtés ci-dessus fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et de participation des chefs d'établissements aux dépenses de ces organismes.

          • Article R231-11-1

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

            Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985

            Pour l'application des articles qui précèdent aux exploitations et établissements agricoles, sont substitués :

            Le ministre chargé de l'agriculture au ministre chargé du travail ;

            Les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention en agriculture aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses régionales d'assurance maladie ;

            Les comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles aux comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.

          • Article R231-12

            Version en vigueur du 26/08/1977 au 01/07/1992Version en vigueur du 26 août 1977 au 01 juillet 1992

            Transféré par Décret n°92-571 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

            La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.

            Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

          • Article R231-13

            Version en vigueur du 26/08/1977 au 01/07/1992Version en vigueur du 26 août 1977 au 01 juillet 1992

            Transféré par Décret n°92-571 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

            La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.

            Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R231-14

              Version en vigueur du 02/10/1984 au 11/05/2007Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 11 mai 2007

              Modifié par Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984 rectificatif JORF 2 mars 1984

              Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels *attributions*.

              A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail et, de façon générale, les conditions de travail.

              Il est consulté sur :

              1° Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;

              2° Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles ;

              3° Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité définis au 4° de l'article L. 231-2.

              Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.

            • Article R231-15

              Version en vigueur du 02/10/1984 au 11/05/2007Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 11 mai 2007

              Modifié par Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

              En vue de l'application de l'article R. 231-14, le ministre présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels *périodicité*. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.

            • Article R231-16

              Version en vigueur du 02/10/1984 au 11/05/2007Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 11 mai 2007

              Modifié par Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

              Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.

              Il comprend en outre :

              1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;

              2° Dix représentants des salariés ;

              3° Dix représentants des employeurs ;

              4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence et parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.

            • Article R231-17

              Version en vigueur du 02/10/1984 au 23/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 23 août 2006

              Modifié par Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

              I. - Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 231-16 sont :

              1° Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

              2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

              3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

              4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

              5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

              6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

              7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;

              8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

              9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;

              10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;

              11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;

              12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;

              13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;

              14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.

              II - Les dix représentants des salariés sont désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, à raison de :

              - quatre pour la confédération général du travail (CGT) ;

              - deux pour la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

              - deux pour la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;

              - un pour la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

              - un pour la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC).

              III - Les dix représentants des employeurs comprennent :

              a) Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national à raison de :

              - six pour le conseil national du patronat français (CNPF) ;

              - un pour la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

              - un pour l'union professionnelle artisanale (UPA) ;

              b) Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du conseil national du patronat français.

              IV - Les personnes désignées en raison de leur compétence comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.

              V - Les représentants des organismes nationaux, les représentants des employeurs et ceux des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

              Le mandat des personnes désignées en raison de leur compétence est de trois ans ; il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.

              VI - Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail. Il est réuni obligatoirement sur la demande de la moitié de ses membres.

              L'ordre du jour de la réunion est fixé par le ministre. Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.

            • Article R231-19

              Version en vigueur du 02/10/1984 au 11/05/2007Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 11 mai 2007

              Modifié par Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

              La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur *attributions*. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.

              Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.

              En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du conseil supérieur en application du troisième alinéa de l'article R. 231-14.

              La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au conseil supérieur.

              Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au conseil supérieur.

            • Article R231-20

              Version en vigueur du 02/10/1984 au 23/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 23 août 2006

              Modifié par Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

              La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur.

              La commission permanente comprend en outre :

              1° Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :

              a) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

              b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

              c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

              d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;

              e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

              2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés :

              a) Un au titre de la confédération générale du travail (CGT) ;

              b) Un au titre de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

              c) Un au titre de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

              d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

              e) Un au titre de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC) ;

              3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs :

              a) Deux au titre du conseil national du patronat français (CNPF) ;

              b) Un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

              c) Un au titre de l'union professionnelle artisanale (UAP) ;

              d) Un représentant des entreprises publiques ;

              4° Les présidents des commissions spécialisées.

              Les représentants des salariés et des employeurs sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur ; le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du conseil national du patronat français.

              La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.

            • Article R231-21

              Version en vigueur du 02/10/1984 au 11/05/2007Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 11 mai 2007

              Modifié par Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

              Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.

              Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 231-19, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R. 231-14 *attributions*.

              Elles effectuent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au conseil supérieur toute mesure de prévention.

              Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au conseil supérieur ou à la commission permanente.

            • Article R231-22

              Version en vigueur du 02/10/1984 au 11/05/2007Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 11 mai 2007

              Modifié par Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

              Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence *composition*.

              Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au conseil supérieur au titre du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 231-16.

              Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article R231-23

              Version en vigueur du 02/10/1984 au 11/05/2007Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 11 mai 2007

              Modifié par Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

              Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.

              Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de ladite commission.

            • Article R231-24

              Version en vigueur du 02/10/1984 au 11/05/2007Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 11 mai 2007

              Modifié par Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

              Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.

              Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du conseil.

              Le président du conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.

            • Article R231-24-1

              Version en vigueur du 11/01/1986 au 11/05/2007Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 11 mai 2007

              Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

              En ce qui concerne les représensants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.

              Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.

              Un membre suppléant ne peut participer aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.

              Les membres du conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.

            • Article R231-25

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.

              Elle est consultée sur :

              Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ;

              Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du code du travail, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles.

              Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer audit ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.

            • Article R231-26

              Version en vigueur du 06/04/1990 au 23/08/2006Version en vigueur du 06 avril 1990 au 23 août 2006

              Modifié par Décret n°90-304 du 3 avril 1990 - art. 1 () JORF 6 avril 1990

              La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

              Elle se compose en outre de :

              1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés ainsi qu'il suit :

              a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur des relations du travail ou son représentant ;

              b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;

              c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

              d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

              e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.

              2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.

              3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national.

              4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national.

              5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.

              Le vice-président de la commission nationale ainsi que les membres de la commission nationale mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R231-27

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              La commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

              Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas il les président.

            • Article R231-28

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              Le secrétariat de la commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction des affaires sociales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.

            • Article R231-29

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              Les membres de la commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.

              Pour chaque membre de la commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.

              Les membres de la commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.

              La commission et les groupes de travail peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne ayant des connaissances dans les matières étudiées par eux.

            • Article R231-30

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              La commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.

              L'ordre du jour de la commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

              Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.

            • Article R231-31

              Version en vigueur du 29/09/1977 au 11/05/2007Version en vigueur du 29 septembre 1977 au 11 mai 2007

              Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

              Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.

          • La formation à la sécurité définie à l'article L. 231-3-1 concourt, dans les établissements visés à l'article L. 231-1, à la prévention des risques professionnels ; elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.

            Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la préparation des actions de formation menées à ce titre et veille à leur mise en oeuvre effective.

            Le comité d'entreprise ou, à son défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les conditions générales d'organisation, et notamment les programmes, et sur les modalités d'exécution des actions de formation.

          • Article R231-33

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Sans préjudice de l'article R. 231-32 (alinéas 2 et 3), dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel d'hygiène et de sécurité, au sens de l'article L. 231-2 (4°) du code du travail, celui-ci est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter notamment son concours technique pour sa mise en oeuvre.

          • Article R231-34

            Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l'établissement.

            A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés, dans les conditions fixées aux articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37, en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.

            En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée.

            • Article R231-35

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sans préjudice des articles R. 233-39 et R. 233-40, la formation à la sécurité relative à la circulation des personnes a pour objet d'informer le salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, des règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser pour le cas de sinistre et de lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.

              Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois que nécessaire dans les cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).

            • Article R231-36

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi.

              Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.

            • Article R231-37

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.

              Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.

            • Article R231-38

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 03/09/2004Version en vigueur du 22 mars 1979 au 03 septembre 2004

              Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.

              Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.

              Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.

            • Article R231-39

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R. 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

            • En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.

            • En cas de création ou modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant, pour tout ou partie, des tâches définies à l'article R. 231-38 (alinéa 2), l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de travail. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.

            • En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave au sens de l'article R. 231-5 (2°), l'employeur procède, après avoir pris toute mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements pris pour leur application, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37.

              Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa précédent mais présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.



              l'article R231-5 a été abrogé par le décret n° 83-844.

            • Les actions de formation entreprises en application des articles R. 231-40, R. 231-41 et R. 231-42 sont conduites avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés à l'article L. 231-2 (4°), des services de prévention des caisses régionales d'assurances maladie de la sécurité sociale et des services de prévention des caisses de la mutualité sociale agricole.

            • Article R231-44

              Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'employeur organise, dans les conditions fixées à l'article R. 231-32, les actions de formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-35 à R. 231-37.

              Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration de ces actions. Le médecin du travail définit les actions spécifiques prévues à l'article R. 231-39.

              Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en bénéficier.

              Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail ; elles s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.

            • Article R231-45

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En vue de la consultation prévue à l'article L. 432-1 (alinéa 4) (L. 432-3 alinéa 7), le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise des actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée, dans les domaines définis aux articles R. 231-35, R. 231-36, R. 231-37 et R. 231-39 en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation prévue à l'article L. 950-1.

              Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés un rapport écrit détaillé est remis au comité.

              Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également remis un programme des actions proposées dans les mêmes domaines, pour l'année à venir, au bénéfice des salariés définis aux articles R. 231-38.

            • Article R231-46

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels peuvent prescrire pour certaines des substances ou préparations régies par les règlements prévus à l'article L. 231-7 que des prélèvements et analyses seront effectués à la charge des fabricants, importateurs ou vendeurs, par les laboratoires agréés par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa). Ces arrêtés fixent éventuellement la périodicité de ces prélèvements et analyses.

            • Article R231-46-1

              Version en vigueur du 01/04/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1988 au 01 janvier 1993

              Création Décret 87-200 1987-03-25 art. 1 JORF 27 mars 1987 en vigueur le 1er avril 1988

              Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.

              Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.

              La fiche de données de sécurité doit comporter au moins les indications suivantes :

              1° L'identification du produit mis sur le marché ;

              2° Ses propriétés physico-chimiques et ses principales propriétés toxicologiques ;

              3° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation et celles qui doivent être prises en cas d'élimination ou de destruction ;

              4° Les mesures à prendre en cas d'accident.

            • Article R231-47

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Abrogé par Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 - art. 2 () JORF 5 décembre 1992 date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1993

              Les décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-7 et relatifs aux différents catégories de substances et de préparations, définiront les conditions dans lesquelles les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs les renseignements relatifs à la composition des substances ou préparations visées à la présente section, aux risques qu'elles présentent et aux précautions à prendre dans leur emploi.

              Lorsqu'une substance ou une préparation paraît de nature à faire courir des risques aux travailleurs, sa fabrication, sa mise en vente, sa vente, son importation, sa cession à quelque titre que ce soit ainsi que son emploi peuvent être interdits ou limités par les règlements d'administration publique pris dans les conditions prévues par l'article L. 231-7.

            • Article R231-48

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

            • Article R231-49

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles R. 231-47 (2e alinéa) et R. 231-48, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.

            • Article R231-50

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Pour l'application de la présente sous-section, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 231-7 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

            • Article R231-51

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret 86-570 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986

              Sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, tout fabricant ou importateur d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981 doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code. Toute importation en provenance d'un Etat extérieur aux Communautés européennes est considérée comme une mise sur le marché.

              Tout importateur d'une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet, dans cet Etat, d'une déclaration conforme aux règles qui y ont été édictées pour l'application de directives du Conseil des Communautés européennes.

              L'obligation définie au troisième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose pour toute préparation destinée à être mise pour la première fois sur le marché et contenant l'une au moins des substances classées en application du livre V, titre III, chapitre Ier, du code de la santé publique (2è partie) ou des substances désignées par arrêté du ministre chargé du travail.

              Toutefois, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, fixer les seuils pour les substances contenues dans ces préparations au-dessous desquels les fabricants, les importateurs et les vendeurs seront dispensés de ladite obligation.

            • Article R231-52

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Les organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) sont désignés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de ces organismes.

              L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

            • Article R231-53

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret 86-570 1986-03-14 art. 2 JORF 18 mars 1986

              Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ne s'appliquent pas aux substances chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ces matériaux, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs , soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments.

            • Article R231-54

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Création Décret 86-570 1986-03-14 art. 3 JORF 18 mars 1986

              I - Les informations à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 sont les suivantes pour toute substance chimique préalablement à sa mise sur le marché :

              a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;

              b) La désignation chimique normalisée et la désignation commerciale de la substance et, éventuellement, la désignation des préparations qui la contiennent ;

              c) La formule chimique de la substance et éventuellement, la composition des préparations qui la contiennent ;

              d) La nature des impuretés que peut contenir la substance et le pourcentage des principales d'entre elles ;

              e) Les additifs qui peuvent être associés à la substance ;

              e bis) Les données spectrales ;

              f) Les méthodes de détection et de dosage de la substance dans les préparations et dans les milieux où elle peut se rencontrer ;

              g) Les quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou d'importer avec l'indication des effets recherchés, des modes et des conditions d'utilisation et de distribution envisagés ;

              h) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ainsi que les dispositions à prévoir en cas d'accident de personne, de dispersion accidentelle ou d'incendie ;

              i) Les propriétés physico-chimiques de la substance, notamment ses conditions d'inflammation et d'explosion ;

              j) Les résultats des essais de toxicité aiguë et subaiguë sur des espèces animales témoins et les résultats des études d'action corrosive et irritante ;

              k) Les résultats d'essais de mutagenèse à court terme.

              II - En outre doivent être fournies :

              - une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations envisagées ;

              - une proposition de classification et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;

              - des propositions de recommandations concernant la sécurité d'emploi de la substance.

              III - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, les raisons devront en être indiquées.

              IV - Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions ci-dessus énumérées tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.

            • Article R231-54

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 18/03/1986Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 18 mars 1986

              Abrogé par Décret 86-570 1986-03-14 art. 3 JORF 18 mars 1986

              I - Les informations à fournir en application de l'article R. 231-51 (1er alinéa) ci-dessus sont les suivantes pour toute substance chimique mise pour la première fois sur le marché :

              Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;

              Désignation chimique normalisée et désignation commerciale de la substance et éventuellement de la préparation ou du matériel qui la contient ;

              Formule chimique de la substance ;

              Principe du procédé par lequel elle est obtenue ;

              Propriétés physiques de la substance ;

              Impuretés et additifs pouvant être associés à la substance ;

              S'il y a lieu, composition de la préparation ou nature du matériel qui contient la substance et teneur de la substance dans cette préparation ou ce matériel ;

              Conditionnement commercial de la substance ou, s'il y a lieu, de la préparation ou du matériel où cette substance est incluse ;

              Méthodes de détection et de dosage de la substance ;

              Résultats d'essais de toxicité aiguë et subaiguë, d'action corrosive ou irritante ;

              Résultats d'essais de mutagénèse à court terme ;

              Résultats d'essais d'inflammation ou d'explosion ;

              Usages envisagés dans les établissements visés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.

              Le fabricant ou l'importateur doit joindre aux informations prévues ci-dessus tous autres éléments dont il dispose qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment le résultats d'essais sur le métabolisme ou sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.

              Les fabricants ou importateurs de substances chimiques peuvent toutefois se dispenser de fournir tout ou partie des résultats d'essais prévus au premier alinéa ci-dessus s'ils peuvent établir par d'autres moyens l'innocuité ou le degré de nocivité de ces substances pour les travailleurs.

              II - Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :

              Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;

              Désignation commerciale de la préparation ;

              Composition qualitative de la préparation ;

              Teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa) ;

              Etat physique et conditionnement commercial de la préparation ;

              Usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.

              III - Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées aux I et II ci-dessus dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4e et 5e alinéas) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).

              IV - Les pièces à fournir en application du présent article doivent être rédigées en langue française.

            • Article R231-54-1

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Création Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986

              I - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes :

              a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;

              b) La désignation chimique et la désignation commerciale de la substance ;

              c) Les quantités qui doivent être mises sur le marché ;

              d) Les données utilisées pour l'étiquetage.

              L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.

              II - Dans le cas d'une substance en cours d'expérimentation et mise sur le marché en quantités limitées aux besoins de la recherche et du développement, mais supérieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes :

              a) Les renseignements mentionnés au I ci-dessus ;

              b) La liste limitative et nominative des personnes, organismes ou entreprises auxquels doit être vendue ou remise la substance ;

              c) L'engagement que la substance, et éventuellement toute préparation à laquelle elle serait incorporée, ne sera manipulée que par le personnel des clients mentionnés au b et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public.

              L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.

              Le déclarant est tenu en outre de faire connaître à l'organisme agréé tout destinataire nouveau de la substance qui ne figure pas dans la liste mentionnée au b ci-dessus.

              A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la déclaration par l'organisme agréé, le déclarant doit soit faire connaître à l'organisme agréé qu'il renonce à la mise sur le marché de la substance, soit établir et adresser un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 231-54.

              III - Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-54-2, est dispensé de toute déclaration le fabricant ou l'importateur :

              a) De polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins de 2 p. 100 d'un monomère sous forme liée qui n'a pas été mis sur le marché avant le 18 septembre 1981 ;

              b) Des substances soumises à la recherche et à l'analyse, dans la mesure où leur diffusion n'est faite qu'aux fins de déterminer leurs propriétés en vue de la constitution du dossier prévu à l'article R. 231-54 ;

              c) Des substances en cours d'expérimentation mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant ou importateur et uniquement destinées à des laboratoires.

            • Article R231-54-2

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Création Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986

              I - Toutes les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-54-1 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du fabricant ou l'importateur, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions nationales ou communautaires en vigueur. Lorsque ces substances sont importées d'un Etat membre des communautés européennes, l'étiquetage imposé par cet Etat doit être utilisé dans sa version française. Au cas où il n'est pas possible au déclarant de recourir à un étiquetage adapté, l'étiquette doit porter la mention : "Attention : substance non encore complètement testée".

              II - Si une des substances mentionnées au I ci-dessus doit recevoir un étiquetage correspondant à la catégorie "très toxique" ou "toxique", le fabricant joint à sa déclaration, dans les cas prévus au I et au II de l'article R. 231-54-1, un document indiquant :

              a) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;

              b) Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne.

              Les fabricants ou les importateurs des substances énumérées au III de l'article R. 231-54-1 sont tenus, lorsque ces dernières appartiennent à la catégorie précitée, d'informer l'organisme agréé de leur mise sur le marché et de produire à l'appui le document prévu à l'alinéa précédent.

            • Article R231-54-3

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Création Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986

              I - Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre des communautés européennes, le déclarant en France peut se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 231-54, aux résultats des essais et études effectués par les précédents déclarants, sous réserve de l'accord écrit de ces derniers ;

              L'organisme agréé peut toutefois inviter le déclarant à compléter son information conformément aux dispositions de l'article R. 231-59.

              II - Lorsque la déclaration porte sur une substance dont l'étiquetage est réglementé en application du premier alinéa de l'article L. 231-6 du code du travail, le déclarant est dispensé de fournir la déclaration et les propositions prévues au II de l'article R. 231-54.

              III - Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre des communautés européennes, le fabricant ou l'importateur en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint comportant les informations prévues aux rubriques a à h du I de l'article R. 231-54.

            • Article R231-54-4

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Création Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986

              Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :

              - nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;

              - désignation commerciale de la préparation ;

              - composition qualitative de la préparation ;

              - teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa) ;

              - état physique et conditionnement commercial de la préparation ;

              - usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.

            • Article R231-54-5

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Création Décret 86-570 1986-03-14 art. 4 JORF 18 mars 1986

              Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées au I de l'article R. 231-54 et à l'article R. 231-54-4 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4ème et 5ème alinéa) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).

              En ce qui concerne les substances, ne peuvent relever du secret industriel et commercial :

              a) Le nom commercial de la substance ;

              b) Les données physico-chimiques de la substance ;

              c) Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;

              d) L'interprétation des essais toxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;

              e) Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport de la substance ou des préparations la contenant et à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance ;

              f) Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.

              Si, ultérieurement, le notifiant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.

            • Article R231-55

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail définissent les modalités des essais auxquels devront être soumises les substances et préparations et précisent les informations à fournir en application de l'article R. 231-54 ci-dessus.

            • Article R231-56

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret 86-570 1986-03-14 art. 5 JORF 18 mars 1986

              Les informations visées à l'article R. 231-51 ci-dessus sont adressées en deux exemplaires en recommandé avec avis de réception par le fabricant ou l'importateur à l'organisme agréé . L'organisme agréé fait connaître au fabricant ou à l'importateur dans un délai d'un mois si le dossier est recevable ou non. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable.

              Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours la décision au fabricant ou à l'importateur et à l'organisme agréé. L'absence de notification d'une réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. L'organisme agréé dispose à nouveau d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier rectifié ou complété pour examiner sa recevabilité.

            • Article R231-57

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret 86-570 1986-03-14 art. 6 JORF 18 mars 1986

              La mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation, soumise à déclaration en vertu de l'article R. 231-51, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 45 jours à compter du jour où l'organisme agréé a reçu un dossier reconnu recevable ou considéré comme tel en application de l'article R. 231-56.

              Le déclarant doit informer l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les termes des informations initialement fournies, notamment :

              - des modifications des quantités mises sur le marché ;

              - des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ;

              - des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations ;

              - des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient.

            • Article R231-58

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le fabricant ou l'importateur.

              S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-48.

            • Article R231-59

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Après avoir adressé au ministre chargé du travail l'avis préliminaire prévu à l'article R. 231-58, l'organisme agréé procède à un examen détaillé du dossier. Le fabricant ou l'importateur peut être invité par demande motivée de l'organisme agréé :

              A fournir toutes justifications complémentaires dont il dispose ;

              A effectuer de nouveaux essais pouvant concerner notamment le métabolisme ou la toxicité chronique du produit ou d'autres effets à long terme sur la santé des travailleurs.

              L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du fabricant ou de l'importateur dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations fournies ou à des essais complémentaires. A cet effet, le fabricant ou l'importateur est tenu de fournir, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance ou de la préparation.

              En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou des renseignements à fournir, le fabricant ou l'importateur saisit le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision au fabricant ou à l'importateur, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.

              Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu recevable, porte à la connaissance du ministre chargé du travail le résultat de ses études avec son avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre.

            • Article R231-60

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret 86-570 1986-03-14 art. 7 JORF 18 mars 1986

              L'un des organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) est désigné, avec l'accord de celui-ci, par arrêté du ministre chargé du travail en vue d'assurer la conservation et l'exploitation ultérieure des dossiers établis en application de l'article R. 231-51 ci-dessus ainsi que de leurs compléments et des résultats des essais prévus à l'article R. 231-59. Le ministre chargé du travail fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'organisme désigné exerce cette mission.

              Les autres organismes agréés adressent à l'organisme désigné copie de l'ensemble des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

              L'organisme désigné complète les dossiers ainsi recueillis pour chaque substance ou préparation par tout document s'y rapportant. A cette fin, les résultats des analyses prévues à l'article R. 231-46 du présent code sont adressés par le laboratoire agréé à l'organisme désigné.

              L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (3e alinéa) contenues dans une préparation, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.

              L'organisme désigné est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article L. 423 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (2e alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui son tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n. 77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme désigné qui les enregistre.

            • Article R231-61

              Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret 86-570 1986-03-14 art. 8 JORF 18 mars 1986

              L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.

            • Article R231-62

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              En application de l'article L. 231-7 (4e alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.

              En vue de la conservation et de l'exploitation ultérieure des informations fournies, les mêmes fabricants et importateurs versent une redevance complémentaire à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-60.

              Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52.

            • Article R231-63

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Pour l'application de l'article L. 231-7 (5e alinéa), un arrêté du ministre chargé du travail, pris sur avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les modalités d'agrément des organismes chargés d'effectuer les analyses des produits visés par cet article.

              Le ministre chargé du travail établit une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible d'effectuer et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.

            • Article R231-64

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa), il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement.

              Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-63 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail.

              Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-60.

            • Article R231-65

              Version en vigueur du 01/10/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 01 janvier 1993

              S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.

            • Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.

            • Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

              Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.

              Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.

              Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés.

              Ils doivent être tenus en état constant de propreté.

              Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.



              [*NOTA - Code du travail R232-12 : condition d'application. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
              Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]
            • Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.

              Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.

              Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.

              Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.

            • Les lavabos sont à eau potable.

              L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.

              Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.



              [*NOTA - Code du travail R232-12-5 : condition d'application. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
              Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]
            • Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.

              Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.

              La température de l'eau des douches doit être réglable.

              Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.

            • Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.

              Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.

              Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.

              Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.

              Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.

              Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.

              L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.

              Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

              Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.



              [*NOTA - Code du travail R232-12-7 : condition d'application. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
              Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]
            • Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.


              [*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
              Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]
            • Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.

            • Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :

              1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;

              2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

              Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.

            • Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.

              Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.

              Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.

              Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.

              Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.

              Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.

              Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".

              Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".

              Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.

            • Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.

              L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

              a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;

              b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.

              Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.

            • Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.

              :================================:
              : DESIGNATION DES LOCAUX :
              :--------------------------------:
              : Bureaux, :
              : Locaux sans travail physique :
              :--------------------------------:
              : DEBIT MINIMAL :
              : d'air neuf par occupant :
              : (en mètres cubes par heure) :
              :--------------------------------:
              : 25 :
              : :
              :================================:

              :================================:
              : DESIGNATION DES LOCAUX :
              :--------------------------------:
              : Locaux de restauration, :
              : Locaux de vente, :
              : Locaux de réunion :
              :--------------------------------:
              : DEBIT MINIMAL :
              : d'air neuf par occupant :
              : (en mètres cubes par heure) :
              :--------------------------------:
              : 30 :
              : :
              :================================:

              :================================:
              : DESIGNATION DES LOCAUX :
              :--------------------------------:
              : Ateliers et locaux avec :
              : travail physique léger :
              : :
              :--------------------------------:
              : DEBIT MINIMAL :
              : d'air neuf par occupant :
              : (en mètres cubes par heure) :
              :--------------------------------:
              : 45 :
              : :
              :================================:

              :================================:
              : DESIGNATION DES LOCAUX :
              :--------------------------------:
              : Autres ateliers et locaux :
              : :
              :--------------------------------:
              : DEBIT MINIMAL :
              : d'air neuf par occupant :
              : (en mètres cubes par heure) :
              :--------------------------------:
              : 60 :
              : :
              :================================:
            • L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.

              L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-5-3.

              En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.

              L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.

            • Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.

              Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :

              1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;

              2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.

            • Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.

              Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.

            • Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.

              Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.

              Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.

              Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.

              Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.

              Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.

            • L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.

              Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.

              Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

              Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.

              Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.

            • Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.

              Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

              Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

            • L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.

              Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.

              Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.

            • Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :

              a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;

              b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;

              c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.


              [Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.]



            • Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.

              Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

            • Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.

              Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.

              Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

            • L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.

              Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.

            • Article R232-8

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992

              Modifié par Décret n°88-405 du 21 avril 1988 - art. 1 () JORF 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Principes généraux de prévention :

              L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.

              L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.

            • Article R232-8-1

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992

              Création Décret n°88-405 du 21 avril 1988 - art. 1 () JORF 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Contrôle de l'exposition au bruit :

              I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.

              L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.

              L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.

              Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.

              II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.

              Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.

              Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

              Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.

              III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

              Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.

              Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.

              Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.

            • Article R232-8-2

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992

              Création Décret n°88-405 du 21 avril 1988 - art. 1 () JORF 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Prévention technique collective :

              Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.

            • Article R232-8-3

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992

              Création Décret n°88-405 du 21 avril 1988 - art. 1 () JORF 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Protection individuelle :

              I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.

              II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.

              III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.

              Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.

              IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.

            • Article R232-8-4

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992

              Création Décret n°88-405 du 21 avril 1988 - art. 1 () JORF 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Surveillance médicale :

              I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

              II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.

              III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.

              IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

              V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir:

              a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;

              b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;

              c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.

              VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.

              Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

              Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.

              VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.

              VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.

            • Article R232-8-5

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992

              Création Décret n°88-405 du 21 avril 1988 - art. 1 () JORF 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Information et formation :

              I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :

              a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;

              b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ;

              c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;

              d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;

              e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.

              II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.

              L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.

            • Article R232-8-6

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992

              Création Décret n°88-405 du 21 avril 1988 - art. 1 () JORF 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :

              I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.

              II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans . Ces dérogations sont renouvelables.

              Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.

              L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.

              Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.

            • Article R232-8-7

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993

              Création Décret n°88-405 du 21 avril 1988 - art. 1 () JORF 22 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Mises en demeure :

              I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

              L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.

              Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

              II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles.

              • Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.


                [Code du travail R232-10-1 : dérogation.


                Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.]


              • Article R232-10-1

                Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992

                Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 3 () JORF 3 octobre 1987

                Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.

                Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.

                Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.

                Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.

                Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.

                Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.



                NOTA - Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : les quatrième et cinquième alinéas entrent en vigueur le 1er octobre 1988.

                Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

                Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.
              • La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.

                Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.

                Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.

                Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.



                [*NOTA - Code du travail R232-12-8 : dispositions non applicables aux établissements agricoles. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
                Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]
              • Article R232-11-1

                Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 avril 1992

                Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 3 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988

                Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.

                Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.



                [*NOTA - Code du travail R232-12-8 : dispositions non applicables aux établissements agricoles. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
                Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]
              • Article R232-11-2

                Version en vigueur du 01/10/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 01 avril 1992

                Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 3 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990

                Chaque couple doit avoir sa chambre.

                Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés.

                Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.



                [*NOTA - Code du travail R232-12-8 : dispositions non applicables aux établissements agricoles. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
                Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]
              • Article R232-11-6

                Version en vigueur du 01/10/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 01 avril 1992

                Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 3 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990

                Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.

                Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 232-2-5.

                Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.



                [*NOTA - Code du travail R232-12-8 : dispositions non applicables aux établissements agricoles. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
                Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]
          • Article R233-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.

            Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.

          • Article R233-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.

            Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.

            Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.

          • Article R233-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.

            En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.

          • Article R233-5

            Version en vigueur du 01/02/1981 au 15/01/1993Version en vigueur du 01 février 1981 au 15 janvier 1993

            Modifié par Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 3 () JORF 1er novembre date d'entrée en vigueur 1er février 1981

            A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.

            Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.

            Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.

            Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.

          • Article R233-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.

            Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.

            Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.

          • Article R233-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.

          • Article R233-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.

            Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.

          • Article R233-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.

          • Article R233-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.

            Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.

            Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.

          • Article R233-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.

            L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.

            Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.

            Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.

            L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.

          • Article R233-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.

          • Article R233-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.

            • Article R233-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.

              Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.

              Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.

              Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.

            • Article R233-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.

              Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.

              Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.

              Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.

              Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.

            • Article R233-16

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.

              Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.

              Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

              Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.

              Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

            • Article R233-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.

            • Article R233-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.

            • Article R233-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.

              Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.

              Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.

              Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.

              Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.

            • Article R233-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.

            • Article R233-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.

              Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.

            • Article R233-22

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).

            • Article R233-23

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.

              Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.

            • Article R233-24

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.

              Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.

            • Article R233-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.

              La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.

            • Article R233-26

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.

            • Article R233-27

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

              Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.

              Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.

              Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.

              Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.

            • Article R233-28

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.

              Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.

              Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

              Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.

            • Article R233-29

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.

            • Article R233-30

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.

              Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.

            • Article R233-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.

            • Article R233-32

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.

              Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.

            • Article R233-33

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.

              La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.

            • Article R233-34

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

              Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.

              Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.

            • Article R233-35

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.

            • Article R233-36

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.

              Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.

              Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.

              Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.

            • Article R233-37

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.

              Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.

              Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.

              Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.

            • Article R233-38

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.

              Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.

              Il y a un extincteur au moins par étage.

              Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.

              Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.

              Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.

            • Article R233-39

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières ininflammables appartenant au premier groupe une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichés dans chaque local de travail d'une manière très apparente.

              Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.

              Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.

              Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.

              Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.

            • Article R233-40

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

              Abrogé par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1992

              La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au-cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.

              Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

          • Article R233-42

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

            Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.

          • Article R233-43

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

            Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.

            L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

            Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

            Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.

            Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.

            La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

          • Article R233-44

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/08/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 août 1980

            Abrogé par Décret 80-649 1980-08-07 ART. 1 JORF 15 AOUT

            Les règlements d'ateliers doivent interdire aux ouvriers de coucher sur les fours à plâtre.

          • Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 233-16 (alinéa 2), R. 233-24 (alinéa 1), R. 233-25, R. 233-27 (alinéa 4), R. 233-30 (alinéa 1), R. 233-32 (alinéa 1), R. 233-33, R. 233-34, R. 233-35, R. 233-36 (alinéas 1 et 2), R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies dans le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.

            La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.

          • Article R233-47

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

            Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :

            ARTICLE R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS

            ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS.

            ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-15 AL. 4 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-16 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-16 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

            ARTICLE R. 233-19 AL. 2 ET 4 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-21 - DELAI :15 JOURS.

            ARTICLE R. 233-23 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-24 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-25 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-27 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

            ARTICLE R. 233-27 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-28 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-30 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-31 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-32 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-32 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.

            ARTICLE R. 233-33 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-34 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-35 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-36 AL. 1 ET 2 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-37 AL. 1, 2, 3 ET 4 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-38 AL. 2, 3, 6 - DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 233-38 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.

          • Article R233-48

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1992

            Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :

            Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;

            Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).

            • Article R233-49

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines désignés au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont précisées dans des règlements techniques pris dans la forme des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5.

            • Article R233-50

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Les matériels mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont soumis à des règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5 et concernant des types ou des catégories de matériels.

              Les prescriptions techniques précisant ces règles générales sont établies en tant que de besoin sous la forme de cahiers des charges fixés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et des organisations professionnelles intéressées.

            • Article R233-51

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Lorsqu'il s'agit d'un appareil, machine, élément de machine, protecteur de machine, dispositif, équipement ou produit de protection susceptible d'être utilisé principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées, dans le cadre de la présente section, respectivement au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

            • Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 233-5 et de celles de l'article R. 233-51-3, les matériels et produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-5 ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés s'ils n'ont pas fait l'objet, préalablement, d'une homologation, d'un examen de type ou d'une autocertification ou si une vérification d'exemplaire ou un contrôle d'exemplaire a établi qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions les concernant.

            • L'homologation est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et le cas échéant essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.

              La vérification d'exemplaire est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires d'un type de matériel ou d'un produit homologué aux prescriptions le concernant.

              L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme désigné à cet effet, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels par le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.

              Le contrôle d'exemplaire est la procédure par laquelle un organisme désigné par le ministre chargé du travail pour effectuer l'examen de type d'un matériel ou d'un produit constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires de ce type de matériel ou de ce produit aux prescriptions le concernant.

              L'autocertification est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare sous sa propre responsabilité et, éventuellement, après essais que le matériel ou le produit est conforme aux dispositions qui lui sont applicables.

              Les dispositions particulières applicables à un matériel ou à un produit peuvent prévoir que l'homologation ou l'attestation d'examen de type sera assortie de conditions et limitée dans le temps.

              Les procédures de vérification d'exemplaire et de contrôle d'exemplaire sont fixées par les règlements qui déterminent les dispositions particulières applicables au matériel ou au produit concerné.

            • Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. ou réception C.E.E. ", " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2.

            • Article R233-70

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Les dispositions des articles ci-après s'appliquent aux appareils, machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements de protection mentionnés à l'article L. 233-5 qui sont en service ou usagés et :

              1° Soit installés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;

              2° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.

            • Dans les délais fixés par les règlements techniques, les chefs d'établissements mentionnés à l'article L. 231-1 mettent en conformité, s'il y a lieu, les matériels désignés au 1° de l'article R. 233-70, avec les dispositifs qui leur sont applicables.

              Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

            • Article R233-72

              Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990

              Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une certification de conformité aux matériels ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.

              L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .

            • Des visites périodiques peuvent être imposées par les règlements prévus à l'article L. 233-5 pour certains matériels. Ces visites sont exécutées par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise ou à un organisme exerçant régulièrement cette activité.

              Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.

              Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-même le registre ou le carnet spécial et d'y faire consigner les éléments d'information indiqués aux alinéas précédents après avoir fait procéder aux divers examens, vérifications et visites obligatoires.

            • Article R233-74

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Avant l'exposition, la vente, la mise en vente, l'importation, la location, la cession, à quelque titre que ce soit, de matériels usagés soumis aux dispositions des règlements prévus à l'article L. 233-5, les matériels désignés au 2° de l'article R. 233-70 doivent être mis en conformité, s'il y a lieu, avec les dispositions qui leur sont applicables. Le détail des mesures prises sur chaque matériel est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.

            • Article R233-75

              Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990

              Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une certification de conformité aux matériels ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, doivent être consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.

            • Article R233-76

              Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990

              Dans les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que l'état de conformité d'un matériel désigné au 2° de l'article R. 233-70 aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables soit vérifié par un organisme agréé.

            • Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur un certificat déclarant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 233-5 qui lui sont applicables.

              Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.

              La présentation au service des douanes du certificat mentionné au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.

            • Article R233-78

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              Sans préjudice de l'application des autres dispositions du titre III du livre II du code du travail, lorsqu'il apparaît qu'un matériel est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux ou qu'un protecteur de machines, un dispositif, équipement ou produit de protection est inefficace, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et le constructeur ou l'importateur entendu, interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, ou l'utilisation de tous les matériels, équipements ou produits présentant les mêmes caractéristiques.

              Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.

              Le ministre peut également, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, prescrire toute vérification, épreuve, règle d'entretien, modification ou mode d'emploi des matériels en vue de remédier aux dangers ou aux défauts.

            • Article R233-79

              Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1993

              En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation de matériels, équipements ou produits sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ni les observations du constructeur ou de l'importateur ; la durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.

            • Article R233-80

              Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990

              Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R. 233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur, le cédant ou le vendeur sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.

            • Article R233-81

              Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990

              Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des certificats prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.

            • Article R233-81-1

              Version en vigueur du 26/08/1987 au 01/01/1993Version en vigueur du 26 août 1987 au 01 janvier 1993

              Création Décret 87-694 1987-08-24 art. 4 JORF 26 Août 1987

              Le fabricant ou l'importateur d'un matériel ou produit soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 appose les marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.

              L'apposition de la marque doit intervenir préalablement à toute exposition ou utilisation.

            • Article R233-81-2

              Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 5 () JORF 5 juillet 1990

              Dès notification à la République française de leur agrément, les organismes agréés pour les examens et essais prévus dans la présente section en application d'une directive du Conseil des communautés européennes applicable en France sont réputés constituer des organismes habilités pour l'application des articles R. 233-51-3, deuxième et quatrième alinéa, R. 233-53, deuxième alinéa, R. 233-56, deuxième et quatrième alinéa et R. 233-69-1, premier alinéa.

            • Article R233-82

              Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 5 () JORF 5 juillet 1990

              Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) et des articles R. 233-66, R. 233-72, R. 233-76 un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.

              Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.

              Toutefois lorsqu'un organisme a été désigné ou habilité par arrêté du ministre chargé du travail, en application des dispositions de la présente section, les vérifications concernant les appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements ou produits de protection correspondants sont effectuées par ledit organisme dans la limite de la compétence qui lui est dévolue par cet arrêté.

              Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet au ministre chargé du travail ou à l'inspecteur du travail, selon le cas, les résultats de la vérification consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport.

              Dans les cas prévus à l'article L. 233-1 et R. 233-72, une copie de ce rapport est adressée par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole.

            • Article R233-83

              Version en vigueur du 14/01/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 14 janvier 1990 au 01 janvier 1993

              Modifié par Décret n°90-53 du 12 janvier 1990 - art. 1 () JORF 14 janvier 1990

              Les machines et appareils auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont les machines et appareils mus, à l'exception de la catégorie 10° ci-après, par une source d'énergie autre que la force humaine qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

              1. Matériels pour l'industrie textile.

              Machines et appareils pour le filage des matières textiles synthétiques et artificielles ; machines et appareils pour la préparation des matières textiles ; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles ; machines à bobiner, mouliner, dévider les matières textiles.

              Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet ; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, tels que ourdissoirs et encolleuses.

              Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce.

              Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchissage, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles tels que les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus ; machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets ; machines utilisées pour l'impression des fils, tissus, cuir, papier de teinture, papier d'emballage et couvre-parquets.

              Machines à coudre les tissus.

              2. Machines agricoles ou forestières et matériels pour les industries agro-alimentaires.

              Tracteurs agricoles et forestiers à roues.

              Machines mobiles agricoles ou forestières.

              Machines, appareils et engins pour battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles.

              Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie.

              Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires.

              Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.

              Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs.

              Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent article pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires.

              3. Matériels pour la préparation des matériaux et le génie civil. Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable.

              Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol tels que excavateurs, décapeurs, niveleuses, buldozers, scrapers, sonnettes de battage.

              4. Matériels pour l'industrie du papier et du carton.

              Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique telle que la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton.

              Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses.

              5. Matériels d'imprimerie.

              Machines à fondre et à composer les caractères ; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires.

              Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie.

              Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets.

              6. Matériel pour l'industrie du cuir et de la chaussure.

              Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau.

              Machines à coudre les cuirs, les chaussures et autres matières similaires en feuilles.

              7. Matériels pour l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques.

              Machines et appareils pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques tels que machines à injecter, extrudeuses, presses à mouler, mélangeurs, malaxeurs, calandres.

              8. Machines-outils pour le travail du bois, des métaux, de la pierre et des matériaux similaires.

              Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques.

              Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre.

              Machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et d'autres matières dures similaires.

              9. Machines et appareils portatifs pour emploi à la main :

              Outils et machines-outils électromécaniques à moteur incorporé, pour emploi à la main ;

              Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur incorporé autre qu'électrique pour emploi à la main.

              10. Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires.

              Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris.

              11. Chariots de manutention automoteurs 1/à roues, à l'exclusion de ceux roulant sur des rails, à conducteur porté ou à conducteur accompagnant, mus par moteur thermique ou par moteur électrique alimenté par batterie, dont la capacité nominale n'excède pas 10.000 kilogrammes ou dont la force nominale au crochet est inférieure à 20.000 newtons, et leurs équipements amovibles ou non.

              Ne sont pas concernés :

              a) Les engins à benne appelés dumpers ou tombereaux et brouettes motorisés utilisés sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics et de travaux agricoles ;

              b) Les camions avec ou sans remorques, les machines mobiles agricoles et forestières, les tracteurs agricoles et forestiers, les engins de chantier et les chariots utilisés au fond des mines ;

              c) Les fourgons de lait et autres véhicules de livraison similaires ;

              d) Les engins élévateurs gerbeurs ne pouvant circuler qu'à l'intérieur de guides et dénommés transtockeurs ;

              e) Les chariots à poste de conduite élevable d'une capacité nominale dépassant 5 000 kilogrammes ;

              f) Les chariots spécialement conçus pour circuler avec la charge en position élevée dépassant 5 000 kilogrammes ;

              g) Les chariots cavaliers ;

              h) Les tracteurs et chariots commandés à distance ne transportant pas d'opérateur ;

              i) Les équipements utilisés pour l'entretien en position d'élévation ;

              j) Les chariots mus par des formes extérieures d'énergie électrique ;

              k) Les grues mobiles ;

              l) Les plates-formes élévatrices mobiles ;

              m) Les chariots à bras télescopiques.

              12. Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6 du code du travail. Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation, constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.

              13. Autres matériels.

              Centrifugeuses et essoreuses centrifuges.

              Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients ; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boites, sacs et autres contenants ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; appareils à gazéifier les boissons ; appareils à laver la vaisselle.

              Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre : pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.

              Machines et appareils au gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle.

              Laminoirs et trains de laminoirs pour la sidérurgie.

              Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre ; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires.

              Calandres et laminoirs, autres que des laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre.

              Scies à chaîne portatives à moteur thermique.

            • Article R233-83-1

              Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 1993

              Création Décret n°90-489 du 15 juin 1990 - art. 1 () JORF 17 juin 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

              Outre les protecteurs définis par les prescriptions techniques applicables à certaines machines, les protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

              1. Structures de protection en cas de retournement ;

              2. Structures de protection contre les chutes d'objets.

          • Article R233-84

            Version en vigueur du 19/03/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 19 mars 1986 au 01 janvier 1993

            Modifié par Décret 86-594 1986-03-14 art. 3 JORF 19 mars 1986

            La présente section fixe les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-83 et qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation prise en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5.

            En outre, des règles particulières applicables à certains types ou catégories de matériels sont fixées à la section IX du présent chapitre.

          • Article R233-85

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

            Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les appareils, machines et leurs éléments constitutifs doivent, par construction, être aptes à assurer leur fonction, à être réglés, entretenus, sans que les travailleurs soient exposés à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le constructeur ou l'importateur.

            Les différents éléments constitutifs des machines et appareils et les liaisons entre eux doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de l'usage prévu par le constructeur ou l'importateur.

            Les matériaux employés doivent présenter une résistance suffisante adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu par le constructeur ou l'importateur, compte tenu notamment des phénomènes de corrosion, d'abrasion ou de fatigue.

          • Article R233-86

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

            Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les appareils, machines, éléments de machines doivent être conçus et construits de manière telle que leur stabilité soit assurée, notamment pendant leur fonctionnement normal, compte tenu des conditions d'installation et d'utilisation prévues par le constructeur ou l'importateur.

          • Article R233-87

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

            Création Décret 80-543 1980-07-15 art. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les machines et appareils doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte que les organes dont la visite est nécessaire pour l'entretien soient accessibles en toute sécurité.

            Les machines, appareils, éléments de machines dont le montage ou le démontage est nécessaire pour des opérations telles que l'installation ou l'entretien doivent être conçus pour permettre l'emploi en toute sécurité d'appareils ou d'engins de manutention ou posséder à cet effet les équipements nécessaires.

            Les éléments de machines mentionnés à l'alinéa précédent qui, du fait de leurs dimensions, de leur forme ou de leur poids peuvent être déplacés manuellement doivent être conçus pour permettre leur pose et leur dépose sans danger ou posséder à cet effet des poignées ou des dispositifs équivalents.

          • Article R233-88

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

            Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les éléments de machines ou d'appareils normalement accessibles ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles aigus susceptibles de blesser.

          • Article R233-89

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 janvier 1993

            Modifié par Décret 82-303 1982-03-31 ART. 2 JORF 3 AVRIL 1982 en vigueur le 1er DECEMBRE 1982 RECTIFICATIF JORF 27 AVRIL 1982

            Les machines et appareils doivent être conçus et construits de manière telle qu'ils n'entraînent pour les opérateurs ni gêne, ni fatigue excessive dans les conditions prévues pour leur utilisation par le constructeur ou l'importateur.

            Les organes de service doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leur utilisation soit compatible avec les caractéristiques de la partie du corps prévue pour les actionner.

            La disposition, la course et la résistance mécanique des organes de service, ainsi que l'effort résistant qu'ils opposent lorsqu'ils sont actionnés, doivent être compatibles avec la manoeuvre à effectuer, compte tenu des données biomécaniques et anthropométriques.

            Il doit y avoir cohérence entre le mouvement d'un organe de service et son effet.

            La fonction de chaque organe de service doit être clairement identifiable afin d'éviter toute confusion.

            La disposition des organes de service doit assurer une manoeuvre sure, univoque et rapide. En outre, ils doivent être conçus ou protégés pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.

            Dans tous les cas les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses ; leur manoeuvre ne doit pas apporter de risques supplémentaires.

            les machines et appareils portatifs pour emploi à la main doivent en outre :

            1° Etre pourvus, en nombre suffisant, de moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et disposés ;

            2° Etre munis d'organes de mise en route et d'arrêt disposés de manière telle que l'opérateur n'ait pas à lâcher les moyens de préhension pour les actionner ;

            3° Etre construits de façon à permettre, en cas de nécessité, le contrôle visuel de l'engagement de l'outil dans la matière.

          • Article R233-90

            Version en vigueur du 17/07/1980 au 01/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1980 au 01 janvier 1993

            Création Décret 80-543 1980-07-15 ART. 1 JORF 17 juillet 1980

            Les moyens de signalisation placés sur les machines et appareils, notamment ceux intéressant la sécurité, doivent être choisis, conçus et disposés de façon à être clairement perçus.

          • Les machines et appareils doivent être conçus et construits de façon que la zone de travail soit convenablement éclairée.

            Des dispositions sont prises par construction pour éviter toute zone d'ombre, tout effet stroboscopique ou tout éblouissement gênants, ainsi que pour assurer un éclairage suffisant de la zone de travail lorsque les opérations à effectuer le nécessitent.

            En outre les parties intérieures des machines et appareils nécessitant d'être visitées régulièrement doivent être équipées de dispositifs permettant l'éclairage.

          • Les éléments tournants de machines doivent être conçus et construits de telle façon que sous l'effet de la force centrifuge et des sollicitations propres au fonctionnement et à l'utilisation de la machine à laquelle ils appartiennent, ils ne puissent ni se rompre, ni se désolidariser.

            Les éléments de machines tournant à grande vitesse pour lesquels subsiste un risque de rupture ou d'éclatement doivent être montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus.

          • Les éléments mobiles des machines et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou de mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments ou des matériaux utilisés pour leur construction.

            Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.

            Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.

            Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.

            L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.

          • Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.

            Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret 88-1056 du 14 novembre 1988.

            A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :

            1. Les organes de service ainsi que les dispositifs de réarmement des relais de protection qui équipent les machines et appareils et sont destinés à être utilisés par les opérateurs, doivent pouvoir être manoeuvrés sans risques de contact avec les pièces nues sous tension situées au voisinage ;

            2. Les masses des différents matériels électriques de chaque machine ou appareil doivent être interconnectées entre elles et avec la borne générale de mise à la terre des masses par l'intermédiaire d'un conducteur de protection incorporé à la canalisation électrique servant au raccordement de chacun de ces matériels.

            Cette prescription ne s'applique pas aux parties conductrices accessibles des matériels alimentés en basse tension dont les enveloppes répondent aux conditions définies pour la double isolation ou l'isolation renforcée par les normes rendues obligatoires par le ministre chargé du travail.

            3. Une borne générale de mise à la terre des masses doit être disposée à proximité immédiate des bornes des conducteurs actifs de chaque canalisation reliant la machine ou l'appareil à l'installation électrique de l'établissement.

            4. Dans le câblage interne de l'équipement électrique d'une machine ou d'un appareil il est interdit d'utiliser un même conducteur à la fois comme conducteur neutre et comme conducteur de protection, aussi bien pour le circuit principal que pour les circuits auxiliaires alimentés par des transformateurs à enroulements séparés.

            5. Les circuits internes de la machine de l'appareil alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité.

          • Les appareils, machines et leurs équipements doivent être conçus, construits et commandés de telle façon que l'interruption ou la variation, accidentelle ou commandée, de l'alimentation en énergie ne crée pas de situation dangereuse.

          • Une défaillance, une panne ou une détérioration du système d'alimentation en énergie ou du circuit de commande des machines et appareils ne doit :

            - ni provoquer la mis en marche intempestive d'un élément mobile de la machine ;

            - ni empêcher l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles quels qu'ils soient ;

            - ni rendre inefficaces les dispositifs de protection des éléments mobiles.

          • Les dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.

            Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux machines et appareils portatifs pour emploi à la main, quelle que soit leur puissance ; ces matériels doivent néanmoins être construits ou équipés de manière à ce que :

            - leur mise en marche intempestive soit impossible ;

            - l'arrêt de l'outil soit automatiquement provoqué dès que l'opérateur lâche le moyen de préhension comportant l'organe de mise en route et d'arrêt.

            Des dérogations aux prescriptions du précédent alinéa peuvent être accordées pour certains types ou catégories de machines et appareils portatifs pour emploi à la main, en cas d'absence de danger. Ces dérogations sont accordées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

          • Les machines et appareils destinés au travail des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables ou nécessitant pour leur fonctionnement l'utilisation de ces produits ou matériaux doivent être munis de dispositifs protecteurs de façon notamment qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion dangereux pour les travailleurs.

          • Les éléments de machines destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être construits, disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

          • Les machines et appareils fixés non clos en marche normale qui sont à l'origine d'émissions de poussières, de sciures ou de toutes matières pulvérulentes, notamment les batteurs, les broyeurs et les machines à travailler le bois, doivent être munis au plus près des sources d'émission, de buses et de captage ou autres conduits de forme appropriée pour permettre leur raccordement à une installation d'évacuation.

            Les machines et appareils portatifs pour emploi à la main doivent, soit répondre aux prescriptions du premier alinéa ci-dessus, soit comporter des équipements de récupération des poussières, sciures et autres matières pulvérulentes.

            Dans le cas où il n'est pas techniquement possible de satisfaire à l'une ou à l'autre des conditions posées à l'alinéa précédent, toutes dispositions doivent être prises lors de la construction des matériels portatifs pour emploi à la main pour que les poussières, sciures et autres matières pulvérulentes ne soient pas projetées dans la direction de l'opérateur.

          • Les machines et appareils fixes qui mettent en oeuvre, conditionnent ou utilisent des produits dégageant des gaz ou des vapeurs incommodes, insalubres ou toxiques doivent être conçus, construits ou équipés de telle façon que les gaz et vapeurs puissent être captés en vue de leur raccordement à une installation de traitement.

          • Les machines et appareils doivent être conçus, construits et équipés de telle sorte que les risques résultant de l'émission de bruit soient réduits au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques.

            Une information sur le bruit émis dans des conditions de fonctionnement spécifiées doit être fournie lors des opérations énumérées au premier alinéa de l'article L. 233-5.

            Cette information doit figurer dans la notice d'instruction prévue à l'article R. 233-105 accompagnant chaque machine ou appareil .

            Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise la nature de l'information à fournir, les seuils de niveau sonore à partir desquels cette information doit être donnée et la méthode de mesurage.

          • Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.

            Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil. Pour les machines et appareils portatifs pour emploi à la main, la notice doit en outre mentionner la nature et les caractéristiques des accessoires qui peuvent leur être adaptés.

            Tous ces documents doivent être rédigés en français.

          • Chaque machine ou appareil doit porter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :

            -nom du constructeur ;

            -année de fabrication ;

            -immatriculation.

            Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible sur la plaque prévue à l'article R. 233-69.

          • Lorsqu'il s'agit de machines ou d'appareils susceptibles d'être utilisés principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées dans le cadre de la présente action au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

            • Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines doivent être construits en matériaux incombustibles. Les parois doivent être pleines, lisses, facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.

              Toutefois, pour la projection exclusive de poudres ou de fibres sèches, les mêmes éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement inflammables.

              Le calorifugeage, lorsqu'il existe, doit être constitué de matériaux non inflammables.

              Les conduits d'extraction doivent être facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou être constitués d'éléments facilement démontables.

            • Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur doit être pourvue d'au moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une d'elles. Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. Chaque porte doit pouvoir être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.

            • Lorsque la cabine est destinée à des applications effectuées en présence d'un opérateur, elle doit être conçue de telle sorte que l'opérateur à son poste de travail, pendant une application, soit placé dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.

              Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis où l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation doit être vertical.

              Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que la prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours observée.

            • Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne ; il doit s'arrêter si le système de ventilation cesse de fonctionner.

              Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.

            • Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être effectuée en présence d'un opérateur.

              Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent comporter un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation. Ce signal visuel et sonore doit pouvoir être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.

            • Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.

              Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches doivent être conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.

            • Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.

              Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de vapeurs de solvants.

              Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'un ou de plusieurs opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est établie et doit s'arrêter en cas d'arrêt de celle-ci, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.

            • Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.

              Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.

            • Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.

            • La notice prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit en outre préciser les utilisations auxquelles est destinée la cabine, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée et les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est effectuée en présence d'un opérateur.

              Elle doit préciser également :

              1. La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;

              2. L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;

              3. Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;

              4. L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;

              5. Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 233-144 et, en particulier, d'une part, la mise à l'arrêt de l'installation et la sortie de l'opérateur, d'autre part, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.

            • Le troisième alinéa de l'article R. 233-91 et l'article R. 233-103 ne sont pas applicables aux cabines de projection par pulvérisation, aux cabines et enceintes de séchage et aux cabines mixtes.

        • Article R234-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.

        • Article R234-2

          Version en vigueur du 15/08/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 août 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.

          Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.

          • Article R234-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.

          • Article R234-4

            Version en vigueur du 15/08/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 août 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.

            L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.

            En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.

          • Article R234-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.

          • Article R234-6

            Version en vigueur du 15/08/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 août 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :

            1. Port des fardeaux.

            Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;

            Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;

            Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;

            Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;

            Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.

            2. Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).

            3. Transport sur brouettes.

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

            4. Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc.

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;

            Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).

            5. Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc.

            Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).

            6. Transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.

            Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris).

            Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).

            7. Transport sur diables et cabrouets.

            Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.

            Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

            Les modes de transport énumérés aux 3. et 5. ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.

            Les modes de transport énumérés aux 6. et 7. ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.

          • Article R234-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/08/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 août 1975

            Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes dans les trois semaines qui suivent leurs couches. L'interdiction ne s'applique que lorsque l'intéressée a fait connaître au chef de l'établissement la date de ses couches.

          • Article R234-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/08/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 août 1975

            Il est interdit d'employer les femmes à la réparation en marche, des machines, mécanismes ou organes.

          • Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

            Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;

            Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;

            Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :

            Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;

            Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.



            Décret 80-857 du 30 octobre 1980 art. 1 : étend ces dispositions aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.

          • Article R234-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :

            Air comprimé - Travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.

            Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

            Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;

            Dinitrophénol ;

            Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

            Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.

          • Article R234-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.

            Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :

            nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.

            Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :

            1. Les organes de commande et de transmission tels que :

            courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;

            2. Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.

          • Article R234-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :

            Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;

            Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.

          • Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.

          • Article R234-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.

            Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.

          • Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.

          • Article R234-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.

            Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.

            Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.

            Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.

            Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.

            Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.

            Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée, après enquête et à titre révocable.

            Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés a l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.

            Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.

          • Article R234-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1946 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

          • Article R234-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            IL est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :

            Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

            Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes (par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure) et du décret du 19 novembre 1948 portant règlement d'administration publique relatif à l'importation, au commerce, à la détention et à l'usage des substances vénéneuses.

          • Article R234-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.

            Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.

          • Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.

            Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.

            Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.

            Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

            Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;

            Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;

            Aux travaux de montage-levage en élévation ;

            Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;

            A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;

            Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;

            Aux travaux de démolition ;

            Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ;

            Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.

          • Article R234-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

            Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;

            Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;

            Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;

            Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.

          • Article R234-20

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :

            Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat ;

            Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;

            Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;

            Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;

            Air comprimé : travaux dans l'air comprimé ;

            Amiante : cadrage, filature et tissage ;

            Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;

            Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;

            Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;

            Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;

            Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ;

            Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique ;

            Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;

            Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction, les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ;

            Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle ;

            Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;

            Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;

            Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :

            Récupération du vieux plomb ;

            Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;

            Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;

            Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ;

            Métallisation au plomb par pulvérisation ;

            Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;

            Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;

            Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;

            Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;

            Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ;

            Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;

            Travaux exposant à l'action des rayons X ;

            Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.

            Silice libre :

            Travaux exposant à l'action de la silice libre ;

            Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;

            Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.

            Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.

            Travaux de ravalement des façades au jet de sable.

            Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.

            Tétrachloréthane : fabrication et emploi.

            Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.

          • Article R234-21

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :

            (Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).

            Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.

            Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.

            Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.

            Anhydride chromique : fabrication et manutention.

            Cyanures : manipulation.

            Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.

            Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :

            Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.

            Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

            (Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).

            Lithine : fabrication et manipulation.

            Lithium métal : fabrication et manipulation.

            Potassium métal : fabrication et manutention.

            Scellement à l'aide de pistolet à explosion.

            Sodium métal : fabrication et manutention.

            Soude caustique : fabrication et manipulation.

          • Article R234-22

            Version en vigueur du 01/02/1981 au 22/05/1997Version en vigueur du 01 février 1981 au 22 mai 1997

            Modifié par Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 8 () JORF 1er novembre 1980 date d'entrée en vigueur 1er février 1981

            Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.

            Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.

            Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.

            Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.

          • Article R234-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.

          • Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.

            Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.

            Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.

            Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.

            L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.

          • Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, en application de l'article L. 236-6, dans un établissement occupant habituellement au moins 500 salariés, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-1 du présent code.

          • Article R236-3

            Version en vigueur du 25/09/1983 au 25/03/1993Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 25 mars 1993

            Création Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 1 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983

            Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 236-1.

            Pour l'application du présent chapitre, le mot "entreprise" est substitué au mot "établissement" dans la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics.

          • Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du 5e alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.

          • Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 236-7, le collège mentionné à l'article L. 236-5 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.

            Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 236-5.

          • Article R236-5-1

            Version en vigueur du 10/12/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 86-1261 1986-12-08 art. 1 JORF 10 décembre 1986

            Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.

            Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.

            Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

            La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.

          • Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.

          • Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.

            La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.

          • Article R236-8

            Version en vigueur du 10/12/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 86-1261 1986-12-08 art. 2 JORF 10 décembre 1986

            L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

            Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.

            Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.

            Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.

          • Article R236-9

            Version en vigueur du 25/09/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés .

          • Les enquêtes mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 236-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          • Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 236-4 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

          • Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des transports précisent les informations devant figurer au rapport mentionné à l'article L. 236-4, 2e alinéa, et déterminent la nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent fournir à l'administration.

          • Article R236-13

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 86-525 1986-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1986

            Les documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.

            Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.

            En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.

          • Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.

          • Article R236-15

            Version en vigueur du 04/11/1984 au 25/03/1993Version en vigueur du 04 novembre 1984 au 25 mars 1993

            Création Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984

            La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.

            Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise. Elle répond également aux caractères spécifiques de cette entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci.

          • Article R236-16

            Version en vigueur du 04/11/1984 au 25/03/1993Version en vigueur du 04 novembre 1984 au 25 mars 1993

            Création Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984

            Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

          • Article R236-17

            Version en vigueur du 04/11/1984 au 25/03/1993Version en vigueur du 04 novembre 1984 au 25 mars 1993

            Création Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984

            Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.

            La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-3.

            Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3.

          • Article R236-18

            Version en vigueur du 04/11/1984 au 25/03/1993Version en vigueur du 04 novembre 1984 au 25 mars 1993

            Création Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984

            Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le commissaire de la République de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

            A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et en matière de conditions de travail.

            Compte tenu de ces indications, le commissaire de la République de région se prononce au vu de l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

            Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du commissaire de la République de région prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

          • Article R236-19

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 25/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1988 au 25 mars 1993

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

            Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages.

          • Article R236-20

            Version en vigueur du 04/11/1984 au 25/03/1993Version en vigueur du 04 novembre 1984 au 25 mars 1993

            Création Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984

            Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 236-10, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du présent code.

            Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.

          • Article R236-21

            Version en vigueur du 04/11/1984 au 25/03/1993Version en vigueur du 04 novembre 1984 au 25 mars 1993

            Création Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984

            Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.

            Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 susvisé.

          • Article R236-22

            Version en vigueur du 04/11/1984 au 25/03/1993Version en vigueur du 04 novembre 1984 au 25 mars 1993

            Création Décret 84-981 1984-11-02 art. 2 JORF 4 novembre 1984

            Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat en application de l'article L. 514-3 du présent code.

          • Article R236-23

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985

            Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans les syndicats interhospitaliers lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.

            Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.

          • Article R236-24

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985

            La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend:

            1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :

            - trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;

            - quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;

            - six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;

            - neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;

            2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :

            - un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;

            - deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;

            Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

            Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour.

            Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale consultative en son sein.

          • Article R236-25

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985

            Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.

            Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :

            1° Le responsable des services économiques ;

            2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;

            3° L'infirmier général ;

            4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.

          • Article R236-26

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985

            Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables.

            Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.

            Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

            Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24.

          • Article R236-27

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985

            Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.

          • Article R236-28

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985

            Pour l'application de l'article L. 236-6 le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du Comité technique paritaire.

            Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.

          • Article R236-29

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985

            Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.

            Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.

            Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4.

          • Article R236-30

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985

            Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.

          • Article R236-31

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret n°85-946 du 16 août 1985 - art. 1 () JORF 8 septembre 1985

            Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.

            Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.

          • Article R236-32

            Version en vigueur du 20/02/1991 au 31/03/2002Version en vigueur du 20 février 1991 au 31 mars 2002

            Création Décret n°91-185 du 13 février 1991 - art. 1 () JORF 20 février 1991

            Dans les établissements occupant trois cents agents ou plus, la formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.

            Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

          • Article R236-33

            Version en vigueur du 20/02/1991 au 31/03/2002Version en vigueur du 20 février 1991 au 31 mars 2002

            Création Décret n°91-185 du 13 février 1991 - art. 1 () JORF 20 février 1991

            Un congé de formation avec traitement et d'une durée maximale de cinq jours est attribué aux agents détenant un mandat de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le congé ne peut être accordé qu'une seule fois.

            Il est pris en une seule fois, à moins que le chef d'établissement et le bénéficiaire ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

            Ce congé est, le cas échéant, imputé sur la durée du congé pour formation syndicale prévu par le décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.

          • Article R236-34

            Version en vigueur du 20/02/1991 au 31/03/2002Version en vigueur du 20 février 1991 au 31 mars 2002

            Création Décret n°91-185 du 13 février 1991 - art. 1 () JORF 20 février 1991

            Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.

            La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988.

            Si les nécessités du service l'imposent, le congé peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.

            La décision de refus doit être motivée.

          • Article R236-35

            Version en vigueur du 20/02/1991 au 31/03/2002Version en vigueur du 20 février 1991 au 31 mars 2002

            Création Décret n°91-185 du 13 février 1991 - art. 1 () JORF 20 février 1991

            Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18.

          • Article R236-36

            Version en vigueur du 20/02/1991 au 31/03/2002Version en vigueur du 20 février 1991 au 31 mars 2002

            Création Décret n°91-185 du 13 février 1991 - art. 1 () JORF 20 février 1991

            L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef d'établissement lorsqu'il reprend son travail.

          • Article R236-37

            Version en vigueur du 20/02/1991 au 31/03/2002Version en vigueur du 20 février 1991 au 31 mars 2002

            Création Décret n°91-185 du 13 février 1991 - art. 1 () JORF 20 février 1991

            Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990.

            • Article R232-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

              Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

              Il ne peut être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques que si ces étalages sont munis d'auvents ou autres dispositifs protégeant, contre les intempéries, les employés qui y sont occupés.

              En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants doivent être aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.

              Lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade, il est interdit d'occuper des employés aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.

              Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.

            • Article R232-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

              Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

              Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté.

              Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.

              Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tel que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.

              Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.

              Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.

            • Article R232-11

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

              Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

              Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques altérables, ainsi que dans ceux où l'on manipule et où l'on trie les chiffons le sol doit être imperméable et toujours bien nivelé. Les murs doivent être recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.

              Les murs et le sol doivent être nettoyés journellement avec une solution désinfectante. Toutefois, le nettoyage peut être effectué à l'aide d'appareils d'aspiration mécanique, dans les locaux où sont manipulés ou triés des chiffons.

              Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois par an.

              Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.

            • Article R232-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Abrogé par Decret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 decembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

              Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.

              Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.

              Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.

              La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.

              La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.

              L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.

            • Article R232-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Abrogé par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

              Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.

              Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.

            • Article R232-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Abrogé par Decret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

              Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.

              Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

            • Article R232-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

              Abrogé par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

              L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.

              Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique.

              Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.

              Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.

          • Article R232-17

            Version en vigueur du 01/01/1978 au 03/10/1987Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.

            Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.

            Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.

            Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.

            Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.

            Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.

            Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.

            En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.

            Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.

          • Article R232-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,

            par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,

            lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.

          • Article R232-19

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.

            Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.

          • Article R232-20

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Dans le cas où les travailleurs sont soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, l'employeur est tenu, en outre, de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée. La nature et les modalités de distribution de cette boisson sont déterminées en fonction des conditions de travail et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.

            Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.

          • Article R232-21

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Un règlement intérieur limite les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel non additionnés d'alcool qui peuvent être introduites et détermine les heures et conditions auxquelles leur consommation est autorisée.

            Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher ce règlement dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel. Ils doivent veiller à son exécution.

          • Article R232-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.

            Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.

            Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.

            Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.

            Les peintures doivent être d'un ton clair.

            Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.

          • Article R232-24

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.

            Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.

            Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.

            Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.

            Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.

            Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.

          • Article R232-25

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus .

            Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.

          • Article R232-26

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'hygiène industrielle des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté.

            Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.

            Les douches doivent être chaudes.

            Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.

          • Article R232-27

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.

          • Article R232-28

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 03/10/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.

            Ils doivent être convenablement éclairés ;

            Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;

            Les peintures sont d'un ton clair ;

            Les portes sont pleines et munies d'un loquet.

            Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.

            Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.

            Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.

            Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

          • Article R232-29

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.

            Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.

            Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.

            L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.

            Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.

          • Article R232-31

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.

          • Article R232-32

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 03/10/1987Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.

            Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.

            A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.

          • Article R232-33

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.

            Chaque personne ou chaque ménage doit disposer pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou d'un placard pour les effets.

          • Article R232-35

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.

            La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.

          • Article R232-36

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.

            Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.

          • Article R232-38

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.

            Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.

          • Article R232-39

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.

            Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.

          • Article R232-40

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Les dispositions des articles R. 232-32, alinéa 1er, R. 232-34 et R. 232-35 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de l'usine.

          • Article R232-41

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Le texte de la présente section et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose, doivent être affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir.

            Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.

          • Article R232-42

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

            Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.

          • Article R232-43

            Version en vigueur du 01/12/1986 au 03/10/1987Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
            Modifié par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 3 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

            Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1-3, R232-1-4 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.

            La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

          • Article R232-44

            Version en vigueur du 01/12/1986 au 03/10/1987Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
            Modifié par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 4 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

            Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :

            Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.

            Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.

            Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.

            Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.

            Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.

            Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.

            Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.

            Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.

            Article R. 232-16 Délai : 4 jours.

            Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.

            Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.

            ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.

            ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.

            ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.

            ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.

          • Article R232-45

            Version en vigueur du 01/12/1986 au 03/10/1987Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 03 octobre 1987

            Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
            Modifié par Décret 84-1093 1984-12-07 art. 5 jorf 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

            Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :

            Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).

        • Article R232-30

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

          Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

          Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.

        • Article R232-34

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

          Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

          Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.

        • Article R232-37

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

          Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

          Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.

          Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.

        • Article R241-1

          Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

          Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

          Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :

          1° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ;

          2° Soit d'un service médical du travail interentreprises.

          Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.

          En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

          La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur.

          L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.

          Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

            • Article R241-2

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 26/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 26 juin 2003

              Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur 1er janvier 1989

              Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.

              Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.

              Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.

            • Article R241-3

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 26/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 26 juin 2003

              Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.

              Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.

              Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.

              Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.

            • Article R241-4

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 26/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 26 juin 2003

              Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.

            • Article R241-5

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 26/06/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 26 juin 2003

              Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.

              Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.

              En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.

            • Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.

              Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.

              L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.

              Tout refus d'agrément doit être motivé.

              La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.

              Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article R241-8

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.

            • Article R241-9

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 2 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.

              Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

            • Article R241-10

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail interentreprises.

            • Article R241-10-1

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 4 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :

              1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ;

              2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.

              L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.

              Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

            • Article R241-11

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.

              Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

            • Article R241-12

              Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 8, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

              Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

              Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, de la commission de contrôle.

              Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.

            • Article R241-13

              Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 9, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

              Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.

              Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la liste nominative :

              1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;

              2° Des membres de la commission consultative de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.

            • Article R241-14

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 5 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.

              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.

              A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :

              L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service médical ;

              La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;

              Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ;

              Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;

              Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :

              De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;

              Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

              Des suites données à ses suggestions ;

              Des plans d'activité mentionnés à l'article R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu;

              De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services médicaux du travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes audit service médical.

              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.

              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service médical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.

            • Article R241-15

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.

              Elle est constituée à la diligence du président du service médical.

              Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.

              La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.

              Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.

            • Article R241-16

              Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 11, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

              La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.

              L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.

              La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

            • Article R241-17

              Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 12, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

              Il peut être institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative paritaire de secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.

              Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

              La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.

              Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.

            • Article R241-18

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.

              Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.

              Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

            • Article R241-19

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.

              Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

            • Article R241-20

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.

              Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.

              Le service médical interentreprise rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

            • Article R241-21

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 22/06/2001Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 22 juin 2001

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

              Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.

              Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

              Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.

            • Article R241-22

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.

            • Article R241-23

              Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 13, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

              Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.

              Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

            • Article R241-24

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.

            • Article R241-25

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 6 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service médical du travail interentreprises.

              Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.

              Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.

              En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.

              Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service médical du travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

          • Article R241-26

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

            Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

            Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports visés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.

            Ils en adressent un exemplaire, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme concerné. Ils en adressent également dans les mêmes délais un exemplaire aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

            Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.

          • Article R241-27

            Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

            Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 15, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

            Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17, et du conseil d'administration des services médicaux du travail lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles qu'elles sont définies à l'article L. 241-2.

            Dans les services médicaux d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins. Dans les services interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans.

            L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.

          • Article R241-28

            Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

            Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 16, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

            Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel.

            Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des salariés correspondants et, le cas échéant, le document mentionné à l'article R. 241-25 doivent être communiqués à chaque médecin du travail.

            • Article R241-29

              Version en vigueur du 01/01/1987 au 14/04/1994Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 14 avril 1994

              Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 17, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

              Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

              Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.

              Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.

            • Article R241-30

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.

            • Article R241-31

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.

              Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.

              Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.

              A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R241-31-1

              Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 1989

              Création Décret 86-569 1986-03-14 art. 18, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987) A(Décret 88-1198 1988-12-28 art. 7 I JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              Le contrat de travail du médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.

            • Article R241-32

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/02/1992Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 février 1992

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

              Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :

              Vingt employés ou assimilés ;

              Quinze ouvriers ou assimilés ;

              Dix salariés, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50.

            • Article R241-33

              Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 19, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

              Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.

              Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle du service médical interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il été établi.

              L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

              Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.

            • Article R241-35

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, le professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.

              Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.

              Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.

              Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R241-36

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

              Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.

              Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.

              Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 241-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.

            • Article R241-37

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.

            • Article R241-38

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Dans les services médicaux interentreprises un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités. Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.

            • Article R241-39

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.

            • Article R241-40

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 avril 1992

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.

              Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

          • Article R241-41

            Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :

            1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

            2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

            3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;

            4° L'hygiène générale de l'établissement ;

            5° L'hygiène dans les services de restauration ;

            6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.

            Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.

            • Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.

              Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.

              Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport du médecin du travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

            • Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

            • Article R241-41-3

              Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/02/1992Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 février 1992

              Création Décret 86-569 1986-03-14 art. 20, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

              Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques.

              Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.

              La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.

              Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article R241-42

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 05/05/2002Version en vigueur du 16 mars 1986 au 05 mai 2002

              Modifié par Décret 86-525 1986-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1986

              Le médecin du travail est obligatoirement associé :

              A l'étude de toute nouvelle technique de production ;

              A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.

              Il est consulté sur les projets :

              De construction ou aménagements nouveaux ;

              De modifications apportées aux équipements.

              Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :

              De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;

              Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.

              Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.

            • Article R241-43

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

              En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R241-44

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Dans l'exercice des ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.

              Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.

              En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R241-45

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 janvier 1987

              Abrogé par Décret 86-569 1986-03-14 art. 29, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.

              Il est convoqué également aux réunions de la commission pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 437-1.

            • Article R241-47

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 241-32.

            • Article R241-48

              Version en vigueur du 01/01/1989 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 - art. 12 () JORF 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

              I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.

              Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.

              L'examen médical a pour but :

              1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

              2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;

              3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

              II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

              1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;

              2° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;

              3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

              Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.

              Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.

            • Article R241-49

              Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 21, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

              Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

              Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.

              Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.

            • Article R241-50

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 30/07/2004Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :

              Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail ;

              Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

              Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.

              Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.

            • Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.

              Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

              Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

              Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

              Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.



              Décret 87-234 du 3 avril 1987 art. 1 : date d'application.

            • Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.

              Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.



              Décret 87-234 du 3 avril 1987 art. 1 : date d'application.

            • Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

              a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

              b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;

              c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

              Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.

              Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

              En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.

              La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.



              Décret 87-234 du 3 avril 1987 art. 1 : date d'application.

            • Article R241-53

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.

              Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.

            • Article R241-54

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement.

              Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R241-55

              Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

              Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 25, art. 30 JORF 18 mars 1986 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1987

              Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical. Cet arrêté précise, en outre, le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

            • Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.

              Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.

              Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.



              Décret 87-234 du 3 avril 1987 art. 1 : date d'application.

            • Article R241-57

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

              A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

              Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

              Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article R242-1

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

            Dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et les syndicats interhospitaliers, le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :

            1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;

            2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :

            a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;

            b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;

            c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.

            L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.

          • Article R242-2

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

            Lorsque le service de médecine du travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés au prorata du nombre des agents employés par chacun d'eux.

          • Article R242-3

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

            Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

            Ce rapport est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations desdits comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :

            1° A l'assemblée gestionnaire ;

            2° A l'autorité de tutelle ;

            3° Au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et à l'inspecteur du travail.

            Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où l'établissement ou le syndicat a passé convention avec un service médical du travail interentreprises.

            Dans le cas d'un service médical du travail commun à plusieurs établissements ou syndicats, un rapport commun est établi retraçant l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article.

          • Article R242-4

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 24/10/1998Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 24 octobre 1998

            Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

            Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Ce certificat et ce diplôme ne sont pas obligatoires pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail.

          • Article R242-5

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

            Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service médical du travail. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

          • Article R242-6

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

            Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

          • Article R242-7

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

            Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.

            Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.

            Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 242-6 ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont pas applicables.

            Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13.

          • Article R242-8

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

            Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.

            Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.

            Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.

          • Article R242-9

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

            Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

          • Article R242-10

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

            Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux et leurs équipements en fonction de l'importance du service médical.

            • Article R242-11

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Le médecin du travail est, dans le cadre de ses attributions, le conseil du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, des personnels et de leurs représentants, en ce qui concerne notamment :

              1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'établissement ;

              2° L'hygiène générale de l'établissement, en particulier l'hygiène alimentaire et des installations sanitaires ;

              3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail, d'utilisation de produits dangereux ou d'exposition à ces produits ;

              4° Les aménagements relatifs aux postes de travail, notamment en ce qui concerne le travail de nuit et le travail par équipes ;

              5° L'éducation sanitaire du personnel en rapport avec l'activité professionnelle ;

              6° Les nouvelles constructions ou les aménagements de locaux anciens, les modifications de l'organisation technique du travail du personnel.

              Il peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, notamment à caractère épidémiologique, en rapport avec sa mission et est informé de leurs résultats.

              Afin d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, il est informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application, ainsi que toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.

            • Article R242-12

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail.

              Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.

              Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.

              En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.

            • Article R242-13

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée en service et d'accident du travail.

              Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui doit en adresser copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R242-14

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres organismes et personnes mentionnés à l'article R. 242-3, 2° alinéa.

              Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

            • Article R242-15

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.

              L'examen médical a pour objet :

              1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ;

              2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ;

              3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

              Cet examen comporte notamment :

              - une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;

              - une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.

              Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.

            • Article R242-16

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations, ou à celles qui seraient imposées par une épidémie, sauf pour les intéressés à les faire pratiquer par le médecin de leur choix et à fournir un certificat détaillé.

              Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

            • Article R242-17

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an . Des examens plus fréquents peuvent être effectués, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.

              Une surveillance médicale particulière doit être exercée à l'égard des femmes enceintes, des mères d'un enfant de moins de deux ans, des travailleurs de moins de dix-huit ans, des travailleurs handicapés, des agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie. Il en est de même pour les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.

              En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.

            • Article R242-18

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle, et, dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail.

              Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

              L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

              Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

            • Article R242-19

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

              a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

              b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;

              c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

              A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.

            • Article R242-20

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Les examens prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.

              Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.

            • Article R242-21

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.

              Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.

            • Article R242-22

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.

              Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant.

              Lorsque l'intéressé quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.

              En cas de refus de cet accord, l'état des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques doivent cependant être transmis.

            • Article R242-23

              Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

              Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

              Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.

              Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.

              Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.

          • Article R242-24

            Version en vigueur du 08/09/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 31 mars 2002

            Création Décret 85-947 1985-08-16 art. 3 JORF 8 septembre 1985

            Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les établissements et syndicats mentionnés à l'article R. 242-1.

      • Les établissements qui occupent d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins sont tenus d'organiser des services sociaux du travail.


        La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

      • Article R250-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, et notamment des femmes, des jeunes gens et des déficients et, éventuellement, en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services sociaux de la famille sur les questions qui sont en rapport avec l'activité professionnelle.

        A cet effet, il collabore étroitement avec le service médical. Il se tient, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement publics professionnels ou privés en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale.

        Le conseiller ou la conseillère chef du travail doivent être munis du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.


        En application du I de l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, ces dispositions sont abrogées.

        La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

      • Article R250-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le comité d'entreprise établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.

      • Article R250-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Si plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 432-9, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail.

        Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les chefs d'entreprise et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail, qui statue.

      • Article R250-6

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le service social est assuré par un conseiller ou une conseillère chef du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité et peuvent être chargés par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.

        Le conseiller ou la conseillère assistent de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales.

        Ils assurent, en outre, les tâches d'ordre social dévolues par le chef d'entreprise au service social sur le lieu de travail.

        Ils doivent faire, tous les trois mois, un compte rendu de leur activité au comité et au chef d'entreprise.

      • Article R250-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le conseiller ou la conseillère chef du travail sont désignés et maintenus en fonctions après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou entre les chefs d'entreprise et le comité interentreprises. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.

      • Article R250-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Le conseiller ou la conseillère du travail doit consacrer au moins trois demi-journées par semaine pour chaque groupe entier de 250 salariés.

      • Les conseillers ou conseillères du travail agissent sur les lieux mêmes du travail en vue :

        1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;

        2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi de la main-d'oeuvre féminine juvénile et handicapée ;

        3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le chef d'entreprise et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;

        4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.

        A cet effet, ils collaborent avec le service médical de l'entreprise ; ils recherchent, en accord avec le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des oeuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.

        Ils se tiennent, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.

        Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et le chef d'entreprise exercent les fonctions de conseiller ou de conseillère chef du travail.

        • Article R260-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 07/05/1991Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 07 mai 1991

          Abrogé par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 8 () JORF 7 mai 1991

          Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.

        • Article R260-1

          Version en vigueur du 07/05/1991 au 07/08/1992Version en vigueur du 07 mai 1991 au 07 août 1992

          Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 8 () JORF 7 mai 1991

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnée aux articles R. 261-1, R. 261-5, R. 261-6, R. 261-7, R. 261-8, R. 262-1, R. 262-3, R. 262-6, R. 262-7.

          En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

            • Article R261-1

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

              En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R261-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

              Les infractions à l'article L. 211-13 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 80 F à 160 F.

              En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F .

            • Article R261-3

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

              Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R261-4

              Version en vigueur du 29/04/1978 au 30/03/1993Version en vigueur du 29 avril 1978 au 30 mars 1993

              Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L. 212-7 sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

            • Article R261-5

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 30 mars 1993

              Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F le infractions aux articles L. 212-9 à L. 212-12 et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application et à l'article R. 212-9.

              En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.

            • Article R261-6

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 30/03/1993Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 30 mars 1993

              Toute infraction à l'article L. 212-13 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.

          • Article R261-7

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 et à l'article L. 213-11 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R261-8

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R262-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 07/08/1992Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 07 août 1992

            Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F les infractions aux articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

            En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F.

          • Article R262-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction à l'article L. 221-3 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R262-3

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 222-2 et L. 222-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

              En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R262-4

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Toute infraction à l'article L. 222-4 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R262-5

              Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

              Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.

              (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R262-6

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-17 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R262-7

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994

            Seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 224-1 à L. 224-5 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R. 224-23. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R262-8

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R263-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R263-2

          Version en vigueur du 26/08/1977 au 01/07/1992Version en vigueur du 26 août 1977 au 01 juillet 1992

          Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-12, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.

          En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F ou une de ces deux peines seulement.

        • Article R264-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des règlements pris pour leur application seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R265-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R122-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/03/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mars 1983

            Abrogé par Décret 83-160 1983-03-03 ART. 4 JORF 5 MARS 1983

            Le recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre prévu par l'article L. 122-37 doit

            être présenté dans un délai de deux semaines.

        • Article R132-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

          Le dépôt prévu à l'article L. 132-8 est opéré, en quatre exemplaires, aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.

          Trois exemplaires du texte de la convention collective, de ses avenants et annexes et des accords collectifs, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant le dépôt, par le secrétaire ou le greffier, deux au ministère chargé du travail, l'autre à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

          En ce qui concerne les professions agricoles, les trois exemplaires sont adressés, deux au ministères chargé de l'agriculture et le troisième à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture.

        • Article R132-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1980

          Il est donné gratuitement communication à toute personne intéressée des conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes peuvent en être délivrées aux frais du demandeur.

          Les émoluments des secrétaires et greffiers, le mode de recouvrement de frais et honoraires et le mode de communication des conventions sont fixés par décret.

          • Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.

            Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.

            L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-1-2

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que l'organisme devienne correspondant de l'agence.

            A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou directionANPEdroit de communication*.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :

            1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;

            2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;

            3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • L'agrément est accordé et retiré par :

            1° Le préfet du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;

            2° Le préfet de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;

            3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.

            Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.

            Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.

            Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-3-1

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 06/02/1992Version en vigueur du 25 juin 1987 au 06 février 1992

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence nationale pour l'emploi *ANPE*.

            Les personnes qui y sont inscrites, en application des articles L. 311-2 et L. 311-5, sont réparties dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en fonction de l'objet de leur demande et de leur situation au regard de l'emploi.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-3-2

            Version en vigueur du 24/09/1987 au 06/02/1992Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 06 février 1992

            Modifié par Décret 87-771 1987-09-22 art. 1 JORF 24 septembre 1987

            Pour maintenir leur inscription les demandeurs d'emploi sont, en application de l'article L. 311-5, tenus de justifier qu'ils accomplissent, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.

            Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10.

            Pour maintenir leur inscription les demandeurs d'emploi sont tenus, en outre, de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-3-3

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 06/02/1992Version en vigueur du 25 juin 1987 au 06 février 1992

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les demandeurs d'emploi sont tenus de faire connaître sans délai aux services de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE* tout changement affectant leur situation *obligation d'information*.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-3-4

            Version en vigueur du 24/09/1987 au 06/02/1992Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 06 février 1992

            Modifié par Décret 87-771 1987-09-22 art. 2 JORF 24 septembre 1987

            Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent *sanction* :

            1° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

            2° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ;

            3° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi.

            En outre, l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens du premier alinéa de l'article R. 311-3-2, peut donner lieu à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

            La réalité de ces actes est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.

            Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-3-5

            Version en vigueur du 24/09/1987 au 06/02/1992Version en vigueur du 24 septembre 1987 au 06 février 1992

            Modifié par Décret 87-771 1987-09-22 art. 3 JORF 24 septembre 1987

            La radiation est automatique lorsqu'une décision administrative retire à l'intéressé le bénéfice du revenu de remplacement pour un des motifs énumérés aux 1° à 3° de l'article R. 351-28 ainsi qu'en application de l'article R. 351-27.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-3-6

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 06/02/1992Version en vigueur du 25 juin 1987 au 06 février 1992

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période fixée par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploidurée d'interdiction de réinscription*.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-3-7

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 06/02/1992Version en vigueur du 25 juin 1987 au 06 février 1992

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressésANPE*. L'avis de la commission lie le délégué.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-1

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.

            Elle comporte au niveau territorial des délégués régionaux assistés de comités régionaux, des délégués départementaux assistés, le cas échéant, d'un comité départemental et des chefs d'agences locales.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-2

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend *ANPE, composition* :

            1° Un président ;

            2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;

            3° Cinq membres représentant les employeurs ;

            4° Cinq membres représentant les salariés.

            Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.

            Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.

            Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.

            En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.

            La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.

            Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.

            Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-3

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son présidentquorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

            Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-4

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes *ANPE, attributions* :

            1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;

            2° Les conventions de coopération à portée nationale avec l'Etat, les institutions et organismes visés à l'article L. 351-21, et notamment celles visées à l'article L. 311-8 ;

            3° Les demandes de conventionnement émanant des organismes visés à l'article L. 311-1 lorsque leur activité excède les limites de la région ;

            4° Le cahier des charges type prévu à l'article R. 311-6-1 ;

            5° Le programme d'implantation des unités, sur proposition des comités régionaux de l'agence nationale pour l'emploi ;

            6° Le rapport annuel d'activité ;

            7° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;

            8° Le compte financier ;

            9° Les emprunts ;

            10° L'acceptation des dons et legs ;

            11° Les décisions en matière de participation financière ;

            12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

            13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;

            14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs.

            Les délibérations mentionnées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

            Les délibérations mentionnées au 4° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

            Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. En cas d'opposition, le ministre chargé de l'emploi peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.

            Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-5

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le directeur général représente l'Agence nationale pour l'emploi en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-6

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.

            Ce comité comprend :

            1° Un président ;

            2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;

            3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le préfet de la région.

            Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.

            Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région.

            Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.

            Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.

            Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

            Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-7

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

            L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.

            Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.

            A sa demande, le préfet de la région est entendu par le comité régional.

            Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

            Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.

            Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.

            Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.

            Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-8

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le comité régional assiste le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE, attributions*.

            I. - Il fait des propositions sur :

            1° Les orientations spécifiques de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités, dans le cadre des orientations et des plans arrêtés par le conseil d'administration au niveau national ;

            2° Les conventions de coopération à portée régionale mentionnées à l'article L. 311-8 ;

            3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1, lorsque leur activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;

            4° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.

            II. - Il élabore :

            1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation régionale, dans la limite de l'enveloppe qui lui est allouée et conformément à la répartition par programme prévue à l'article R. 311-4-15 ;

            2° Le rapport annuel d'activité régionale.

            Lorsque le comité départemental prévu à l'article R. 311-4-9 n'a pas été institué, et que l'activité de ces organismes n'excède pas les limites du département, le comité régional donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes, mentionnés à l'article L. 311-1, et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 311-9.

            Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Le délégué régional peut instituer un comité départemental à la demande du préfet du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.

            Ce comité comprend :

            1° Un président ;

            2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;

            3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le préfet du département.

            Le président est nommé par arrêté du préfet du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.

            Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet du département.

            Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

            Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.

            Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.

            Le délégué départemental en assure le secrétariat.

            A sa demande, le préfet du département est entendu par le comité départemental.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Le comité départemental donne son avis sur *ANPE, attributions* :

            1° Les programmes d'activité des agences locales du département ;

            2° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ;

            3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ;

            4° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ;

            5° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21.

            L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents *quorum*. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-11

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Les préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et de l'emploi et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.

            L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-12

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* communique chaque mois *périodicité* au ministre chargé de l'emploi *autorité compétente* les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.

            L'Agence nationale pour l'emploi fournit sur leur demande aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession.

            Elle fournit notamment les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants *chômeurs*.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-13

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-14

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189.

            L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-15

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.

            Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.

            Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.

            Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital.

            Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :

            - le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au personnel ;

            - l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire.

            Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.

            Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.* *Nota - Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2 sont remplaçées par les articles L. 951-1.*

          • Article R311-4-16

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            L'Agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-17

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les délégués régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. D'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur général, ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-18

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé et le décret du 28 mai 1964 susvisé.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-19

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont passés dans les conditions prévues au titre 1er, et en tant qu'ils concernent les seuls marchés informatiques, au titre IV du livre II du code des marchés publics.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-20

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération et son régime de retraite sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.

            Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-21

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 01/01/2004Version en vigueur du 25 juin 1987 au 01 janvier 2004

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le décret du 10 août 1966 susvisé est applicable au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-4-22

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les salariés qui siègent au conseil d'administrationautorisations d'absences rémunérées*.



            *Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*

          • Article R311-5-1

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au préfet de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi.

            A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.

          • Article R311-5-2

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Le projet de convention est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.

          • Article R311-5-3

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.

            La convention est signée par le préfet du département et par le délégué départemental.

          • Article R311-5-4

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 311-11 elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 est versé *mentions obligatoires*.

          • Article R311-5-5

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.

          • Article R311-5-6

            Version en vigueur du 25/06/1987 au 15/05/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 15 mai 2007

            Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi *charge financière*.

          • Article R312-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-4, peuvent seules bénéficier du régime établi par cet article, les organisations et associations qui sont dotées de la personnalité morale *condition*.

          • Article R312-2

            Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.

            Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6

          • Article R312-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :

            Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;

            L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;

            Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;

            La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;

            La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;

            La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.

          • Article R312-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les conventions peuvent contenir des clauses relatives aux moyens de formation et de perfectionnement professionnels que le correspondant se propose de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement des demandeurs d'emploi.

          • Article R312-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Toute demande d'agrément en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi est adressée au ministre chargé du travail.

            A la demande d'agrément sont joints deux exemplaires des statuts de l'organisation ou associations dont relève l'organisme de placement ;

            Deux exemplaires de la convention.

            Cette demande doit, en outre, mentionner les nom, prénoms et domicile des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration et de la direction de cette organisation ou association. La même obligation s'applique en ce qui concerne les personnes assumant des fonctions de direction dans l'organisme de placement et, éventuellement, les délégués régionaux et locaux dudit organisme.

            Le correspondant, une fois agréé, est tenu de faire connaître dans les trois mois au ministre chargé du travail ou,

            le cas échéant, au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre toutes les modifications apportées à ses statuts ainsi que tous les changements concernant les personnes définies à l'alinéa précédent.

          • Article R312-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.

            L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.

            Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

          • Article R312-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.

            Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.

            Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.

          • Article R312-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            En cas de retrait d'agrément et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 312-2 l'organisation intéressée doit, mettre fin à son activité de placement, en qualité de correspondant, dans le délai fixé par l'arrêté du retrait d'agrément.

          • Article R312-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Nul ne peut assumer les fonctions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 312-5 s'il ne présente pas toutes garanties de moralité et n'est pas, sous réserve de règles internationales contraires, de nationalité française.

          • Article R312-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir, à l'occasion des opérations de placement qu'ils accomplissent, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.

          • Article R312-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1987

            Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

            L'activité des correspondants est soumise au contrôle des directeurs régionaux et départements du travail et de la main-d'oeuvre qui veillent à la régularité des opérations accomplies par ces correspondants.

          • Article R312-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

            La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque le bureau de placement payant exerce son activité principale dans la commune où il est établi, par le préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la commune et dans les limites du département. Elle est accordée par le ministre chargé du travail, après consultation du ministre chargé de l'agriculture, si le bureau effectue des placements dans l'agriculture, lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements.

            La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.

          • Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.

        • Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.

          Ce relevé doit contenir les mentions

          suivantes :

          1. Nom et adresse de l'employeur ;

          2. Nature de l'activité de l'entreprise ;

          3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;

          4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.

          Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.

          Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.

          Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.

        • Article R321-1

          Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .

          L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :

          1. Son nom et son adresse ;

          2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

          3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;

          4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.



          Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

          Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
        • Article R321-2

          Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.

          Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise :

          1° La réduction de délai demandée ;

          2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande.

          Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.

          En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée.



          Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

          Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
        • Article R321-3

          Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 89-732 1989-10-11 art. 3 JORF 12 octobre 1989

          L'envoi d'informations et de documents prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-4 et au second alinéa de l'article L. 321-4-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi. L'envoi d'information prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-7-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi du siège.



          Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

          Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
        • Article R321-4

          Version en vigueur du 12/10/1989 au 18/01/2002Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 18 janvier 2002

          Modifié par Décret 89-732 1989-10-11 art. 4 JORF 12 octobre 1989

          La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :

          1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

          2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

          3° Le nombre des licenciements envisagés ;

          4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4 ;

          5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par le troisième alinéa de l'article L. 321-7-1.

          A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 321-7-1, l'employeur est, en outre, tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :

          1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

          2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5, au plan social mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.

          Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application des dispositions de l'article L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du travail et de l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de cette troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.

          Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les informations visées à l'article L. 321-4, le plan social mentionné à l'article L. 321-4-1 et les renseignements prévus au 1° du deuxième alinéa du présent article sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.

          En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.

        • Article R321-5

          Version en vigueur du 12/10/1989 au 28/03/1993Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 28 mars 1993

          Modifié par Décret 89-732 1989-10-11 art. 5 JORF 12 octobre 1989

          Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.

          L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée. Les propositions du directeur départemental du travail et de l'emploi visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-7 sont adressées à l'employeur dans la même forme.

          Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.

        • Article R321-6

          Version en vigueur du 28/02/1987 au 21/09/2000Version en vigueur du 28 février 1987 au 21 septembre 2000

          Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 3 I, II, III JORF 28 février 1987

          L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :

          1° Nom et adresse de l'employeur ;

          2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

          3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;

          4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;

          5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

          6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;

          7° Calendrier prévisionnel des licenciements.

          Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.

          Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.

        • Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.



          Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 21 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.

          Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.
        • Les attributions conférées par les articles R. 321-1 à R. 321-6 au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans lesdites branches.

          Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.

        • Article R321-9

          Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret n°89-732 du 11 octobre 1989, v. init.

          La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :

          1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;

          2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;

          3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;

          4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

          Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.

        • Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :

          1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;

          2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;

          3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;

          4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;

          5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

          Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

          6° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.

          7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.

          Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

          8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.

        • Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département.

            • Article R322-2

              Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988

              Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1°) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :

              Des stages de conversion ;

              Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.

            • Article R322-4

              Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988

              Les conventions de formation déterminent notamment :

              L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;

              Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;

              Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;

              Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;

              La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;

              La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.

            • Article R322-5-1

              Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Création Décret n°88-34 du 12 janvier 1988, v. init.

              Les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3.

              Elles prévoient le versement à ces travailleurs d'une aide destinée à couvrir leurs frais de déménagement et de réinstallation à condition que les intéressés adhérent à la convention, qu'ils soient reclassés dans une entreprise n'appartenant pas au même groupe et que la distance entre leur ancien domicile et leur nouveau lieu de travail soit d'au moins cinquante kilomètres.

              La participation de l'Etat au financement de cette aide est fixée en pourcentage de la contribution de l'entreprise. Elle peut être modulée selon la taille de l'entreprise et plafonnée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe les modalités d'application du présent alinéa.

              Cet arrêté détermine également le délai dans lequel doit avoir lieu le reclassement des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises qui sont dans l'incapacité d'assurer le financement de leur contribution peuvent être dispensées de son versement.

            • Article R322-6

              Version en vigueur du 01/10/1989 au 22/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 22 mars 1994

              Modifié par Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 - art. 2 () JORF 14 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

              Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.

              Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.

              La participation de l'Etat ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

            • Article R322-7

              Version en vigueur du 14/09/1988 au 25/03/1993Version en vigueur du 14 septembre 1988 au 25 mars 1993

              Modifié par Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 - art. 2 () JORF 14 septembre 1989

              Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps.

              Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article.

              L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce calcul sont déterminées par décret.

              Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.

              En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'Etat le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé.

              Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.

            • Article R322-7-1

              Version en vigueur du 14/09/1989 au 22/03/1994Version en vigueur du 14 septembre 1989 au 22 mars 1994

              Création Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 - art. 2 () JORF 14 septembre 1989

              Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation temporaire de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet d'éviter des licenciements pour motif économique. Cette allocation est versée pendant une durée maximale de deux ans. Elle est égale à 20 p. 100 la première année et à 10 p. 100 la seconde année du salaire de référence fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle ne peut cependant être inférieure à 30 p. 100 la première année et à 25 p. 100 la seconde année du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

              Les règles de détermination de la participation de l'employeur au financement de cette allocation, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement pendant la période de versement ou à son issue, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

            • Article R322-6-1

              Version en vigueur du 27/06/1984 au 01/10/1989Version en vigueur du 27 juin 1984 au 01 octobre 1989

              Abrogé par Décret 89-653 1989-09-11 art. 3 2° JORF 14 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
              Création Décret 84-497 1984-06-25 art. 1 JORF 27 juin 1984

              Dans les régions et les branches d'activité où des actions de reconversion industrielle sont engagées avec l'aide de l'Etat, des conventions particulières d'allocation temporaire dégressive peuvent être conclues entre l'Etat et les entreprises qui ont procédé à des licenciements collectifs, en faveur des salariés concernés qui acceptent des emplois de reclassement comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.

              Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte, pour une période qui ne peut excéder deux ans, l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au titre du dernier emploi, et le salaire brut de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut être supérieure à 75 p. 100 de son montant, ni dépasser 1.500 F par personne et par mois.

            • Article R322-8

              Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 1 JORF 28 février 1987

              Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à L. 3221-4.

              Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.

            • Article R322-9

              Version en vigueur du 11/07/1984 au 18/01/2002Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 18 janvier 2002

              Modifié par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 2 JORF 11 JUILLET 1984

              Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.

            • Article R322-10

              Version en vigueur du 28/02/1987 au 18/01/2002Version en vigueur du 28 février 1987 au 18 janvier 2002

              Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 2 JORF 28 février 1987

              Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

              A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

              Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;

              Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.

          • Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :

            1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;

            2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;

            3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.

            En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :

            a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;

            b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;

            c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;

            d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;

            e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;

            f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.



            Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989, article 3 : champ d'application.

          • Article R322-10-2

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 29/07/1992Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 29 juillet 1992

            Création Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 2 () JORF 4 novembre 1989

            Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:

            1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

            2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.

            Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.

            La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.

            L'agrément est donné pour une durée d'un an.

          • Article R322-10-3

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 29/07/1992Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 29 juillet 1992

            Création Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 2 () JORF 4 novembre 1989

            Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis :

            - de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

            - du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;

            - du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.

          • Pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 322-7, les actions de formation doivent avoir une durée minimale de 500 heures.

            L'aide ne peut être accordée que pour les salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.

            Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.



            Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989, article 3 : champ d'application.

          • Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

          • Article R322-12

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/10/2006Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 octobre 2006

            Modifié par Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989

            I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :

            Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.

            Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.

            II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment :

            Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;

            Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;

            Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.

          • Article R322-13

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989

            Le comité supérieur de l'emploi comprend :

            Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

            Deux représentants du ministre chargé du travail ;

            Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

            Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

            Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

            Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;

            Un représentant du ministre de l'agriculture ;

            Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

            Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

            Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;

            Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;

            Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.

            Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.

          • Article R322-14

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 1 () JORF 4 novembre 1989

            La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :

            Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

            Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

            Un représentant du ministre de l'agriculture ;

            Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

            Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

            Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

            Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;

            Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

            Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

            • Article R323-1

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 07/11/1992Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 07 novembre 1992

              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              L'exonération partielle de l'obligation d'emploi des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3, prévue par l'article L. 323-8, est prononcée par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, par le commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé. Cette exonération est accordée aux employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 qui passent avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile agréés ou des centres d'aide par le travail des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conformes à des modèles fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'industrie et de l'agriculture.

            • Article R323-2

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 07/11/1992Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 07 novembre 1992

              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Le nombre de bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3 que l'employeur est dispensé d'employer en application de l'article L. 323-8 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessous, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail dans l'entreprise ou, à défaut, dans une entreprise où ces tâches sont habituellement exécutées.

              L'exonération prévue à l'article L. 323-8 ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1, apprécié sur la base de la durée légale du travail.

            • Article R323-3

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 07/11/1992Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 07 novembre 1992

              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Les prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article L. 323-8 doivent être établis sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession, pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et, le cas échéant, du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.

            • Article R323-4

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 30 décembre 2005

              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.

            • Article R323-5

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 30 décembre 2005

              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.

            • Article R323-6

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 30 décembre 2005

              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.

            • Article R323-7

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 30/12/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 30 décembre 2005

              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.

            • Article R323-9

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 07/11/1992Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 07 novembre 1992

              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, doivent adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année, au commissaire de la République du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée.

              Cette déclaration comprend :

              I. - Dans tous les cas :

              1° L'effectif des salariés de l'établissement, y compris ceux occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4. Cet effectif est réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles ;

              2° Le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4.

              II. - Dans le cas où l'employeur est assujetti à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1, les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, en fonction des modalités retenues par l'entreprise :

              1° La liste des bénéficiaires employés tels que définis à l'article L. 323-3.

              2° S'il y a lieu, l'état d'avancement du programme prévu par l'accord mentionné à l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :

              - d'embauche en milieu ordinaire de travail ;

              - d'insertion et de formation ;

              - d'adaptation aux mutations technologiques ;

              - de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;

              3° S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;

              4° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'excécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production.

              En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise lorsque celle-ci comprend des établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents.

              Cette déclaration globale comporte, outre la copie des déclarations concernant chacun des établissements, une déclaration comportant les mêmes éléments d'information agrégés au niveau de l'entreprise.

              Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 sont tenus, dès l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article, de faire la déclaration prévue par l'article L. 323-8-5 dans le délai fixé au premier alinéa ci-dessus. Cette déclaration doit comporter les éléments mentionnés au I du deuxième alinéa.

            • Article R323-10

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 18/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 18 septembre 2003

              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 1 JORF 23 janvier 1988

              Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

            • Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.

            • Article R323-24

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 323-11 la commission départementale d'orientation des infirmes donne un avis sur l'orientation professionnelle de l'intéressé et se prononce sur l'opportunité des mesures à prendre pour faciliter son reclassement.

            • Article R323-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              La compétence de la commission départementale s'étend à toutes les personnes qui demandent le bénéfice de dispositions législatives et réglementaires figurant dans le présent code au titre des handicapés physiques.

            • Article R323-26

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              La commission départementale compétente est déterminée par la résidence de l'intéressé.

            • Article R323-27

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Pour l'examen des questions qui lui sont soumises en vertu des dispositions des articles L. 323-9 et suivants la commission d'orientation des infirmes, comprend, outre les membres énumérés à l'article 16 du décret du 11 juin 1954, un représentant de l'organisme appelé à supporter éventuellement les frais de rééducation.

            • Article R323-28

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Il est constitué dans son sein une sous-commission permanente chargée d'instruire les dossiers et de présenter les propositions de décisions.

              Cette sous-commission peut, en outre, être habilitée par la commission d'orientation des infirmes et dans les limites et conditions fixées par celle-ci à exercer en son nom les attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 323-9 et suivants, et notamment à prononcer l'avis d'orientation en cas d'urgence.

              Toutefois, la sous-commission permanente est tenue de renvoyer les dossiers à la commission d'orientation des infirmes dans sa formation plénière sur la demande de la majorité de ses membres ou du président.

              La sous-commission permanente adresse annuellement un rapport sur ses travaux à la commission d'orientation des infirmes en vue de l'établissement du rapport d'ensemble que cette dernière commission est tenue de présenter par application de l'article R. 323-50.

            • Article R323-29

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              La sous-commission permanente comprend les membres suivants :

              - le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président, assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales en agriculture ;

              - le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

              - le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

              - le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

              - le représentant de l'organisme, ou service appelé à supporter, le cas échéant, les dépenses de rééducation ;

              - un psychotechnicien des services de sélection au ministère chargé du travail ;

              - une assistante sociale des services de main-d'oeuvre.

              Ces deux derniers membres sont nommés par le préfet.

            • Article R323-30

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R323-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Dès réception de la demande prévue à l'article R. 323-44, le service de l'emploi la transmet au secrétariat de la commission.

              Au cas où l'intéressé se trouve en traitement dans un autre département que celui de sa résidence habituelle, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge le secrétariat de la commission du département où s'effectue le traitement, des examens et de l'enquête prévus à l'alinéa précédent.

              Si le travailleur handicapé change de lieu de résidence à l'issue de son traitement, ou de sa rééducation, la commission d'orientation compétente est celle du nouveau lieu de résidence.

              Lorsque l'intéressé est employé dans une entreprise située dans un autre département que celui de sa résidence habituelle et s'inscrit en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le secrétariat de la commission d'orientation des infirmes du lieu de résidence charge la commission d'orientation des infirmes du lieu de travail de l'instruction du dossier.

            • Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.

            • Article R323-33

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/06/1976Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 juin 1976

              Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.

            • Les centres de préorientation mentionnés au II de l'article L. 323-11 accueillent, sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée par le même article, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.

            • Article R323-33-2

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (V)

              Les centres de préorientation ont une vocation interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ; dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.

            • La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. A cet effet, l'agrément prévu à l'article L. 961-3 du code du travail est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est tout au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.

            • Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi.

            • Article R323-33-5

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 1 JORF 19 décembre 1985

              A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission qui a décidé de l'admission un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée, à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.

            • Article R323-33-6

              Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              La demande d'agrément d'un établissement en qualité de centre de préorientation est adressée par l'institution fondatrice au préfet du département où est situé l'établissement. Cette demande indique notamment la capacité d'accueil, les moyens en matériel et en personnel et le nom du responsable. Après enquête, le préfet transmet la demande, pour décision au ministre chargé du travail.

              Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret.

              Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations .

            • Article R323-33-7

              Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Les centres de préorientation sont placés sous l'autorité d'un responsable administratif et technique désigné par l'institution gestionnaire.

              Ce responsable est assisté d'un comité technique composé comme suit :

              Le président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'un des départements du ressort du centre, désigné par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci, président du comité ;

              D'un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le même préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, parmi les personnes proposées par les conseils d'administration de ces organismes ; ce représentant peut être assisté d'un médecin conseil ayant voix consultative ;

              Le chef du service régional de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

              Le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;

              Le chef du service académique d'information et d'orientation ou son représentant ;

              L'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, ou son représentant ;

              Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

              Une personne qualifiée dans le domaine du reclassement professionnel non membre de l'institution gestionnaire du centre, nommée par le préfet ;

              Un représentant de l'institution gestionnaire du centre.

            • Article R323-33-8

              Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.

            • Article R323-33-9

              Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés du travail, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Ils adressent chaque année un rapport d'activité à chacun de ces ministres.

            • Article R323-33-10

              Version en vigueur du 03/12/1980 au 19/12/1985Version en vigueur du 03 décembre 1980 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale.

              Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses.

              Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie.

              A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation.

              Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret.

            • Article R323-33-12

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.

              A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :

              Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ;

              Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches ;

              Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés ;

              Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent.

            • Article R323-33-13

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 22/05/1997Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 22 mai 1997

              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.

              Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.

              Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.

            • Article R323-33-14

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet par ladite agence.

            • Article R323-33-15

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

              Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.

              Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

            • L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :

              1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

              2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;

              3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;

              4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;

              5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé ;

              6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 961-3.

            • Article R323-35

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

              La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23.

              La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.

            • Article R323-36

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 7 JORF 19 décembre 1985

              Durant la période pendant laquelle il est admis à bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35, le travailleur handicapé a droit au minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16.

              Entrent en compte pour la détermination du montant de ses ressources les rémunérations, indemnités journalières, allocations, pensions, rentes perçues au titre de l'un des régimes énoncés à l'article L. 323-18.

              Dans le cas où l'intéressé ne relèvent d'aucun des régimes énoncés à l'article L. 323-18, il lui est attribué, dans les cas et les limites ci-dessous définis, une allocation de rééducation. Le montant de celle-ci est égal à la différence, d'une part, entre le montant des frais d'hébergement et de formation professionnelle établis d'après le prix de journée en vigueur dans le centre où le handicapé aura été admis, augmenté du minimum de ressources prévu à l'article L. 323-16, et d'autre part, ses ressources personnelles évaluées comme en matière d'aide sociale.

              Que l'intéressé relève ou non d'un des régimes prévus à l'article L. 323-18 il lui est, en outre, attribué, lorsqu'il est placé en externat une allocation s'ajoutant soit au montant des avantages servis par le régime dont il relève, soit à l'allocation prévue à l'alinéa précédent, et dont le montant maximum est égal à la différence entre le montant de l'allocation prévue à l'article 7 (1er alinéa) du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 et celui de l'allocation prévue à l'article 166 du Code de la famille et de l'aide sociale.

              Ces allocations sont versées directement aux centres jusqu'à concurrence des sommes qui leur sont dues.

            • Article R323-37

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (V)

              Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

              L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.

              Il est tenu-compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.

            • Article R323-38

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.

            • Article R323-39

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

              Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

            • Article R323-40

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

              Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures.

              Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause.

              Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises.

            • Article R323-41-1

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 07/05/1995Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 07 mai 1995

              Création Décret 85-1341 1985-12-18 art. 8 JORF 19 décembre 1985

              Les centres de préorientation définis à l'article R. 323-33-1 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 323-34 sont agréés par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture.

            • Article R323-41-2

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 07/05/1995Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 07 mai 1995

              Création Décret 85-1341 1985-12-18 art. 8 JORF 19 décembre 1985

              La demande d'agrément d'un centre mentionné à l'article R. 323-41-1 est adressée par la personne physique ou morale responsable du projet au commissaire de la République de la région dans laquelle est situé l'établissement ; elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui comprend notamment les programmes de formation projetés.

              Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et au conseil régional ; elle est ensuite transmise au ministre chargé de l'emploi.

            • Article R323-41-3

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 18/01/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 18 janvier 2002

              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2.

              La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

            • L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.

              En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.

            • Les centres mentionnés à l'article R. 323-41-1 sont placés sous le contrôle des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que le ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants. Ils adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet de région.

            • Article R323-42

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43.

              Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements.

            • Article R323-43

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.

            • Article R323-45

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes :

              1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ;

              2. Les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ;

              3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ;

              4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune.

            • Article R323-46

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.

            • Article R323-47

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article R323-48

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.

            • Article R323-49

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel territorialement compétente en vertude l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducationprofessionnelle proposés par elle.

            • Article R323-50

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.

              Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.

            • Article R323-51

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant :

              1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;

              2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ;

              3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ;

              4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ;

              5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.

            • Article R323-52

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.

            • Article R323-53

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.

              Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.

            • Article R323-54

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

              Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.

              Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.

              En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.

              L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

            • Article R323-55

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54.

              Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.

              Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.

              A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.

            • Article R323-56

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi.

            • Article R323-58

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34.

              Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.

              Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28.

            • Article R323-58-1

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale.

            • Article R323-58-2

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail.

              Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.

            • Article R323-58-3

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail.

            • Article R323-58-4

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.

            • Article R323-58-5

              Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

              Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
              Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

              Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture.

              • Article R323-60

                Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

                Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

                Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.

                Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30.

                Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.

              • Article R323-61

                Version en vigueur du 23/01/1988 au 03/10/2003Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 03 octobre 2003

                Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

                Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement qui sont déterminées par arrêté du ministre du travail.

                Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand un centre de distribution de travail ou une section de centre d'aide par le travail sont annexés à un atelier protégé, ils peuvent être placés sous l'autorité du même responsable.

                Chaque atelier protégé et chaque centre de distribution de travail fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.

              • Article R323-62

                Version en vigueur du 23/01/1988 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 18 janvier 2002

                Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

                La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet de département la transmet, après enquête, au préfet de région.

                Après consultation de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le préfet de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.

                L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.

                Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le préfet de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter des observations et après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

              • Article R323-63-1

                Version en vigueur du 01/01/1992 au 18/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 18 janvier 2002

                Modifié par Décret n°91-1302 du 24 décembre 1991 - art. 1 () JORF 26 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

                Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63 en vue de subventionner les dépenses d'investissement et de fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le préfet de région après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention des dépenses de fonctionnement est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.

              • Article R323-63-2

                Version en vigueur du 23/01/1988 au 03/10/2003Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 03 octobre 2003

                Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

                Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi.



                *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

              • Par application de l'article L. 323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai.

              • La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus .

                La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.

              • A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R. 323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.

                Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation.

              • Article R323-63

                Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

                Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

                Les subventions prévues à l'article L. 323-31 ne peuvent être allouées qu'à des établissements agréés dans les conditions prévues à l'article précédent et donnent lieu, dans chaque cas, à l'établissement d'une convention précisant notamment l'objet de la subvention et les modalités du contrôle exercé par la collectivité publique ou l'organisme qui accorde la subvention.

              • Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication.

              • Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le produit considéré.

                Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label.

              • N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication est assurée par des travailleurs handicapés travaillant dans les conditions prévues par les articles L. 323-9 et suivants et R. 323-24 et suivants. Dans le cas où la fabrication du produit ne peut s'opérer qu'avec le concours de travailleurs non handicapés un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, détermine suivant la nature et les conditions de ladite fabrication le nombre maximum ou le pourcentage de travailleurs non handicapés dont la participation peut être autorisée sans entraîner l'exclusion du droit à l'utilisation du label.

              • Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail.

                Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies.

                L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période.

                L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du produit.

              • Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une autorisation antérieurement délivrée.

                Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.

              • Le label tel qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article R. 323-65 est déposé dans les conditions déterminées par la loi n. 64-1360 du 31 décembre 1964, sur les marques de fabriques, de commerce ou de service.

              • Les organismes ou personnes habilités à faire usage du label ne sont pas autorisés à recourir à l'entremise d'établissements spécialisés dans la vente de produits sous label. Toutefois, la présente interdiction ne vise pas les bureaux de vente qui seraient placés sous le contrôle direct et permanent de l'organisme autorisé à faire usage du label ou d'un groupement de tels organismes.

              • Les organismes ou personnes faisant usage du label sont tenus d'apporter à tout moment la preuve qu'ils se conforment à l'ensemble des mesures prescrites tant par les articles L. 323-9 et suivants que par les articles R. 323-24 et suivants.

                Tous registres et documents nécessaires doivent être produits à cet effet à la demande des officiers de police judiciaire, des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et des inspecteurs des lois sociales en agriculture, chacun dans le domaine de sa compétence.

              • Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe.

                La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée pour une telle infraction, le retrait du label est prononcé par le ministre chargé du travail.

              • Article R323-73

                Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 janvier 2006

                Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

                Lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel estime qu'un travailleur handicapé peut être dirigé vers une activité indépendante, une subvention d'installation peut lui être attribuée en vue de l'achat et de l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

                Le montant et les conditions d'attribution de cette subvention sont fixés par décret.

            • Article R323-80

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.

            • Article R323-81

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

              Ce conseil a pour mission de :

              1. Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :

              - prééducation ;

              - réadaptation fonctionnelle ;

              - rééducation professionnelle ;

              - réadaptation et placement professionnels ;

              - organisation du travail protégé ;

              - enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et adolescents handicapés, et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;

              2. Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ;

              3. Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;

              4. Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;

              5. Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information appropriés un climat favorable au reclassement.

            • Article R323-82

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 11/02/1993Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 février 1993

              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se compose :

              - du ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

              - du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;

              - du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, vice-président ;

              - d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ;

              - d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

              - d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              - d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

              - d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

              - De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

              - de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;

              - d'un représentant du conseil économique et social ;

              - d'un membre du Conseil d'Etat ;

              - d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du commissariat général du plan et de la productivité ;

              - De cinq représentants des organisations syndicales patronales ;

              - de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;

              - de huit représentants au maximum d'associations de handicapés à caractère national désignés par le ministre chargé du travail ;

              - de deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement choisies en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés.

              - D'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

              - d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

              - d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;

              - de trois représentants du corps médical désignés par la confédération des syndicats médicaux français ;

              - de quatre représentants des organisations syndicales de médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique désignés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ;

              - d'un spécialiste des problèmes psychotechniques désigné par le ministre chargé du travail.

              La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil d'Etat.

            • Article R323-83

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.

              Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.

              Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

              Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.

            • Article R323-84

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret n°88-76 du 22 janvier 1988, v. init.

              Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale.

              La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.

            • Article R323-85

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 11/02/1993Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 février 1993

              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes :

              a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour :

              - le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;

              - le représentant du ministre de l'intérieur ;

              - le représentant du ministre de l'agriculture ;

              - le représentant du ministre de l'éducation nationale ;

              - le représentant du ministre chargé de l'industrie.

              b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour :

              - les deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de rééducation et de reclassement ;

              - les quatre représentants des organisations syndicales des médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d'orientation professionnelle et médecins d'hôpital psychiatrique.

              C) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :

              - le membre du conseil d'Etat, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat ;

              - le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du commissariat général du plan d'équipement de la productivité,

              sur proposition du commissaire général ;

              - les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ;

              - les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ;

              - les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de chacune des associations intéressées ;

              - le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;

              - le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;

              - le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ;

              - les trois représentants du corps médical, qui devront comprendre un membre du conseil supérieur de la médecine du travail, présenté par ledit conseil sur proposition de la confédération des syndicats médicaux français ;

              - le spécialiste des problèmes psychotechniques.

            • Article R323-86

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions.

              Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions particulières.

            • Article R323-87

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.

              Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R323-88

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 11/02/1993Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 février 1993

              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur.

              Elle est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.

              Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :

              Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;

              Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;

              Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;

              Le représentant du ministre de l'agriculture ;

              Le représentant du ministre de l'intérieur ;

              Le membre du conseil d'Etat ;

              Quatre représentants des associations de handicapés à caractère national ;

              Deux représentants des oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement ;

              Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;

              Le représentant du corps médical membre du conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;

              Les représentants des organisations syndicales de médecins du travail et de médecins de sanatorium ;

              Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés.

              Le représentant de la mutualité sociale agricole.

              Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés,

              des propositions du conseil supérieur.

            • Article R323-89

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret n°88-76 du 22 janvier 1988, v. init.

              Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre.

            • Article R323-90

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur.

              Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.

            • Article R323-91

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 11/02/1993Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 février 1993

              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les projets d'arrêtés instituant des pourcentages d'emplois prioritaires ou des réserves d'emplois, en application des articles L. 323-19 et R. 323-42, lorsque ces projets doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire.

            • Article R323-92

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présentés.

              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

              Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres intéressés.

            • Pour l'application de l'article L. 323-12 (4°) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

              - d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;

              - d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.

            • Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4°), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :

              Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre.

              Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle.

              Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51.

            • Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, compte tenu du principe posé à l'article L. 323-19, le pourcentage à concurrence duquel les établissements, sociétés et entreprises mentionnés à l'article précédent doivent réserver une priorité d'emploi aux travailleurs handicapés ; cet arrêté détermine également la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'emploi prioritaire.

            • Le travailleur handicapé peut :

              - soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;

              - soit participer aux concours et examens ouverts pour le recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.

            • Pour chaque catégorie d'emplois des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93 une priorité d'emploi est en exécution de l'article L. 323-19, réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage déterminé conformément au principe posé à l'alinéa 2 dudit article.

              Entrent en compte pour l'application de ce pourcentage les emplois attribués à quelque titre que ce soit à des handicapés notamment par voie de concours aussi bien qu'au titre des emplois réservés.

              Les arrêtés fixant par catégorie d'emplois les pourcentages prévus à l'alinéa ci-dessus sont pris par les ministres chargés du travail, de la fonction publique, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'économie et des finances, après accord des ministres intéressés. Toutefois, lorsqu'ils concernent les communes ils sont pris par les ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements et territoires d'outre-mer .

              • Les nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés sont celles qui sont établies en application des dispositions des articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

                La nomenclature des emplois autres que ceux des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la fonction publique, de l'économie et des finances, du travail, des anciens combattants et victimes de guerre après accord des deux ministres intéressés.

                La nomenclature des emplois des communes est révisée périodiquement par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre, de l'intérieur et, le cas échéant, des départements d'outre-mer.

              • Les pourcentages fixés par les arrêtés prévus à l'article R. 323-97 s'ajoutent à ceux mentionnés aux articles L. 402 et L. 404 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

                Lorsque le nombre des bénéficiaires relevant de ce code est inférieur à celui des emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée, les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie, dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés du travail, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé.

              • La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11.

                Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.

                Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures.

              • Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

                La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.

                Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.

                Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978.

                La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.

              • Article R323-102

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 mars 1978

                Pour l'examen des candidatures la commission d'orientation des infirmes ou sa sous-commission permanente est complétée par le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret du 14 février 1959, ou par un membre de ce comité désigné par ledit président.

                Un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le préfet et chargés de représenter chacune des administrations ou organismes dont relèvent le ou les emplois postulés assistent à la séance de la commission départementale d'orientation et sont obligatoirement entendus par celle-ci.

                Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de la désignation de ce fonctionnaire.

              • Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l'emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle, dans les conditions fixées aux articles 408 à 426 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

                Les commissions prévues aux articles R. 414 à R. 418 de ce code et chargées d'apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés sont complétées par un représentant des handicapés désigné sur proposition des associations de handicapés à caractère national, par le ministre chargé du travail ou par le préfet suivant qu'il s'agit de la commission centrale ou d'une commission départementale.

              • Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

              • Le classement des candidats est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du travail. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux handicapés candidats aux emplois réservés.

                Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant.

                Pour chaque emploi, les candidats sont classés par département et reçoivent un rang de classement qui leur est notifié avec l'indication du numéro du Journal officiel où la liste a été publiée. La décision de refus de classement est notifiée au postulant et doit comporter le motif de ce refus.

                Le classement est opéré compte tenu des résultats de l'examen professionnel.

                A valeur égale, les candidats sont classés successivement d'après le nombre d'enfants mineurs ou infirmes à leur charge d'après leur âge, le plus âgé ayant la référence, et enfin, d'après l'ancienneté des demandes d'attribution d'un emploi.

                Les handicapés bénéficiaires de l'article R. 323-109 ci-dessous figurent en tête du classement concernant l'emploi auquel ils ont vocation.

              • Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.

              • Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi.

                Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101.

                Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié.

                Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen.

                Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement.

                Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié.

              • Lorsqu'un handicapé, déjà bénéficiaire des dispositions du présent paragraphe, est par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée.

                Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101, s'il obtient l'emploi demandé, son reclassement est alors imputé sur le contingent des emplois réservés aux travailleurs handicapés par ladite administration.

                Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi.

                En l'absence d'une vacance d'emploi ou si le candidat est physiquement ou professionnellement inapte à l'emploi demandé, l'administration intéressée invite ce candidat qui peut alors dans les deux mois présenter une dernière demande tendant à obtenir un autre emploi de la même administration ou tout autre emploi dépendant d'une autre administration.

                Cette dernière demande est inscrite dans les conditions prévues soit au troisième alinéa, soit au deuxième alinéa du présent article.

                Si l'intéressé est déclaré physiquement apte à l'emploi sollicité, il subit le cas échéant, l'examen ou les épreuves d'aptitude professionnelle exigés. Il est toutefois dispensé de cet examen ou des épreuves dans le cas où l'emploi demandé étant de même nature que l'emploi occupé, il n'existe pas de différences essentielles entre les conditions d'aptitude professionnelle requises pour ces emplois. L'intéressé est maintenu en fonctions jusqu'à son reclassement.

                Si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la notification de l'inaptitude, l'intéressé est licencié.

            • Article R323-110

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/03/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 mars 1978

              L'appréciation de l'aptitude physique des travailleurs handicapés candidats à un emploi public pourvu par voie de concours est opérée dans les conditions définies à l'article R. 323-101.

              Par exception, cette appréciation est opérée par la commission établie en application du décret du 20 juillet 1959, lorsqu'il s'agit d'un recours de recrutement du personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale.

            • Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

              Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.

              Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.

            • Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

              L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.

              Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.

              Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.

            • Article R323-119

              Version en vigueur du 23/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988

              Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

          • Article R324-1

            Version en vigueur du 26/06/1979 au 01/06/1997Version en vigueur du 26 juin 1979 au 01 juin 1997

            Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.

            L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.

        • Article R330-1

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
          Modifié par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 7 JORF 24 JUILLET 1983

          L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi.

          A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :

          1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;

          2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;

          3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.

          L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.

          Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.

        • Article R330-3

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          Le conseil d'administration de l'Agence comprend :

          Un président ;

          Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

          Cinq membres représentant les employeurs ;

          Cinq membres représentant les salariés.

          Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail.

          Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national.

          Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.

        • Article R330-4

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut toutefois être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.

          Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.

          Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

        • Article R330-5

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          Le conseil d'administration est réuni au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

          Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande.

          L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

          Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.

        • Article R330-6

          Version en vigueur du 11/07/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-583 1984-07-09 ART. 1, ART. 2 JORF 11 JUILLET 1984

          Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

          1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'agence pour l'exécution de sa mission et des plans de développement des activités de celle-ci ;

          2° Les programmes d'implantation des unités ;

          3° Le rapport annuel d'activité ;

          4° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;

          5° Le compte financier ;

          6° Les emprunts ;

          7° L'acceptation des dons et legs ;

          8° Les décisions en matière de participations financières ;

          9° Les baux et locations d'immeubles quand leur durée est supérieure à neuf ans ;

          10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.

          11° Les conditions d'engagement des dépenses pour frais de transports gratuits et de recherche d'emploi exposés au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.

          Avant de délibérer, le conseil d'administration recueille, s'il le juge utile, l'avis du ou des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui sont concernés.

          Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.

          Les délibérations mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, et 11° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.

          En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.

        • Article R330-6-1

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 11/07/1984Version en vigueur du 26 février 1984 au 11 juillet 1984

          Abrogé par Décret 84-583 1984-07-09 ART. 3 JORF 11 JUILLET 1984
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
          Création Décret 83-665 1983-07-22 ART. 8 JORF 24 JUILLET 1983

          L'Agence nationale pour l'emploi peut engager sur son budget les dépenses correspondant aux frais de transport et de recherche d'emploi qu'elle peut être amenée à exposer, à titre exceptionnel, au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.

        • Article R330-14

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984
          Modifié par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 9 JORF 24 JUILLET 1983

          Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.

          Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

        • Article R330-2

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

        • Article R330-8

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6.

          Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal.

          Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats.

          Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel.

          Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.

        • Article R330-9

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          Le personnel de l'Agence est constitué par des fonctionnaires et par des agents contractuels.

          Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.

          Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues.

        • Article R330-10

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          L'Agence nationale pour l'emploi comporte des centres régionaux, des sections départementales et des agences locales dirigés par des chefs de centres régionaux, des chefs de sections départementales et des chefs d'agences qui assument dans leur circonscription les missions dévolues à l'établissement.

        • Article R330-11

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret.

          L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.

          Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.

        • Article R330-12

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 11/07/1984Version en vigueur du 26 février 1984 au 11 juillet 1984

          Abrogé par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 4 JORF 11 JUILLET 1984
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          Un conseil technique départemental est institué dans chaque section départementale de l'Agence. Il est composé du chef de la section, président, et d'au maximum six personnalités qualifiées du monde économique et social désignées par le préfet pour une durée de deux ans.

          Les décisions concernant l'adaptation des interventions de l'Agence aux conditions locales sont prises en conseil technique départemental, à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le conseil technique départementale se réunit au moins une fois par trimestre. Les procès-verbaux de ses réunions sont communiqués dans les huit jours au directeur départemental du travail et de l'emploi et au chef du centre régional de l'Agence.

          Les décisions prises en conseil technique départemental peuvent être annulées, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par le chef du centre régional agissant sur délégation du directeur général de l'Agence.

          Le chef de la section départementale de l'Agence informe, au moins trois fois par an, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des activités de la section départementale de l'Agence.

        • Article R330-13

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 11/07/1984Version en vigueur du 26 février 1984 au 11 juillet 1984

          Abrogé par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 4 JORF 11 JUILLET 1984
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          Un comité consultatif, présidé par le directeur régional du travail et de l'emploi, est institué dans chaque centre régional.

          Ce comité comprend :

          Cinq représentants de l'administration nommés par le préfet de région ;

          Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;

          Cinq représentants des organisations syndicales de salariés.

          Les membres du comité, visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs de la région, pour une durée de trois ans.

          Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du chef de centre régional de l'Agence.

          Le comité consultatif formule des avis sur :

          L'activité générale de l'Agence dans la région ;

          L'implantation des unités ;

          Les besoins des usagers de l'établissement ;

          La meilleure utilisation possible des services de l'Agence.

          Le comité consultatif se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du chef de centre régional de l'Agence. Ses avis sont communiqués aux préfets de région et de département et au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

        • Article R330-15

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.

          Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.

          Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence.

          Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.

          Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.

        • Article R330-17

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et du travail. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Agence, sur proposition de l'agent comptable.

        • Article R330-19

          Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

          L'Agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat défini par le décret du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

        • Article R330-21

          Version en vigueur du 11/07/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
          Modifié par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 5 JORF 11 JUILLET 1984

          Les salariés appelés à siéger au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions de l'article L. 990-8.

        • Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.

          Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

        • Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.

          Tous les deux ans le ministre chargé des droits de la femme adresse au conseil supérieur un rapport dressant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport comporte, en particulier, un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les services d'inspection du travail, ainsi qu'un compte rendu des travaux effectués sur ce point par la Commission nationale de la négociation collective en vertu du 8° de l'article L. 136-2 du code du travail.

          Au vu du rapport qui lui est adressé, le conseil supérieur émet un avis, qui est rendu public.

        • Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :

          1° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ;

          Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;

          Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;

          Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.

          b) Le directeur de l'action sociale ;

          Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;

          Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ;

          Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;

          Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

          Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

          2° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :

          a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ;

          b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail ;

          c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière ;

          d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ;

          e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens.

          3° Neuf représentants des employeurs, à raison de :

          a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :

          Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;

          Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques ;

          Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

          b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

          c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale.

          4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.

          Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.

        • Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.

          Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.

          Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

          Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du ministre chargé du budget.

        • Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.

          Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.

          Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :

          1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;

          2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;

          3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;

          4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.

          Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.

        • Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.

          Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.

          Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.

          Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.

        • Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

          La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.

          L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.

          • Article R341-1

            Version en vigueur du 25/06/1986 au 22/06/2001Version en vigueur du 25 juin 1986 au 22 juin 2001

            Modifié par Décret 86-777 1986-06-23 art. 2 JORF 25 juin 1986

            Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

            Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.

            Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.

          • Article R341-2

            Version en vigueur du 05/12/1984 au 01/07/2007Version en vigueur du 05 décembre 1984 au 01 juillet 2007

            Modifié par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984

            Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.

          • Article R341-3

            Version en vigueur du 08/01/1988 au 01/07/2007Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 01 juillet 2007

            Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

            L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés *autorité compétente*, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France.

            A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales.

          • Article R341-3-1

            Version en vigueur du 05/12/1984 au 01/07/2007Version en vigueur du 05 décembre 1984 au 01 juillet 2007

            Modifié par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984

            Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.

            Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.

            Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.

            Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

            Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.

          • Article R341-4

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/07/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 juillet 2007

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :

            1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;

            2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;

            3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;

            4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

            Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.

          • Article R341-5

            Version en vigueur du 05/12/1984 au 01/07/2007Version en vigueur du 05 décembre 1984 au 01 juillet 2007

            Modifié par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984

            Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.

            A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.

          • Article R341-6

            Version en vigueur du 11/03/1984 au 05/12/1984Version en vigueur du 11 mars 1984 au 05 décembre 1984

            Abrogé par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 3 jorf 5 décembre 1984
            Modifié par Décret 84-169 1984-03-08 ART. 2 JORF 11 MARS 1984

            La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.

            Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.

            Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.

            A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la ou les professions mentionnées sur ladite carte.

            Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.

          • Article R341-7

            Version en vigueur du 29/09/1991 au 22/06/2001Version en vigueur du 29 septembre 1991 au 22 juin 2001

            Modifié par Décret n°91-995 du 24 septembre 1991 - art. 1 () JORF 29 septembre 1991

            Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.

            La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.

          • Article R341-7-1

            Version en vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984

            Abrogé par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 3 jorf 5 décembre 1984
            Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976

            Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.

            La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.

          • Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.

            Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.

            A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.

            La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

          • Article R341-8

            Version en vigueur du 05/12/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 05 décembre 1984 au 16 mars 1986

            Abrogé par Décret 86-524 1986-03-13 art. 4 JORF 16 mars 1986
            Modifié par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984

            Tout employeur d'un travailleur étranger est tenu de l'inscrire au moment de son embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés.

            Le registre mentionne notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail.

            • L'office des migrations internationales relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9 ainsi que les opérations de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger, prévues au même article.

              Il peut notamment accomplir toute opération connexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des migrants.

              Il peut, au moyen de conventions, obtenir la collaboration d'organismes afin d'assurer dans les meilleures conditions d'efficacité le recrutement pour l'étranger de travailleurs.

            • Article R341-10

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles. Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.

            • Article R341-11

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de six membres.

              Le président est nommé par décret en conseil des ministres. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture.

              Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .

            • Un comité consultatif est placé auprès de l'office des migrations internationales.

              Il comprend :

              Le président du conseil d'administration, président ;

              Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;

              Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

              Un représentant du ministre de l'intérieur ;

              Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

              Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.

            • Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.

              Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.

            • Article R341-14

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              Le conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois .

              Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office.

            • Article R341-15

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              Toutefois, le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires économiques.

            • Article R341-16

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 01 janvier 2002

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :

              1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;

              2. Le règlement intérieur ;

              3. Le budget de l'Office ;

              4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;

              5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans, constitution et cession de droits réels immobiliers ;

              6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2 000 F ;

              7. L'acceptation de dons ou legs.

              Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.

            • Article R341-18

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus à l'article R. 341-16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature.

            • Article R341-19

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au conseil d'administration, l'un au cours du premier trimestre, l'autre pendant le dernier trimestre de l'année. Le premier rend compte de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé et fournit, en particulier le détail des entrées et des sorties d'immigrants ; le deuxième traite notamment des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le plan d'immigration dressé pour l'année suivante par le ministre chargé du travail.

            • Article R341-22

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 01/02/2004Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 01 février 2004

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires.

              En ce qui concerne les catégories de personnel qui sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé du travail, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, les nominations sont prononcées par le directeur sur avis conforme du conseil d'administration. Le même arrêté détermine, en outre, les catégories d'emplois pour lesquelles la nomination est également soumise à l'agrément du ministre technique intéressé. Les nominations de délégués généraux de l'Office à l'étranger ainsi que des chefs de centre et de mission de sélection sont soumises à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.

              La délégation ou le détachement auprès de l'Office des agents provenant d'autres administrations est prononcé dans les formes prévues à l'article 38 de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959.

            • Le personnel est lié à l'Office par les contrats passés dans les formes du droit privé, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur. Les conditions de rémunération du personnel permanent sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.

            • Article R341-24

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              Les services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement par les ministres intéressés.

              Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.



              *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

            • Article R341-25

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              Les ressources de l'Office proviennent notamment :

              a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

              b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ;

              c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

            • Article R341-27

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances.

            • Article R341-28

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.

              Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.

            • Article R341-30

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles.

            • Article R341-31

              Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

              Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

              L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.

              Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.

            • Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.

              Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.

            • Article R341-33

              Version en vigueur du 15/11/1990 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 novembre 1990 au 01 juin 1997

              Modifié par Décret n°90-1008 du 8 novembre 1990 - art. 2 () JORF 15 novembre 1990

              Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.

              Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations , et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.

              Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office des migrations internationales le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.

              Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35,

              le directeur départemental du travail et de l'emploi joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Office des migrations internationales l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.

            • Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.

              Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.

            • La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.

              Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

              Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.

              Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.

              Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.


              [Décret 90-1008 du 8 novembre 1990, article 3 : le dernier alinéa du présent article ne s'applique qu'aux infractions constatées après sa publication].



        • Article R342-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/12/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 décembre 2007

          Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet après avis du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article D. 342-7.

            • Article R351-1

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 14/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 14 août 1992

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :

              a) Trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de trois mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

              b) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze mois précédant la fin dudit contrat ;

              c) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours de vingt-quatre derniers mois précédant la fin dudit contrat ou de six mois pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail et de dix ans d'activité salariée au sens de l'article L. 351-4 au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail ;

              d) Soixante mois ou quarante-cinq mois selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-quatre mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.

            • Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente.

              Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.



              Code du travail R. 365-1 : sanction pénale. *

            • Article R351-4

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 14/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 14 août 1992

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Les déclarations prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

              Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné à l'article L. 351-8.

              Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.

            • Article R351-5

              Version en vigueur du 07/05/1991 au 01/04/2006Version en vigueur du 07 mai 1991 au 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 9 () JORF 7 mai 1991

              Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

              Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.

              Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.

            • Article R351-6

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/02/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 février 1992

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées.

              Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1.

              Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des articles R. 351-7, R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessous ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10.

            • Les personnes énumérées au 1° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes :

              1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi :

              a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ;

              b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;

              c) Soit avoir accompli le service national depuis moins de six mois ;

              d) Soit avoir la qualité de soutien de famille en apportant effectivement à celle-ci une aide indispensable ; les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions fixées à l'article R. 57 du code du service national ;

              2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article :

              avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6.

              L'allocation est versée aux personnes mentionnées au 1° (a, b) du présent article à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai est ramené à un mois en ce qui concerne les personnes mentionnées aux c et d du 1° et à trois mois en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2°.

            • Les femmes qui se trouvent dans l'une des situations définies au 2° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsqu'elles se trouvent dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi.

            • Article R351-9

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 15/11/2006Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 15 novembre 2006

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération.

            • Article R351-10

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 15/11/2006Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 15 novembre 2006

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion :

              1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ;

              2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ;

              3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;

              4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

              L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile, ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de consolidation.

            • Article R351-11

              Version en vigueur du 10/03/1990 au 06/02/1992Version en vigueur du 10 mars 1990 au 06 février 1992

              Modifié par Décret n°90-217 du 8 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990

              Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.

              Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

              Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

              Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.

              Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

              Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

              Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

            • Article R351-12

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 14/08/1987Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 14 août 1987

              Abrogé par Décret 87-662 1987-08-13 art. 1 JORF 14 août 1987
              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par l'article R. 351-1.

              Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, par le commissaire de la République de son département de résidence, dans les conditions suivantes :

              1° Soit à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 ;

              2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.

            • Article R351-13

              Version en vigueur du 10/03/1990 au 21/12/1996Version en vigueur du 10 mars 1990 au 21 décembre 1996

              Modifié par Décret n°90-217 du 8 mars 1990 - art. 2 () JORF 10 mars 1990

              Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :

              1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;

              2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;

              3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 140 fois le même montant pour un couple.

              Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

              Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

              L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.

              Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30% est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

              Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

            • Article R351-14

              Version en vigueur du 10/03/1990 au 01/06/1998Version en vigueur du 10 mars 1990 au 01 juin 1998

              Modifié par Décret n°90-217 du 8 mars 1990 - art. 3 () JORF 10 mars 1990

              Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.

              Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée.

              Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale.

            • Article R351-15

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance au cours des années antérieures.

              Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. Toutefois, l'allocation est attribuée pour une durée indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions.

            • Article R351-16

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/02/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 février 1992

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement.

              Toutefois, cette double condition n'est pas opposable aux personnes visées au 1° de l'article L. 351-9 avant leur vingt-cinquième anniversaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6.

            • Article R351-17

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/04/2002Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 avril 2002

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.

            • Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées à l'article précédent ne sont pas versées lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.

            • Article R351-20

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 28 mars 1993

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L. 351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié.

              Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte.

            • Article R351-21

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 28/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 28 mars 1993

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une dernière admission l'allocation est servie pendant la durée la plus longue correspondant soit à celle du reliquat, soit à celle de la réadmission, et au taux le plus élevé pendant la durée durant laquelle ce taux peut être attribué.

              Lorsque le coût du versement du reliquat de droits en taux ou en durée est supérieur au coût de la réadmission, leur différence est à la charge de l'organisme qui avait décidé la première admission.

              Cette différence est liquidée et versée directement à l'intéressé par cet organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après expiration de la durée de la réadmission.

            • Article R351-22

              Version en vigueur du 20/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 janvier 1988 au 01 mai 2008

              Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :

              1° Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire :

              a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;

              b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985.

              2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;


              Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article R. 351-22, premier à cinquième alinéas, en tant qu'ils s'appliquent aux marins-pêcheurs et aux ouvriers dockers occasionnels.

            • Article R351-23

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.

              Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.


              Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article R. 351-23, en tant qu'il s'applique aux marins-pêcheurs et aux ouvriers dockers occasionnels.

            • L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23.

            • Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'ils se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.

            • Article R351-26

              Version en vigueur du 30/07/1985 au 06/02/1992Version en vigueur du 30 juillet 1985 au 06 février 1992

              Modifié par Décret 85-797 1985-07-29 art. 2 JORF 30 juillet 1985

              En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :

              1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; 2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.

            • Article R351-27

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/02/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 février 1992

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.

              La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.

              L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2.

              L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.

            • Article R351-28

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/02/1992Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 février 1992

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 :

              1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

              2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;

              3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;

              4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ;

              5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1.

            • Article R351-29

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 05/08/2005Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 05 août 2005

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L. 351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.



              *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".

            • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

            • Article R351-30

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 24/12/2005Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 24 décembre 2005

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

            • Article R351-31

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 24/12/2005Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 24 décembre 2005

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.

            • Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.

            • Article R351-33

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 06/02/1992Version en vigueur du 02 mars 1988 au 06 février 1992

              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27.

            • Article R351-34

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 22/06/2001Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 22 juin 2001

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le commissaire de la République en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.

              Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.

            • Article R351-35

              Version en vigueur du 01/04/1990 au 28/11/1998Version en vigueur du 01 avril 1990 au 28 novembre 1998

              Modifié par Décret n°90-186 du 27 février 1990 - art. 1 () JORF 1er mars 1990 en vigueur le 1er avril 1990

              L'exercice d'une activité professionnelle ne peut être cumulé avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 que tant que le nombre total des heures travaillées depuis le début du versement des allocations concernées n'excède pas sept cent cinquante.

              Ce plafond n'est toutefois pas opposable :

              1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans ;

              2° Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article ;

              3° Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article.

              Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.

            • Article R351-36

              Version en vigueur du 01/04/1990 au 31/07/1992Version en vigueur du 01 avril 1990 au 31 juillet 1992

              Modifié par Décret n°90-186 du 27 février 1990 - art. 1 () JORF 1er mars 1990 en vigueur le 1er avril 1990

              Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.

            • Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.

            • L'exercice d'une activité professionnelle ne répondant pas aux caractéristiques définies aux articles R. 351-35 et R. 351-36 pendant une durée inférieure aux durées mentionnées aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1, ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par l'article L. 351-10. Toutefois ce versement ne peut survenir qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3.

            • Les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-2 peuvent effectuer des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 351-23 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingt heures par mois dans le cas contraire.

              La durée pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.

            • Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé.

              La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.

            • Article R351-41

              Version en vigueur du 27/07/1991 au 22/03/1994Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 22 mars 1994

              Modifié par Décret n°91-719 du 25 juillet 1991 - art. 1 () JORF 27 juillet 1991

              Sont considérées comme bénéficiaires de revenu de remplacement pour l'application de l'article L. 351-24 :

              1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10;

              2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.

              Le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-24 peut être accordé soit aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, soit à leur conjoint ou concubin.

            • Article R351-42

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 22/03/1994Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 22 mars 1994

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative :

              1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;

              2° La personnes exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.

              Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.

            • Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.

            • La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département.

              Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.

              La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise.

            • Article R351-43-1

              Version en vigueur du 28/03/1987 au 22/03/1994Version en vigueur du 28 mars 1987 au 22 mars 1994

              Création Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 3 () JORF 28 mars 1987

              Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide.

              Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43, deuxième alinéa, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.

            • Article R351-43-2

              Version en vigueur du 28/03/1987 au 22/03/1994Version en vigueur du 28 mars 1987 au 22 mars 1994

              Création Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 3 () JORF 28 mars 1987

              Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.

            • Article R351-45

              Version en vigueur du 28/03/1987 au 22/03/1994Version en vigueur du 28 mars 1987 au 22 mars 1994

              Modifié par Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 4 () JORF 28 mars 1987

              L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de trois mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale.

              Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.

            • Article R351-46

              Version en vigueur du 23/11/1984 au 11/04/1996Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 11 avril 1996

              Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

              L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 351-45.

              L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.

            • Article R351-47

              Version en vigueur du 27/07/1991 au 19/03/1993Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 19 mars 1993

              Modifié par Décret n°91-719 du 25 juillet 1991 - art. 2 () JORF 27 juillet 1991

              L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret :

              1° L'aide versée aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, à leur conjoint ou concubin est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;

              2° L'aide versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13 est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;

              3° L'aide versée aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9, inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1° de l'article R. 351-13, est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours ;

              4° L'aide versée aux personnes visées aux c et d de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité ; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.

            • Le montant de l'aide est majoré de deux allocations journalières servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.

              Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi.

              Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.

            • En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations journalières.

              En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation journalière instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.

          • Article R351-50

            Version en vigueur du 04/04/1985 au 29/06/2001Version en vigueur du 04 avril 1985 au 29 juin 2001

            Modifié par Décret 85-398 1985-04-03 art. 1 jorf 4 avril 1985

            Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.

            Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

            Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

          • Article R351-51

            Version en vigueur du 04/04/1985 au 29/06/2001Version en vigueur du 04 avril 1985 au 29 juin 2001

            Modifié par Décret 85-398 1985-04-03 art. 2 jorf 4 avril 1985

            Ne peuvent bénéficier des allocations :

            1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ;

            2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé du travail ;

            3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;

            4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.

            Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.

          • Article R351-52

            Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()

            En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.

          • Article R351-53

            Version en vigueur du 04/04/1985 au 29/06/2001Version en vigueur du 04 avril 1985 au 29 juin 2001

            Modifié par Décret 85-398 1985-04-03 art. 3 jorf 4 avril 1985

            Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

            Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.

            L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.

            Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.

            Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.

            Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.

            La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.

            A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.

            • Article R351-16

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 31/03/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 31 mars 1984

              Abrogé par Décret n°84-216 du 29 mars 1984 - art. 8 (Ab) JORF 31 MARS 1984

              Les détenus libérés sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6 après une durée de détention égale à la durée d'activité préalable prévue en vertu de l'article L. 351-4 pour l'allocation de base. Lorsque la durée de détention est inférieure à cette durée, il peut lui être ajouté, en tant que de besoin, celle des périodes de travail accomplies antérieurement auprès d'un employeur entrant dans le champ d'application des conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 à L. 351-9.

              Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ne peuvent statuer sur les droits des détenus libérés qu'après avoir recueilli les avis prévus à l'article L. 351-6 (2e alinéa).

            • Article R351-17

              Version en vigueur du 04/10/1979 au 31/03/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 31 mars 1984

              Abrogé par Décret n°84-216 du 29 mars 1984 - art. 8 (Ab) JORF 31 MARS 1984

              Sont admis au bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions déterminées par les institutions visées à l'article L. 351-2.

              1. Les travailleurs salariés expatriés, non couverts par les dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-11-2 qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'appartenance ou de travail fixées par le règlement du régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce ;

              2. Les rapatriés, ces derniers peuvent cumuler l'allocation de l'article L. 351-6 avec l'allocation de subsistance prévue par la loi n. 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des limites déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;

              3. Les ressortissants étrangers ou apatrides dont le titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France ; toutefois, en cas de prise en charge totale par un centre d'hébergement, l'allocation de l'article L. 351-6 peut être supprimée ou réduite dans des conditions déterminées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ;

              4. Les artistes non salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts graphiques, plastiques, dramatiques, musicaux, chorégraphiques, audiovisuels, cinématographiques et littéraires, qui justifient de leur professionnalité et qui ont pendant une durée déterminée retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers.

              Bénéficient également de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 351-6, dans les conditions fixées par les institutions visées à l'article L. 351-2 :

              1. Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de 50 tonneaux et rémunérés à la part ;

              2. Les ouvriers dockers occasionnels justifiant d'un minimum de références de travail, qui n'ont pu être occupés régulièrement et dont l'indemnisation n'est pas assurée en l'état des accords conclus dans le cadre de l'article L. 351-9 ;

              3. Les personnes admises à bénéficier des dispositions de la loi n. 79-10 du 3 janvier 1979.

              Toutefois, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que les catégories de personnes énumérées ci-dessus puissent, en vertu d'accords ultérieurs, bénéficier de l'une ou l'autre des allocations prévues par le règlement visé à l'article L. 351-9. Dans cette hypothèse, elles cesseraient de bénéficier des dispositions du présent article.

          • Article R361-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1). Dans le cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).

            (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

            (2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R361-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L. 312-22, soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

            Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.

            Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.

            Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R362-2

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994

            Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R362-3

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 12/06/1992Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 12 juin 1992

            Abrogé par Décret n°92-508 du 11 juin 1992 - art. 2 () JORF 12 juin 1992

            Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

            Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.

          • Article R362-4

            Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994

            Les infractions aux articles L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.

            En cas de récidive dans un délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R362-5

            Version en vigueur du 26/06/1979 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 juin 1979 au 01 mars 1994

            Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.

            Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R364-1

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994

            Modifié par Décret 86-524 1986-03-13 art. 6 JORF 16 mars 1986

            L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R364-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 septembre 2007

            Tout employeur qui aura occupé une proportion de travailleurs étrangers supérieure à la limite fixée en vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 sera passible d'une amende de 300 F à 600 F par jour par travailleur irrégulièrement occupé.

            Toute contravention à l'article L. 342-5 sera passible d'une amende de 300 F (1) à 600 F (1) *taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*.

            Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues par les cahiers des charges ou par l'article R. 364-1.



            *Nota - dispositions caduques*

        • Article R365-1

          Version en vigueur du 28/07/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 89-522 1989-07-26 art. 2 JORF 28 juillet 1989

          L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-4, des articles L. 351-5, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-4, R. 351-5 ou du dernier alinéa de l'article R. 351-53 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.

          L'employeur qui aura indûment retenu par-devers lui la contribution du salarié instituée par l'article L. 351-3 et précomptée sur le salaire sera puni des mêmes peines.


          (1) voir l'article 131-13 du code pénal.

      • Article R200-7

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Abrogé par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 2 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

        Les membres prévus aux 1. et 2. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition soit des organisations d'employeurs, soit des organisations de travailleurs.

        Les membres prévus aux 5. et 6. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition, le cas échéant conjointe, du ou des ministres qu'ils doivent représenter.

        Dans le cas de désaccord pour la désignation de ces derniers membres, la nomination de ceux-ci est faite par arrêté du Premier ministre.

      • Article R200-8

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Abrogé par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 2 JORF 2 OCTOBRE 1984

        Les membres prévus aux 1., 2. et 3. de l'article R. 200-6 sont nommés pour trois ans.

        Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.

      • Article R200-22

        Version en vigueur du 26/07/1975 au 02/10/1984Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 02 octobre 1984

        Abrogé par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 2 JORF 2 OCTOBRE 1984

        La commission prévue à l'article R. 330-9 du code du travail est compétente à l'égard des marchés passés par l'agence.

          • Article R212-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/10/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 octobre 1975

            En ce qui concerne les entreprises, sociétés et organismes mentionnés à l'article L. 212-1, alinéa 2, du présent code, les attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture, les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, et les inspecteurs départementaux des lois sociales en agriculture.

          • Article R233-49

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

            Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.

        • Article R241-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Placé auprès du ministre chargé du travail, le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre élabore la doctrine de la médecine du travail et fixe les règles générales d'action des médecins inspecteurs du travail.

        • Article R241-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Le Conseil Supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre est présidé par le ministre chargé du travail.

          Il comprend, en outre, des membres de droit et des membres nommés pour trois ans par le ministre :

          1. Membres de droit.

          Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

          Le directeur général du travail et de l'emploi ;

          Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale ;

          Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;

          Le représentant du ministre chargé des transports ;

          Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

          Le directeur de l'Institut national des recherches et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

          Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

          Le directeur de l'école nationale de la santé publique ;

          Les professeurs titulaires des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail ;

          Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

          Le chef de la division de l'hygiène et de la sécurité du travail à la direction générale du travail et de l'emploi ;

          Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou,

          à son défaut, le secrétaire général de ce Conseil.

          2. Membres nommés.

          Un inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

          Un professeur de toxicologie et d'hygiène industrielle ;

          Un professeur de physiologie du travail ;

          Six médecins diplômés de médecine du travail ayant une connaissance pratique des problèmes de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;

          Cinq personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs connaissances scientifiques, dont deux au moins appartenant à un corps d'ingénieurs ;

          Un membre de la Confédération des syndicats médicaux français, désigné sur proposition de cette Confédération ;

          Un représentant de chaque syndicat représentatif des médecins du travail, désigné sur proposition de son organisation ;

          Cinq représentants des organisations des employeurs ;

          Cinq représentants des organisations des salariés ;

          Ces dix derniers membres sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national.

        • Article R241-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Le ministre est assisté de deux vice-présidents :

          L'un est le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

          L'autre est nommé par le ministre parmi les professeurs titulaires des facultés mixtes de médecine et de pharmacie chargés de l'enseignement préparatoire au certificat d'études spéciales de médecine du travail.

        • Article R241-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Le Conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre se réunit au moins une fois par an

          sur convocation du ministre chargé du travail.

          Il est chargé de l'examen et de l'étude de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre et qui intéressent le champ d'application, le développement, le fonctionnement et le contrôle de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Article R241-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          L'ordre du jour est arrêté par le ministre

          et sauf le cas d'urgence adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les membres du Conseil peuvent proposer l'inscription à l'ordre du jour des questions dont l'examen entre dans les attributions du Conseil supérieur.

          Les rapporteurs sont désignés par le ministre soit parmi les membres du Conseil supérieur, soit parmi les personnes qualifiées extérieures au Conseil.

        • Article R241-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Une commission permanente composée de membres du Conseil supérieur peut être appelée à préparer les travaux de celui-ci ou à procéder à des études particulières à la demande du ministre ou du Conseil.

          Le ministre peut, en outre, consulter la commission permanente sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre.

        • Article R241-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          La commission permanente est composée comme suit :

          Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

          Le directeur général de la santé publique ;

          Le médecin inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

          L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,

          membre du Conseil supérieur ;

          Quatre médecins du travail désignés par le ministre ;

          Les cinq représentants des employeurs et les cinq représentants des salariés au Conseil supérieur.

          La commission permanente peut s'adjoindre à titre consultatif des personnes qualifiées. Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes qualifiées extérieures à la commission.

        • Article R241-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          La commission permanente peut constituer en son sein, pour l'étude des questions qui lui sont soumises, des groupes d'étude auxquels peuvent participer les représentants des administrations intéressées et des personnes qualifiées.

        • Article R241-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Les représentants des administrations publiques ainsi que les représentants des organisations de salariés et des employeurs peuvent se faire remplacer aux séances auxquelles ils sont empêchés d'assister.

        • Article R241-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/08/1977Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 août 1977

          Le secrétariat du conseil supérieur de la commission permanente est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par le ministre.

          Le secrétaire est chargé notamment de veiller à la rédaction des procès-verbaux et à la distribution des rapports.

        • Article R241-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

          Le médecin du travail peut être convoqué avec voix consultative aux séances du comité ou des commissions spéciales lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail, à l'hygiène industrielle ou à la sécurité.

        • Article R311-1

          Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

          Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

        • Article R311-2

          Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

          En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations.

        • Article R311-3

          Version en vigueur du 25/01/1980 au 25/06/1987Version en vigueur du 25 janvier 1980 au 25 juin 1987

          Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

          Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial.

          Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.

        • Article R411-1

          Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi.

          Communication des statuts doit être donnée par le maire, au procureur de la République.

          • Article R412-1

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983

            Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise au titre du premier alinéa de l'article L. 412-11 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3.

          • Article R412-2

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983

            Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :

            de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;

            de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;

            de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;

            de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;

            au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.

          • Article R412-3

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983

            Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif d'au moins cinquante salariés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 412-11, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau figurant à l'article précédent.

          • Article R412-4

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983

            Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.

            Ces contestations sont jugées conformément aux règles posées aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-15.

            La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.

          • Article R412-5

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1983 au 22 juin 2001

            Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983

            La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.

            Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.

          • Article R412-6

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983

            L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.

            Les dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-9 sont applicables à la demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-18.

            Toutefois, pour cette application :

            A l'article R. 436-4, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;

            A l'article R. 436-8, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;

            A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18.

        • Article R423-1

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 21/06/1994Version en vigueur du 11 juin 1983 au 21 juin 1994

          Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

          Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :

          De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;

          De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;

          De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;

          De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;

          De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;

          De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;

          De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;

          De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;

          De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;

          A partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

          Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :

          De 50 à 99 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;

          De 100 à 124 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants.

        • Article R423-2

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

          Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

          A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

          Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

          Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

        • Article R423-3

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

          Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.

          Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.

          Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

          La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.

          Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.

          • Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :

            1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de retraites, les sociétés de secours mutuels ;

            2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances ;

            3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;

            4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement ménager ;

            5° Les services sociaux chargés :

            a) de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de l'entreprise ;

            b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;

            6° Le service médical institué dans l'entreprise.

          • Article R432-3

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 5 JORF 11 JUIN 1983

            Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.

            Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

            Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.

            Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titre IV et V du livre II du code du travail.

          • La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.

          • Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions.

            Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société.

            Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.

            Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3 doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.

          • Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.

            Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.

            Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.

            Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.

            Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé.

            Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.

          • Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :

            D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;

            D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;

            D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).

            Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.

          • Article R432-8

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1983 au 22 juin 2001

            Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 6 JORF 11 JUIN 1983

            Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.

            Le comité interentreprises comprend :

            Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;

            Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.

            Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.

            Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.

            Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.

          • Article R432-9

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 6 JORF 11 JUIN 1983

            Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.

            Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.

          • Article R432-10

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 7 JORF 11 JUIN 1983

            Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-12, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-3, R. 434-1, L. 434-4, L. 434-9 sont applicables au comité interentreprises.

            Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.

          • Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :

            1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.

            La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

            Un décret pris en application de l'article L. 432-8 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;

            2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;

            3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;

            4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

            5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

            6° Les dons et legs ;

            7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;

            8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.

          • Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-9, dans les conditions fixées à l'article L. 432-8.

          • Article R432-13

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 10 JORF 11 JUIN 1983

            Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.

            Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.

          • Article R432-14

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 11 JORF 11 JUIN 1983

            A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.

            Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.

          • Article R432-16

            Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 11 JORF 11 JUIN 1983

            En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

            La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.

          • Article R432-17

            Version en vigueur du 05/03/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mars 1985 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 41 ()

            Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 432-5, cet organe en délibère dans le mois de la saisine.

            L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 432-5 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe.

          • Article R432-18

            Version en vigueur du 05/03/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mars 1985 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 41 ()

            Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication.

        • Article R433-1

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 12 JORF 11 JUIN 1983

          La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :

          De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

          De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

          De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

          De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

          De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

          De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

          De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

          De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;

          De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;

          De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;

          De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;

          A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.

        • Article R433-3

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°83-470 du 8 juin 1983, v. init.

          Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

          Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

          Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

          A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

          Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

          Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

        • Article R433-4

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 14 JORF 11 JUIN 1983

          Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.

          Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

          Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

          La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.

          Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9.

        • Article R436-1

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

          L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement.

        • Article R436-2

          Version en vigueur du 12/10/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 octobre 1989 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 89-732 1989-10-11 art. 8 JORF 12 octobre 1989

          L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.

          Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9.

        • Article R436-3

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé .

          Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.

        • Article R436-4

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

          L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.

          L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article.

          La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R436-5

          Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 6 JORF 28 février 1987

          Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues aux articles R. 412-5 et R. 436-3 de la copie de la notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4 du présent code.

        • Article R436-6

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 22/06/2001Version en vigueur du 11 juin 1983 au 22 juin 2001

          Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

          Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.

          Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

        • Article R436-7

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

          L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.

        • Article R436-8

          Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 87-134 1987-02-27 art. 7 JORF 28 février 1987

          En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.

          La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.

          La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.

        • Article R436-9

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

          La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.

          Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.

        • Article R436-10

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-8.

        • Article R437-1

          Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

          Abrogé par Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 4 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983 en vigueur le 1er juillet 1985

          Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1 peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.

          Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord, tenir une séance commune.

        • Article R439-1

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9, v. init.
          Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 18 JORF 11 JUIN 1983

          La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-1, est transmise par le chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est opérée dans la même forme.

          La saisine du tribunal de grande instance en application de l'alinéa 3 de l'article L. 439-1 doit, à peine d'irrecevabilité, être effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent ou, à défaut de celle-ci, l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article L. 439-1.

          Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.

        • Article R439-2

          Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9, v. init.
          Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 18 JORF 11 JUIN 1983

          Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.

          • Article R441-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté.

            Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.

            Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat.

            Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous.

          • Article R441-1-1

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.

          • Article R441-1-2

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .

            La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé.

          • Article R441-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie :

            Soit par le comité d'entreprise ;

            Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ;

            Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations.

            L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat.

            Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité.

          • Article R441-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion.

            Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

            L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.

          • Article R441-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise.

            Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat.

            Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat.

            Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu.

          • Article R441-5

            Version en vigueur du 10/10/1984 au 18/07/1987Version en vigueur du 10 octobre 1984 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
            Modifié par Décret 84-896 1984-10-03 ART. 1 JORF 10 OCTOBRE 1984

            L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si :

            1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ;

            2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ;

            3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel.

            La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant:

            1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;

            2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant;

            3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;

            4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole

            La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise.

            L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission.

          • Article R441-6

            Version en vigueur du 10/10/1984 au 18/07/1987Version en vigueur du 10 octobre 1984 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
            Modifié par Décret 84-896 1984-10-03 ART. 2 JORF 10 OCTOBRE 1984

            Toute réclamation contre les décisions du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois de la notification de la décision contestée Ce recours est soumis au centre d'étude des revenus et des côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des articles R. 442-19 et R. 442-20.

            L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.

          • Article R441-7

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.

            Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.

            L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.

            Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.

          • Article R441-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre.

          • Article R441-9

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité.

          • Article R441-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois.

            Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.

            Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat.

            Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4.

          • Article R441-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            I. - Les participations à la productivité exonérées en vertu de l'article L. 441-10 doivent résulter de la répartition entre l'ensemble du personnel d'une entreprise d'une somme globale déterminée d'après l'accroissement de la productivité de cette entreprise.

            Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder au calcul, au niveau de l'entreprise, de la somme ci-dessus prévue, cette somme globale peut être déterminée à partir des résultats partiels de productivité constatés par secteurs d'activité.

            Lorsqu'une entreprise possède plusieurs êtablissements ou chantiers distincts, elle peut instituer une prime collective par établissement ou par chantier.

            II.- La productivité peut être mesurée par le volume de la production rapportée à l'un, à plusieurs, ou à l'ensemble des éléments constitutifs du coût de production. Les deux termes de ce rapport peuvent être exprimés soit en unités physiques, soit à prix constants.

            Dans l'hypothèse où, le contrat institue une participation fondée sur l'un ou plusieurs des éléments du coût de production, ce ou ces éléments doivent représenter une fraction suffisamment importante du coût total de production.

            III.- L'accroissement de la productivité est apprécié par rapport à une période de référence qui doit être précisée dans le contrat.

            IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l'accroissement de la productivité et la somme globale attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

          • Article R441-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            L'application du contrat prévoyant l'intéressement du personnel à la productivité est suivie par l'organisme prévu à l'article R. 441-2 et dans les conditions fixées aux articles R. 441-2 et R. 441-3.

          • Article R441-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

            Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7.

          • Article R441-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

            Lorsque la commission départementale prévue par l'article L. 441-5 examine les demandes d'exonération présentées en application de la présente section, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du commerce intérieur et des prix.

          • Article R441-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

            Les appels contre les décisions de rejet prises par les commissions départementales et fondées sur les dispositions de la présente section sont adressés au ministre chargé du travail qui provoque la réunion de la commission nationale prévue l'article L. 441-6 .

          • Article R441-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat.

          • Article R441-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-4, l'attribution de primes collectives de productivité en vertu d'un contrat par l'application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du présent code et de celles du présent chapitre ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'entraîner une réduction des avantages acquis par les salariés antérieurement à leur institution.

            • Article R442-1

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Sont soumises à l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation pour un exercice déterminé les entreprises qui, au cours de cet exercice, ont employé habituellement plus de cent salariés .

              En ce qui concerne les entreprises saisonnières la condition d'emploi habituel de 100 salariés est appréciée sur la durée d'activité de l'entreprise.

            • Article R442-2

              Version en vigueur du 07/02/1985 au 18/07/1987Version en vigueur du 07 février 1985 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :

              1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

              2. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; toutefois les salaires versés à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles fixées par l'article 51 de l'annexe III du code général des impôts.

              3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

              a) Charges de personnel ;

              b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

              c) Charges financières ;

              d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;

              e) Dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

              f) Résultat courant avant impôts ;

              4. a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

              En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres.

              Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ;

              b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.

              Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents.

              Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.

            • Article R442-3

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Par dérogation aux dispositions du 3. de l'article R. 442-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :

              1. Pour les entreprises de banque, les établissements financiers et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;

              2. Pour les entreprises régies par le décret-loi du 14 juin 1938 et les entreprises de réassurances par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits des placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice, aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.

              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-2, 4./a, les capitaux propres prévus à l'article L. 442-2 (alinéa 3) comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :

              D'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;

              D'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.

              La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.

              Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du présent régime à l'office intéressé ou en cas de changement de titulaire à la date de cession dudit office.

              La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.

            • Article R442-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le bénéfice à retenir avant déduction de l'impôt correspondant est égal au bénéfice imposable dudit exercice diminué :

              a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;

              b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputées sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.

            • Article R442-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Dans les entreprises énumérées à l'article R. 442-4 ci-dessus l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié comme il est dit au même article R. 442-4, le taux moyen d'imposition globale de l'exploitant résultant de l'addition des taux moyens respectifs d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire. Chacun de ces deux derniers taux est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt dont il s'agit pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois, en aucun cas, il n'est retenu un taux moyen d'imposition globale supérieur à 50 p. 100.

              Dans les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes le bénéfice net est obtenu par imputation, sur le bénéfice imposable de l'exercice, rectifié comme il est dit à l'article R. 442-4, des impôts supportés par chaque associé et calculés comme il est dit au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsque la somme des impôts imputables à ce dernier titre excède la moitié du bénéfice imposable, leur montant n'est retenu qu'à concurrence de la moitié de ce bénéfice.

            • Article R442-6

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2.), sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

              Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.

              Toutefois lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.

              Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.

            • Article R442-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Dans le cas prévu au 1. de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les cas prévus à l'article R. 442-15.

              Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les accords prévoient, en application du 2. du même article, l'attribution aux salariés d'obligations émises par l'entreprise.

            • Article R442-8

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Les salariés exercent les droits de vote dans les assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires et généralement tous les droits qui sont attachés aux actions ou coupures d'actions ou aux obligations de l'entreprise qui leur sont attribuées.

              Ils disposent des revenus desdits titres ainsi que des droits de souscription ou d'attribution qui en sont détachés. Ils peuvent notamment négocier ces droits de souscription ou d'attribution s'ils n'entendent pas les exercer même au cours de la période durant laquelle les titres attribués ne sont pas négociables.

            • Article R442-9

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Lorsque, par application du 3. de l'article L. 442-5, les parties intéressées ont choisi de verser les sommes constituant la réserve spéciale de participation à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, ces versements ne peuvent être effectués que dans des organismes ou établissements entrant dans une des catégories énumérées ci-après :

              1. Sociétés d'investissement à capital variable, dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, à charge pour ces sociétés d'inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes lui revenant ;

              2. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret du 3 juin 1966, à condition que ces établissements aient pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en acquisition d'actions ou de coupures d'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ou en parts d'un ou de plusieurs fonds communs de placement ;

              3. Sociétés d'assurance sur la vie ou de capitalisation régies par le décret-loi du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, et institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et ayant pris le même engagement que celui prévu au 2. ci-dessus ;

              4. Etablissements spécialisés dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ayant pris l'engagement prévu au 2. ci-dessus et agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la Commission des opérations de bourse .

              //DECR.0482 17-05-1974 : Les entreprises doivent effectuer les versements dans les organismes énumérés ci-dessus avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

              Passé ce délai les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard calculé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date d'expiration dudit délai.

              Les intérêts sont versés dans lesdits organismes en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions// .

            • Article R442-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent prévoir que les sommes revenant aux salariés seront versées à plusieurs organismes appartenant soit à une seule des catégories énumérées à l'article précédent, soit à des catégories différentes, ou que les sommes versées à un de ces organismes pourront être employées de plusieurs façons différentes.

              Ils peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs emplois pourra être modifié.

            • Article R442-11

              Version en vigueur du 03/05/1983 au 18/07/1987Version en vigueur du 03 mai 1983 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
              Modifié par Décret 83-357 1983-05-02 ART. 34 JORF 3 MAI 1983

              I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 16 du décret n° 83-357 du 3 mai 1983 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire.

              II - Les dispositions générales du décret 83-357 du 2 mai 1983 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :

              a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.

              b) Le règlement du fonds comporte :

              - la durée des fonds ;

              - les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;

              - les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;

              - les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;

              - l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;

              - la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;

              - la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;

              - les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;

              - les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.

              c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.

              d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.

              e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.

              f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.

              Les emplois visés au deuxieme alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée comprennent les parts de fonds communs de placement .

              h) Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquiéme de la somme des actifs nets de la même période La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles

            • Article R442-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

            • Article R442-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Lorsque, nonobstant les dispositions prévues par /M/l'article L. 442-26/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 442-27// un salarié qui a quitté l'entreprise pour une raison autre que celles énumérées à l'article R. 442-15 ci-dessous ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12, suivant le cas. Passé ce temps, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 442-15.

            • Article R442-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

              Le montant de la participation aux résultats d'un exercice donné est affecté à la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2.

              Cette réserve est diminuée au fur et à mesure de l'utilisation des fonds correspondants à l'un des emplois prévus à l'article L. 442-5. En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, la valeur de ces actions est imputée sur la réserve spéciale.

              Cette valeur est estimée, en ce qui concerne les actions inscrites à la cote officielle des agents de change, d'après la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de l'attribution ou, s'il s'agit d'autres titres, d'après la valeur probable de négociation à ce même jour. La moyenne des cours cotés est établie en retenant, pour chaque séance de bourse, le premier cours coté à terme, si l'action est admise aux négociations à terme, et au comptant dans le cas contraire.

            • Article R442-15

              Version en vigueur du 18/12/1981 au 18/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1981 au 18 juillet 1987

              Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
              Création Décret 81-1116 1981-12-16 ART. 1 JORF 18 DECEMBRE 1981

              Indépendamment des cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 442-7 et à l'article 4 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976, les faits en raison desquels, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu aux articles L. 442-7 (alinéa 1er) et L. 442-12 sont les suivants :

              Mariage de l'intéressé ;

              Cessation du contrat de travail ;

              Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

              Divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

              Décès du conjoint.

          • Article R442-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque les accords de participation prévus à l'article L. 442-5 sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.

          • Article R442-17

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Dès leur conclusion, les accords de participation prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être adressés

            par l'employeur au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .

          • Article R442-18

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les accords prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus. Le dépôt en est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.

            La décision interministérielle homologuant un accord ou refusant l'homologation est notifiée à l'entreprise intéressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette décision fait également et dans les mêmes conditions l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée audit accord.

            //DECR.0482 17-05-1974 : Les accords dont les clauses sont conformes aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-5,

            R. 442-2 à R. 442-16, R. 442-33 à R. 442-36, R. 442-41 et R. 442-43 font l'objet d'une déclaration de conformité délivrée par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assimilé//.

          • Article R442-19

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Pour l'examen des accords mentionnés à l'article L. 442-6, le centre d'étude des revenus et des coûts est complété comme suit :

            Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du président du centre d'étude des revenus et des coûts ;

            Cinq représentants des employeurs ;

            Cinq représentants des salariés.

            Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret.

            Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports.

          • Article R442-20

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent après étude les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement nommé par décret peut présenter des observations écrites ou orales.

          • Article R442-21

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les règles fixées par les articles R. 442-17 et R. 442-18 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des accords en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des accords arrivés à expiration.

          • Article R442-22

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .

            La partie qui dénonce un accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .

          • Article R442-23

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entreprise et, à défaut, par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de /M/l'article L. 422-9/M/DECR.0808 19-09-1974 :

            l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

          • Article R442-24

            Version en vigueur du 19/05/1974 au 18/07/1987Version en vigueur du 19 mai 1974 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3.

            Ce rapport comporte notamment :

            Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;

            Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

            Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4.

            Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

          • Article R442-25

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :

            Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

            Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

            S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

            La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;

            Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

          • Article R442-26

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation des travailleurs, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article R. 442-15, ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

            De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

            De lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.

            En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.

          • Article R442-27

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            L'attestation prévue par l'article L. 442-13 est établie par l'inspecteur des impôts sur demande de l'entreprise. Cette demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances.

            L'attestation est délivrée à l'entreprise dans les trois mois qui suivent celui de la présentation de cette demande ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.

            Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée, six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.

            Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue postérieurement à l'envoi d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative.

          • Article R442-28

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.

            Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives. Ce montant est éventuellement majoré de l'intérêt dû depuis le premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100.

          • Article R442-29

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            La constitution en franchise d'impôts de la provision prévue à l'article L. 442-9 est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39 (1-5 ) du Code général des impôts.

            Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :

            a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;

            b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.

          • Article R442-30

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Par dérogation aux dispositions de l'article 363 de l'annexe III du Code général des impôts, les sociétés ne peuvent pas tenir compte des sommes qu'elles sont autorisées à déduire de leurs bénéfices au titre du premier exercice d'application des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9, pour estimer les cotisations dont elles seront finalement redevables pour cet exercice en vue de se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes.

            Si l'inexactitude de la déclaration à fournir au comptable du Trésor résulte de l'inobservation de cette interdiction, la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1762 du Code général des impôts s'applique aux sommes qui n'auront pas été versées de ce fait aux échéances prévues.

          • Article R442-31

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquis pour leur compte en application des articles L. 442 et suivants du présent code donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 08 quaterdecies 03 de l'annexe II du code général des impôts.

            II.- Lorsque ces revenus sont exonérés conformément aux dispositions de l'article 62-VI de la loi n. 68-1272 du 27 décembre 1968, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

            III.- La demande de restitution accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établie.

            La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elle se rattache.

          • Article R442-32

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les tribunaux mentionnés a l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et à l'article L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n. 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

          • Article R442-33

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            En application de l'article L. 442-10 dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des travailleurs est, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 442-2, calculée sur les bases suivantes :

            1. Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets résultant de la gestion, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 du reliquat disponible après prélèvement, le cas échéant, des trois vingtièmes prévus au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1).

            Ce bénéfice est diminué d'une somme égale au montant correspondant de l'impôt sur les sociétés ;

            2. Les capitaux propres à l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.

            (1) (La référence vise l'ancien code du Travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

          • Article R442-34

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            La réserve spéciale de participation mentionnée à l'article précédent doit être constituée par priorité à la dotation du fonds de développement prévu au 2. de l'article 30 C.T.L. III (1).

            (1) La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

          • Article R442-35

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des excédents résultant de la gestion répartie entre les travailleurs en application du 1. de l'article 30 C.T.L. III (1) peut, aux termes d'accords passés dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation mentionnée à l'article R. 442-33 ou d'une réserve de participation d'un montant plus élevé.

            Dans ce cas : 1. la réserve spéciale de participation est, par dérogation aux dispositions du second alinéa de /M/l'article L. 442-3/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 442-2//, constituée avant la clôture des comptes de l'exercice ; 2. le montant de la provision autorisée par l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice précédent.

            (1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11113).

          • Article R442-36

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Dans les mêmes sociétés la répartition de la réserve spéciale entre les salariés peut être calculée, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-4, au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.

            Dans le cas prévu à l'article R. 442-35 ci-dessus, la répartition de la réserve spéciale s'étend, par dérogation au second alinéa de l'article L. 442-4, à tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 1 de l'article 30 C.T.L. III (1).

            (1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

          • Article R442-37

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les sommes versées au fonds de réserve prévu au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1) et les sommes versées au fonds de développement prévu au 2e du second alinéa du même article peuvent tenir lieu à due concurrence de la provision autorisée par l'article L. 442-9, et bénéficier de la franchise d'impôt prévue audit article lorsqu'elles sont utilisées dans le délai d'un an à l'acquisition ou à la création d'immobilisations.

            (1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).

          • Article R442-38

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque le centre d'études des revenus et des coûts est appelé à examiner un accord passé par une société coopérative ouvrière de production dans le cadre des dispositions de l'article L. 442-6, un représentant de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production participe aux délibérations avec voix consultative.

          • Article R442-39

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

            Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

            Pour l'application de l'article L. 442-10, alinéa 1, sont réputés entreprises publiques ou sociétés nationales .

            a) Les établissements publics à caractère industriel et commercial ;

            b) Les entreprises nationalisées et les sociétés dans lesquelles l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital social ;

            c) Les sociétés dans lesquelles des entreprises réputées entreprises publiques ou sociétés nationales en application du présent article détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public plus de la moitié du capital social.

          • Article R442-40

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

            Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

            Sont seules soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-14, sous réserve des dispositions ci-après :

            a) Les entreprises publiques et sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre ;

            b) Les entreprises publiques et sociétés nationales dont une ou plusieurs des entreprises publiques ou sociétés nationales inscrites sur la liste annexée au présent chapitre détiennent plus de la moitié du capital social.

          • Article R442-41

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

            Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

            En ce qui concerne les entreprises publiques et sociétés nationales mentionnées à l'article R. 442-40, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 peuvent décider que la réserve spéciale de participation des travailleurs sera calculée en tenant compte des résultats cumulés de tout ou partie des entreprises appartenant à un même groupe ou des résultats cumulés d'une entreprise et de tout ou partie de ses filiales.

          • Article R442-42

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

            Abrogé par Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 5 () JORF 27 novembre 1987

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-17, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 dans des entreprises publiques ou des sociétés nationales sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la tutelle de l'entreprise en cause, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts.

        • Article R443-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

          Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

          Les dispositions de la présente partie sont applicables aux plans d'épargne d'entreprise qui, remplissant les conditions fixées par les articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7, bénéficient des dispositions fiscales édictées par les articles L. 443-8 et L. 443-9.

          • Article R443-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Chaque salarié de l'entreprise peut exercer son choix entre toutes les formules de placement offertes.

          • Article R443-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum.

            La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent.

          • Article R443-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les sommes versées par les salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.

          • Article R443-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les sommes prévues à l'article précédent sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs du fonds commun de placement.

            Toutefois, lorsque lesdites sommes sont immédiatement employées en totalité à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds commun de placement, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent à la condition qu'un relevé des acquisitions effectuées soit établi et remis à chacun des salariés participant au plan d'épargne d'entreprise.

            Dans tous les cas, l'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chacun des salariés. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde du compte prévu au même alinéa.

          • Article R443-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

            Les entreprises ou les sociétés de gestion des fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous établissent chaque année un compte rendu de leurs opérations contenant les indications nécessaires à l'information des salariés participant au plan d'épargne. Ce compte rendu est remis par l'entreprise à chacun de ces derniers.

          • Article R443-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants :

            Mariage de l'intéressé ;

            Licenciement ;

            Mise à la retraite ;

            Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

            Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.

          • Article R443-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable, la gestion de ces actions doit être confiée à l'un des organismes ou établissements suivants :

            1. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-348 du 3 juin 1966 modifié exonérant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargne à court terme ;

            2. Sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ou organismes de prévoyance collective à gestion paritaire à condition que ces sociétés ou organismes aient été habilités spécialement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

            3. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne.

          • Article R443-10

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 18/07/1987Version en vigueur du 03 mai 1983 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
            Modifié par Décret 83-357 1983-05-02 ART. 35 JORF 3 MAI 1983

            Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.

            Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne.

          • Article R443-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

            Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.

          • Article R443-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            /A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//.

            Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.

          • Article R443-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

            Le règlement de tout fonds commun de placement prévu à l'article R. 433-11 ci-dessus doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance.

            Celui-ci est composé de représentants des travailleurs participant au fonds désignés soit par élections, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 133-1 et suivants du présent code. Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres, des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit des valeurs acquises en application de plans d'épargne établis dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.

            L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le plan d'épargne ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

            Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.

            Aucune modification du règlement du fonds commun de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance .

          • Article R443-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1979

            Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.

          • Article R443-15

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987

            I - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 8 quaterdecies, 3, de l'annexe II du Code général des impôts.

            II - Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer leur emploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demeurée émendée par cet organisme.

            III - La demande de restitution, accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établi.

            La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise.

        • Article R451-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés d'éducation ouvrière est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

        • Article R451-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

        • Article R451-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.

        • Article R451-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

        • Article R461-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R465-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).

          (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

          (2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

      • Article R471-1

        Version en vigueur du 21/12/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant la création de fonds salariaux en application de l'article L. 471-1 du présent code sont communiqués, en vue de leur agrément, au ministre chargé du travail, par la partie la plus diligente.

        A la demande d'agrément est joint le récépissé du service auprès duquel le dépôt a été effectué. Le sort réservé à cette demande est notifié par le ministre chargé du travail aux parties signataires de la convention ou de l'accord collectif.

      • Article R471-2

        Version en vigueur du 21/12/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La convention ou l'accord collectif prévoyant la création d'un fonds salarial ne peut être agréé que s'il comporte des stipulations précisant :

        1° La destination des sommes versées au fonds salarial en vue de répondre à l'un au moins des objectifs indiqués au premier alinéa de l'article L. 471-1 ;

        2° Le montant des contributions au fonds salarial, des salariés concernés ainsi que les modalités de versement de ces contributions ;

        3° Le ou les types de placement, mentionnés aux articles R. 471-3 et R. 471-4, qui sont adoptés par les signataires de la convention ;

        4° Le gestionnaire du fonds salarial ;

        5° Au cas où les sommes versées au fonds salarial sont destinées à l'un des fonds communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement, le délai dans lequel ces sommes sont mises à la disposition du fonds commun de placement ;

        6° Les règles régissant la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire chargé de déterminer l'orientation des placements, d'en proposer les affectations et de suivre les opérations réalisées ;

        7° Les modalités suivant lesquelles les salariés et leurs représentants sont informés des opérations du fonds et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés conformément au 1° du présent article ;

        8° Les modalités suivant lesquelles les salariés sont informés au moins une fois par an du montant de leurs droits ainsi que des dates auxquelles ils peuvent en demander la liquidation, conformément aux dispositions de l'article L. 471-2 ;

        9° Les modalités de liquidation éventuelle du fonds salarial.

        La convention ou l'accord collectif doit en outre reproduire l'énoncé complet des règles posées à l'article L. 471-2.

      • Article R471-3

        Version en vigueur du 21/12/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent, lorsque cette convention ou cet accord ne concerne qu'une seule entreprise, être placées que sous forme :

        1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ;

        2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial ;

        3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L. 443-1 à L. 443-10 du présent code ;

        4° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article précédent.

        Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accord collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.

          • Article R321-5

            Version en vigueur du 06/04/1976 au 28/02/1987Version en vigueur du 06 avril 1976 au 28 février 1987

            Abrogé par Décret 86-524 1986-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1986

            Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.

            Ce registre indique pour chaque personne concernée :

            1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ;

            2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

            3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.

            Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.

          • Article R322-11

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Pour bénéficier des avantages prévus à l'article R. 322-14,

            les travailleurs salariés doivent réunir les conditions suivantes :

            1. Etre inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi ou être compris dans une mesure de licenciement collectif non encore effectuée mais portée à la connaissance des services extérieurs du ministère chargé du travail ;

            2. Suivre un stage de formation professionnelle ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 ou en être dispensés après examen de leurs références professionnelles ;

            3. Quitter une région de sous-emploi constatée ou prévue,

            définie dans les conditions fixées à l'article R. 322-20 ci-dessous, pour s'installer dans une région déficitaire en main-d'oeuvre, déterminée dans les mêmes conditions et y occuper un emploi correspondant à leur qualification.

          • Article R322-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Bénéficient des mêmes avantages s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 322-11 :

            1. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service national ;

            2. Les travailleurs non salariés qui sont conduits à changer de profession en vue d'exercer une activité salariée. Les intéressés doivent justifier avoir soit personnellement, soit comme aides familiaux exercé leur activité professionnelle à titre principal pendant la période de trois années consécutives qui précède le dépôt de la demande. Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les travailleurs non salariés entrant dans le champ d'application du décret n. 69-189 du 26 février 1969 pris pour l'application de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et relatif à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles.

          • Article R322-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Bénéficient des mêmes avantages les salariés des entreprises situées dans les zones où les possibilités d'extension des entreprises industrielles sont limitées et qui se décentralisent en accord avec les pouvoirs publics, dans une région de sous-emploi, lorsque le transfert des intéressés est reconnu nécessaire au fonctionnement de l'entreprise au lieu de sa nouvelle implantation.

            Bénéficient également de ces avantages les salariés des entreprises qui procèdent à des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité lorsqu'ils sont mutés dans un autre établissement de la même entreprise et lorsque, à défaut de cette mutation ils eussent été licenciés.

            Lorsque, dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, en exécution des clauses d'une convention collective, d'un accord d'établissement ou d'un contrat individuel de travail l'employeur est tenu de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement et de réinstallation des salariés mentionnés aux alinéas précédents, il est remboursé des sommes ainsi versées dans les limites prévues à l'article R. 322-14 ci-dessous. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit du salarié de percevoir, à due concurrence, le complément des avantages définis audit article.

          • Article R322-14

            Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Les travailleurs salariés ou non salariés ainsi que les jeunes gens libérés du service national mentionnés aux articles R. 322-11 à R. 322-13 bénéficient :

            1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;

            2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires ;

            3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié.

          • Article R322-14-1

            Version en vigueur du 03/01/1980 au 24/07/1983Version en vigueur du 03 janvier 1980 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :

            1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;

            2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;

            3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

          • Article R322-15

            Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Un bon de transport gratuit est délivré aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur placement ou de leur reclassement. Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.

          • Article R322-16

            Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de faciliter leur placement ou leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert.

            Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport et une allocation forfaitaire de séjour pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint. Si la situation du travailleur intéressé l'exige, le remboursement des frais de transport est remplacé par l'attribution d'un bon de transport gratuit.

            L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de cet emploi et de l'aptitude de l'intéressé à l'occuper.

          • Article R322-17

            Version en vigueur du 13/09/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 13 septembre 1977 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Une indemnité de double résidence est attribuée aux demandeurs d'emploi chargés de famille inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer.

            Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

          • Article R322-18

            Version en vigueur du 16/03/1978 au 24/07/1983Version en vigueur du 16 mars 1978 au 24 juillet 1983

            Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

            Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement à titre gratuit des stagiaires, sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.

        • Article R322-19

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

          Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

          Les décisions individuelles pour l'application des articles R. 322-11 à /R/R. 322-15/R/DECR.1048 07-09-1977 : R. 322-14// sont prises par le préfet.

        • Article R322-20

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

          Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances fixe les mesures d'application du présent titre et notamment le montant et les modalités de versement des primes et indemnités définies aux articles R. 322-14 à R. 322-18.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances détermine, compte tenu de l'état du marché du travail et des impératifs de la politique d'aménagement du territoire, les secteurs géographiques qui sont en situation de sous-emploi constaté ou qui manifestent des besoins en main-d'oeuvre de nature à justifier l'octroi des primes et indemnités prévues aux articles R. 322-14 à R. 322-18. Cet arrêté détermine aussi la mesure dans laquelle les dispositions du présent titre sont applicables en tout ou en partie dans ces secteurs géographiques ainsi que les périodes de temps pendant lesquelles ces dispositions reçoivent application.

      • Article R322-25

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

        Les services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre recherchent, au profit des travailleurs salariés dont les conditions d'emploi ont été modifiées, soit par suite de cessation de réduction ou de conversion d'activité de leurs entreprises,

        soit par suite d'opérations de concentration ou de spécialisation de ces mêmes entreprises, toutes les possibilités locales d'emploi correspondant à la qualification de ces travailleurs.

        Lorsque toutes les possibilités de reclassement locales sont épuisées et que les travailleurs intéressés sont amenés à transférer leur domicile dans une autre localité afin d'y tenir l'emploi qui leur est offert par le service public de l'emploi ou qui est agréé par les services sus-indiqués, ces travailleurs ont droit :

        a) Au remboursement des frais de transport de leur ancien à leur nouveau domicile pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à charge ;

        b) Au remboursement du prix de transport de leur mobilier lorsque le transfert est effectué dans les six mois suivant l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois, ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le préfet ;

        c) A une indemnité de réinstallation variable en fonction de la composition de la famille, de l'importance du déplacement et des conditions d'adaptation dans la localité où est transféré le domicile.

        Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances fixe les conditions et les modalités de versement des remboursements ci-dessus prévus ainsi que les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité mentionnée à la fin de l'alinéa précédent.

      • Article R322-26

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

        Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-20 sont applicables aux remboursements et indemnités prévus à l'article R. 322-25.

      • Article R322-27

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

        Sont, au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, des jeunes demandeurs d'emploi les jeunes gens qui sont âgés de moins de vingt-six ans à la date d'occupation de leur premier emploi salarié.

        Cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée compte tenu de la durée du service national obligatoire effectivement accompli par l'intéressé.

      • Article R322-28

        Version en vigueur du 09/01/1977 au 24/07/1983Version en vigueur du 09 janvier 1977 au 24 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

        Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à douze mois. Le point de départ de ce délai est fixé :

        1. A la date de la libération effective du service national, pour les jeunes qui ont été incorporés moins d'un an après l'achèvement de leur scolarité, d'un stage de formation professionnelle ou d'un contrat d'apprentissage ;

        2. A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ;

        3. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire.

      • Article R322-29

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

        Ne peut être considéré comme premier emploi salarié , au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, qu'un emploi à plein temps qui fait l'objet soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois.

      • Article R322-30

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

        La distance prévue aux 1. et 2. du premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixée à 30 km.

      • Article R322-31

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

        Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 5 JORF 24 JUILLET 1983

        Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité sont prises par le préfet du département du lieu de travail .

          • Article R323-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/01/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 janvier 1979

            Le service de main-d'oeuvre lorsqu'il recueille l'inscription d'un demandeur d'emploi bénéficiaire des dispositions de la présente section doit inviter l'intéressé à fournir des justifications sur sa qualité de prioritaire.

            La fiche établie au nom de l'intéressé mentionne les justifications fournies et est complétée le cas échéant, par les résultats d'examens médicaux et psychotechniques qu'il peut être invité à subir.

          • Article R323-14

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 21/01/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 21 janvier 1979

            Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.

            Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.

        • Article R341-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          Tout étranger exerçant sur le territoire de la France métropolitaine, une activité professionnelle salariée doit posséder une carte de travailleur.

          Cette carte est délivrée à la demande de l'intéressé par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté. Elle comporte l'autorisation pour l'étranger, d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans un ou plusieurs départements ou dans l'ensemble du territoire métropolitain. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. Les étrangers qui demandent la délivrance d'une carte de travailleur au moment de leur entrée en France sont tenus de produire un contrat de travail visé par les services compétents du ministère chargé du travail.

        • Article R341-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          Lorsque la carte de travailleur a été délivrée pour la première fois elle doit mentionner la date et la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle est délivrée.

        • Article R341-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          Les cartes de travailleur étranger sont de quatre types :

          a) Carte temporaire ;

          b) Carte ordinaire à validité limitée ;

          c) Carte ordinaire à validité permanente ;

          d) Carte permanente pour toutes professions salariées.

        • Article R341-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          La carte temporaire donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée pour une durée limitée et dans le ou les départements mentionnés dans ce document. Elle est réservée aux étrangers résidents temporaires définis à l'article 10 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945.

          La durée de validité de la carte temporaire ne peut être supérieure à celle de l'autorisation de séjour.

          La carte temporaire peut être renouvelée une ou plusieurs fois. Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministère chargé du travail avant la date d'expiration de cette carte.

        • Article R341-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          La carte ordinaire à validité limitée donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.

          Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.

          A l'occasion de ce renouvellement le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé depuis la date ou du dernier renouvellement de celle-ci la ou les professions mentionnées sur ladite carte.

          Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministre chargé du travail au cours du dernier trimestre de validité de la carte.

        • Article R341-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          La carte ordinaire à validité permanente donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine la ou les activités professionnelles salariées mentionnées sur la carte sans limitation de durée.

          Elle est délivrée de plein droit aux étrangers qui ont obtenu, en application de l'article 16 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, la carte de résidents privilégiés ainsi qu'aux étrangers résidents ordinaires qui justifient d'un séjour ininterrompu en France de plus de dix ans.

        • Article R341-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/11/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 novembre 1975

          La carte permanente pour toute profession salariée donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice des professions. Elle est réservée aux étrangers titulaires de la carte de résident privilégié, qui justifie d'un séjour en France de dix ans au moins à titre de résident privilégié, ce délai de dix ans étant réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France. Elle leur est délivrée de plein droit.

          • Article R351-54

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

            L'allocation journalière pour perte d'emploi ne peut se cumuler avec les prestations en espèces accordées pour les invalidités des 2. et 3. catégories en application des articles 310 et suivants du code de sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ; toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.

          • Article R351-55

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

            Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des accessoires de pensions de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.

            Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article R. 351-52 (5.).

          • Article R351-56

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 Novembre 1984

            En cas de versement d'une indemnité de licenciement supérieure au triple du minimum prévu à l'article R. 122-1 du présent code, la somme des montants mensuels de cette indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi ne peut dépasser le montant de la rémunération brute perçue au cours du dernier mois civil précédant le licenciement. Le cas échéant, l'allocation pour perte d'emploi est réduite à due concurrence.

            Lorsque l'indemnité de licenciement n'est pas payée par mensualités elle est pour l'application de l'alinéa précédent réputée être versée par mensualités égales au montant de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

          • Article R351-57

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

            Dans le cas où le total de l'allocation pour perte d'emploi calculée éventuellement selon les dispositions de l'article R. 351-55 et de l'allocation d'aide publique dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant de l'allocation pour perte d'emploi est réduit à due concurrence.

          • Article R351-59

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

            Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

            Toute personne sollicitant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi doit en faire la demande à l'administration, collectivité ou établissement public administratif employeur. Elle doit présenter à l'appui de cette demande une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi délivrée par la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.

          • Article R51-11-1

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 15/01/1983Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 15 janvier 1983

            Abrogé par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 41 JORF 15 DECEMBRE 1982

            Sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles R512-2, R512-10, R516-1 à R516-7,

            R516-33 à R516-35, R516-42, R517-1, R517-3 à R517-5, R517-6 (2e alinéa) et R517-7 à R517-10 sont applicables dans ces trois départements.

            Dans ces mêmes départements, le président du conseil de prud'hommes dispose, en référé, des pouvoirs prévus aux articles R516-30 et R516-31. Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans la circonscription d'un tribunal d'instance,

            ces pouvoirs sont exercés par le juge de ce tribunal d'instance.

          • Article R51-11-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

            Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant les conseils de prud'hommes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les conditions prévues à l'article R. 516-8.

            Les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions devant la Cour d'appel de Colmar pour les appels interjetés contre les décisions des conseils de prud'hommes de ces départements.

            • Article R512-1-1

              Version en vigueur du 14/05/1987 au 17/02/1997Version en vigueur du 14 mai 1987 au 17 février 1997

              Création Décret n°87-321 du 11 mai 1987 - art. 1 () JORF 14 mai 1987

              La section agricole unique pour l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance lorsque ce ressort comprend plusieurs conseils de prud'hommes est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui dudit tribunal, à l'exception des quatre cas suivants :

              DEPARTEMENT : Ardèche

              TRIBUNAL de grande instance : Privas

              CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :

              Aubenas

              DEPARTEMENT : Essonne

              TRIBUNAL de grande instance : Evry

              CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :

              Corbeil

              DEPARTEMENT : Nord

              TRIBUNAL de grande instance : Avesnes-sur-Helpe

              CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :

              Fourmies

              DEPARTEMENT : Val-d'Oise

              TRIBUNAL de grande instance : Pontoise

              CONSEIL DE PRUD'HOMMES de rattachement de la section agricole :

              Cergy-Pontoise

            • Article R512-3

              Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

              Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

              La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale,

              en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :

              1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.

              L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;

              2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;

              3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3,

              l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.

              Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au procureur général de la cour d'appel.

            • Article R512-6

              Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

              Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

              Si un président ou un vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-11 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.

            • Article R512-8

              Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

              Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

              Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale,

              à la demande soit du premier président de la cour d'appel,

              soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.

            • Article R512-9

              Version en vigueur du 02/08/1983 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 août 1983 au 13 février 1992

              Création Décret 83-711 1983-07-29 ART. 1 JORF 2 AOUT 1983

              Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale.

              Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où le ministre compétent ne s'est pas prononcé dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui lui ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires.

              Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

              Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice.

              Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.

              Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours.

              En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article est applicable de plein droit.

            • Article R512-35

              Version en vigueur du 14/03/1980 au 03/05/1995Version en vigueur du 14 mars 1980 au 03 mai 1995

              Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

              Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du code du travail.

              Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.

              Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses énoncées à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

              • Article R513-9

                Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997

                Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

                Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.

                Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.

              • Article R513-10

                Version en vigueur du 11/06/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 11 juin 1982 au 12 avril 1997

                Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

                Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2.

                Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.

              • Article R513-11

                Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992

                Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 3 JORF 19 février 1987

                En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur établit la liste de ses salariés sur papier ou sur support magnétique.

                I. - Dans le premier cas, l'employeur adresse des déclarations nominatives au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. Ces déclarations sont réunies en états distincts concernant respectivement :

                1° Les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;

                2° Le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 ;

                3° Les autres salariés.

                Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur des déclarations distinctes.

                Sont également portés sur des déclarations distinctes les nom s des salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.

                II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il prévient le jour même de cet envoi le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.

                Le support magnétique contenant les déclarations nominatives est remis au centre informatique contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires compétents définis à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

                Les déclarations nominatives peuvent ne pas être regroupées états distincts.

                III. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.

                Le maire auquel doivent être adressées les déclarations prévues au I ou la lettre d'information prévue au II est le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.

              • Article R513-13

                Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992

                Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 5 JORF 19 février 1987

                Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au maire ou au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.

              • Article R513-14

                Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992

                Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 6 JORF 19 février 1987

                I- Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint aux déclarations sur papier, adressées au maire de la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège, les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans cette commune.

                Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.

                II. - Lorsqu'un employeur établit ses déclarations sur support magnétique, les observations concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège doivent accompagner la lettre d'information adressée au maire de cette commune et mentionnée à l'article R. 513-11.

                Dans le cas où ces observations concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.

              • Article R513-15

                Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992

                Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 7 JORF 19 février 1987

                Chaque employeur adresse, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale une déclaration distincte en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.

                Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11.

                Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.

                Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.

              • Article R513-16

                Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992

                Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 8 JORF 19 février 1987

                Au vu des déclarations qui lui ont été communiquées en application des articles R. 513-11 et R. 513-15, des observations prévues à l'article R. 513-14 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.

              • Article R513-17

                Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992

                Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 9 JORF 19 février 1987

                Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.

                A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,

                à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.

                Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.

              • Article R513-18

                Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992

                Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 10 JORF 19 février 1987

                La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.

                Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,

                sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.

                En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

                Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.

                En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.

                Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.

                La commission examine l'ensemble des déclarations et observations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-14, R. 513-15 ainsi que des demandes formulées en application de l'article R. 513-17.

                Elle soumet au maire un projet de liste électorale.

              • Article R513-19

                Version en vigueur du 02/03/1988 au 14/03/1992Version en vigueur du 02 mars 1988 au 14 mars 1992

                Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

                Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 6 octobre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au préfet.

              • Article R513-20

                Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992

                Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 12 JORF 19 février 1987

                Le 7 octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.

                Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.

              • Article R513-30

                Version en vigueur du 19/02/1987 au 14/03/1992Version en vigueur du 19 février 1987 au 14 mars 1992

                Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 14 JORF 19 février 1987

                Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-15 et les demandes d'inscription mentionnées à l'article R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou normes fixés par décret.

                • Article R513-45

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 14/03/1992Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 14 mars 1992

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

                  Les bulletins de vote ont un format de 148 x 210 mm.

                  Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège,

                  le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.

                • Article R513-56

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 12 avril 1997

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Le vote a lieu sous enveloppes.

                  Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques et non gommées.

                  Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.

                  Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

                  Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.

                  Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause,

                  ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.

                  Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

                • Article R513-59

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 12 avril 1997

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.

                  Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit,

                  avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.

                  Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

                • Article R513-63

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 14/03/1992Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 14 mars 1992

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

                  Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du ressort du conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

                  Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :

                  l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

                  En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.

                • Article R513-64

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 14/03/1992Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 14 mars 1992

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, aux secrétaires généraux des mairies annexes, par pli recommandé, admis en franchise postale, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.

                  Le maire, ou à Paris, le secrétaire général, délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.

                • Article R513-73

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 12 avril 1997

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.

                  En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

                  Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

                • Article R513-79

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 14/03/1992Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 14 mars 1992

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.

                  S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur douze jours avant le jour du scrutin :

                  - une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

                  - une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

                • Article R513-89

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 14/03/1992Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 14 mars 1992

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en franchise.

                  Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

                • Article R513-96

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 12/04/1997Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 12 avril 1997

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

                  - les bulletins blancs ;

                  - les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;

                  - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

                  - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

                  - les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

                  - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

                  - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

                  - les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.

                  Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.

                  Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

                  Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

          • Article R514-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979

            Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2

            Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.

            Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil,

            par le ministre chargé du travail.

          • Article R514-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/12/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 décembre 1979

            Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2

            Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée générale, à la demande, soit de l'autorité supérieure, soit de la moitié plus un des membres en exercice, ou lorsque le président le juge utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale est transmis dans la quinzaine , par le président, au ministre de la justice, et, s'il y a lieu, au ministre chargé du travail.

          • Article R514-3

            Version en vigueur du 18/10/1977 au 02/12/1979Version en vigueur du 18 octobre 1977 au 02 décembre 1979

            Abrogé par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 2

            Les membres des conseils de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en vermeil pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en argent pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite et entourée de la mention République française.

            Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant des rameaux de laurier et d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.

          • Article R514-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/01/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 janvier 1978

            Les émoluments alloués au greffier, à l'occasion des affaires prudhomales dont le tribunal d'instance est saisi en application de l'article L. 514-12 sont partagés entre le greffier du tribunal d'instance et le secrétaire du conseil des prudhommes, qui en reçoit le tiers .

              • Article R515-5

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

                A Paris, le juge départiteur est celui de l'arrondissement où siège le conseil de prud'hommes .

              • Article R515-6

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

                Les séances du bureau de jugement sont publiques. Le conseil peut ordonner le huis clos.

                Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.

            • Article R516-26

              Version en vigueur du 21/12/1982 au 23/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 23 juillet 1994

              Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 19 JORF 21 DECEMBRE 1982

              A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.

              La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.

            • Article R517-11

              Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/1976Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 1976

              Les dispositions de la quatrième partie du décret n. 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la juridiction prud'homale.

          • Article R518-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/10/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 octobre 1974

            Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du conseiller prud'homme, s'il y en a, sont envoyés par le président du conseil de prud'hommes au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conseil est situé.

            La récusation y est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné au président du conseil de prud'hommes par les soins du procureur de la République.

        • Article R511-1

          Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

          Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal officiel un avis indiquant :

          a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège du conseil ;

          b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;

          c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation doit être modifiée.

          L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire connaître au ministre chargé du travail , dans le délai de trois mois, leurs observations et avis.

        • Article R511-3

          Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 1 JORF 21 DECEMBRE 1982

          En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification.

          En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence.

        • Article R511-4

          Version en vigueur du 15/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

          Le conseil supérieur de la prud'homie est appelé à formuler des avis et des suggestions ainsi qu'à effectuer des études sur l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes.

          Il propose à cet effet toutes mesures utiles au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.

          Il est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes, à l'élection, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ainsi qu'à la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes. Il est en outre consulté sur les décrets pris en application de l'article L. 511-3.

          Il peut être saisi pour avis par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans sa compétence.

        • Article R511-4-1

          Version en vigueur du 12/04/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 avril 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-333 1988-04-06 art. 1 JORF 12 avril 1988

          Le conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :

          1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :

          a) Deux représentants du ministre de la justice ;

          b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;

          c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;

          2° Neuf membres représentants les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de :

          a) Trois, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;

          b) Deux, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          c) Deux, sur proposition de la confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

          d) Un, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          e) Un, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE - CGC) ;

          3° Neuf membres représentant les employeurs, à raison de :

          a) Cinq, désignés sur proposition du conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites;

          b) Un représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du conseil national du patronat français ;

          c) Un, désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

          d) Un représentant les professions agricoles, désigné sur proposition conjointe de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

          e) Un représentant les employeurs artisans,désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale.

          Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.

          En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants du ministre de la justice.

        • Article R511-4-2

          Version en vigueur du 15/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 mai 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

          Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

          Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés pour une durée de trois ans.

          Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.

          Les fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 511-4-8 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.

        • Article R511-4-3

          Version en vigueur du 12/04/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 avril 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret 88-333 1988-04-06 art. 2 JORF 12 avril 1988

          Le conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.

          La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

          Elle est présidée par le président du conseil supérieur et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le représentant du ministre de la justice.

          Elle comprend:

          a) Trois membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 511-4-1 ;

          b) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;

          c) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.

          Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

          • Article R512-2

            Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

            Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 1 JORF 11 JUIN 1982

            La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre.

          • Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.

            Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.

            Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.

            Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.

          • Article R512-10

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.

            L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

            L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.

          • Article R512-11

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.

            Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.

            Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.

          • Article R512-12

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.

            Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.

          • Article R512-13

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.

            Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.

            Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

          • Article R512-14

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°79-1022 du 23 novembre 1979 - art. 1

            Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.

            Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent.

          • Article R512-15

            Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 82-766 1982-09-08 ART. 2 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

            Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre.

          • Article R512-16

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

            Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du Conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.

            A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.

            Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.

            Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.

          • Article R512-20

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 18/03/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 18 mars 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.

            Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.

          • Article R512-22

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au vice-président le projet de budget de la juridiction.

            Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux.

          • Article R512-24

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions.

          • Article R512-25

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

            L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.

          • Article R512-26

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour d'appel.

          • Article R512-27

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents *délégation de*.

          • Article R512-28

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef adjoint.

            S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.

            A défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions.

          • Article R512-31

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Un secrétaire-greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.

            A titre exceptionnel, un secrétaire-greffier peut également être chargé des fonctions de greffier en chef.

          • Article R512-32

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des secrétaires-greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24.

          • Article R512-33

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxilaires et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des secrétariats-greffes.

            Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 *condition*, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 512-24 et de la délivrance des expéditions et copies.

          • Article R512-34

            Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 novembre 2007

            Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1 () JORF 14 MARS

            Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel *déplacement*.

            Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.

            Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.

            • Article R513-1

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.

              Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

            • Article R513-5

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.

              Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.

            • Article R513-6

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.

              Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.

              L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.

              L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.

            • Article R513-7

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 art. 2 JORF 11 juin 1982

              Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date du 31 mars de l'année de l'élection générale.

              Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.

            • Article R513-8

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

              Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.

              Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.

            • Article R513-12

              Version en vigueur du 19/02/1987 au 01/11/2007Version en vigueur du 19 février 1987 au 01 novembre 2007

              Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 4 JORF 19 février 1987

              Préalablement à la transmission des déclarations *nominatives* mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise *représentants du personnel*, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés *interdiction*.

              Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.

              Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail *condition d'effectif, publication*.

              Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel.

            • Article R513-21

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.

              Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.

              Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.

            • Article R513-22

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

            • Article R513-23

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

            • Article R513-24

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002

              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.

              La décision n'est pas susceptible d'opposition.

            • Article R513-25

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.

              Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.

            • Article R513-26

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

            • Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.

            • Article R513-28

              Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

              Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.

              A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

              • Article R513-33

                Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

                Cette déclaration collective précise :

                - le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;

                - l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;

                - le titre de la liste.

                A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

                Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.

                Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.

                Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.

              • Article R513-34

                Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité.

                Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.

              • Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures.

              • Article R513-37

                Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002

                Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

                Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.

                Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

                Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.

                Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

              • Article R513-38

                Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce tribunal, saisi par requête, statue sans formalité dans les trois jours.

              • Article R513-39

                Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                Un arrêté du commissaire de la République pris dans des délais fixés par arrêté ministériel après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux.

              • Article R513-41

                Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

                - le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;

                - la section et le collège dont il relève ;

                - le bureau de vote dont il dépend ;

                - le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

                - l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

              • Article R513-43

                Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.

                Leur distribution doit être achevée douze jours avant le jour du scrutin.

                Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique bureau de vote de la commune.

                Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.

                Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.

              • Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.

                A Paris, il est institué une commission par arrondissement.

                La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.

              • Chaque commission comprend :

                - un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;

                - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

                - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.

                Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

                Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

              • Article R513-48

                Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002

                Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

                La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

                Elle est chargée :

                - de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

                - d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;

                - d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

              • Article R513-49

                Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.

                Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.

                Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

                La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

                Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission.

              • Article R513-50

                Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002

                Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

                Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.

                Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.

                La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :

                - le préfet ou son représentant, président ;

                - le trésorier-payeur général ou son représentant ;

                - le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

                - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

                En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.

              • Article R513-52

                Version en vigueur du 30/06/1987 au 01/11/2007Version en vigueur du 30 juin 1987 au 01 novembre 2007

                Modifié par Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 1 () JORF 30 juin 1987

                L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.

                Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.

                Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.

                Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales.

                • Article R513-54

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.

                  Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.

                  Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.

                • Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

                  Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.

                • Article R513-58

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

                  Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction *nombre*.

                  Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

                • Article R513-60

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Modifié par Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)

                  Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

                • Article R513-61

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.

                  Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

                  Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

                • Article R513-62

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

                  En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.

                • Article R513-65

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.

                  Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

                  Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.

                • Article R513-67

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

                  Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.

                  Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

                • Article R513-68

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.

                  En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

                • Article R513-69

                  Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

                  Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.

                  L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission.

                • Article R513-70

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

                  Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

                • Article R513-71

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

                  Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

                • Article R513-72

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

                • Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.

                  L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.

                  Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin.

                • Article R513-75

                  Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/08/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 août 2006

                  Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

                  Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :

                  - un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;

                  - un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;

                  - un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.

                  La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

                  Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

                  La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

                  Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

                • Article R513-76

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)

                  Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

                  Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

                  A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

                • Article R513-77

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Sont admis, sur leur demande, à voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé, ceux qui accomplissent leurs obligations au titre du service national.

                • Article R513-78

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Tout électeur remplissant les conditions prévues à l'article R. 513-77 qui veut voter par correspondance en avise, par écrit, à une date fixée par arrêté ministériel, le maire de la commune sur la liste électorale prud'homale de laquelle il est inscrit.

                  La demande est faite sur papier libre. Elle comporte obligatoirement les indications suivantes :

                  - nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ;

                  - section et collège dont relève l'électeur ;

                  - le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale ;

                  - le lieu de travail ;

                  - l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ;

                  - la signature de l'intéressé.

                  Elle doit, en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin.

                • Article R513-80

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue du maire sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et adresse celle-ci au président du bureau de vote destinataire des suffrages.

                • Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.

                  Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.

                  Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.

                • Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.

                • Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.

                  Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.

                • Avant clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote.

                  Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote.

                • Article R513-85

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

                  Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions prévues à l'article R. 513-88.

                • Article R513-87

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales et les listes des électeurs ayant demandé à voter par correspondance sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

                  Le maire renvoie sans délai les cartes électorales prud'homales à leurs titulaires.

                • Article R513-88

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être envoyées à leurs titulaires. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.

                  Mention de cette opération est portée au procès-verbal.

                • Article R513-92

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.

                • Article R513-94

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

                  A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.

                • Article R513-95

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

                • Article R513-97

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.

                • Article R513-98

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

                  Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

                  Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.

                • Article R513-99

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.

                  Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

                • Article R513-100

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.

                • Article R513-101

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                  Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                  Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)

                  Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.

                • Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.

                  Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.

                • Article R513-103

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :

                  - le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;

                  - un conseiller municipal.

                  Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.

                  Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en franchise postale au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.

                  Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.

                • Article R513-104

                  Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007

                  Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                  Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :

                  Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.

                  Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.

                  Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

                  A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.

                  Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

                  Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

                • Article R513-107

                  Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002

                  Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

                  Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.

                  Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.

                  Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège.

              • Article R513-108

                Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002

                Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

                Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.

                Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.

                Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

              • Article R513-110

                Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.

                Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.

              • Article R513-111

                Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

                Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
                Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110.

              • Article R513-112

                Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2007

                Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

                La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

                La décision n'est pas susceptible d'opposition.

              • Article R513-113

                Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

                Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.

              • Article R513-114

                Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

                Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

                Les délais fixés par les articles R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

              • Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article R513-116

              Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

              Dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud'hommes élus lors de l'élection générale à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres. Il est procédé de même à l'égard des conseillers appelés à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui les précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de l'élection générale ainsi qu'à l'égard des conseillers proclamés élus à la suite d'une élection complémentaire.

              Dans ces deux derniers cas le délai ouvert au procureur de la République est d'un mois à partir de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal du dépouillement mentionné à l'article R. 513-107.

              Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.

              Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.

              Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :

              "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."

              Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes il est donné lecture du procès-verbal de réception.

            • Article R513-117

              Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

              Sauf dans le cas mentionné à l'article L. 513-8, si, plus de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes, des vacances viennent à se produire dans le conseil pour quelque cause que ce soit, sans qu'il soit possible d'y pourvoir en application de l'article L. 513-6, ou si l'effectif d'une section vient à être augmentée, en application de l'article L. 513-4, il est procédé à des élections complémentaires.

            • Article R513-118

              Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

              La liste électorale applicable est selon le cas :

              - la liste électorale qui a été établie pour la précédente élection générale si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décrétées dans les douze mois qui suivent cette élection générale ;

              - une liste électorale établie conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre si les vacances sont constatées ou les augmentations d'effectifs décrétées après l'expiration de la période mentionnée ci-dessus et plus de douze mois avant l'élection générale du conseil.

            • Article R513-119

              Version en vigueur du 09/09/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 24 mars 2002

              Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

              La date du scrutin, les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures ainsi que le calendrier des opérations électorales sont, par dérogation aux règles fixées à l'article R. 512-2, à la section I et à la sous-section I de la section II du présent chapitre, déterminées par arrêtés du commissaire de la République.

        • Article R515-1

          Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.

          La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.

          Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

          Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.

          Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.

        • Article R515-2

          Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          A défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R. 512-3, L. 512-8. En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.

        • Article R515-3

          Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.

        • Article R515-4

          Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

          Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur.

          L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L. 512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.

          La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

          En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au sein de leurs éléments respectifs.

        • Article R516-0

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.

          • Article R516-1

            Version en vigueur du 15/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 1974 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

          • Article R516-2

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 7 JORF 21 DECEMBRE 1982

            Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.

            Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.

          • Article R516-3

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 8 JORF 21 DECEMBRE 1982

            En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

          • Article R516-4

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

            Elles peuvent se faire assister.

          • Article R516-5

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :

            Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

            Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;

            Le conjoint ;

            Les avocats.

            L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

            Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

          • Article R516-7

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

          • Article R516-8

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

            La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

          • Article R516-9

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/03/2006Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mars 2006

            Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 9 JORF 21 DECEMBRE 1982

            La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.

            Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.

            Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.

          • Article R516-10

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 10 JORF 21 DECEMBRE 1982

            Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.

          • Article R516-11

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

            Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.

            La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.

          • Article R516-12

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.

          • Article R516-14

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu . S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.

          • Article R516-15

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

            A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

          • Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.

          • Article R516-17

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 janvier 2005

            Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 12, ART. 14 JORF 21 DECEMBRE 1982

            Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.

            Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

            S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.

            Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.

          • Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :

            La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

            Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

            Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

            Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

            Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

            Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau de conciliation sont publiques.

          • Article R516-19

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

            Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

          • Article R516-20

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

            Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.

            Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur le champ, et si l'organisation des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.

            Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.

          • Article R516-21

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 18 JORF 21 DECEMBRE 1982

            Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.

            Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.

            La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.

          • Article R516-22

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.

            Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.



            (1) Par décisions n° 97 407,97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

          • Article R516-23

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.

            Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.



            Par décisions n° 97 407,97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

          • Article R516-24

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

            Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

          • Article R516-25

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.



            Par décisions n° 97 407,97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.

          • Article R516-30

            Version en vigueur du 01/05/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1980 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

          • Article R516-31

            Version en vigueur du 22/06/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 1988 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 88-765 1988-06-17 art. 1 JORF 22 juin 1988

            La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

            Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

          • Article R516-32

            Version en vigueur du 10/09/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.

            Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.

          • Article R516-33

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 22 JORF 21 DECEMBRE 1982

            Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.

            S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

          • Article R516-37

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 23 JORF 21 DECEMBRE 1982

            Sont de droit exécutoires à titre provisoire :

            Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

            Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

            Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

          • Article R516-38

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.

          • Article R516-39

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

          • Article R516-40

            Version en vigueur du 19/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 février 1987 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 16 JORF 19 février 1987

            En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.

            En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.

            Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.

            Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.

            Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le secrètariat-greffe.

            Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.

            Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.

            Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.

          • Article R516-42

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 82-1073 1982-12-21 ART. 25 JORF 21 DECEMBRE 1982

            Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

            Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.

          • Article R516-43

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

          • Article R516-44

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

            Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.

          • En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.

            Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.



            [ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]

          • La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.



            [ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]

          • Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.

            Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.



            [ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]

          • Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.



            [ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]

          • Article R517-1

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est effectué le travail.

            Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.

            Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

            Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.

          • Article R517-2

            Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.

            En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.

          • Article R517-3

            Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 82-1073 1982-12-21 ART. 27 JORF 21 DECEMBRE 1982

            Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

            1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;

            2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

          • Article R517-4

            Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

            Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

            Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.

            Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

          • Article R517-5

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 janvier 2002

            Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

          • Article R517-7

            Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 janvier 2005

            Modifié par Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier 1979

            Le délai d'appel est d'un mois.

            L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.

            La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

          • Article R517-10

            Version en vigueur du 01/10/1974 au 22/08/2004Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 22 août 2004

            Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 39 () JORF 22 août 2004

            En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.



            Nota : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 sont applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.

          • Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.

            Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.

          • La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.

          • Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de l'emploi une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.

            Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections à compétence départementale ou interdépartementale, lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut éventuellement prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.

            Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale sont créées, la section régionale de la commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2, pour connaître de tous les conflits collectifs du travail survenant dans sa circonscription, à l'exception de ceux qui relèvent des sections départementales ou interdépartementales, qui ne sont compétentes que pour les conflits strictement limités à leur ressort. Cependant le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.

            Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.

          • Article R523-4

            Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La commission nationale de conciliation comprend :

            Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

            Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

            Cinq représentants des employeurs ;

            Cinq représentants des salariés.

          • La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.

            La section régionale et la section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :

            Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;

            Un conseiller de tribunal administratif ;

            Cinq représentants des employeurs ;

            Cinq représentants des salariés.

          • Article R523-6

            Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 août 2006

            Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1 () JORF 25 janvier 1985

            La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :

            Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leur représentant, président ;

            Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;

            Cinq représentants des employeurs ;

            Cinq représentants des salariés.

          • Article R523-7

            Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 1

            Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.

          • Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.

            Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail ; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale par arrêtés des préfets de région ; ceux des sections à compétence départementale, par arrêtés du préfet de département.

            Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le préfet compétent prend l'avis, selon le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.

            Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.

            Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.

          • En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.

            Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.

            Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.

            Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi.

          • Article R523-11

            Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.

            Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.

            Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

          • La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.

            Lorsque l'une d'elles, regulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4, le président après avoir constaté son absence fixe séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur le champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

          • En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

            La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

          • Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département, selon le cas.

            Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.

            Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département, selon le cas, dans les quarante-huit heures.

            Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.

          • Article R523-16

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

          • Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles au directeur régional du travail et de l'emploi.

            Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.

          • Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.

          • Article R523-20

            Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :

            Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;

            Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

            Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

            Cinq représentants des employeurs ;

            Cinq représentants des salariés.

          • Article R523-21

            Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 août 2006

            Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 12 () JORF 25 janvier 1985

            La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.

            La section à compétence régionale et, éventuellement, chaque section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :

            - le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;

            - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

            - un conseiller de tribunal administratif ;

            - cinq représentants des employeurs ;

            - cinq représentants des salariés.

          • Article R523-22

            Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 août 2006

            Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 13 () JORF 25 janvier 1985

            Les sections à compétence départementale comprennent :

            - le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;

            - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

            - un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;

            - cinq représentants des employeurs ;

            - cinq représentants des salariés.

          • Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions fixées aux articles R. 523-8 et R. 523-17.

            Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les représentants des employeurs et des salariés.

            Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.

          • La procédure de médiation est engagée :

            a) Ou bien, après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;

            b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le préfet ;

            c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail, s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner directement le médiateur.

          • La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du du travail s'il s'agit, soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou au président de la commission régionale de conciliation compétente dans les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.

            Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.

            Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.

          • Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-11.

          • Article R524-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/01/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 janvier 1985

            Abrogé par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

            Lorsque les parties font connaître dans la requête prévue à l'article R. 524-1 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé du travail ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.

          • Article R524-4

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 (V)

            Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative, soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b de l'article R. 524-1 par le préfet, celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 524-11, sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi.

          • Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.

          • Lorsque la procédure est engagée à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités mentionnées aux a et b de l'article R. 524-1, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.

          • Le ministre chargé du travail, compte tenu de l'importance d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre de salariés intéressés, peut désigner le médiateur au lieu et place du préfet ou du directeur régional du travail et de l'emploi.

          • Article R524-8

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret n°88-1199 du 28 décembre 1988 - art. 1

            Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.

            Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-4 et à l'article R. 523-11.

            Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au préfet, selon le cas, aux fins de transmission au parquet.

          • Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.

            Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.

          • Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 524-5 sont publiés par les soins du ministre chargé du travail au Journal officiel, soit lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, soit dans le cas prévu à l'article R. 524-7, et par les soins du préfet, au recueil des actes administratifs du département ou des départements concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale.

          • La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.

            Cette liste est arrêtée après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.

            Elle est publiée au journal officiel.

            Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un différend régional, départemental ou local sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Chaque liste régionale est arrêtée par le préfet de région et publiée aux recueils des actes administratifs des départements intéressés.

          • Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.

        • Article R531-2

          Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R. 513-20, ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

          L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.

          • Article R531-1

            Version en vigueur du 11/06/1982 au 14/03/1992Version en vigueur du 11 juin 1982 au 14 mars 1992

            Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 3 JORF 11 JUIN 1982

            L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3 et des articles R. 513-11 à R. 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

            En cas d'infraction aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 513-3, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.

          • Article R532-1

            Version en vigueur du 25/01/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 25 janvier 1985 au 01 mars 1994

            Modifié par Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 35 () JORF 25 janvier 1985

            Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est établi par le président de la commission et transmis au parquet.

            L'infraction sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R433-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

          Les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquer simultanément à l'inspecteur du travail les nom et prénoms du représentant au comité d'entreprise qu'elles désignent, en application des dispositions de l'article L. 433-1, dernier alinéa.

        • Article R433-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

          Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

          Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R432-8

            Version en vigueur du 29/10/1982 au 11/06/1983Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 11 juin 1983

            Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 6 JORF 11 JUIN 1983
            Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982

            Les décisions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des présents.

            Chaque comité établit son règlement intérieur.

            L'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4 est choisi parmi les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'entreprise. Cet expert est rémunéré par l'entreprise.

            Dans les ressorts de cours d'appel où il n'existe pas de tableau de l'ordre, l'expert-comptable est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du procureur général.

        • Article R611-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont pour mission en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller.

        • Article R611-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.

          Ces rapports mentionnent les accidents dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes.

          Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.

        • Article R611-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les médecins-conseils de l'inspection du travail sont choisis sur une liste arrêtée par décret après avis de la commission d'hygiène industrielle du Conseil supérieur d'hygiène publique et de la commission supérieure des maladies professionnelles. Les ingénieurs-conseils de l'inspection du travail sont choisis sur une liste arrêtée par décret après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail et de la commission supérieure du travail.

        • Article R611-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

          Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.

      • Article R620-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° de l'alinéa 2 dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail.

        Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci.

        La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et, le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de 18 ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique.



        Code du travail R632-1 : sanctions pénales. *

      • Article R620-3

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :

        1° Nationalité ;

        2° Date de naissance ;

        3° Sexe ;

        4° Emploi ;

        5° Qualification ;

        6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

        7° Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.

        En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent être portées :

        1° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

        En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.

        2° Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".

        3° Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée déterminée".

        4° Pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel".

        5° Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.

        6° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention "mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier.

        Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent.

        Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.



        Code du travail R632-1 : sanctions pénales. *

      • Article R620-4

        Version en vigueur du 06/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1979 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.

        Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.



        Code du travail R632-1 : sanctions pénales.

      • Article R620-5

        Version en vigueur du 06/10/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 06 octobre 1979 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L231-1 doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.

        Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.



        Code du travail R632-1 : sanctions pénales.

        • Article R631-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible d'une amende de 600 à 1300 F.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3000 F.

        • Article R632-1

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 mars 1994

          Modifié par Décret 86-524 1986-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1986

          Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

          1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-6 ;

          2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.

          En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        • Article R632-2

          Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

          • Article R711-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains des mines et carrières qui, en raison de leurs caractéristiques naturelles, appellent en permanence l'application de mesures particulières d'hygiène et de sécurité et sont précisés dans l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 711-5 ci-après.

            Il est interdit de leur confier des emplois les exposant à des dangers caractérisés en raison du fonctionnement de certains engins mécaniques ou de la mise en oeuvre de certaines méthodes d'exploitation.

          • Article R711-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les jeunes travailleurs mentionnés à l'article R. 711-1 ne peuvent être occupés dans les chantiers souterrains des mines et carrières qu'au titre de leur formation professionnelle ou qu'en qualité d'aides dans des emplois ne comportant pas, sauf dérogation prévue ci-après, rémunération à la tâche.

            Par dérogation à la disposition qui précéde, l'ingénieur en chef des mines peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser l'emploi, en qualité d'aides dans des équipes rémunérées à la tâche, des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ayant déjà acquis une formation professionnelle adaptée à ces emplois ; ces autorisations sont assorties d'une limitation de la durée effective du travail des intéressés dans ces équipes.

            Dans les cas prévus au présent article, les lieux de travail doivent être choisis de façon que soient garanties dans les meilleures conditions la sécurité et la santé des jeunes travailleurs ; ces derniers doivent en outre bénéficier à cet égard de mesures spéciales de surveillance.

          • Article R711-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Ne sont considérées comme séances de formation aux travaux souterrains, au sens de l'article R. 711-2, que celles qui font partie d'un plan progressif de formation professionnelle et qui sont effectuées sous la conduite permanente et le contrôle direct de moniteurs spécialisés. La durée totale de ces séances doit en outre, par période d'occupation comprenant au plus douze mois, être au moins égale à la moitié de la durée totale du temps pendant lequel les jeunes travailleurs sont sous la responsabilité de l'exploitant.

          • Article R711-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Hors des séances de formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers souterrains des travailleurs visés à l'article R. 711-1 est soumis aux conditions fixées par le présent article.

            Sauf pendant la période de leur adaptation aux conditions générales du travail souterrain, les intéressés ne peuvent être astreints à exécuter uniquement des travaux n'exigeant aucune aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition d'une qualification professionnelle.

            Il est interdit de leur confier des emplois ou des postes de travail exigeant des aptitudes physiques particulières ou comportant pour les intéressés ou pour les autres travailleurs des risques nécessitant une prudence et une attention soutenues.

            Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de travail, ni être employés dans des équipes ne comprenant pas au moins un travailleur adulte capable de les mettre en garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de surveillance de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de consignes de l'exploitant, approuvées par l'ingénieur en chef des mines.

          • Article R711-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application de la présente section, notamment de l'article R. 711-1 et fixent une liste des emplois et postes de travail types visés au troisième alinéa de l'article R. 711-4.

            • Article R711-6

              Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

              L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

            • Article R711-7

              Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les salariés qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

              La faculté ouverte par l'article R. 711-6 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

            • Article R711-8

              Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article R. 711-6, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le délégué mineur ou le membre de la délégation du personnel qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.

              En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement le directeur régional de l'industrie et de la recherche, qui peut assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

              A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, le directeur régional de l'industrie et de la recherche est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1.

            • Article R711-9

              Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, destinés à compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface, sont constitués dans les exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées par le chapitre VI du titre III du livre II, sous réserve des adaptations ci-après.



              Décret 87-113 du 17 février 1987 art. 2 : délai de constitution et durée du mandat des membres.

            • Article R711-10

              Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret n°87-113 du 17 février 1987 - art. 1

              Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :

              1° Les délégués mineurs titulaires exerçant leur mission dans le ressort du comité ;

              2° Une délégation du personnel comprenant :

              - trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant au plus 199 salariés ;

              - quatre représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 200 et 499 salariés ;

              - six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 500 et 1 499 salariés ;

              - neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1 500 salariés.

              Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut toutefois autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.

            • Le comité désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs.

              Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité.

            • Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles L. 712-5 ou R. 712-28 ; il examine leurs rapports annuels.

            • Article R712-1

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Chaque année le délégué mineur adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.

              Ce rapport est communiqué à l'exploitant qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué.

              L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.

            • Article R712-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.

            • Article R712-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné, tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.

            • Article R712-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers.

              Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite ainsi que l'itinéraire suivi par lui.

              L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué.

              Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.

            • Article R712-6

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lors de leurs tournées les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent, toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription.

              Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué mineur puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de cinq cents ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant cinq cents ouvriers ou moins de cinq cents ouvriers.

            • Article R712-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.

            • Article R712-9

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.

              L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins aprés que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.

            • Article R712-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les exploitations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 712-7 sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours.

              Toutefois, l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 712-9 pourra, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions de l'alinéa précédent lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1500 ouvriers.

              Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d'un même exploitant, sous le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.

              Un ensemble de petites exploitations voisines, même dépendant d'exploitants différents, sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes voisines peut être groupé dans une même circonscription à la condition que la visite détaillée des puits, galeries et chantiers de cet ensemble n'exige pas plus de six jours et que le nombre total d'ouvriers travaillant au fond dans cet ensemble d'exploitations ne soit pas supérieur à cinq cents.

            • Article R712-11

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.

              L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.

            • Article R712-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.

              L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine, à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.

              Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.

            • Article R712-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Un arrêté du préfet pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article R. 712-9 désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.

            • Article R712-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription.

              Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge du tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.

              Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.

            • Article R712-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.

            • Article R712-16

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article L. 712-11.

              Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.

              En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.

              Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article L. 712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.

            • Article R712-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet.

              L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, puits et services intéressés trente jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine.

              L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, en permettant aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail.

              Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.

            • Article R712-18

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Pour l'attribution des circonscriptions restantes sur la base du plus grand reste prévue à l'article L. 712-17, il est retranché du nombre de voix obtenu par chaque liste le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.

              Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.

              Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

              Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.

              Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :

              Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus, les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.

              L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.

              Dans le cas où, pour une liste, le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.

              En cas d'égalité de pourcentages de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres de suffrages sont égaux, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

            • Article R712-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

              Au deuxième tour de scrutin la majorité relative suffit quel que soit le nombre de votants.

              En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

              Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de formes et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation prévu à l'article R. 712-17.

            • Article R712-20

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.

              Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.

            • Article R712-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe.

              Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

            • Article R712-22

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui sont créées ou modifiées par application de l'article R. 712-11.

              Dans tous les cas où une élection doit avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'un conflit collectif de travail, l'élection est renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation.

            • Article R712-23

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de décès, démission, révocation, déchéance, d'un délégué mineur du fond titulaire ou suppléant, son siège est attribué comme suit :

              1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation porportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé.

              En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

              Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.

              2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois visé à l'article L. 712-23.

            • Article R712-25

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les délégués de la surface visitent les installations et services du jour, dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.

              Ces délégués sont, en outre, chargés de signaler dans les formes prévues à l'article R. 712-33 ci-après, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire, relevées par eux au cours de leurs visites.

              Les délégués exercent les fonctions de délégué du personnel telles qu'elles sont définies au titre II du livre IV du présent code.

            • Article R712-26

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué doit visiter deux fois par mois les installations et services du jour de sa circonscription.

              En dehors de ces visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les installations et services de sa circonscription où il a des raisons de craindre que la sécurité et l'hygiène du personnel ne soient compromises. Il doit, dans ce cas fournir une justification motivée de sa visite dans le rapport prévu à l'article R. 712-33.

            • Article R712-27

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.

              Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article R. 712-33 les circonstances et la nature de l'accident.

            • Article R712-28

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans les installations et services du jour qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement et par écrit l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a été verbal, doit être, sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place, qui devra, aussitôt averti, constater ou faire constater par préposé, en présence du délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous sa responsabilité les mesures appropriées.

              Le délégué doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter mention sur le registre prévu à l'article R. 712-33 du présent code.

              Le délégué pourra, tant pour l'avis prévu au premier alinéa du présent article que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication téléphonique dont dispose l'exploitant.

            • Article R712-29

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Chaque année, le délégué de la surface adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production.

              Ce rapport est communiqué à l'exploitant, qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué. L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.

            • Article R712-30

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.

            • Article R712-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à des visites réglementaires ou supplémentaires.

              Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.

            • Article R712-32

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.

            • Article R712-33

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui, sur un registre spécial fourni par l'exploitant dans chaque établissement ou service de la circonscription, et constamment tenu à la disposition des ouvriers.

              Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.

              L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre en regard de ceux du délégué.

              Des copies des inscriptions portées par le délégué et l'exploitant sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.

            • Article R712-34

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lors de leurs tournées, les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils doivent toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire accompagner par le délégué de la circonscription.

              Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué de la surface puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de 500 ouvriers et au moins une fois par an pour les circonscriptions comprenant 500 ouvriers ou moins de 500 ouvriers.

            • Article R712-35

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsqu'un ingénieur du service des mines, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué de la surface, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.

            • Article R712-36

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription de la surface définie par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail, après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 du présent code ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir, ayant été appelés par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.

              L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.

            • Article R712-37

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Tout ensemble d'installations ou services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, en vertu du premier alinéa de l'article L. 712-33 et dépendant d'un même exploitant, constitue une seule circonscription de la surface, si la visite détaillée de ces installations et services n'exige pas plus de six jours.

              Les installations et services visés à l'alinéa précédent et dont la visite détaillée exige plus de six et moins de douze, dix-huit, etc. jours sont subdivisés en deux, trois, etc. circonscriptions de la surface.

              Toutefois, l'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 712-36 peut, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions contenues dans les deux alinéas ci-dessus, lorsque leur application entraînerait la création de circonscriptions ayant plus de 1500 ouvriers.

              Un même arrêté statue sur la composition des diverses circonscriptions de la surface entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des installations et services du jour non rattachés à des circonscriptions souterraines et dépendant d'un même exploitant sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.

            • Article R712-38

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A toute époque le préfet peut, par suite de changements survenus dans les installations et services du jour, modifier le nombre et la composition des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 ainsi que les syndicats auxquels ils appartiendraient, ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.

              L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.

            • Article R712-39

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A l'arrêté préfectoral est annexé un plan indiquant les établissements et services du jour de chaque circonscription et portant les limites des communes sur le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.

              L'arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaine à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.

              Ampliation de l'arrêté préfectoral avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sur lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.

            • Article R712-40

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines et concernant des exploitations de même substance, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles suivants.

              Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article R. 712-36 ci-dessus, désigne s'il y a lieu les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions, où est opérée la centralisation des résultats électoraux.

              Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions prévues aux articles suivants.

              Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs de surface des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 forment un collège unique pour l'ensemble des installations et services du jour qui en dépendent et ne sont pas rattachés à des circonscriptions souterraines. Toutefois pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions de la surface, les collèges électoraux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.

            • Article R712-41

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :

              1° Les ouvriers de la surface, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

              2° Les autres ouvriers de la surface répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un Travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans.

              Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription.

            • Article R712-42

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60% et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre VII du présent code (parties législative et réglementaire) ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :

              1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des exploitations minières, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;

              2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins dans les mines et carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14 juin 1946, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.

              Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'il ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.

              Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.

              Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60%. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.

              Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.

              Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment :

              Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;

              Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;

              Ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.

            • Article R712-43

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions de l'article R. 712-42 (1°), à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.

              Ne peuvent être délégués de la surface les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons, ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un débit de boissons.

            • Article R712-44

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sur lesquelles s'étend la circonscription.

              Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.

              Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.

            • Article R712-45

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier.

            • Article R712-46

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.

            • Article R712-47

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-48, les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués de la surface. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées à l'article R. 712-42.

              Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.

              En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai visé à l'alinéa précédent devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui statue d'urgence et en dernier ressort.

              Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait, éventuellement, se présenter ensemble en une liste de candidats, au second tour de scrutin prévu à l'article R. 712-51, doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux trois alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.

            • Article R712-48

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet. L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, installations et services intéressés, trente jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine.

              L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, de manière à permettre aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail.

              Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.

            • Article R712-49

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.

            • Article R712-50

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégués titulaires et aux fonctions de délégués suppléants de la surface qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.

              Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.

              Avant de déposer son vote l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.

              L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales.

            • Article R712-51

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle, et si, au prenier tour de scrutin le nombre de votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits il est procédé, dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article R. 712-48 à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

              Le nombre de circonscriptions de délégués de la surface à attribuer à chaque liste est déterminé comme suit :

              Il est attribué à chaque liste de candidats autant de circonscriptions que le nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article R. 712-40 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir.

              Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du plus grand reste.

              A cet effet, du nombre de voix obtenu par chaque liste il est retranché le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. la première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.

              Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.

              Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

              Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.

              Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :

              Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.

              L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.

              Dans le cas où, pour une liste le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.

              En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres des suffrages sont égaux le plus âgé des candidats est déclaré élu.

            • Article R712-52

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

              Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.

              En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

              Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article R. 712-48.

            • Article R712-53

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou suppléant de la surface, son siège est attribué comme suit :

              1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription comprenant des installations et services de même nature que la circonscription considérée et où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes et de même nature on appliquera les règles prévues à l'article R. 712-23 pour les délégués mineurs du fond.

              Au cas où aucun candidat de la même liste ne remplirait les conditions énumérées à l'alinéa précédent, il sera procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.

              2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.

            • Article R712-54

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article R. 712-25.

              Peut être également annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article R. 712-41.

            • Article R712-55

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote, qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

              Après le dépouillement du scrutin, le président dresse le procès-verbal des opérations qu'il transmet à la mairie désignée par l'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 712-40 ou R. 712-36 suivant le mode de scrutin adopté, où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.

            • Article R712-56

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les articles L. 712-21 à L. 712-23 et R. 712-20 à R. 712-22 du présent code sont applicables aux élections des délégués de la surface.

            • Article R712-57

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sont applicables aux délégués de la surface, titulaires et suppléants, les articles L. 712-24 à L. 712-26, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 712-28, les articles L. 712-29 et L. 712-30 du présent code.

            • Article R712-58

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-33, le rattachement des installations et services du jour dépendant d'un même siège d'extraction et occupant moins de 150 ouvriers à la circonscription souterraine comprenant ledit siège d'extraction, sera constaté par arrêté du préfet, pris sur le simple rapport des ingénieurs des mines. Le même arrêté constatera la nouvelle composition de la circonscription de la surface considérée. Toutefois si cette dernière est ainsi réduite de telle façon que le temps consacré à la visite détaillée prévue à l'article R. 712-37 n'atteigne pas deux jours, elle pourra être rattachée, par le même arrêté, à la circonscription de la surface de même nature la plus voisine.

            • Article R712-59

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Par application des articles L. 712-9, R. 712-11, R. 712-22 et des articles R. 712-38, R. 712-40 et R. 712-56, il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués. Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

            • Article R712-60

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

            • Article R712-61

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La décision du préfet déclarant démissionnaire un délégué mineur ou un délégué permanent de la surface en raison d'une invalidité permanente supérieure à 60 p. 100 ou d'une affection silicotique doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La démission prend effet quinze jours après cette notification. Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, demander au préfet, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son maintien en fonctions jusqu'à la fin de son mandat.

              La demande du délégué doit être motivée ; elle est, le cas échéant, assortie de la désignation d'un médecin choisi par le délégué pour sièger au sein de la commission médicale prévue à l'article R. 712-63 pour l'examen de sa demande.

              La demande mentionnée à l'alinéa précédent suspend l'application de la décision préfectorale.

            • Article R712-62

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le préfet doit se prononcer sur la demande au plus tard dans les six semaines qui suivent sa réception, sur rapport complémentaire de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée à l'article R. 712-63.

              A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.

            • Article R712-63

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission médicale, présidée par le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre compétent pour le département, comprend :

              Le médecin du travail de l'exploitation à laquelle appartient le délégué ;

              Un médecin compétent pour le cas à examiner, désigné par le préfet ; éventuellement le médecin désigné par le délégué.

              Le médecin compétent est choisi sur une liste dressée par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou, lorsqu'il s'agit d'un délégué mineur atteint de silicose, parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose résidant dans le département ou les départements limitrophes.

            • Article R712-64

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est située dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci.

              Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance.

              La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de l'ingénieur en chef des mines.

              Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.

              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

              Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.

            • Article R712-65

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le préfet notifie sa décision au délégué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Le rejet de la demande doit être motivé ; il prend effet quinze jours après sa notification.

              Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, adresser, dans ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un recours au ministre chargé du travail contre la décision préfectorale.

              Ce recours suspend l'application de la décision préfectorale.

            • Article R712-66

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent la réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont la composition est fixée à l'article R. 712-67.

              A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.

            • Article R712-67

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre désigné par le ministre, comprend :

              Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ;

              Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre.

              Les médecins compétents sont choisis selon la nature des cas, soit parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins.

            • Article R712-68

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance.

              Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.

              Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.

              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

              Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.

            • Article R712-69

              Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Elle est immédiatement exécutoire.

              • Article R712-3

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

                Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre

                Sur la demande du délégué arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant devra mettre sans retard à sa disposition, après l'achèvement de la manoeuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.

                Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette obligation lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du délégué. Il devra dans ce cas inscrire sur le registre prévu à l'article R. 712-5 les motifs du retard apporté à la descente du délégué.

                Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.

                Entre le moment où le délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner sera mise à sa disposition à la recette, il ne devra pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.

                Si le délégué se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour que la mise à sa disposition de la personne chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le délégué ait eu besoin de prévenir d'avance.

                L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande les appareils de mesure dont la liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des mines.

              • Article R712-8

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

                Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre

                Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.

              • Article R712-24

                Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

                Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites, tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.

                La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat bimensuel délivré par le préfet.

          • Article R721-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

            Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 VI JORF 29 septembre

            Le donneur d'ouvrage doit tenir un registre d'ordre indiquant :

            1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénom et adresse du donneur d'ouvrage, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

            2. Les nom, prénoms, adresse, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nationalité des travailleurs à domicile qu'il occupe et, le cas échéant, des personnes mentionnées à l'article L. 721-1 (2.) qui travaillent avec eux ;

            3. Si le donneur d'ouvrage a recours à un ou plusieurs intermédiaires, leur nom, prénoms et adresse, ainsi que la nature des tâches qui leur sont confiées.

          • Article R721-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/09/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974

            Abrogé par Décret 74-808 1974-09-19 art. 48 VI JORF 29 SEPTEMBRE 1974

            Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :

            1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les noms, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;

            2. La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

            3. Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

            4. La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;

            5. La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;

            6. Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.

            Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :

            1. La date de la livraison ;

            2. Le montant :

            a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;

            b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;

            c) De l'allocation de congés payés ;

            d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;

            e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.

            3. La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2.,a, b, et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visés aux alinéas 2., d et e ci-dessus.

            Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.

            Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et le cas échéant par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

          • Article R721-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Tout donneur d'ouvrage à domicile doit tenir une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.

            Cette comptabilité doit faire ressortir séparément :

            A l'entrée en magasin : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;

            A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : la date de remise, la quantité, la nature de chaque article, la nature de l'ouvrage, le nom du travailleur et le numéro d'ordre prévu par l'article R. 721-2 ;

            A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

            Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

            Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut demander au service des enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité.

          • Article R721-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Sous réserve de l'application de l'article L. 125-2 (2°), la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire dont il utilise le concours, de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, est celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ou celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier suivant que l'auxiliaire est occupé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile.

          • Article R721-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.

            Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de modalités différentes prévues par une convention collective de travail.

          • Article R721-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le préfet nomme les membres de la commission prévue à l'article L. 721-11. La composition de la commission départementale prévue à l'article L. 721-11 peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.

          • Article R721-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les arrêtés préfectoraux prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés dans le délai d'un mois au maximum après la date à laquelle ils ont été pris et sont insérés au recueil des actes administratifs du département.

            A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription qu'ils concernent.

            Les arrêtés ministériels prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés au Journal Officiel.

          • Article R721-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 721-16 il est tenu compte :

            a) Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 721-11 et L. 721-13 ;

            b) Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a recouru conformément à l'article L. 721-1 (2°).

            Pour l'application desdites majorations sont considérés comme jours ouvrables les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales.

            Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.

          • Article R721-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires doivent être affichés en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution. Cette disposition ne s'applique pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont effectuées par les soins des donneurs d'ouvrages ou de leurs intermédiaires.

            Le préfet peut, en outre, décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.

          • Article R721-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et notamment pour redresser tous comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini à l'article L. 721-9.

            La différence constatée en moins entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû l'être doit être payée au travailleur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le donneur d'ouvrage pourra être condamné.

          • Article R721-11

            Version en vigueur du 19/01/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 janvier 1979 au 01 janvier 2005

            A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement.

            Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, et à les publier.

          • Article R721-12

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.

          • Article R721-13

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter à domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 721-22 sont tenus de mentionner la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'ils doivent adresser à l'inspecteur du travail.

          • Article R722-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les mentions qui doivent être portées sur le livret spécial en application de l'article L. 722-1 sont :

            1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;

            2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;

            3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;

            4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.

          • Article R722-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont :

            1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;

            2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;

            3° La largeur de la pièce à fabriquer ;

            4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;

            5° La longueur prévue des pièces.

            Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.

            Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).

          • Article R722-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont :

            1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;

            2° Le numéro du fil ;

            3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.

          • Article R722-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            L'ouvrage exécuté est remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première.

            Le compte de façon est arrêté au moment de cette remise.

            Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents est mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.

          • Article R722-6

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrit sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux articles L. 722-1 et L. 722-3.

            Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra être détaché.

          • Article R722-7

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Le fabricant commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés au regard dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier :

            1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;

            2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).

          • Article R722-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les décrets pris après avis des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, des conseils de prud'hommes, des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intéressés pourront pour certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertu des articles L. 722-1 et L. 722-3.

          • Article R722-9

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-5 sont :

            1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ;

            2° Le prix de façon, au mètre de longueur.

          • Article R722-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/03/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 mars 2005

            Abrogé par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

            Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-6 sont :

            1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou apprêter ;

            2° Le prix de façon, soit au mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids.

        • Article R723-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Sur le livre d'acquit mentionné à l'article L. 723-1 qui doit être parafé et numéroté et qui ne peut être refusé aux chefs d'atelier, lors même qu'ils n'ont qu'un métier, sont inscrits les nom, prénoms et domicile du chef d'atelier.

        • Article R723-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Il est tenu au conseil de prud'hommes un registre sur lequel lesdits livres d'acquits sont inscrits : le chef d'atelier signe, s'il le sait sur le registre et sur le livre d'acquit qui lui est délivré.

        • Article R723-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Le chef d'atelier dépose le livre d'acquit du métier qu'il destine au négociant manufacturier entre ses mains et peut, s'il le désire en exiger récépissé.

        • Article R723-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un négociant il est tenu de faire noter sur le livre d'acquit par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier.

        • Article R723-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il est leur débiteur.

        • Article R723-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Lorsque le chef d'atelier reste débiteur du négociant manufacturier pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négociant dont la créance est plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement dans le cas où le chef d'atelier a cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire, le négociant manufacturier qui veut occuper le chef d'atelier est tenu de solder celui qui est resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d'argent jusqu'à 5 F.

        • Article R723-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Lorsqu'un négociant manufacturier a donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que le négociant veut occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières et en compte d'argent jusqu'à 5 F.

        • Article R723-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/05/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 mai 1982

          Abrogé par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 36 () JORF 7 mai 1982

          Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant manufacturier sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier comme sur le sien.

        • Article R731-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables :

          1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :

          330.

          331.

          332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).

          333.

          334.

          335 (à l'exclusion de 335-2).

          336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).

          337-03.

          338.

          348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).

          2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

        • Article R731-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 731-1 sont déterminées par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre après avis d'une commission composée comme suit :

          Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1, le directeur départemental chargé de la construction, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaire, éventuellement l'ingénieur en chef du service de la navigation ou l'ingénieur en chef du service maritime. Peuvent être également appelés à siéger à cette commission l'ingénieur en chef de la circonscription électrique et l'ingénieur du service de la voie de la Société nationale des chemins de fer français.

          Ces périodes peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article R. 731-1 et peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision qui doit intervenir avant le 1er août.

          Les décisions du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail.

        • Article R731-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.

          La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.

        • Article R731-4

          Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.

          La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.

          Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine.

          Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à cinquante-cinq.

        • Article R731-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/07/2003Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 juillet 2003

          Une déclaration signée de l'entrepreneur ou de son représentant et des délégués du personnel est adressée à la caisse de congés payés dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrêt de travail mentionné à l'article L. 731-8.

        • Article R731-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le montant de l'indemnité horaire versée en application des articles L. 731-5 et L. 731-6 est calculé en prenant pour base le salaire horaire perçu par le travailleur à la veille de l'interruption du travail, y compris, le cas échéant, les primes accessoires du salaire et les primes de rendement, à l'exclusion des primes représentatives de frais ou de risque et des majorations pour heures supplémentaires.

          Toutefois, ne peut être prise en compte pour la fixation de la base de calcul de l'indemnité, la partie du salaire dépassant la somme correspondant au salaire limite prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale majoré de 20%.

        • Article R731-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La péréquation des charges prévue à l'article L. 731-9 est opérée par la Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 732-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris sur proposition de la Caisse de surcompensation.

        • Article R731-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur sans qu'il y ait à tenir compte du fait qu'elles ont donné lieu à indemnisation au titre des articles L. 731-1 à L. 731-13 du présent code.

        • Article R731-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les travailleurs bénéficiant des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-12 sont tenus de rester à la disposition de l'entreprise qui les employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.

          Ils perdent leur droit à indemnisation dans le cas où ils refuseraient d'exécuter les travaux qui leur seraient demandés par leur entreprise si l'accomplissement de ces travaux peut avoir lieu pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau.

          L'employeur qui occupe l'ouvrier doit lui maintenir, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.

          Les heures ainsi rémunérées sont défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation.

          La date de reprise de travail pour les travailleurs mis en chômage est décidée par l'entrepreneur ou le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers ; elle est portée à la connaissance des travailleurs par un avis affiché au siège ou bureau de l'entreprise ou à l'entrée du chantier.

          Les travailleurs qui ne reprendraient pas le travail dès la réouverture du chantier cesseraient d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture.

        • Article R731-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt des travaux par le maître d'oeuvre dans les chantiers de travaux publics, licencier un travailleur au cours de la période d'inactivité du chantier sur lequel celui-ci est occupé.

          Toutefois, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux effets découlant de l'expiration du délai-congé au cours de la période d'inactivité lorsque le délai-congé a été donné avant le début de cette période.

        • Article R731-11

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les dépenses d'indemnisation du chômage-intempéries sont couvertes au moyen d'une cotisation mise à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1.

        • Article R731-12

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les services créés au sein des caisses de congés payés en vue de l'attribution des indemnités prévues par les articles L. 731-5 et L. 731-6 doivent avoir une comptabilité entièrement distincte de celle des autres services de la caisse de compensation.

        • Article R731-13

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les employeurs sont tenus de présenter à tout moment aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés le livre de paye prévu à l'article R. 143-3 en vue de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette au calcul de la cotisation ainsi que toutes pièces justifiant le versement effectif de la cotisation et des indemnités prévues.

        • Article R731-14

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Tout chef d'entreprise désigné à l'article R. 731-1 est tenu de délivrer au travailleur qui quitte l'entreprise un certificat indiquant le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles l'ouvrier a bénéficié de l'indemnité chômage-intempéries pendant la période de l'année civile en cours durant laquelle il a été occupé dans l'entreprise.

        • Article R731-15

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les chefs des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 occupant des ouvriers ou employés, à titre permanent ou temporaire, sont tenus d'effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation à laquelle ils ressortissent déjà pour l'application de la législation sur les congés payés.

          Celles des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 (2°), qui, au titre de la législation sur les congés payés, ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse de compensation du bâtiment ou des travaux publics doivent effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité où est fixé le siège de l'entreprise.

          Les chefs d'entreprises sont tenus également de se conformer aux obligations découlant des règlements établis pour l'application du présent chapitre par la caisse à laquelle ils sont affiliés.

          L'affiliation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article prend effet à la date où ces entreprises ont commencé à occuper des ouvriers ou employés.

        • Article R731-16

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les contestations collectives qui pourraient s'élever au sujet de l'application du présent chapitre sauf en ce qui concerne les ouvriers, employés en régie par les administrations de l'Etat, sont soumises à une commission paritaire composée de quatre membres employeurs et de quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour l'ensemble des activités professionnelles énumérées à l'article R. 731-1. Cette commission siège sous la présidence du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre assisté, le cas échéant, des représentants des administrations intéressées.

        • Article R731-17

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          En ce qui concerne les ouvriers employés en régie par les administrations de l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application du présent chapitre.

          Les heures de travail effectuées pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte d'une administration de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article R. 731-3.

          Les journées directement indemnisées par une administration de l'Etat, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article R. 731-4.

          Le représentant de l'administration délivre aux ouvriers intéressés quittant le service un certificat portant les indications prévues à l'article R. 731-14.

        • Article R731-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, défalcation faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés du travail et des finances et des affaires économiques, sans pouvoir être inférieur à 8000 fois le salaire horaire du manoeuvre de l'industrie du bâtiment.

        • Article R731-19

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 02/05/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 02 mai 2002

          La cotisation mise à la charge des entreprises définies à l'article L. 731-1 comporte deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros oeuvre et des travaux publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.

          Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temps aux deux catégories définies à l'alinéa précédent sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale à moins que ces entreprises ne disposent d'établissements distincts pour chacune de ces catégories d'activité.

          Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième alinéa du présent article.

          Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances et des affaires économiques, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature, des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 ainsi que les taux des cotisations.

        • Article R731-20

          Version en vigueur du 20/02/1988 au 10/08/1996Version en vigueur du 20 février 1988 au 10 août 1996

          Modifié par Décret 88-161 1988-02-18 art. 1 JORF 20 février 1988

          Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation est multiplié par le total des indemnités versées ; le produit ainsi obtenu est déduit du total des indemnités versées.

          Il est versé à l'employeur 85 p. 100 de cette différence lorsque la masse salariale définie par l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.

        • Article R731-21

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.

            • Article R742-1

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Modifié par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 2, art. 1 JORF 30 novembre 1985

              Les conventions et accords collectifs réglant les rapports entre les armateurs et les personnels navigants sont discutés entre les organisations représentant les armateurs et les organisations représentant ces personnels.

            • Article R742-2

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Modifié par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 2, art. 1 JORF 30 novembre 1985

              Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif national, régional ou local peuvent, par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la marine marchande et après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective de la marine marchande mentionnée à l'article R. 742-5 être rendues obligatoires pour tous les armateurs et tous les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif.

            • Article R742-3

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Modifié par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 3, art. 1 JORF 30 novembre 1985

              Les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel ils ont été conclus.

              Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, deux exemplaires signés par les parties sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre chargé du travail par le chef du quartier des affaires maritimes.

              Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription d'un quartier des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé de la marine marchande, l'autre au ministère chargé du travail.

            • Article R742-4

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 4, art. 1 JORF 30 novembre 1985

              La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.

              Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.

            • Article R742-5

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 5, art. 1 JORF 30 novembre 1985

              Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.

              Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.

              Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.

            • Article R742-6

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 6, art. 1 JORF 30 novembre 1985

              La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :

              Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

              Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;

              Un représentant du ministre chargé du travail ;

              Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

              Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

              Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

              Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.

              Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.

            • Article R742-8-1

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les entreprises d'armement maritime qui occupent au moins cinquante salariés.

              Dans celles de ces entreprises qui comportent des comités d'établissement en application des dispositions du présent code, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui regroupent au moins cinquante salariés.

              Lorsqu'une entreprise ou un établissement réunit du personnel sédentaire et des gens de mer, le comité de cette entreprise ou de cet établissement comporte deux sections distinctes :

              1° La section du personnel sédentaire régie par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail ;

              2° La section des gens de mer régie par les dispositions ci-dessus indiquées et par celles de la présente section.

              Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime siègent en sections réunies pour l'examen des questions communes à l'ensemble du personnel et en section du personnel sédentaire ou en section des gens de mer pour l'examen des questions propres soit au personnel sédentaire, soit aux gens de mer.

              Les entreprises et établissements de moins de 100 salariés auxquels sont applicables les dispositions du troisième alinéa du présent article sont dispensés de constituer une section des gens de mer s'ils justifient de leur rattachement à un comité interentreprises d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé pour un port déterminé par une convention ou par un accord collectif liant une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et conclu à la suite d'une négociation à laquelle auront été appelées à prendre part l'ensemble desdites organisations les plus représentatives.

              Le comité interentreprises peut également concerner les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cas prévu à l'article R. 742-8-11.

            • Article R742-8-2

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              La délégation du personnel prévue à l'article L. 236-5 est composée comme suit pour la section des gens de mer :

              - trois représentants, dont un du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant moins de 100 salariés relevant de la section ;

              - six représentants, dont deux du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant de 100 à 499 salariés relevant de la section ;

              - neuf représentants, dont trois du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant 500 salariés et plus relevant de la section.

              Les représentants du personnel d'exécution et des officiers sont désignés respectivement par les membres du comité d'entreprise élus au titre de chacune de ces catégories ; leur choix est recueilli par correspondance.

              Le chef de quartier des affaires maritimes peut autoriser pour une durée limitée des dérogations à la proportion entre les représentants des officiers et ceux du personnel d'exécution pour tenir compte des particularités de composition du personnel navigant d'une entreprise d'armement déterminée.

              Dans les entreprises d'armement au commerce et pour les réunions ordinaires de la section des gens de mer, la délégation du personnel de la section comprend au moins les deux tiers de ses membres, sauf dérogation accordée par le chef de quartier des affaires maritimes sur demande motivée de l'entreprise d'armement.

            • Article R742-8-4

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              Outre le médecin habilité à délivrer le certificat médical prévu à l'article 2 du décret du 6 août 1960 susvisé, assistent à titre consultatif aux réunions de la section, s'ils existent dans l'entreprise, le chef d'armement, le chef du service de sécurité ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité du travail ainsi que l'agent responsable de la formation.

            • Article R742-8-5

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              Les représentants du personnel à la section des gens de mer sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé, dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.

              La liste nominative des membres de la section compétente est affichée à bord de chaque navire.

            • Article R742-8-6

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              L'ordre du jour des réunions de la section des gens de mer est communiqué par le président aux membres et au chef de quartier quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

            • Article R742-8-7

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              Les articles L. 236-2 et L. 236-2-1 (2e alinéa) du code du travail sont applicables à la section des gens de mer compte tenu des règles particulières ci-après énoncées :

              1° En cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, l'enquête éventuellement décidée peut comporter des déplacements à destination du navire sur lequel s'est produit l'accident.

              Il en est de même dans le cas d'un accident du travail non prévu à l'alinéa précédent mais présentant un caractère de répétition pour un même poste de travail, pour une même fonction ou pour les postes ou fonctions similaires.

              Chaque enquête est conduite par au moins trois membres de la section représentant respectivement le chef d'établissement, le personnel officier et le personnel d'exécution. D'autres membres du comité, désignés par ce dernier, peuvent leur être adjoints. Dans tous les cas le chef d'établissement ou son représentant peut se faire assister par un agent qu'il désigne.

              La section émet un avis sur les conclusions de ces enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.

              2° Préalablement à la mise en service des navires neufs, la section reçoit en temps utile communication pour avis des plans et des documents relatifs à la sécurité. Elle peut, dans les six mois suivant leur mise en service, faire procéder à un examen des navires par des membres désignés dans les conditions définies au 1 ci-dessus.

              La section peut également, soit à l'occasion des visites annuelles, soit pendant la durée d'une escale, faire procéder de la même manière et dans la limite de ses attributions à un examen des navires.

              Mention est faite de ces examens au registre mentionné à l'article R. 742-8-9.

              Le chef d'établissement communique à la section des gens de mer copie des procès-verbaux des visites de mise en service et des visites annuelles. La section est informée des suites données aux prescriptions et recommandations qu'ils contiennent.

              3° La section est consultée, préalablement à leur mise en oeuvre, sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications ; à cet effet elle examine, en temps utile, les documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. La section s'assure de leur mise en oeuvre.

              4° La section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.

              5° La section vérifie également que toutes les mesures utiles sont prises pour assurer, d'une part, l'organisation et l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage, d'autre part, l'application des consignes concernant lesdits services.

            • Article R742-8-8

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :

              - 12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;

              - 30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;

              - 60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;

              - 90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;

              - 120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.

              Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

              Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.

            • Article R742-8-9

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.

              Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes.

              Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis au chef de quartier. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.

              Le comité est informé par son président des observations éventuelles du chef de quartier au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.

            • Article R742-8-10

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des renseignements que les sections sont tenues de lui fournir, par l'entremise du chef de quartier, notamment pour assurer la liaison avec les commissions centrales et régionales de sécurité et la commission nationale d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer.

            • Article R742-8-11

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              Dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, les délégués de bord sont investis des missions dévolues aux membres de la section des gens de mer. Ils exercent ces missions dans la limite des moyens prévus par la réglementation relative à ces délégués. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la section des gens de mer.

              Le chef de quartier des affaires maritimes peut imposer la création d'un comité comportant, le cas échéant, une section des gens de mer dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, notamment en raison de la nature de l'équipement des navires ou de celle de l'exploitation qui en est faite. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur des affaires maritimes dans les conditions fixées à l'article L. 231-5-1.

              Le regroupement de plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés en vue de la constitution d'un comité, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-1, ne peut s'appliquer qu'à un port déterminé. Ce regroupement résulte d'une convention ou d'un accord collectif conclu dans les mêmes conditions que l'accord défini au dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.

              La convention ou l'accord collectif porte notamment sur le nombre de représentants du personnel, la création éventuelle d'une section des gens de mer et les modalités de répartition entre les employeurs des charges résultant du fonctionnement du comité. La convention ou l'accord collectif fixe également celles des attributions prévues au chapitre VI du titre III du livre II du présent code qu'exerce le comité ; les autres attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont alors exercées par les délégués de bord, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

              Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de regroupement, les alinéas 1 et 2 du présent article ne peuvent recevoir application.

              Les entreprises occupant moins de cinquante salariés peuvent aussi se rattacher à un comité interentreprises créé en application du dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.

            • Article R742-8-12

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer, celle-ci peut donner mandat aux délégués de bord pour exercer les attributions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-9.

              Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 231-9, la section des gens de mer est substituée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est, s'il y a lieu, remplacée par les délégués de bord embarqués à bord du navire.

              A défaut d'accord sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire. Il en rend compte dans les délais les plus brefs au chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire.

            • Article R742-8-13

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

              Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions auxquelles se réfère le deuxième alinéa de l'article L. 742-5 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par le chef du quartier des affaires maritimes dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement ou par le chef du bureau du travail maritime et de l'emploi à l'administration centrale de la marine marchande si le siège de l'entreprise ou de l'établissement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.

              Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

              Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais.

            • Article R742-7

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 1, art. 7 JORF 30 novembre 1985

              Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes.

              Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation.

              A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.

            • Article R742-8

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 1, art. 8 JORF 30 novembre 1985

              La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.

              Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.

            • Article R742-9

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 8 JORF 30 novembre 1985
              Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

              Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.

              La commission régionale est compétente sous-réserve des dispositions de l'article R. 742-8 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.

            • Article R742-10

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 9 JORF 30 novembre 1985
              Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

              La commission nationale de conciliation comprend :

              - Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

              - Un représentant du ministre chargé du travail ;

              - Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

              - Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

            • Article R742-11

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 01 août 2006

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 10 JORF 30 novembre 1985
              Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

              Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :

              - Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

              - Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;

              - Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

              - Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

            • Article R742-12

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 01/08/2006Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 01 août 2006

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985
              Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

              Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

              Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.

              Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.

              Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

              Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions régionales sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du ministre de l'intérieur.

              Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

            • Article R742-13

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985
              Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

              Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.

              Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente.

              Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.

              Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes.

            • Article R742-14

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 12 JORF 30 novembre 1985
              Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

              Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les pièces mentionnées audit article sont communiquées au ministre chargé de la marine marchande. La minute de l'accord est déposée dans ses services.

            • Article R742-18

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 13 JORF 30 novembre 1985
              Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

              Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

            • Article R742-19

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 1, art. 14 JORF 30 novembre 1985

              Pour l'application à la marine marchande des articles R. 524-1 à R. 524-13, le directeur régional des affaires maritimes exerce les attributions conférées au directeur régional du travail et de l'emploi.

            • Article R742-20

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985
              Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

              La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur le plan national en accord avec le ministre chargé du travail, comprend dix noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande. Elle est publiée au Journal officiel.

              Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre régional sont préparées, pour chaque direction des affaires maritimes, après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent cinq noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au Journal officiel ainsi qu'au Recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.

            • Article R742-21

              Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

              Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985
              Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

              En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.

              Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.

              Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.

              Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-3.

            • Article R742-16

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

              Les parties peuvent devant les commissions de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.

              Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-5 les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission.

              Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

            • Article R742-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

              La convocation des parties au conflit doit être faite à la diligence du président de la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.

              Lorsque l'une d'elles, sans motif légitime ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président après avoir constaté son absence, fixe, séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

              Le président établit, en outre, le rapport prévu par l'article R. 523-12 et le transmet au parquet aux fins de poursuite.

              En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime d'une partie régulièrement convoquée, le président établi un procès-verbal indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. Il établit et transmet au parquet le rapport prévu à l'article R. 523-13.

              La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

            • Article R742-31

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985

              Les listes de médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans.

              Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.

          • Article R742-22

            Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

            Création Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985
            Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

            Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1er (titre III) relatives aux conventions collectives et du livre V (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par les administrateurs des affaires maritimes.

            Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-18 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement, ou par le chef de bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.

          • Article R742-38

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

            Modifié par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 1 JORF 30 novembre 1985

            Les marins professionnels qui ont été liés lors de leur dernier emploi envers un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime conclu en application de l'article 3 du Code du travail maritime, peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique à condition de s'être fait régulièrement inscrire comme demandeurs d'emploi, d'une part, auprès de la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi de leur résidence, d'autre part, auprès du service spécialisé du port habituel de leur embarquement.

            L'inscription auprès du bureau central de la main-d'oeuvre maritime est assimilée pour l'application des dispositions du précédent alinéa à l'inscription auprès du service spécialisé du port habituel d'embarquement.

          • Article R743-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Sous réserve d'une justification de 150 jours de travail effectués dans les douze mois précédant leur demande dont 75 en cette qualité, les dockers non bénéficiaires des dispositions de la loi du 6 septembre 1947 portant organisation du travail de manutention dans les ports ou de celles des articles 84 et suivants du code des ports maritimes peuvent bénéficier de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi s'ils justifient ne pas avoir travaillé au cours d'une quatorzaine plus de 6 journées ou plus de 12 demi-journées bien qu'ils se soient présentés tous les jours aux heures habituelles d'embauchage et qu'ils aient été pointés par le bureau central de la main-d'oeuvre du port.

            Les dockers privés d'emploi doivent se présenter au contrôle au moins deux fois par jour. En aucun cas, les dockers occasionnels ne peuvent percevoir en une semaine, salaire et allocation d'aide publique réunis, une somme supérieure maximale prévue pour les travailleurs en état de chômage partiel.

          • Article R743-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

            Pour l'application de l'article L. 442-1, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention mentionnées au livre IV du Code des ports maritimes est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels, occasionnels ou assimilés embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.

            Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

          • Article R743-3

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

            Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.

          • Article R743-4

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

            Lorsqu'en application de l'article L. 442-11, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes sont passés entre le chef de ladite entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations les plus représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'oeuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.

          • Article R743-5

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008

            Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 743-2 à R. 743-5, notamment du second alinéa de l'article R. 743-2.

            • Article R743-6

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.

              L'effectif de cette commission est fixé comme suit :

              Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;

              Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;

              Huit membres lorsque le même effectif excède 500.

              Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.

            • Article R743-7

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.

              Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.

            • Article R743-8

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programme annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles L. 437-2 et L. 743-1.

              Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.

            • Article R743-9

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article L. 437-3, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.

              La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.

              Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.

            • Article R743-10

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 743-1 (2e alinéa).

            • Article R743-11

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              Le règlement intérieur prévu à l'article R. 743-8 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.

            • Article R743-12

              Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/03/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 mars 2008

              Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.

              Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.

            • Article R742-32

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 15 JORF 30 novembre 1985

              Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.

      • Article R751-1

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.

      • Article R751-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du requérant, à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite le requérant.

        La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :

        - soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;

        - soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;

        - soit à la fois sur les unes et les autres.

      • Article R751-3

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        L'employeur doit délivrer à son représentant une attestation écrite certifiant qu'aux termes des conventions intervenues entre eux, il exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants.

        A l'appui de leur demande de carte, les intéressés doivent produire cette attestation accompagnée de toutes pièces d'état civil et justifications utiles.

        En cas de rupture de l'engagement envers l'employeur et le représentant, le signataire de l'attestation est tenu d'en donner avis dans le délai d'un mois à l'autorité qui a délivré la carte.

      • Article R751-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        Tout représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre doit remettre sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois. S'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles, ce délai court à partir de la date à laquelle il doit cesser son activité, conformément à l'article 4 de ladite loi.

      • Article R751-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

        La carte d'identité professionnelle de représentant est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce délai, elle peut être validée à quatre reprises chaque fois pour une durée d'un an.

          • Article R761-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La décision de la commission arbitrale mentionnée à l'article L. 761-5 produit effet à dater de la saisine de la commission et aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront au-delà de cette date.

            Elle est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission.

            Le dépôt de la minute de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 761-5 doit être fait dans les vingt-quatre heures par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission.

          • Article R761-2

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La liste des entreprises de journaux et périodiques prévue par l'article L. 761-10 est établie par les préfets entre le 1er et le 15 janvier de chaque année.

            • Article R761-3

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La carte d'identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 est délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels".

              Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2.

            • Article R761-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'information et du ministre chargé du travail, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est habilitée par dérogation aux dispositions de l'article R. 761-3 à renouveler la carte professionnelle des journalistes qui exercent leur profession dans une publication de langue française éditée hors de France mais dans un pays où a été appliquée la législation française dès lors que ces journalistes répondent à toutes les autres conditions fixées par l'article L. 761-2.

            • Article R761-5

              Version en vigueur du 27/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juin 1991 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret n°91-596 du 21 juin 1991 - art. 1

              La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de seize membres : huit représentants des employeurs, dont sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse et un autre au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public et huit représentants des journalistes professionnels.

              Les représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public. En cas de désaccord des organisations susmentionnées, les sièges en litige sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la communication. Les représentants de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.

              L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai d'un mois, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7 ci-après.

              Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession pendant deux ans au moins au cours des cinq années précédant leur désignation ou leur élection et jouir de leurs droits civils et politiques.

              Le mandat des membres désignés et des membres élus est de trois ans. Il expire en même temps pour les deux catégories et est renouvelable.

            • Dans le même temps, il est procédé à la désignation, pour la première catégorie, de huit suppléants, dont un au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, et à l'élection, dans la deuxième catégorie, de huit suppléants. Ces représentants sont appelés à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer, entre deux renouvellements, les membres qui démissionnent ou cessent de faire partie de la commission par suite de décès ou de toute autre cause.

              La désignation et l'élection des suppléants sont opérées dans les conditions prévues à l'article R. 761-5 ci-dessus sauf pour ce qui est du représentant des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, qui est désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives de ces entreprises. En cas de désaccord des organisations susmentionnées, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication.

              Un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.

              Pour chacune de ces régions, le représentant et le remplaçant de la première catégorie sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ; le représentant et le remplaçant de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.

              Les correspondants ainsi que les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.

            • La commission établit son règlement intérieur.

              Elle est présidée alternativement par un représentant de la première catégorie et un représentant de la seconde catégorie, suivant un tour déterminé par le sort.

              La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si, au cours d'une séance, l'une des deux catégories a plus de présents que l'autre, le nombre de ses représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents de l'autre catégorie dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.

              Les décisions de la commission, et notamment celles qui comportent délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, ne sont prises qu'à la majorité absolue.

            • A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :

              1) La justification de son identité et de sa nationalité ;

              2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur ;

              3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

              4) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;

              5) L'indication, le cas échéant, des autres occupations régulières rétribuées ;

              6) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.

              Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.

            • Article R761-9

              Version en vigueur du 27/06/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 27 juin 1991 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret n°91-596 du 21 juin 1991 (V)

              La commission, après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles.

              Lorsque la demande est formulée par un étranger, celui-ci doit être en situation régulière au regard des dispositions sur le travail des étrangers.

            • La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications, agences de presse ou entreprise de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la commission et de la signature de deux membres de celle-ci, appartenant respectivement à l'une et l'autre catégorie.

            • Article R761-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent la mention de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur décision favorable de la commission.

              La commission détermine les justifications à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l'appui de la demande initiale, en exécution de l'article R. 761-8.

            • Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission, qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.

            • Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail sans faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle où le titulaire est occupé.

            • Article R761-15

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission peut annuler une carte qu'elle a délivrée. A cet effet, le président de la commission convoque devant celle-ci, par lettre recommandée, le titulaire en cause. Celui-ci, qui peut être assisté d'un conseil, présente ses explications. S'il ne comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications écrites.

              Toute décision de la commission comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission supérieure, ainsi composée :

              - un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;

              - deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;

              - un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ;

              - un représentant des journalistes professionnels.

              Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.

              Les représentants des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.

              Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.

              Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.

            • Article R761-17

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois franc à compter de la notification prévue à l'article R. 761-15.

              Pour ceux qui, domiciliés en France en sont temporairement éloignés pour une cause reconnue légitime, le délai pour formuler la réclamation devant la commission supérieure est porté à six mois.

              La réclamation formulée dans le délai prévu au présent article est suspensive.

            • Article R761-18

              Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-1041 1988-11-14 art. 1 JORF 16 novembre 1988

              La réclamation prévue à l'article R. 761-16 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la commission supérieure instituée par l'article R. 761-16.

              Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.

            • Article R761-19

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans le décompte des années d'exercice de la profession, les périodes postérieures au 1er novembre 1945 n'entrent en ligne de compte que si le postulant était titulaire de la carte d'identité des journalistes professionnels pour chacune de ces périodes.

              Si le postulant a cessé d'exercer sa profession pour ne pas continuer sa collaboration à un journal publié sous le contrôle de l'ennemi, il est considéré comme ayant été au service du journal qui l'employait jusqu'au 31 août 1944.

              La durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance compte double, sans que le bénéfice de cette disposition puisse se cumuler avec celui de la disposition précédente ou avec la collaboration au cours de la même période à un journal non clandestin.

            • A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :

              1) La justification de son identité et de sa nationalité ;

              2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2 ;

              3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

              4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.

              Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs ;

              5) Deux photographies récentes.

            • Article R761-21

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission, après examen et après avoir procédé ou fait procéder à toutes vérifications jugées utiles, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7.

            • Article R761-22

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La carte de journaliste professionnel honoraire est établie dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'information.

              Elle peut être annulée suivant les règles prévues à l'article R. 761-15 si le titulaire reprend son activité dans la profession ou s'il est établi que la carte lui a été délivrée au vu de déclarations ou attestations sciemment inexactes.

            • Article R761-23

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les réclamations contre les décisions de la commission relatives aux cartes d'identité de journaliste professionnel honoraire sont portées devant la commission supérieure dans les conditions prévues par les articles R. 761-15, R. 761-17 et R. 761-18.

          • Article R762-1

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 04/10/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 04 octobre 1979

            Les artistes non-salariés appartenant aux professions entrant dans les catégories des arts plastiques, graphiques, dramatiques et musicaux, les auteurs et compositeurs de musique ainsi que les gens de lettres peuvent être admis au bénéfice de l'aide publique aux travailleurs sans emploi aux conditions suivantes :

            1) Etre inscrit comme demandeur d'emploi ;

            2) Produire un certificat de professionnalité délivré soit par un groupement ou organisme agréé à cet effet par le ministre chargé du travail, soit par l'une des commissions de professionnalité créées en application du décret n 65-1132 du 24 décembre 1965 ou de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1949 ;

            3) Avoir retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers pendant les trois années précédant l'inscription comme demandeur d'emploi.

            Les artistes non-salariés bénéficiant d'un régime de sécurité sociale ne peuvent percevoir les allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi que dans la mesure où les périodes de travail dont ils se réclament ont donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale.

            • Article R762-2

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mai 2007

              La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est délivrée, pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.

              Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes.

              Le ministre peut en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave .

              Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la licence, des modalités d'exercice de leur activité ou de l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.

              Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.

            • Article R762-3

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Il est créé auprès du ministre chargé du travail, une commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement ou le retrait de la licence annuelle d'agent artistique ainsi que sur toute demande relative au transfert du siège d'une agence artistique ou à la création de succursales ou de bureaux annexes.

            • Article R762-4

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission prévue à l'article R. 762-3 est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :

              - deux fonctionnaires du ministère chargé du travail ;

              - deux représentants du ministre des affaires culturelles ;

              - un représentant du ministre de l'intérieur ;

              - un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

              - un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

              - un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

              - huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;

              - cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle et trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.

              Les représentants des organisations professionnelles sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives et pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.

              Peuvent, en outre, être appelées à participer avec voix consultative, aux séances de la commission, des personnalités possédant une compétence particulière.

            • Article R762-5

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

            • Article R762-6

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/05/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 mai 2007

              Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique ainsi que sur les besoins de placement des artistes du spectacle, sont communiqués aux membres de la commission, lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils auront ainsi connaissance.

            • Article R762-7

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 22/05/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 22 mai 1997

              Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.

            • Article R762-8

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été préalablement avisés des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et aient été mis à même de se faire entendre par la commission prévue à l'article R. 762-3 ci-dessus.

              Les convocations à la séance de la commission sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix ; leurs représentants devront être munis d'une procuration établie sur papier libre.

            • Article R762-9

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 22/05/1997Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 22 mai 1997

              Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau annexe, doit être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3.

            • Article R762-10

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agent artistique, autorisation de transfert du siège de l'agence, de création de succursales ou de bureaux annexes sont publiés au Journal officiel de la République française ; ils sont en outre notifiés aux intéressés.

            • Article R762-11

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Toute modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une société titulaire de la licence d'agent artistique doit, dans le délai d'un mois, être portée à la connaissance du ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R762-12

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Tout engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique doit, être notifié dans le délai d'un mois par le titulaire d'une licence, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve le siège de l'agence. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Article R762-13

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Toute agence artistique est tenue de faire parvenir chaque mois, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre du département où est situé le siège de l'agence, des renseignements d'ordre statistique sur les placements effectués. Pour l'application de cette disposition, les agents artistiques doivent se conformer aux indications transmises par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre.

              Les agents artistiques doivent, en outre, tenir un registre comportant des informations concernant leur activité de placement. Les mentions à porter sur le registre seront fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 762-7.

              Tous livres et documents, et notamment le registre prévu à l'alinéa précédent, se rapportant à l'activité de l'agence doivent être tenus à la disposition des inspecteurs du travail et des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence, ainsi que des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.

              Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques doivent satisfaire aux obligations ci-dessus définies.

            • Article R762-14

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne sauraient excéder au total 10 p. 100 de la rémunération de l'artiste ; elles font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l'article R. 762-4.

              Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, ainsi que les frais exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le remboursement à l'artiste, en sus de la rémunération de leurs services de placement.

        • Article R771-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 et les employés de maison y compris les femmes de ménage travaillant à temps complet ou partiel pour le compte d'un ou de plusieurs particuliers, bénéficient d'un congé annuel dont la durée est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-6.

        • Article R771-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel doit être octroyé au cours des mois de mai à octobre inclus.

          Le congé d'une durée au plus égale à douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions doit être de deux semaines civiles au moins.

        • Article R771-3

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Sont réputés ouvrables pour la détermination du congé, tous les jours autres que le dimanche et ceux qui, en vertu de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de travailleurs mentionnées à l'article R. 771-1.

          En aucun cas, le congé ne peut être confondu avec un temps de maladie, avec les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale, avec les périodes légales de repos des femmes en couches, avec les périodes obligatoires d'instruction du service national ou avec les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.

        • Article R771-4

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.

          Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

          L'indemnité journalière de congé due aux femmes de ménage est égale au sixième hebdomadaire habituel sauf application, comme plus favorable, de la règle du douzième ci-dessus rappelée.

        • Article R771-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          A l'indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article R. 771-4 s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.

          Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.

        • Article R771-6

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'indemnité prévue par les articles R. 771-4 et R. 771-5 est due dans les conditions déterminées par les articles L. 223-14 et R. 223-2 en cas de licenciement, de démission ou de décès du travailleur.

        • Article R771-7

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le congé à attribuer à un ménage de salariés relevant de l'article R. 771-1 est déterminé compte tenu, le cas échéant, des droits distincts de chacun des époux. Pour le calcul de l'indemnité, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.

        • Article R771-8

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rétribué pendant ce congé. Il est également interdit à toute personne de proposer une occupation rémunérée à un travailleur lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.

        • Article R771-9

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur qui impose à un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé, est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.

          Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondant à ceux-ci.

        • Article R771-10

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le délai mentionné à l'article L. 771-5 dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié est de huit jours.

        • Article R772-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'autorité judiciaire compétente pour ordonner, dans le cas prévu à l'article L. 771-3, le renvoi immédiat du salairé est le juge des référés de la situation de l'immeuble.

        • Article R772-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 sont électeurs aux conseils de prud'hommes à condition de satisfaire aux prescriptions du livre V, titre 1er.

          Sont électeurs employeurs à la condition de satisfaire aux mêmes prescriptions les propriétaires d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage d'habitation.

          Le droit de vote des personnes morales publiques et privées est exercé par leur représentant légal.

          Sont également électeurs employeurs les locataires principaux lorsqu'ils sont substitués au propriétaire comme employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 771-1.

          • Article R773-1

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.

          • Article R773-2

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les médecins mentionnés à l'article précédent sont obligatoirement des médecins du travail relevant des dispositions du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail.

          • Article R773-3

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire assurer par leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 ne peuvent se livrer à cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives à ce type de service sans qu'il y ait à distinguer selon que ladite surveillance présente pour eux un caractère principal ou accessoire.

          • Article R773-4

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L. 772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de s'affilier à un service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.

            Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.

          • Article R773-5

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les dépenses supportées par un service interentreprises de médecine du travail au titre de la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs affiliés à ce service. Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ledit service en fonction du coût réel de la surveillance médicale et qui n'entre en vigueur qu'après approbation par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

          • Article R773-6

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service interentreprises et pour en revenir sont à la charge exclusive de l'employeur.

            Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une réduction de la rémunération due en vertu du contrat de travail.

          • Article R773-7

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les examens médicaux auxquels donne lieu la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont régis par les dispositions ci-après.

          • Article R773-8

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du travailleur et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.

            Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre son emploi.

          • Article R773-9

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 773-4, le délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'affiliation par le service interentreprises.

            Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauchage conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.

            La fiche de visite prévue à l'article R. 773-10 équivaut à l'attestation ci-dessus lorsqu'elle répond aux conditions de l'alinéa précédent.

          • Article R773-10

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit :

            Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service interentreprises ;

            Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;

            Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;

            Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.

            Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en outre à l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche initiale.

          • Article R773-11

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites lors de visites antérieures.

          • Article R773-12

            Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines.

          • Article R791-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R791-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Les infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

            En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.

            En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R791-2-1

            Version en vigueur du 01/07/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 mars 1994

            Création Décret n°78-445 du 24 mars 1978 - art. 2 () JORF 30 mars date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1978

            Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

            En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis d'une amende de 6.000 F à 12.000 F (1) et d'un emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R791-3

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Les infractions aux articles L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5 (alinéa 1er), L. 712-27, R. 712-1 (alinéa 1er) et R. 712-5 seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R792-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-7 ou des règlements pris pour son application ainsi que des articles R. 721-3 et R. 721-9 (alinéa 1er) sera passible d'une amende de 600 à 1300 F. Dans le cas de contravention aux articles L. 721-7, aux décrets en Conseil d'Etat pris pour son application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.

            Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (alinéa 2), L. 721-14 (alinéa 14) et L. 721-16 (1er et 3e alinéas) ou des règlements pris pour leur application sera passible d'une amende de 1300 à 3000 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.

            En cas de récidive dans le délai de douze mois pour les infractions visées aux alinéas précédents le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F.

            En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été observées.

            Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata visés à l'article L. 721-7 constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.

          • Article R792-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Les contraventions aux articles L. 722-1 à L. 722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront punies d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).

            Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.

            (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

        • Article R793-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (1) prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués. En cas de récidive les contrevenants sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (2).

          Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue au présent article, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

          En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions.

          (1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R795-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.

          • Article R796-1

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions à l'article L. 761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.

            En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.

            En cas de pluralité de contravention entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R796-2

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

          • Article R796-3

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

            Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R797-1

          Version en vigueur du 26/09/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 septembre 1975 au 01 mars 1994

          Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

        • Article R798-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.

          En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

            • Article R742-33

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

              Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN

              Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-30, ayant agi en cette qualité en application du titre II du livre V du présent code, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie de 250 F à 750 F suivant l'importance du différend.

              L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence nécessités par l'accomplissement de leur mission.

              Les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.

            • Article R742-34

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

              Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN

              Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.

              Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.

              Le taux et les conditions d'attribution des vacations et des indemnités forfaitaires visées respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et du ministre chargé du travail.

            • Article R742-35

              Version en vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

              Abrogé par Décret 80-399 1980-06-04 ART. 3 JORF 7 JUIN

              Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :

              a) S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;

              b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.

        • Article R822-1

          Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 822-2 est organisé selon les modalités suivantes :

          a) Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au 1er alinéa de l'article R. 822-2 ;

          b) Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 822-4.

          Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :

          a) Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;

          b) Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;

          c) Soit d'un service médical du travail interentreprises.

          Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.

            • Article R822-2

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à 169 heures par mois.

              Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 822-7.

              Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 822-32.

            • Article R822-3

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.

              Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail, définis aux articles R. 822-26 et R. 822-33.

              Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.

              Les modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.

            • Article R822-4

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 822-1 et R. 822-7, lorsque le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.

            • Article R822-5

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.

              Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 822-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.

              En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.

            • Article R822-6

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Tout employeur assujetti aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 822-1 fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article R822-7

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit du 2e alinéa de l'article R. 822-2, soit de l'article R. 822-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article R822-8

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.

            • Article R822-9

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 822-7.

              Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.

            • Article R822-10

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 822-2 et R. 822-4 sont tenus d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail interentreprises.

            • Article R822-11

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.

              Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

            • Article R822-12

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

              Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle.

              Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.

            • Article R822-13

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.

              La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des membres de la commission consultative instituée par l'article R. 822-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile.

            • Article R822-14

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 822-15.

              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.

              A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :

              1° La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les entreprises adhérentes ;

              2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;

              3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 822-13 ;

              4° Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;

              5° Le changement de secteur d'un médecin du travail.

              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est en outre informé :

              1° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 822-17 ;

              2° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

              3° Des suites données à ses suggestions.

              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.

            • Article R822-15

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.

              Elle est constituée à la diligence du président du service médical.

              Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.

              La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.

              Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.

            • Article R822-16

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

              L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.

              Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

            • Article R822-17

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.

              Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

              La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.

              Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.

            • Article R822-18

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.

              Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.

              Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

            • Article R822-19

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.

              Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

            • Article R822-20

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.

              Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.

              Le service médical interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

            • Article R822-21

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

              Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article R. 822-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              Les approbations et les agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.

              Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

              Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.

            • Article R822-22

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou leur direction ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et à leur règlement intérieur.

            • Article R822-23

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 822-21.

              Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.

            • Article R822-24

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.

            • Article R822-25

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi entre le chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés à un service médical du travail interentreprises, un document qui définit les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires.

              Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; il est tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

          • Article R822-26

            Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

            Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.

            Ils adressent un exemplaire de ces rapports, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de la présentation desdits rapports à l'organisme concerné. Ils en adressent également, dans les mêmes délais, un exemplaire aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

            Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.

          • Article R822-27

            Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.

            Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail.

            L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.

          • Article R822-28

            Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

            Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 169 heures par mois.

            Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.

            • Article R822-29

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.

              Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.

              Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail.

            • Article R822-30

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.

            • Article R822-31

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.

              Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.

              Le comité ou la commission de contrôle se prononce à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement ait été mis en mesure de présenter ses observations.

              A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R822-32

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

              Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :

              Vingt employés ou assimilés ;

              Quinze ouvriers ou assimilés ;

              Dix salariés y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 822-50.

            • Article R822-33

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 20/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1984 au 20 novembre 1999

              Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.

              Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.

              L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à compter de sa présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R822-34

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise et transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 822-33.

              Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.

            • Article R822-35

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les entreprises et établissements agricoles autres que ceux définis au 2e alinéa du présent article, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou d'un infirmier pour 500 à 1000 salariés et, au-dessus, d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.

              Dans les entreprises et établissements industriels et dans les entreprises et établissements agricoles qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou d'un infirmier pour 200 à 800 salariés et, au-dessus, d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.

              Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.

              Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R822-36

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

              Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.

              Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.

              Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 822-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.

            • Article R822-37

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 822-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.

            • Article R822-38

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les services médicaux interentreprises un ou une secrétaire médicale doit assister chaque médecin du travail dans ses activités.

              Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.

            • Article R822-39

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 822-35.

            • Article R822-40

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 822-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.

              Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa précédent, dans les entreprises et établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, de l'adresse postale et téléphonique du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.

              Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

            • Article R822-41

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :

              1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

              2° L'hygiène générale de l'établissement ;

              3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

              4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;

              5° L'hygiène dans les services de restauration ;

              6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.

              Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.

            • Article R822-42

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail est obligatoirement associé :

              1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;

              2° A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 822-39 et R. 822-40.

              Il est consulté sur les projets :

              1° De construction ou d'aménagements nouveaux ;

              2° De modifications à apporter aux équipements.

              Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, il est informé :

              1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlement pris pour son application ;

              2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines définis à l'article R. 822-41.

            • Article R822-43

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

              Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

            • Article R822-44

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.

              Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.

              En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R822-45

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.

              Il est convoqué également aux réunions, suivant le cas, de la commission pour l'amélioration des conditions de travail mentionnée à l'article L. 437-1, ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régi par le chapitre VI du titre III du livre II du présent code.

            • Article R822-46

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.

            • Article R822-47

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 822-32.

            • Article R822-48

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.

              Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 822-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.

              L'examen a pour but :

              1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

              2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;

              3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

              Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 822-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.

              Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.

            • Article R822-49

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

            • Article R822-50

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :

              1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés ministériels ;

              2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

              3° Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.

              Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.

              Les arrêtés mentionnés au 1° ci-dessus sont pris par :

              1° Le ministre de l'agriculture, lorsqu'ils concernent les salariés agricoles ;

              2° Le ministre chargé du travail dans les autres cas et après avis du ministre chargé des mines lorsqu'il s'agit des salariés des mines et carrières.

            • Article R822-51

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.

              Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

              Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

              Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

            • Article R822-52

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

              a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

              b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel mentionnées à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;

              c) Au dépistage des maladies contagieuses.

              Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.

              Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

              En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.

              La nature et la fréquence des examens complémentaires sont fixées, après avis du ministre chargé de la santé, par arrêté du ministre chargé du travail ou, si ces examens complémentaires s'appliquent à des salariés agricoles, par arrêté du ministre de l'agriculture.

            • Article R822-53

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Le temps nécessité par les examens médicaux y compris les examens complémentaires mentionnés à l'article R. 822-52 est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.

              Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.

            • Article R822-54

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Les examens médicaux cliniques sont effectués dans l'établissement dans le cas :

              1° Des établissements industriels occupant au moins 200 salariés ;

              2° Des établissements agricoles occupant au moins 200 salariés et qui sont assimilables à des établissements industriels en raison de la nature de leur activité ;

              3° Des autres établissements occupant au moins 500 salariés.

              Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

            • Article R822-55

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.

            • Article R822-56

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.

              Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.

              Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article R822-57

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 822-48 à R. 822-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

              Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

              Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

              Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article R822-58

              Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.

              Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses générales de sécurité sociale.

              Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

        • Article R831-1

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1986

          Abrogé par Décret 86-777 1986-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1986

          Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, lorsque la carte de travail prévue à l'article L. 341-2 et à l'article R. 341-1 est délivrée pour la première fois, elle doit mentionner la date ainsi que la durée du contrat de travail sur le vu duquel elle a été délivrée.

        • Article R831-2

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 25/06/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 25 juin 1986

          Abrogé par Décret 86-777 1986-06-23 art. 1 JORF 25 juin 1986

          Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon//, il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de la carte de travail délivrée dans les conditions déterminées par les arrêtés préfectoraux pris après consultation de la commission départementale de la main-d'oeuvre et préalablement soumis aux ministres chargés du travail, de l'intérieur et de l'agriculture.

        • Article R833-1

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les dispositions en vigueur en métropole pour l'indemnisation du chômage peuvent s'appliquer dans les départements d'outre-mer aux travailleurs privés d'emploi, y compris les salariés agricoles et les gens de maison et les personnes à la recherche d'un premier emploi.

          Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire.

          Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire par :

          - une contribution des employeurs et des salariés ;

          - une participation de l'Etat globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année.

          Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des allocataires, la participation de l'Etat au financement des dépenses supplémentaires est portée à un tiers.

        • Article R833-2

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Dans chaque département la mise en place du régime d'assurance chômage est assurée par un accord conclu, au plan national, à l'initiative des représentants locaux et nationaux des employeurs et des salariés.

          Un règlement annexé à l'accord détermine pour chaque régime départemental les prestations susceptibles d'être servies compte tenu de la situation économique et sociale locale. Il fixe les conditions d'ouverture des droits auxdites prestations, les taux et les durées d'indemnisation.

          Chaque régime fixe le taux des contributions correspondantes.

        • Article R833-3

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          La gestion des régimes d'assurance est confiée aux institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958. Celles-ci recouvrent les contributions et paient les prestations retenus par chaque régime départemental.

        • Article R833-4

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Une convention entre l'Etat et l'UNEDIC précisera le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat prévue à l'article R. 833-1.

        • Article R833-5

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          A défaut des accords prévus à l'article R. 833-2 ci-dessus, le Gouvernement prendra par voie réglementaire des mesures adaptées à la situation économique et sociale de chaque département.

        • Article R833-6

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Un avenant à l'accord visé à l'article L. 351-9 et les accords prévus à l'article R. 833-2 ci-dessus, peuvent prévoir le transfert des droits de la métropole dans les départements d'outre-mer ainsi que de ces départements dans la métropole ou d'un département d'outre-mer à l'autre.

        • Article R833-7

          Version en vigueur du 28/02/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1980 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          Les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-7, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14, L. 351-15, L. 351-17, L. 351-18, L. 351-20, L. 351-21, L. 352-1 à L. 352-5, L. 365-1, L. 365-2, L. 773-2 (quatrième alinéa), R. 351-1 à R. 351-15 et R. 365-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer, sous réserve des modifications suivantes :

          - à l'article L. 351-3, au lieu de : "de la convention sus-indiquée", lire : "d'un accord visé à l'article R. 833-2" ;

          - à l'article L. 351-7, supprimer : "visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5" ;

          - à l'article L. 351-10, au lieu de : "articles L. 351-5 et L. 351-6", lire : "des accords prévus à l'article R. 833-2" ;

          - à l'article L. 351-17, au lieu de : "Champ d'application territorial de la section I du présent chapitre", lire "Champ d'application territorial de l'article R. 833-1" ; au même alinéa du même article les mots : "définies à la section I du présent chapitre", sont remplacés par les mots : "définies en application de l'article R. 833-2" ; au second alinéa du même article, au lieu de :

          "sous le régime de l'article L. 351-2", lire : "sous les régimes prévus à l'article R. 833-2" ;

          - à l'article L. 351-18, au lieu de : "du régime", lire : "d'un ou des régimes" ;

          - à l'article L. 351-21, au lieu de : "L. 351-5 et L. 351-6", lire : "R. 833-1 et R. 833-2"; au lieu de : "et L. 351-6", lire : "et fixées par le règlement visé à l'article R. 833-2" ;

          - à l'article L. 352-3, au lieu de : "L. 351-5 et L. 351-6", lire : "R. 833-1 et R. 833-2" ; au lieu de : "L. 351-12", lire :

          "R. 833-1" ;

          - à l'article L. 365-2, au lieu de : "L. 351-12", lire :

          "R. 833-1" ;

          - à l'article R. 351-2, supprimer : "prévue à l'article L. 351-5" ;

          - à l'article R. 351-13, au lieu de : "L. 351-2 et L. 351-9", lire : "R. 833-2" ;

          - à l'article R. 351-14, au lieu de : "par la présente section", lire "par les articles R. 833-1 et R. 833-2" ;

          - à l'article R. 351-15, au lieu de : "L. 351-9", lire :

          "R. 833-2" ; au lieu de : "par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2", lire : "par les accords visés à l'article R. 833-2" ;

          - à l'article R. 365-1, supprimer : "et du dernier alinéa de l'article R. 351-21" ; au lieu de : "L. 351-12", lire :

          "R. 833-1".

        • Article R834-1

          Version en vigueur du 08/06/1989 au 20/11/1999Version en vigueur du 08 juin 1989 au 20 novembre 1999

          Création Décret 89-363 1989-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1989

          Pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions des articles R. 311-4-1 à R. 311-4-22 :

          I. - Dans chaque département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi exerce les compétences dévolues en métropole au délégué régional et au délégué départemental par les articles R. 311-4-1, R. 311-4-6 à R. 311-4-9 et R. 311-4-17 ;

          II. - Dans chaque département, il est créé une instance unique, le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi, qui exerce les compétences dévolues en métropole au comité régional par l'article R. 311-4-8 et au comité départemental par l'article R. 311-4-10 ;

          III. - Pour l'application de l'article R. 311-4-6, le directeur régional du travail et de l'emploi des départements d'outre-mer est remplacé, en tant que de besoin, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

          IV. - Pour l'application du 1° du II de l'article R. 311-4-8 et du cinquième alinéa de l'article R. 311-4-15, les termes : "délégation régionale" et "délégué régional" sont remplacés par : "délégation départementale" et "délégué départemental" ;

          V. - Le 2° du deuxième alinéa de l'article R. 311-4-6 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans chacun de ces départements, le comité régional comprend, outre les membres mentionnés aux 1° et 3° de cet article, un nombre égal de membres représentant les employeurs et de membres représentant les salariés, désignés par les organisations les plus représentatives au niveau national ; s'y ajoutent, le cas échéant, des représentants d'employeurs et de salariés, en nombre égal, désignés par les organisations reconnues par le préfet comme représentatives sur le plan local. Toutes ces désignations interviennent, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.

        • Article R834-2

          Version en vigueur du 08/06/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 juin 1989 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 89-363 1989-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1989

          Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements sont applicables aux déplacements de service du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'emploi, du budget et de la fonction publique.

        • Article R881-1

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mars 1994

          Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.

          L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.

          En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

          En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R882-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

          Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 et des règlements pris pour leur application sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées dans le procès-verbal.

          En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

        • Article R883-1

          Version en vigueur du 21/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

          L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 831-2, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-2 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

          (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

      • Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du Premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits de la femme ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.

        Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.

      • Article R910-2

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le conseil national prévu à l'article L. 910-1, l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale.

        Il prend les mesures nécessaires pour coordonner les actions prévues par les différentes administrations, notamment en matière d'équipement ainsi que les actions publiques et privées de formation professionnelle et de promotion sociale.

      • Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du délégué à la formation professionnelle, du commissaire au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

        Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.

      • Article R910-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Le groupe permanent est chargé de préparer les travaux du comité interministériel et de suivre l'application de ses décisions.

        Un rapport d'ensemble sur les actions entreprises par les différents départements ministériels en matière de formation professionnelle et de promotion sociale est soumis chaque année par le groupe permanent à l'approbation du comité interministériel.

      • Article R910-5

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Il est institué un conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1 (alinéa 1er), et d'un nombre égal de personnalités désignées par arrêté interministériel en raison de leur compétence en la matière.

        Le président de ce conseil est désigné par décret du Premier ministre.

      • Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

        Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête chaque année, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences-témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.

        Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.

      • Article R910-7

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Il comprend :

        Dix représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

        Dix membres choisis soit parmi les représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, soit parmi des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle ou de promotion sociale.

        Ces personnalités sont nommées par décret.

        Les ministres et hauts fonctionnaires énumérés à l'article R. 910-1 ou leurs représentants sont également membres dudit conseil.

      • Article R910-8

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Le conseil national :

        1. Donne son avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des besoins de l'économie et des perspectives de l'emploi ;

        2. Examine et suggère les mesures propres à assurer une meilleure coopération entre les administrations et les organisations professionnelles et syndicales afin d'assurer la pleine utilisation des moyens publics ou privés de formation professionnelle et de promotion sociale ;

        3. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

      • Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siégeant au conseil national :

        Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

        Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.

        La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :

        Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

        Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;

        Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.

        Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.

        Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.

      • Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle continue et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.

      • I. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle.

        Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres.

        II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale, établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus.

        Il suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique.

        Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les crédits inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle.

        Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

        Il concourt aux actions d'informations menées dans le cadre de cette politique.

      • Article R910-12

        Version en vigueur du 07/05/1974 au 08/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1974 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 4 () JORF 8 juin 2006

        Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique et le responsable de la délégation académique à la formation continue placés auprès du recteur, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'INSEE. Le recteur est le vice-président de ce groupe.

        Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.

      • Le groupe régional permanent étudie :

        1° Les projets impliquant un concours financier de l'Etat en matière de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des orientations prioritaires de l'Etat et des besoins non satisfaits.

        2° Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de contrats conclus par l'Etat avec les régions, notamment pour l'application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution des actions de portée générale mentionnées à l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et des programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2.

      • Article R910-14

        Version en vigueur du 29/09/1974 au 18/01/2002Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 18 janvier 2002

        Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code.

        Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.

      • Article R910-15

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 18/01/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 18 janvier 2002

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

        • Article R921-1

          Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

          Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

          Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.

        • Article R921-2

          Version en vigueur du 25/10/1991 au 19/09/2002Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 19 septembre 2002

          Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

          La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.

        • Article R921-3

          Version en vigueur du 25/10/1991 au 23/12/1999Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 23 décembre 1999

          Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

          Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.

        • La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.

          Elle est accompagnée de la liste nominative des directeurs et des administrateurs et précise leurs qualités.

          Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose, les domaines de formation dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité de formation.

        • Article R921-5

          Version en vigueur du 25/10/1991 au 19/09/2002Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 19 septembre 2002

          Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

          Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le commissaire de la République de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.

          L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et les contrats de prestations de services qu'il conclut, ce numéro d'enregistrement, sous la forme suivante :

          "enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".

        • Article R921-6

          Version en vigueur du 25/10/1991 au 19/09/2002Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 19 septembre 2002

          Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

          Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.

        • Article R921-7

          Version en vigueur du 25/10/1991 au 18/03/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 18 mars 2005

          Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

          Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :

          1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;

          2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;

          3° Le montant des factures émises par l'organisme ;

          4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;

          5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;

          6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;

          7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.

          Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.

          Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.

          • Article R922-1

            Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

            Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

            Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.

            En tant que de besoin, lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur fait l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

            Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

          • Article R922-2

            Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

            Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

            Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des sections II et III du présent chapitre.

            Il est soumis pour avis au conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 920-5-2 dans les trois mois qui suivent la première réunion de ce dernier.

          • Article R922-3

            Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

            Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991

            Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

            Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

          • Article R922-5

            Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

            Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991

            Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :

            Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.

            Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.

            Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.

            Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où, en application de l'article L. 920-5-2, il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent des représentants des stagiaires. Il est saisi par le directeur ou son représentant après l'entretien prévu au troisième alinéa du présent article et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.

            Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté dans les conditions définies au troisième alinéa ci-dessus.

            La commission de discipline transmet son avis au directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.

            La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.

          • Article R922-6

            Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

            Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991

            Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 922-4 et, éventuellement, à l'article R. 922-5, ait été observée.

          • Article R922-7

            Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

            Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 3 () JORF 25 octobre 1991

            Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :

            1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;

            2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.

          • Article R922-8

            Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

            Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991

            Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 920-5-1, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.

            Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.

          • Article R922-9

            Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

            Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991

            Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.

            Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.

            Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.

          • Article R922-10

            Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

            Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991

            Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.

            Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.

          • Article R922-11

            Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

            Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 4 () JORF 25 octobre 1991

            Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.

            Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.

        • Article R923-1

          Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

          Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 5 () JORF 25 octobre 1991

          Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application.

          Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.

        • Article R923-2

          Version en vigueur du 25/10/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 01 janvier 2002

          Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 5 () JORF 25 octobre 1991

          Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :

          1° Trois pour le nombre des salariés ;

          2° Un million de francs pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

          3° Un million cinq cent mille francs pour le total du bilan.

          Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.

        • Article R923-3

          Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

          Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 5 () JORF 25 octobre 1991

          Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.

        • L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.
        • L'injonction et la mise en demeure sont faites par écrit, datées et signées. Elles sont notifiées au directeur de l'organisme ou à son représentant par lettre remise à l'intéressé contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

          Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 920-12.

          La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

          • Article R931-1

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 03/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 03 octobre 1992

            Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

            La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :

            La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;

            La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;

            Le passage ou la préparation d'un examen.

            Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.

            Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

          • Article R931-2

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994

            Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

            Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-13, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :

            Demandes présentées pour passer un examen ;

            Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;

            Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

            Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

          • Article R931-4

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994

            Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

            Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.

            Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.

            Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.

            Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14.

          • Article R931-5

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 19/10/2004Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 19 octobre 2004

            Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

            Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

          • Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 931-6 et des articles R. 931-1 à R. 931-19.

          • Article R931-7

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 03/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 03 octobre 1992

            Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

            Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.

            Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.

            Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.

            Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.

            En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.

            Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.

          • Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.

          • Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.

            En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.

            La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7.

          • Article R931-10

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 20/05/1994Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 20 mai 1994

            Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

            Les salariés définis au I de l'article L. 931-13 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :

            a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;

            b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.

          • Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.

            Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.

            Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.

            Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.

            En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.

          • Article R931-20

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992

            Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 5 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

            Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à l'article L. 951-3 par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types d'actions de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :

            Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;

            Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;

            Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux deux alinéas précédents.

            Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies annuellement; elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année. Toutefois la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme, le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne pouvant atteindre 100 p. 100 des ressources.

          • Article R931-21

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992

            Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 5 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

            Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.

            En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

          • Article R931-22

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992

            Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 5 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

            Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.

            Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

          • Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L. 951-1 ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :

            1. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;

            2. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;

            3. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.

            La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L. 931-20.



            Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2 sont remplaçées par les articles L. 951-1. *

          • Article R931-24

            Version en vigueur du 19/07/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret n°2002-795 du 3 mai 2002 - art. 1

            Lorsque les priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.

            De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.

          • Article R931-26

            Version en vigueur du 19/07/1991 au 19/10/2004Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 19 octobre 2004

            Création Décret n°91-688 du 17 juillet 1991 - art. 1 () JORF 19 juillet 1991

            Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R. 964-27, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 931-20.

            A cette fin, l'état mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 964-27 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

            En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 931-22.

      • Article R940-1

        Version en vigueur du 07/08/1977 au 05/02/1992Version en vigueur du 07 août 1977 au 05 février 1992

        Transféré par Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

        Les titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 qui désirent créer ou acquérir une entreprise artisanale ainsi que leur conjoint, sont prioritaires pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise. Toutefois, les intéressés ne bénéficient de cette priorité que dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de 400 heures.

      • Article R940-3

        Version en vigueur du 07/08/1977 au 05/02/1992Version en vigueur du 07 août 1977 au 05 février 1992

        Transféré par Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

        Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage dans les conditions prévues à l'article R. 940-1 ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, il est tenu le rembourser à l'Etat 50 p. 100 de frais de stage dans les deux cas suivants :

        Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 940-2 est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;

        Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 930-6 du code du travail ne sont pas remplies.

        L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositaire du livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au troisième paragraphe de l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976.

        Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas de stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.

        • Article R950-1

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993

          Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1 JORF 18 MAI 1985

          Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.

          Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.

          Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

        • Article R950-2

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993

          Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1 JORF 18 MAI 1985

          1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article L. 951-1, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.

          Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 A à 231 bis G du code général des impôts.

          2. Les sommes prévues au 1. du présent article sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.

          Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'alinéa 3 du 3ème de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.

          Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.

          3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82 (2ème alinéa) du code général des impôts.

        • Article R950-3

          Version en vigueur du 28/02/1987 au 06/10/1992Version en vigueur du 28 février 1987 au 06 octobre 1992

          Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 3 JORF 28 février 1987

          Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.

          Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.

          Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 951-13.

          En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.

          Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

        • Article R950-4

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 3 JORF 18 mai 1985

          Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.

          La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de production.

          Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.

        • Article R950-5

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1, ART. 4 JORF 18 mai 1985

          Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.

          Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des stages.

          Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.

        • Article R950-6

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1, ART. 5 JORF 18 mai 1985

          Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.


          [Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2-1 sont remplaçées par les articles L. 951-2.]



        • Article R950-7

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1 JORF 18 MAI 1985
          Modifié par Décret 83-235 1983-03-21 ART. 2 JORF 26 MARS 1983

          Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.

          En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.

        • Article R950-8

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 6 JORF 18 mai 1985

          Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.

          Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 920-9, un groupement professionnel ou interprofessionnel peut conclure un accord-cadre avec un organisme de formation. Les employeurs concernés peuvent conclure avec ledit organisme une convention d'application de cet accord.

          Les actions de formation engagées conformément aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont regardées comme des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de l'ensemble des employeurs ayant conclu une convention d'application, dès lors que sont satisfaites les conditions posées aux articles R. 950-9 à R. 950-11 et que les salariés de ces employeurs ont vocation à bénéficier desdites actions.

        • Article R950-9

          Version en vigueur du 28/02/1987 au 06/10/1992Version en vigueur du 28 février 1987 au 06 octobre 1992

          Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 4 JORF 28 février 1987

          L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :

          1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;

          2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.

          3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;

          4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :

          a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;

          b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;

          c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1 ;

          d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3.

          L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.

        • Article R950-10

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 9 JORF 18 mai 1985

          La convention d'application mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 est conclue entre l'employeur et l'organisme de formation au titre de chaque année de participation. Elle détermine un programme de formation et un engagement financier.

          Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.

        • Article R950-11

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 10 JORF 18 mai 1985

          L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.

          L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.

          A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.

        • Article R950-12

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 11 JORF 18 mai 1985

          Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.

          Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.

        • Article R950-12-1

          Version en vigueur du 29/07/1984 au 18/05/1985Version en vigueur du 29 juillet 1984 au 18 mai 1985

          Abrogé par Décret 85-531 1985-04-03 art. 11 JORF 18 MAI 1985
          Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 6 JORF 29 JUILLET 1984

          Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 950-2-2, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :

          1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.

          2° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.

          3° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.

          Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.

        • Article R950-13

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 11 JORF 18 mai 1985

          Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.

          Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale.

          Les sommes perçues par les organismes de formation en application de conventions ne peuvent être déposées qu'à vue ou placées à court terme. Les produits financiers qui résultent de ces placements sont consacrés au financement d'actions de formation destinées aux personnes mentionnées aux a à c du 4° de l'article R. 950-9.

          Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception. A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées à l'article L. 920-11.

        • Article R950-14

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 12 JORF 18 mai 1985

          Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.

          Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.

        • Article R950-15

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7 JORF 18 mai 1985

          Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code.

        • Article R950-16

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7 JORF 18 mai 1985

          Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :

          1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3.

          2° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3.

          3° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.

          Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.

        • Article R950-17

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 13 JORF 18 mai 1985

          L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.

        • Article R950-18

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993

          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 14 JORF 18 mai 1985

          Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.

          Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux qui mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.

          Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.

        • Article R950-19

          Version en vigueur du 28/02/1987 au 06/10/1992Version en vigueur du 28 février 1987 au 06 octobre 1992

          Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 5 JORF 28 février 1987

          La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

          1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;

          2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;

          3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;

          4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

          Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

          Les frais de personnel enseignant ;

          Les frais de personnel non enseignant ;

          Les fournitures et matières d'oeuvre ;

          Les autres frais de fonctionnement ;

          Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;

          Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;

          Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;

          Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;

          Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;

          Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;

          Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.

          5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3.

          6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes.

          7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I.

          8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts.

          9° Le nombre de salariés de l'entreprise.

          10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.

          11° La répartition de ces stagiaires :

          a) Par sexe ;

          b) Par catégorie d'emploi ;

          c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;

          Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.

          12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

          Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.

        • Article R950-20

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

          Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 15, art. 17 JORF 18 MAI 1985

          Doivent être joints à la déclaration :

          Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :

          La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;

          La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;

          La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;

          L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.

        • Article R950-21

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993

          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 15 JORF 18 mai 1985

          La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :

          De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

          De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

          Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

        • Article R950-22

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 13/03/1993Version en vigueur du 18 mai 1985 au 13 mars 1993

          Création Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7, ART. 15, ART. 18 JORF 18 MAI 1985

          Les versements mentionnés aux articles L. 951-3 (2° et 4° alinéa) et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.

        • Article R950-23

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991

          Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 JORF 18 mai 1985

          Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1 et à effectuer les opérations prévues à l'article L. 950-8.

        • Article R950-24

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991

          Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 jorf 18 mai 1985

          Les controles institués par l'article l. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.

          Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :

          1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle de son choix ;

          2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;

          3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .

        • Article R950-25

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 19/10/1991Version en vigueur du 18 mai 1985 au 19 octobre 1991

          Abrogé par Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 1 () JORF 19 octobre 1991
          Création Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 jorf 18 mai 1985

          Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision qui doit être motivée, est notifiée à l'intéréssé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le commissaire de la république de région.

          La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.

          Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.

          • Article R961-1

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 19/10/2004Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 19 octobre 2004

            Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

            Les stages définis à l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.

          • Article R961-2

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 07/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 07 janvier 1993

            Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 7, ART. 8, ART. 9 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984

            Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

            Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.

            L'agrément est subordonné à des conditions concernant :

            La nature du stage ;

            Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;

            L'admission du stagiaire ;

            La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;

            Le niveau de cette formation ;

            Le contenu des programmes ;

            La sanction des études ;

            La qualification des enseignants et des responsables du stage ;

            L'installation des locaux ;

            L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.

            En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.

            L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage. Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.

          • Les stages doivent comporter les durées suivantes :

            Stages à temps plein :

            Durée maximum : trois ans ;

            Durée minimum : quarante heures ;

            Durée minimum hebdomadaire : trente heures.

            Stages à temps partiel :

            Durée maximum : trois ans ;

            Durée minimum : quarante heures.

            • Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération dont le taux est fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R. 940-1, un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge présentée par application de l'article L. 951-3 n'a pas reçu de suite favorable.



              Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2-2 sont remplaçées par les articles L. 951-3. *

            • Article R961-6

              Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret 88-367 1988-04-15 art. 1 JORF 19 avril 1988

              Les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3.

              Cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes :

              1° La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.

              Elle est calculée selon la durée du travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis, ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales, n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.

              Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.

              2° La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du présent code.

              3° La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée par décret en fonction soit de leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.

              Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires des 2° et 3° ci-dessus est celui que détermine l'article L. 212-1.

            • I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.

              A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :

              1° Au préfet du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.

              2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région.

              II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.

              Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.

            • Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :

              1. De certifier les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;

              2. De certifier que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue à l'article R. 961-2 ci-dessus.

              Il est également tenu dès le début du stage ;

              1. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21, d'adresser la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l'intéressé ;

              2. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les autres stagiaires, d'adresser la demande au service régional du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;

              3. S'il s'agit de stages agréés par la région, de donner suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.

              Toutefois, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les obligations figurant aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.


              Décret 91-831 du 29 août 1991 art. 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux stages débutant à compter du 1er octobre 1991.

            • Article R961-9

              Version en vigueur du 31/08/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 31 août 1991 au 21 juin 1994

              Modifié par Décret n°91-831 du 29 août 1991 - art. 1 () JORF 31 août 1991

              Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :

              1. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ;

              2. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;

              3. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.

            • Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.

              Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association, prononce les décisions de rejet, prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises et statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

              Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, le préfet compétent est soit celui du département où est implanté le siège de l'institution mentionnée à l'article L. 351-21 chargée de la gestion de la rémunération, soit celui du département où est implanté le centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires que cette dernière est chargée de rémunérer.


              Décret 91-831 du 29 août 1991 art. 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux stages débutant à compter du 1er octobre 1991.

            • Article R961-11

              Version en vigueur du 31/08/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 août 1991 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
              Modifié par Décret n°91-83 du 21 janvier 1991, v. init.

              Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

              Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.

              Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 961-5 et 961-6, le paiement de l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou l'établissement mentionnés au premier alinéa ci-dessus avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 961-10.

            • La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.

            • Par dérogation aux dispositions des articles R. 961-11 et R. 961-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.

            • La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le salaire de ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des dispositions de l'article L. 961-4 ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette fraction sont liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le préfet du département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.

            • Article R961-15

              Version en vigueur du 31/08/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 31 août 1991 au 21 juin 1994

              Modifié par Décret n°91-831 du 29 août 1991 - art. 1 () JORF 31 août 1991

              Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.

              Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.

              Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet de département lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.

              A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, soit par le préfet de département, soit par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.

              Pour l'application des dispositions qui précèdent, le préfet de département compétent est celui qui est mentionné à l'article R. 961-10.

        • Article R962-1

          Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Modifié par Décret n°88-367 du 15 avril 1988, v. init.

          Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.

          Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :

          1. Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;

          2. Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et qui bénéficient des dispositions des articles L. 311-5, premier alinéa, et L. 351-3 (2°) du code de la sécurité sociale.

          En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.

        • Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.

          Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961.

          Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1°) du code rural.

        • Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.

        • Article R970-1

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          La formation professionnelle et la promotion sociale des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les dispositions de la présente section.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-2

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Les comités techniques paritaires ministériels sont consultés sur les problèmes relatifs à l'application de la présente section aux agents des services intéressés et sur les aspects généraux des programmes de formation de leur ministère.

          Ils sont informés des possibilités de stages offertes annuellement aux agents ainsi que des résultats obtenus.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-3

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique. Il comprend *composition* :

          Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

          Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ;

          Le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ;

          Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;

          Quatre *nombre* personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation et désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

          Les membres de droit peuvent se faire représenter par un suppléant désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-4

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Le groupe prévu à l'article R. 970-3 :

          Propose les orientations de la politique de formation professionnelle des agents de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article R. 970-1 ;

          Examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle continue de chaque ministère et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'école ou de centre de formation professionnelle destinée principalement à des agents de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article R. 970-1 ;

          Examine le programme annuel de formation professionnelle continue de chaque département ministériel ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants ;

          Formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-5

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article L. 910-1 des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-6

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          L'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle proposée par le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3.

          Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises.

          Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-7

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique une commission de la formation professionnelle continue composée de quatorze *nombre* membres nommmés par arrêté du Premier ministre, dont sept désignés sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et sept représentants de l'administration.

          Les représentants de l'administration comprennent *composition* :

          Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

          Six directeurs d'administration centrale membres du conseil supérieur de la fonction publique.

          La commission de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an *périodicité*. Dans l'intervalle des réunions du conseil supérieur de la fonction publique, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article R. 970-6.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-8

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1.

          Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-9

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la mise en oeuvre de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels.

          La direction générale de l'administration et de la fonction publique :

          Gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des agents de l'Etat ;

          Assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 et de la commission prévue à l'article R. 970-7 ;

          Prépare les rapports sur la formation professionnelle prévus aux articles R. 970-6 et R. 970-8 et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ces rapports ;

          Fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du conseil supérieur de la fonction publique et de la commission prévue à l'article R. 970-7.



          *Nota - Le décret 73-562 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-10

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

          La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :

          Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ;

          Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ;

          Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.

          Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section.



          *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-11

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

            De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ;

            De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;

            D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-12

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité.

            Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.

            Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

            Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-13

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-14

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-15

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel.

            Ils prennent notamment la forme :

            De cours par correspondance ;

            De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;

            Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-16

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.

            L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement, dans la limite des places offertes et dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un fonctionnaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se voit opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut saisir le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire.

            Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :

            - en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;

            - en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-18

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité :

            a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;

            b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Lorsque la disponibilité a été accordée à un agent en application de l'article 9-a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

            Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article et sous réserve qu'il ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration, le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.

            Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Ces douze mois peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.

            Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en disponibilité pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

            L'agrément prévu à l'alinéa 2 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.

          • La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance.

            Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable .

            Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision.

            Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée.

            Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.

            En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.

          • Article R970-20

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

          • Article R970-21

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 16/10/2007Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 16 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 - art. 38 (VT) JORF 16 octobre 2007

            Le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit chapitre. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin des modifications à apporter à la présente section.



            *Nota - Le décret 73-563 du 27 juin 1973, codifié à la présente section, a été abrogé par le décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 30.*

        • Article R970-22

          Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

          Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
          Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

          Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.

          Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.



          voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-23

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

            Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;

            Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;

            Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisés par l'administration pour des agents non titulaires.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-24

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.

            Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-25

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie par la présente sous-section, il est tenu, de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-26

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 970-23 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

            Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-27

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles R. 970-14 et R. 970-15 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-28

            Version en vigueur du 26/07/1975 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

            I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.

            II. L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par autorité compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.

            III. Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.

            IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

            V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis par la présente sous-section.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-29

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 1 JORF 13 avril 1981

            Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :

            - en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;

            - en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-30

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 2 JORF 13 avril 1981

            I - Les agents non titulaires visés à l'article 1er et justifiant de trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration et désirant suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit sur demande adressée à leur chef de service à un congé de formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

            Le total des périodes de congés accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans.

            Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

            II - L'agrément prévu à l'alinéa I est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-31

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 3 JORF 13 avril 1981

            L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé.

            Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.

            Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois qui peuvent être fractionnés en une ou plusieurs fois en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-32

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

            La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance .

            Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.

            Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-33

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 5 JORF 13 avril 1981

            L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.

            La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-34

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 6 JORF 13 avril 1981

            Les agents non titulaires visés à l'article 1er ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.

            Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

            La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

            Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.

            Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

            La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11.

            La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut excéder trois mois.

            Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.

            Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.

            Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-35

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 8 JORF 13 avril 1981

            Les agents non titulaires visés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application.

          • Article R970-36

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 9 JORF 13 avril 1981

            Les agents non titulaires visés à l'article 1er comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.

            Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

            Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

          • Article R970-37

            Version en vigueur du 13/04/1981 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 avril 1981 au 01 mai 2008

            Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
            Modifié par Décret 81-340 1981-04-07 art. 1 JORF 13 avril 1981

            La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 970-36 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.



            voir pour les mises à jour le décret 75-205 du 26 mars 1975*

      • Le contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.

        Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.

      • Article R980-2

        Version en vigueur du 05/07/1990 au 26/05/1992Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 26 mai 1992

        Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990

        L'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :

        1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 980-3, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;

        2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;

        3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 980-2 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;

        4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code.

        5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de formation des jeunes et de la qualification qu'ils poursuivent ; le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de quatre jeunes qui suivent des formations prévues au titre VIII du livre IX ou sont en apprentissage ; il guide le jeune pendant son temps de présence en entreprise et assure la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles.

        6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.

      • L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.

      • Article R980-4

        Version en vigueur du 05/07/1990 au 26/05/1992Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 26 mai 1992

        Modifié par Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990

        La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.

        L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-4.

        L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur. En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.

        Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.

      • Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 981-1 et L. 981-2 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.

      • Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.

      • Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.

        La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.

        Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

      • Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.

        • Article R991-1

          Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994

          Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

          Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.

        • Les contrôles sur les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1, lorsqu'ils sont opérés sur place, sont précédés d'un avis adressé à l'interessé précisant :

          1° Les années de participation ou les exercices comptables soumis au contrôle au titre de l'article L. 991-1 ; les conventions soumises au contrôle au titre de l'article L. 991-2 ;

          2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;

          3° Le nom et la fonction du représentant de l'administration de l'Etat auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle.

          Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 991-8 court à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.

        • Article R991-3

          Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994

          Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

          La fin de la période d'instruction d'un contrôle sur place fait l'objet d'un nouvel avis adressé à l'intéressé.

          Des faits nouveaux constatés postérieurement à cet avis peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction, dans les formes prévues à l'article R. 991-2 ci-dessus.

        • Article R991-4

          Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994

          Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

          Les constats opérés lors d'un contrôle sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

          Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après.

          La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.

          La décision est motivée et notifée à l'intéressé.

        • Article R991-5

          Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994

          Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

          Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.

          L'extension du contrôle prévue au quatrième alinéa de l'article L. 991-2 fait l'objet d'un avis notifié au dispensateur de formation intéressé ; dans ce cas, le délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 991-2 n'est pas applicable.

        • Article R991-6

          Version en vigueur du 19/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 31 mars 2006

          Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

          Le rapport du contrôle défini à l'article L. 991-2 peut comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

          Il est notifié dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 991-4.

        • Article R991-7

          Version en vigueur du 19/10/1991 au 18/01/2002Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 18 janvier 2002

          Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

          Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours.

          Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi territorialement compétent.

        • Article R991-8

          Version en vigueur du 19/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 31 mars 2006

          Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

          Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

          L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement du versement mentionné à l'article L. 951-9.

          • Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles L. 930-1 à L. 930-2 et L. 950-1 à L. 950-10 sont celles qui résultent des articles R. 930-1 à R. 930-19 et R. 950-1 à R. 950-21 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.


            Décret 91-1083 1991-10-16 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.

          • Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.


            Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.

          • Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3°) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.

        • Article R960-5

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

          Les stages définis au 3. de l'article L. 940-2 doivent, en outre, être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III.

          Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre des articles L. 900-1 à L. 980-7.

          Les travailleurs âgés de vingt et un an au moins et qui justifient d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié occupé à temps plein ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 960-8 lorsqu'ils suivent un stage inscrit sur la liste prévue au premier alinéa du présent article.

          Les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d'âge et de pratique professionnelle prévues à l'alinéa précédent peuvent être admis à suivre les stages mentionnés au premier alinéa du présent article lorsque la totalité des places offertes pour un stage n'est pas prise par les candidats satisfaisant auxdites conditions et que la capacité de ces travailleurs leur permet de suivre utilement ces stages.

          Dans ce cas, ces travailleurs relèvent, selon qu'ils sont ou non titulaires d'un contrat de travail, du régime de rémunération applicable aux stages visés au 1. ou 2. de l'article L. 940-2.

          Toutefois, le montant de la rémunération qui leur est versée ou qui donne lieu à un remboursement de l'Etat à leur employeur ne peut être supérieur au montant de l'indemnité de promotion professionnelle afférente au stage suivi.

          Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.

        • Article R960-6

          Version en vigueur du 18/07/1978 au 01/04/1979Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 01 avril 1979

          Modifié par LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18 JUILLET 1978

          Les stages définis au 4. de /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : l'article L. 900-2// et auxquels s'applique l'article L. 960-11 doivent également être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III, et comportant les mêmes mentions que la liste prévue à l'article R. 960-5.

          • Article R960-8

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

            Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stages, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.

            L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.

          • Article R960-10

            Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

            Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies au titre VI du livre IX du présent code (parties L et R) et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés des professions non agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.

            Les pièces justificatives du salaire perçu antérieurement à l'entrée en stage par les travailleurs salariés ou du dernier revenu professionnel pour les travailleurs non salariés de professions non agricoles doivent être remises au directeur de l'établissement ou du centre au plus tard dans les trois mois suivant l'ouverture effective du stage.

            A défaut de remise de ces pièces dans le délai prescrit, les stagiaires ne peuvent prétendre à une autre rémunération que celle afférente à la rémunération minimum garantie de la catégorie dont ils relèvent.

        • Article R960-18

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 960-15, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.

          Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.

        • Article R960-20

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

          Les cotisations obligatoirement dues par les employeurs, au titre des assurances sociales et des prestations familiales, pour des stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles, leur sont remboursées par l'Etat, sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dans la même proportion que celle à laquelle il participe à la rémunération de ces stagiaires.

        • Article R960-21

          Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1979

          Lorsque les stagiaires relevant du régime des assurances sociales des salariés agricoles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les cotisations dues en raison des stages, au titre des assurances sociales agricoles, sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par décret.

          Les cotisations patronales résultant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les cotisations d'allocations familiales dues pour les mêmes stagiaires sont intégralement prises en charge par l'Etat sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.

      • Article R960-29-1

        Version en vigueur du 07/08/1977 au 01/04/1979Version en vigueur du 07 août 1977 au 01 avril 1979

        L'Etat prend à sa charge la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article R. 940-1.

        Lorsque ces stagiaires suivent un stage de promotion professionnelle, leur rémunération est, par application du troisième alinéa de l'article L. 960-3, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.