Code du travail

En vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992En vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R931-18

Version en vigueur du 01/07/1984 au 06/10/1992Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 06 octobre 1992

Création Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 4 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-14 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.