Article R233-110
Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Créé par Décret 86-594 1986-03-14 art. 4, art. 6 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1988
Les roues porteuses et les chenilles doivent être disposées ou à défaut munies de dispositifs de protection de façon à empêcher tout contact depuis les postes de travail.