Article R200-11
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret 84-873 1984-09-28 ART. 3, ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration.