Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment le titre II du livre IX;
Vu le code de commerce, et notamment le titre II du livre II;
Vu la loi no 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises;
Vu le décret no 57-129 du 27 février 1957 relatif au Conseil national de la comptabilité;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales;
Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés;
Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 6 mars 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - I. - Le titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi intitulé Des conventions et des contrats de formation professionnelle.
    II. - Les articles R. 920-1 à R. 920-7 deviennent les articles R. 921-1 à R. 921-7 et forment un chapitre Ier intitulé: Déclaration préalable et bilan pédagogique et financier.
    III. - A l'article R. 921-4, la référence à l'article R. 921-2 se substitue à la référence à l'article R. 920-2.


  • Art. 2. - Il est créé au titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après le chapitre Ier, un chapitre II intitulé: Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires.
    Ce chapitre comprend une section 1 intitulée: Elaboration du règlement intérieur. Elle comporte les articles R. 922-1 et R. 922-2 ainsi rédigés:
    < <
  • < < < >
  • Art. 3. - Après l'article R. 922-2, il est créé une section II intitulée:
    Règlement intérieur et droit disciplinaire.
    Cette section comprend les articles R. 922-3 à R. 922-7 ainsi rédigés:
    < < < < <
  • < < < < < < < < < <1o L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise;
    < <2o L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.> >
  • Art. 4. - Après l'article R. 922-7, il est créé une section III intitulée:
    Règlement intérieur et représentation des stagiaires.
    Cette section comprend les articles R. 922-8 à R. 922-12 ainsi rédigés:
    < < < < < < < <
  • < lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.
    < >
  • Art. 5. - Après l'article R.922-12, il est créé au titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre III intitulé: Obligations comptables des dispensateurs de formation de droit privé.
    Ce chapitre comprend les articles R.923-1 à R.923-3 ainsi rédigés:
    < < < < <1o Trois pour le nombre des salariés;
    < <2o Un million de francs pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources;
  • < <3o Un million cinq cent mille francs pour le total du bilan.
    < < >
  • Art. 6. - I. - Après l'article R.923-3, il est créé au titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV intitulé: Injonction, mise en demeure et sanctions.
    Il comprend les articles R.924-1 et R.924-2.
    II. - L'article R.920-8 du code du travail devient l'article R.924-1. Il est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:
    < > III. - L'article R.924-2 est ainsi rédigé:
    < < < >
  • Art. 7. - I. - Les organismes de formation existants devront, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, établir un règlement intérieur en application des dispositions de l'article L. 920-5-1 et du chapitre II du titre II du livre IX (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) du code du travail.
    Les clauses relatives à la représentation des stagiaires produiront effet pour les stages ouverts après la date d'établissement du règlement intérieur. II. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la date de publication du présent décret.


  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, le ministre délégué à la justice et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD