Code du travail

En vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993En vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R233-72

Version en vigueur du 05/07/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 01 janvier 1993

Modifié par Décret n°90-556 du 3 juillet 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990

Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une certification de conformité aux matériels ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .