Article R513-68
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.