Article R311-1-4
Abrogé par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Créé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.