Article R233-147
Modifié par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Créé par Décret n°90-53 du 12 janvier 1990 - art. 2 () JORF 14 janvier 1990
Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.