Code du travail

En vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992En vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R950-5

Version en vigueur du 18/05/1985 au 06/10/1992Version en vigueur du 18 mai 1985 au 06 octobre 1992

Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 ART. 1, ART. 4 JORF 18 mai 1985

Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.

Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des stages.

Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.