Décret no 91-415 du 26 avril 1991 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au marchandage

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NOR : TEFT9103410D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code du travail;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 25;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - I. - Au chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail (deuxième partie, décrets en Conseil d'Etat), les sections I, II, III et IV deviennent respectivement les sections II, III, IV et V.
    II. - La section II est intitulée < >.
    III. - Les articles R. 122-1 et R. 122-2 du code du travail deviennent respectivement les articles R. 122-2 et R. 122-2-1.
    IV. - Au chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail il est créé une section I ainsi rédigée:


  • <


    <


    < < <1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative;
    < <2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement;
    < <3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action;
    < <4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
    < < Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.> >

  • Art. 2. - I. - L'article R. 124-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < 1o La raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci;
    < <2o Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom,
    prénom, sexe, date de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.
    < < < Sur la demande du directeur départemental du travail et de l'emploi,
    l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés à l'alinéa ci-dessus.> >
  • II. - Les dispositions du paragraphe I du présent article sont applicables aux relevés des contrats de travail établis à compter du 1er novembre 1991.


  • Art. 3. - Dans l'article R. 124-12 du code du travail, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 4. - Il est créé, au chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail, après l'article R. 124-27, une section V ainsi rédigée:


  • <


    <


    < < <2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement;
    < <3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action;
    < <4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
    < >

  • Art. 5. - Dans l'article R. 125-1 du code du travail, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 6. - Au chapitre V du titre II du livre Ier du code du travail, il est créé un article R. 125-2 ainsi rédigé:


    < < <2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement;
    < <3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action;
    < <4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
    < >

  • Art. 7. - L'article R. 152-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 8. - I. - L'article R. 260-1 du code du travail est abrogé.
    II. - Dans l'article R. 260-2 du code du travail qui devient l'article R.
    260-1, les termes < > sont supprimés.


  • Art. 9. - L'article R. 351-5 du code du travail est complété par l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du garde des sceaux,
    ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,

ministre de la justice,



GEORGES KIEJMAN