Article R731-12
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les services créés au sein des caisses de congés payés en vue de l'attribution des indemnités prévues par les articles L. 731-5 et L. 731-6 doivent avoir une comptabilité entièrement distincte de celle des autres services de la caisse de compensation.