Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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        • Article L711-1

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions prévues au titre II du présent livre et des adaptations mentionnées dans les livres Ier à VI du présent code.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L711-2

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          En application des articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues dans le présent livre.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L711-3

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations au présent livre :
          1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
          2° Les références aux dispositions du code de l'énergie sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L711-4

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          Dans le respect des exigences constitutionnelles et des dispositions statutaires les régissant, ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par le présent livre.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L711-5

          Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

          Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 4

          Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations au présent livre :

          1° Les références aux dispositions du code civil, du code de commerce ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          2° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          3° Les références aux dispositions du code de la consommation et du code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          4° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          5° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation et du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          6° Les références aux dispositions du code du travail et au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          7° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP.

        • Article L711-6

          Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

          Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 4

          Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations au présent livre :

          1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          2° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          3° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation et du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          4° Les références au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP.

        • Article L711-7

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          En application du 6° de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L712-1

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          En application de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République française relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne du 12 juillet 2011, sont applicables de plein droit les actes juridiques et règles de l'Union européenne, nécessaires au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, relatifs aux billets de banque et aux pièces de monnaie en euros, à la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces aux médailles et jetons, ainsi que les mesures nécessaires à l'utilisation de l'euro comme monnaie unique adoptés sur la base de l'article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
          Sont également applicables de plein droit les actes juridiques et règles du droit de l'Union européenne, nécessaires au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, relatifs à la législation bancaire et financière, y compris les actes juridiques adoptées par la Banque centrale européenne, à la prévention du blanchiment de capitaux et aux obligations de communication de données statistiques établies par l'Eurosystème.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L712-2

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations au présent livre :
          1° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
          2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne sont remplacées par les références à la France ;
          3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L712-3

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          Pour l'application à Saint-Barthélemy des actes juridiques de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 712-1 :
          1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par les références à la France ;
          2° La référence au territoire de l'Union est remplacée par la référence au territoire de la République ;
          3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
          4° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L712-4

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Barthélemy. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans cette collectivité dans les conditions mentionnées ci-dessous.
          Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.
          Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L712-5

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          Les mesures relatives à l'euro et celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 721-3, sont rendues applicables par voie réglementaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L712-6

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations dans le présent livre :
          1° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ne sont pas applicables ;
          2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne sont remplacées par les références à la France ;
          3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
          4° Les références à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers et au Système européen des banques centrales ne sont pas applicables.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L712-7

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

          I. - Le ministre chargé de l'économie arrête, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les conditions d'application des règlements (UE) suivants, de telle sorte que ces dispositions y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine :

          1° Le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

          2° Le règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

          3° Le règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

          4° Le règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;

          5° Le règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;

          6° Le règlement n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ;

          7° Le règlement n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ;

          7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ;

          8° Le règlement n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;

          9° Le règlement n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;

          10° Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;

          11° Le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/ CE, 2004/25/ CE, 2007/36/ CE, 2014/59/ UE et (UE) 2017/1132 ;

          12° Le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ;

          13° Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union ;

          13° bis Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ;

          14° Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres.

          II. - Les actes juridiques de l'Union européenne modifiant les règlements mentionnés au I, les actes délégués et les actes d'exécution, notamment les normes techniques, adoptés par la Commission européenne pour l'application des règlements mentionnés ci-dessus, sont rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie, de telle sorte que ces dispositions y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.

        • Article L712-8

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement des règlements suivants :
          1° Le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;
          2° Le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L712-9

          Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

          Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 8

          Pour l'application des règlements mentionnés aux articles L. 712-7 et L. 712-8 ou des actes délégués et des actes d'exécution mentionnés à l'article L. 712-11 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

          1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par celles à la France ;

          2° La référence au territoire de l'Union est remplacée par la référence au territoire de la République ;

          3° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

          4° Les dispositions relevant du libre établissement et de la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;

          5° Les références à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers et au Système européen des banques centrales ne sont pas applicables ;

          6° Les dispositions relatives aux orientations émises par l'Autorité européenne des marchés financiers ou l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;

          7° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou au Comité européen du risque systémique et à la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;

          8° Les dispositions de coordination entre l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des Etats membres en matière de surveillance des marchés financiers ne sont pas applicables ;

          9° Les dispositions relatives aux marchés de quotas d'émission ne sont pas applicables.

        • Article L712-10

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


          Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans ces collectivités dans les conditions mentionnées ci-dessous.
          Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.
          Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.


          Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

        • Article L712-11

          Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

          Création LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 8

          Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes d'exécution relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.

          • Article L721-1

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire sont ceux qui ont cours légal et libératoire en France métropolitaine.
            Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 721-8.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L721-2

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            L'introduction de l'euro à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
            Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
            On entend par instruments juridiques, au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L721-3

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
            Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L721-4

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la France dispose du privilège de l'émission monétaire.
            La monnaie ayant cours légal et pouvoir libératoire dans ces territoires est le franc des collectivités françaises du Pacifique ou franc CFP.
            La parité du franc CFP est fixée par décret.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L721-5

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est assuré par l'Institut d'émission d'outre-mer dont le statut est fixé à l'article L. 721-19.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L721-6

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            I. - Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes :
            1° Les sommes finissant par 1, 2, 6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;
            2° Les sommes finissant par 3, 4, 8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur.
            II. - Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-7

              Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

              Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 10

              Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1, L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.

              L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa est assurée par la société par actions simplifiée dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci.

              Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.

              L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions.

            • Article L721-8

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention définie au premier alinéa de l'article L. 721-7 :
              1° De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'Institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
              2° D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-9

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 721-7, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7 ouvrent des comptes à la Banque de France.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-10

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              L'Institut d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie annuellement un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l'économie.
              Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-11

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
              Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-12

              Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

              Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 10

              Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.

            • Article L721-13

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              Au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, un observatoire des tarifs bancaires est chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France métropolitaine.
              Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-14

              Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

              Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 10

              A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.

              L'institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée.


              Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.

            • Article L721-15

              Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

              Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 10

              A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes de toute nature et aux coffres-forts qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 721-14. L'Institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

              Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

              Il peut s'exercer dans les agences de l'Institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

              Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'Institut au titre des prestations qu'il réalise.


              Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.

            • Article L721-16

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              La mise en œuvre des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-17

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en France métropolitaine.
              Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'Institut mentionné à la section 2 du présent chapitre afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-18

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
              L'Institut d'émission d'outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l'Etat dans la zone du franc CFP, constituée des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dont la monnaie est le franc CFP.
              La politique monétaire de l'Etat dans la zone franc CFP poursuit les objectifs suivants :
              1° Favoriser le développement économique et le financement de l'économie réelle des territoires ;
              2° Contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d'intervention ;
              3° Assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone.
              Le conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l'évolution de la conjoncture.
              A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-19

              Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

              Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 11

              L'Institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.

              L'Institut peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit, dans le cadre de l'exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat. Il définit enfin les sanctions applicables en cas de manquement aux règles qu'il a établies.

              Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'Institut, ce délai peut être ramené à deux jours.

              Les opérations de cet Institut comportent l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la métropole.

              Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.

              L'opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l'institut sur les instruments financiers, les effets, les créances ou les sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ni par une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition.

              Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l'institut.

            • Article L721-20

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers relevant de la zone franc CFP.
              L'Institut d'émission d'outre-mer procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. L'Institut effectue des expertises et se fait communiquer, par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
              Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par l'Institut d'émission d'outre-mer, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de l'Institut d'émission d'outre-mer.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-21

              Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

              Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 11

              L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de la zone franc CFP. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité dans cette zone.

              L'Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.

            • Article L721-22

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
              Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-23

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              Au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer, un observatoire des tarifs bancaires est chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-4. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
              Il établit chaque année un rapport d'activité, qui est publié sur son site internet.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-24

              Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

              Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 34

              En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.

              L'institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée.

              L'Institut d'émission d'outre-mer garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.

              L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 522-6, L. 522-11-1, L. 525-4, L. 525-5, L. 526-7 et L. 526-19, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou leurs sociétés de gestion, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

              L'Institut d'émission d'outre-mer exerce les missions et pouvoirs décrits à l'alinéa précédent à l'égard des jetons de monnaie électronique et des jetons se référant à un ou des actifs et utilisés comme moyen d'échange.

              Pour l'exercice de ces missions, l'Institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.


              Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.

            • Article L721-25

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              I. - L'Institut d'émission d'outre-mer exerce dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'Institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.
              L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Institut et la Polynésie française, d'une part et, entre l'Institut et la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'Institut.
              II. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'Institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'Institut.
              L'Institut d'émission d'outre-mer est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.
              III. - L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'Institut.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L721-26

              Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

              Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 11

              L'Institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes de toute nature et aux coffres-forts qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 721-24. L'Institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

              Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

              Il peut s'exercer dans les agences de l'Institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

              Des conventions signées entre l'Institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'Institut au titre des prestations qu'il réalise.


              Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.

            • Article L721-27

              Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

              Création LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 11

              L'Institut d'émission d'outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et les groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et ces groupements professionnels volontaires communiquent à l'institut des informations sur leur situation financière.

              L'institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu'aux entreprises d'assurance en matière d'assurance-crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.

        • Article L722-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)


          I.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés :
          1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires.
          II.-Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros mentionnés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine.


          Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

          • Article L722-2

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            Pour l'application des dispositions du présent livre :
            1° Un « établissement financier » est une entreprise autre qu'un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 ou qu'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :
            a) Prêts ;
            b) Crédits-bails ;
            c) Services de paiement ;
            d) Emission et gestion d'autres moyens de paiement, les chèques de voyage et les lettres de crédit notamment ;
            e) Octroi de garanties et souscription d'engagements ;
            f) Transactions, pour le compte propre ou pour le compte des clients, sur les instruments du marché monétaire, sur les marchés des changes, sur les instruments financiers à terme et options, sur les instruments sur devises ou sur les taux d'intérêt ou les valeurs mobilières ;
            g) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents ;
            h) Conseil aux entreprises en matière de structure de capital et de stratégie industrielle et conseil dans la fusion et le rachat d'entreprises ;
            i) Intermédiation sur les marchés interbancaires ;
            j) Gestion et conseil en gestion de patrimoine ;
            k) Conservation et administration de valeurs mobilières ;
            l) Emission de monnaie électronique.
            L'établissement financier peut être également une compagnie financière holding mentionnée à l'article L. 517-1, une compagnie holding d'investissement mentionnée à l'article L. 517-4-3, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille ;
            2° Le mot : « succursale » désigne un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement de crédit ;
            3° L'expression : « service bancaire » désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens du I de l'article L. 311-2.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-3

            Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

            Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 6

            Pour l'application de la présente section, on entend par :

            1° "Donneur d'ordre", soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne un ordre de transfert de fonds ;

            2° "Bénéficiaire", la personne qui est le destinataire prévu du transfert du fonds ;

            3° "Prestataire de services de paiement", les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les Offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des transferts de fonds.

            Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de service de paiement intermédiaire ;

            4° "Transfert de fonds", toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne. Les transferts de fonds incluent :

            a) Un virement au sens du c du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

            b) Un prélèvement au sens du a du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

            c) Une transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1 ;

            d) Une opération de paiement effectuée avec une carte de paiement ou un dispositif similaire au sens du b du 3° du II de l'article L. 314-1 ;

            5° "Transfert par lots", un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;

            6° "Identifiant de transaction unique", une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds et assurant la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;

            7° "Transfert de fonds entre particuliers", une transaction entre personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que commerciales ou professionnelles ;

            8° “Argent liquide”, les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de liquides et les cartes prépayées. Constituent des marchandises servant de réserves de liquides les pièces contenant au moins 90 % d'or et le métal non monnayé tel que lingots, pépites et autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or.

            • Article L722-4

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              Les dispositions de la présente section sont applicables aux transferts de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de service de paiement intermédiaire domicilié à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception :
              1° Des transferts de fonds fondés sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
              a) Un titre de service sur support papier ;
              b) Un chèque de voyage sur support papier ;
              c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
              2° Des transferts de fonds effectués à l'aide d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
              a) La carte, l'instrument ou le dispositif est utilisé exclusivement pour payer des biens et services ;
              b) Le numéro de cette carte, de cet instrument ou de ce dispositif accompagne tous les transferts découlant de la transaction ;
              c) La carte, l'instrument de paiement ou le dispositif n'est pas utilisé pour effectuer des transferts de fonds entre particuliers ;
              3° Des transferts de fonds liés au service d'actifs et de titres, notamment ceux réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé ;
              4° Des transferts de fonds utilisant des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
              5° Des transferts de fonds effectués au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
              6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
              7° Des transferts de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
              8° Des transferts de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
              9° Des transferts de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L722-5

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              Les transferts de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 722-4 sont régis par les articles L. 722-9 à L. 722-17.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L722-6

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              Les porteurs transportant de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, ou à 1 193 300 francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.
              Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
              Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L722-7

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              Lorsque de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
              Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

            • Article L722-8

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


              L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 722-6 et L. 722-7 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
              Les obligations mentionnées au premier alinéa sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance.
              Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.


              Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-9

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            I.-1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le donneur d'ordre :
            a) Son nom ;
            b) Son numéro de compte de paiement ;
            c) Son adresse, son numéro de document d'identité officiel, son numéro d'identification ou sa date et son lieu de naissance.
            2° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que les transferts de fonds soient accompagnés des informations suivantes sur le bénéficiaire :
            a) Son nom ;
            b) Son numéro de compte de paiement ;
            3° Par dérogation au b du 1° et au b du 2°, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre s'assure que le transfert de fonds soit accompagné d'un identifiant unique de transaction.
            II.-En cas de transferts par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, dont les prestataires de services de paiement sont établis hors du territoire de la République, le I ne s'applique pas aux transferts individuels regroupés dans ces lots dès lors que le lot contient les informations mentionnées au I et que ces informations ont été vérifiées conformément au III et IV et que les transferts individuels portent le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre ou l'identifiant de transaction unique dans les situations mentionnées au 3° du I.
            III.-Avant de transférer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1° du I concernant le donneur d'ordre sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante.
            IV.-Les obligations de vérification mentionnées au II peuvent être considérées comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :
            1° L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée dans les conditions prévues aux articles L. 561-5 et les informations obtenues ont été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
            2° Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
            V.-Par dérogation au I, les transferts de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi hors du territoire de la République, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec ce transfert excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sont au moins accompagnés :
            1° Du nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;
            2° Du numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou de l'identifiant de transaction unique dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement.
            Par dérogation au III, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu de vérifier les informations sur le donneur d'ordre pour ces transferts, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1.
            VI.-Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.
            VII.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 722-10, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'effectue aucun transfert de fonds tant qu'il ne s'est pas assuré que le présent article est pleinement respecté.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-10

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            I.-Par dérogation à l'article L. 722-9, les transferts de fonds pour lesquels les prestataires de services de paiements intervenant dans la chaine de paiement sont établis en France métropolitaine, dans les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, doivent seulement être accompagnés des numéros de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, d'un identifiant de transaction unique.
            II.-Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de service de paiement intermédiaire, met à la disposition de ces derniers, dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'information du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou du prestataire de paiement intermédiaire, les informations suivantes :
            1° Pour les transferts excédant 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liés, les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire mentionnées à l'article L. 722-9 ;
            2° Pour les transferts de fonds n'excédant pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds et dont le montant, cumulé avec celui du transfert en question, excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale au moins :
            a) Le nom du donneur d'ordre et du bénéficiaire ;
            b) Le numéro de compte de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire ou, dans le cas d'un transfert qui n'est pas effectué à partir ou à destination d'un compte de paiement, l'identifiant de transaction unique.
            III.-Par dérogation au III de l'article L. 722-9, le prestataire de paiement du donneur d'ordre n'est pas tenu, pour les transferts de fonds mentionnés au 2° du II du présent article, de vérifier les informations sur le donneur d'ordre, sauf en cas de soupçon de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'opération de transmission de fonds au sens du 6° de l'article L. 314-1.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-11

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            I.-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces pour détecter si, dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.
            II.-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire dispose de procédures efficaces, y compris le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel pour détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :
            1° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-10 ;
            2° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-9 ;
            3° Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 722-9. L'absence de ces informations est recherchée dans le transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.
            III.-Avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au II concernant le bénéficiaire, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante. Cette vérification est réputée avoir eu lieu si l'une des conditions suivantes est remplie :
            1° L'identité du bénéficiaire a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article L. 561-5, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12 ;
            2° Le bénéficiaire est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans les situations prévues aux II et III de l'article L. 561-3.
            Par dérogation, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations sur le bénéficiaire pour les transferts de fonds dont le montant n'excède pas 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale et qui ne semblent pas liés à d'autres transferts de fonds dont le montant cumulé avec celui du transfert en question excède 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale, sauf en cas de soupçons de blanchiment des capitaux ou financement du terrorisme ou s'il s'agit d'une opération de transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-12

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations complètes requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
            Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
            Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière.
            Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
            Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues du chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.
            Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-13

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un transfert de fonds soient conservées avec ce transfert.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.


          • I.-Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces pour détecter si les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un transfert de fonds, ont été remplies à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions de ce système.
            Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces y compris, le cas échéant, un contrôle a posteriori ou en temps réel permettant de détecter l'absence éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire :
            1° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont situés sur le territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-10 ;
            2° Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-9 ;
            3° Dans le cas de transferts par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est situé hors du territoire de la République, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 722-9. L'absence de ces informations est recherchée dans transfert par lots et non dans les transferts individuels regroupés dans les lots.
            II.-Le prestataire de services de paiement intermédiaire applique des procédures efficaces, fondées sur les risques, y compris des procédures fondées sur l'appréciation des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter ou de suspendre un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent dans les conditions déterminées ci-dessous.
            Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, à la réception du transfert de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont manquantes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été remplis à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles au regard des conventions du système de messagerie ou du système de paiement ou de règlement, il rejette le transfert ou demande des informations requises sur le donneur d'ordre et sur le bénéficiaire avant de transmettre le transfert ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.
            Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau transfert de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette dernière.
            Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare cette omission et les mesures prises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
            Le prestataire de services de paiement intermédiaire prend en compte les informations manquantes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire pour apprécier le caractère suspect du transfert de fonds ou toutes les opérations liées à ce transfert et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-15

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui leur sont adressées par le service mentionné à l'article L. 561-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire.
            Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-16

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre sont utilisées aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-17

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            La méconnaissance des obligations d'information énoncées aux articles L. 722-9 à L. 722-16 peut faire l'objet des mesures de police administrative ou de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-18

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 722-6 à L. 722-8 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
            En cas de constatation de l'infraction mentionnée au premier alinéa par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même alinéa.
            Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
            Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
            L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au premier alinéa est, ou a été, en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable localement ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au premier alinéa a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable localement ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
            Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au cinquième alinéa, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.
            La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
            La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées aux trois premiers alinéas ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre des cinquième et sixième alinéas sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable localement.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-19

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.


            Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide d'un montant inférieur à 10 000 € ou à 1 193 300 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités punies par les infractions mentionnées au I de l'article L. 561-15, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 722-18. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 722-20.
            Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
            Les deux premiers alinéas sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.
            Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable localement.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

          • Article L722-20

            Version en vigueur du 15/07/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juillet 2023 au 01 janvier 2029

            Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 6

            La décision de retenue temporaire mentionnée aux articles L. 722-18 et L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

            Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

            L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.


            Conformément au VIII de l'article 37 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie du présent article, à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide ».

          • Article L722-21

            Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

            Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 6

            Les dispositions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8, L. 722-18 à L. 722-20 ne s'appliquent pas aux relations financières entre :

            1° D'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ;

            2° D'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

            3° D'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

            4° D'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

            5° D'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.


            Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

      • Article L731-1

        Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

        Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 131-85 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.

        • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 131-1 la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
          L. 131-1-1 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
          L. 131-2 et L. 131-3la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 131-5 à L. 131-34la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-35la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
          L. 131-36 à L. 131-44la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-45 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
          L. 131-46 à L. 131-63la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-64 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
          L. 131-65 à L. 131-70la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéal'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
          L. 131-72 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
          L. 131-73 l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016
          L. 131-74 la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-78 et L. 131-79 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
          L. 131-80 à L. 131-83la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
          L. 131-84la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025
          L. 131-85 l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
          L. 131-86 la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025
          L. 131-86-1 l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010
          L. 131-87la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          II.-Pour l'application du I :

          1° (Abrogé) ;

          2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Nouvelle-Calédonie et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable " ;

          3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié :

          a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

          “ Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.

          “ Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours. ” ;

          b) Au dernier alinéa, les mots : “ au deuxième alinéa ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième et troisième alinéas ” ;

          4° En Nouvelle-Calédonie, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;

          5° A l'article L. 131-86-1, les références à " un entrepreneur individuel à responsabilité limitée " sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

          III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131-38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

          IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

        • Article L732-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

          I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 133-1 à L. 133-2la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-3 et L. 133-4l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-5 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-6 à L. 133-8l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-9 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-10 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-11 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-12 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-13, L. 133-14, sauf le b) de son 1, à L. 133-17 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-17-1 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-18 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-19l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-20 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-21 et L. 133-22 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-22-1 à L. 133-25-1l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-25-2 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-26 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-27l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-28 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-29 à L. 133-38la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
          L. 133-39 à L. 133-41la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-42 à L. 133 44l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-45la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          II.-Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

          & laquo ; II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.

          & laquo ; III.-A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.

          & laquo ; IV.-A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. & raquo ; ;

          2° A l'article L. 133-1-1 :

          a) Au I après les mots : & laquo ; Saint-Barthélemy & raquo ;, sont ajoutés les mots : & laquo ;, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna & raquo ; ;

          b) Le II est ainsi rédigé :

          & laquo ; II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. & raquo ; ;

          3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : & laquo ; et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne & raquo ; sont remplacés par les mots : & laquo ; et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, & raquo ; ;

          4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          & laquo ; Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. & raquo ; ;

          5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : & laquo ; à la fin du premier jour ouvrable & raquo ; sont remplacés par les mots : & laquo ; à la fin du quatrième jour ouvrable & raquo ; ;

          6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : & laquo ; dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon & raquo ; sont remplacés par les mots : & laquo ; en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna & raquo ; ;

          7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;

          8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : & laquo ; au II de l'article L. 133-13 & raquo ; sont remplacés par les mots : & laquo ; au I de l'article L. 133-13 & raquo ; ;

          9° A l'article L. 133-25-1, les mots : & laquo ; visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 & raquo ; sont supprimés ;

          10° A l'article L. 133-26, les mots : & laquo ; au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 & raquo ; sont supprimés.


          Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

        • Article L732-4

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          II.-Pour l'application du I, après les mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : «, et l'Institut d'émission d'outre-mer, »
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 141-5-1 :
          a) A la première phrase, le mot : « veille » est remplacé par le mot : « veillent » ;
          b) A la seconde phrase, les mots : « Elle contribue » sont remplacés par les mots : « Ils contribuent » ;
          2° A l'article L. 141-6-1 :
          a) Les mots : « la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions », et « elle alerte » sont remplacés par les mots : « la Banque de France et l'Institut d'émission d'outre-mer ont connaissance, dans l'exercice de leurs missions » et « ils alertent » ;
          b) Les mots : « définie à l'article L. 613-20-5 » sont supprimés ;
          c) Les mots : « et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.

        • Article L732-5

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          I.-En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :
          1° L'article L. 151-1 ;
          2° L'article L. 151-2 ;
          3° Les articles L. 151-3 à L. 151-7. :
          II.-Pour l'application du I, des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.

        • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 131-1

          la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

          L. 131-1-1

          la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

          L. 131-2 et L. 131-3

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-4

          l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

          L. 131-5 à L. 131-34

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-35

          la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

          L. 131-36 à L. 131-44

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-45

          la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

          L. 131-46 à L. 131-63

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-64

          l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

          L. 131-65 à L. 131-70

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 131-72

          la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

          L. 131-73

          l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

          L. 131-74

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-78 et L. 131-79

          la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

          L. 131-80 à L. 131-83

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          L. 131-84

          la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025

          L. 131-85

          l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022

          L. 131-86

          la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025

          L. 131-86-1

          l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010

          L. 131-87

          la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

          II.-Pour l'application du I :

          1° (Abrogé) ;

          2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable ;

          3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié :

          a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

          “ Le chèque émis et payable en Polynésie française doit être présenté dans un délai de huit jours.

          “ Le chèque émis hors de Polynésie française et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours. ” ;

          b) Au dernier alinéa, les mots : “ au deuxième alinéa ” sont remplacés par les mots : “ aux deuxième et troisième alinéas ” ;

          4° En Polynésie française, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;

          5° A l'article L. 131-86-1, les références à " un entrepreneur individuel à responsabilité limitée " sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

          III.-Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-37, le premier alinéa l'article L. 131 38, les articles L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69, L. 131-70, L. 131-71 à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa et L. 131-72 à L. 131-87 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'Office des postes et télécommunications.

          IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

        • Article L733-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

          I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 133-1 à L. 133-2la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-3 et L. 133-4 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-5 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-6 à L. 133-8l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-9 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-10 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-11 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-12 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-13, L. 133-14, sauf le b) de son 1, à L. 133-17l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-17-1 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-18 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-19l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-20 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-21 et L. 133-22la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-22-1 à L. 133-25-1l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-25-2 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-26 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-27l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-28 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-29 à L. 133-38la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
          L. 133-39 à L. 133-41la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-42 à L. 133-44l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-45la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          II.-Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
          II.-Le dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.
          III.-A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.
          IV.-A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. ;
          2° A l'article L. 133-1-1 :
          a) Au I après les mots : Saint-Barthélemy, sont ajoutés les mots :, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
          II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. ;
          3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne sont remplacés par les mots : et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, ;
          4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. ;
          5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : à la fin du premier jour ouvrable sont remplacés par les mots : à la fin du quatrième jour ouvrable ;
          6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacés par les mots : en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;
          8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : au II de l'article L. 133-13 sont remplacés par les mots : au I de l'article L. 133-13 ;
          9° A l'article L. 133-25-1, les mots : visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 sont supprimés ;
          10° A l'article L. 133-26, les mots : au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 sont supprimés.


          Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

        • Article L733-4

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          II.-Pour l'application du I, après les mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : «, et l'Institut d'émission d'outre-mer, »
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 141-5-1 :
          a) A la première phrase, le mot : « veille » est remplacé par le mot : « veillent » ;
          b) A la seconde phrase, les mots : « Elle contribue » sont remplacés par les mots : « Ils contribuent » ;
          2° A l'article L. 141-6-1 :
          a) Les mots : « la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions », et « elle alerte » sont remplacés par les mots : « la Banque de France et l'Institut d'émission d'outre-mer ont connaissance, dans l'exercice de leurs missions » et « ils alertent » ;
          b) Les mots : « définie à l'article L. 613-20-5 » sont supprimés ;
          c) Les mots : « et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.

        • Article L734-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

          I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 133-1 à L. 133-2la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-3 et L. 133-4 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-5 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-6 à L. 133-8l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-9 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-10 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-11 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-12 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-13, L. 133-14, sauf le b) de son 1, à L. 133-17l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-17-1 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-18 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-19l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-20 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-21 et L. 133-22 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-22-1 à L. 133-25-1l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-25-2 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 133-26 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
          L. 133-27l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-28 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-29 à L. 133-38la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
          L. 133-39 à L. 133-41la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
          L. 133-42 à L. 133-44l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
          L. 133-45la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          II.-Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
          II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.
          III.-A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.
          IV.-A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. ;
          2° A l'article L. 133-1-1 :
          a) Au I après les mots : Saint-Barthélemy, sont ajoutés les mots :, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
          II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. ;
          3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne sont remplacés par les mots : et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, ;
          4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. ;
          5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : à la fin du premier jour ouvrable sont remplacés par les mots : à la fin du quatrième jour ouvrable ;
          6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacés par les mots : en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
          7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;
          8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : au II de l'article L. 133-13 sont remplacés par les mots : au I de l'article L. 133-13 ;
          9° A l'article L. 133-25-1, les mots : visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 sont supprimés ;
          10° A l'article L. 133-26, les mots : au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 sont supprimés.


          Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

        • Article L734-4

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          II.-Pour l'application du I, après les mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : «, et l'Institut d'émission d'outre-mer, »
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 141-5-1 :
          a) A la première phrase, le mot : « veille » est remplacé par le mot : « veillent » ;
          b) A la seconde phrase, les mots : « Elle contribue » sont remplacés par les mots : « Ils contribuent » ;
          2° A l'article L. 141-6-1 :
          a) Les mots : « la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions », et « elle alerte » sont remplacés par les mots : « la Banque de France et l'Institut d'émission d'outre-mer ont connaissance, dans l'exercice de leurs missions » et « ils alertent » ;
          b) Les mots : « définie à l'article L. 613-20-5 » sont supprimés ;
          c) Les mots : « et, le cas échéant, les autorités compétentes concernées au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.

          • Article L734-6

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 162-1 et L. 162-2

            la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
            A l'article L. 162-2, après chaque occurrence des mots : « la Banque de France », sont ajoutés les mots : «, l'Institut d'émission d'outre-mer ».

          • Article L734-7

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues, au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 163-1 et L. 163-2

            l' ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

            L. 163-3

            la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

            L. 163-4 et L. 163-4-1

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 163-4-2

            l'ordonnance n° 2011-267 du 14 mars 2011

            L. 163-5

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 163-6

            la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001

            L. 163-7

            l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

            L. 163-8

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 163-9

            l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

            L. 163-10

            l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

            L. 163-10-1

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 163-11

            la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

            L. 163-12

            l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000


            II.-Pour l'application du I, au troisième alinéa de l'article L. 163-6 et à l'article L. 163-11, après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

          • Article L742-2

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
            1° A l'article L. 212-1, les actions définies par l'article L. 228-7 du code de commerce, sont les actions de numéraires et les actions d'apport, ainsi définies :
            a) Les actions de numéraire sont les actions dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, les actions qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et les actions dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces ;
            b) Toutes les autres actions sont les actions d'apport ;
            2° L'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, ladite action peut être annulée. »

            • Article L742-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

              I.-L'article L. 214-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

              1° Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;

              2° Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ".

              II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.

              Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.


              Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L742-7

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

              I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 214-1-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-24, à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du Vla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-24-3 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-4 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-5 et L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-10 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-24-11 à L. 214-24-15l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-16 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-24-17 à L. 214-24-21l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-22 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-24-23 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° A l'article L. 214-1-2 :

              a) Les mots : " d'OPCVM ou " sont supprimés ;

              b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

              2° A l'article L. 214-24 :

              a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

              " I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : “ FIA ” : " ;

              b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;

              3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies. " :

              " a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

              " b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

              " c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise " ;

              4° A l'article L. 214-24-21 :

              a) Au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;

              b) Au 1° du II, les mots : " au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité " sont remplacés par les mots : " qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. " ;

              5° A l'article L. 214-24-23 :

              a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

              b) Au 2°, les mots : " D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : ", D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ".

            • Article L742-8

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

              I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de
              L. 214-24-24l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-25 à L. 214-24-28l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-29l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-24-30

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-24-31

              l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-31-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-32 et L. 214-24-33l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-24-34

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 214-24-35 à L. 214-24-39

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-24-40

              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

              L. 214-24-41

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-24-42l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-43l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-44l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-45l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-24-46

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-24-48

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-49l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-50la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-24-51l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-24-52
              l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013

              L. 214-24-53

              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

              L. 214-24-54 à L. 214-24-56

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-24-57

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-24-58 à L. 214-27

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-28

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


              L. 214-29

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-31

              la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020

              L. 214-32 à L. 214-33

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-34

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-35

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-36
              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-37 à L. 214-43

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-44

              la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014

              L. 214-45 à L. 214-50

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-51

              la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
              L. 214-53 à L. 214-59l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-60

              la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014

              L. 214-61

              la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

              L. 214-61-1

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-62

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-63l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-64l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-65la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

              L. 214-66


              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-67

              l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
              L. 214-67-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-69 et L. 214-70l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-71 à L. 214-75

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-76

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-77

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-78

              la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

              L. 214-79 et L. 214-80

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-81 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-83l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-84l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-85l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-86 et L. 214 87

              l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

              L. 214-88

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-89

              l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

              L. 214-90 et L. 214-91

              l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

              L. 214-92

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-92-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-93 à L. 214-98l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-99

              l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-100

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-101

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-102 et L. 214-102-1

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-103

              l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-104

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-105l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-106l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-107 et L. 214-107-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-108l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-109

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-110

              la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

              L. 214-111 à L. 214-113

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-114 et L. 214-115

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


              L. 214-116 à L. 214-118

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-121

              la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

              L. 214-122, L. 214-123, L. 214-125 et L. 214-127 à L. 214-129

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-130

              l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

              L. 214-131

              l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013

              L. 214-132

              l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

              L. 214-133

              la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

              L. 214-134 à L. 214-136

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-137

              l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020

              L. 214-138 à L. 214-142

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              II. - Pour l'application du I :

              1° Au V de l'article L. 214-28, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

              2° Aux articles L. 214-36 et L. 214-115, les références aux articles L. 422-1 et L. 423-1 ne sont pas applicables.

            • Article L742-9

              Version en vigueur du 14/03/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 14 mars 2025 au 01 juillet 2026

              Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 19

              I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
              L. 214-143 à L. 214-150 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-151 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-152 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-153 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-154, à l'exception du deuxième alinéa l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
              L. 214-155 et L. 214-156 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-157 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-158 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-159 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-160 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-161 et L. 214-162 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-162-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-162-2 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-162-3 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
              L. 214-162-4 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-162-5 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 214-162-6 et L. 214-162-7 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
              L. 214-162-8 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-162-9 à L. 214-162-12 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
              L. 214-162-13 à L. 214-162-21 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              II.-Pour l'application du I :

              1° Les références au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;

              2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-154, les articles L. 214-8 à L. 214-8-8, L. 214-17, L. 214-23 et L. 214-30 ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement ;

              3° A l'article L. 214-157, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen.

            • Article L742-10

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

              I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 214-166-1 à L. 214-168l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-169 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-170 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-171 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-172 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-173 et L. 214-174l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-175l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-175-1la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-175-2l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-175-3la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-175-4 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-175-5 à L. 214-175-8la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-176 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-177 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-179la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-180l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-181 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-182 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-183 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-184l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-185la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-186l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-187 à L. 214-190l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-190-1 à l'exception de ses III et Vl'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-190-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-190-2-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-190-3 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-190-3-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-191l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              II. - Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017 (UE) et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017.

          • Article L742-11

            Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

            Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 3 (V)

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 221-1 et L. 221-2 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
            L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
            L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéala loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 221-6 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
            L. 221-7 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            L. 221-8 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
            L. 221-29la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010

            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ;

            2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;

            3° A l'article L. 221-3 :

            a) Au premier alinéa, les mots : «, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré » sont supprimés ;

            b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

            4° A l'article L. 221-8, les mots : « ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

            5° A l'article L. 221-29, les mots : « la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III » sont remplacés par les mots : « les articles L. 315-1 à L. 315-3. »

          • Article L742-12

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            Le livret A est distribué par l'Office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-38.
            Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7.
            L'Office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.

          • Article L742-12-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Création LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 34 (V)

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4 La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte


            II.-Pour l'application du I :

            1° A la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-2, les mots : “, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ” et, à la fin de l'avant-dernier alinéa du même I, les mots : “ ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation ” sont supprimés ;

            2° A la première phrase du I de l'article L. 221-34-4, les mots : “ et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés.


            Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

          • Article L743-2

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
            1° A l'article L. 212-1, les actions définies par l'article L. 228-7 du code de commerce, sont les actions de numéraires et les actions d'apport, ainsi définies :
            a) Les actions de numéraire, sont les actions dont le montant est libéré en espèces ou par compensation ; les actions qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et les actions dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces ;
            b) Toutes les autres actions sont les actions d'apport ;
            2° L'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, ladite action peut être annulée. »

            • Article L743-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

              I.-L'article L. 214-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

              1° Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;

              2° Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ".

              II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie française.

              Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Polynésie française, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.


              Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L743-7

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

              I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 214-1-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-24, à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du Vla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-24-3 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-4 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-5 et L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-10 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-24-11 à L. 214-24-15l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-16 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-24-17 à L. 214-24-21l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-22 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-24-23 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° A l'article L. 214-1-2 :

              a) Les mots : " d'OPCVM ou " sont supprimés ;

              b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

              2° A l'article L. 214-24 :

              a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

              " I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " : " ;

              b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;

              3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

              " a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

              " b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

              " c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise. " ;

              4° A l'article L. 214-24-21 :

              a) Au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;

              b) Au 1° du II, les mots : " au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité " sont remplacés par les mots : " qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. " ;

              5° A l'article L. 214-24-23 :

              a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

              b) Au 2°, les mots : " D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : " D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ".

            • Article L743-8

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

              I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de
              L. 214-24-24l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-25 à L. 214-24-28l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-29l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-24-30

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-24-31

              l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-31-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-32 et L. 214-24-33l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-24-34

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-24-35 à L. 214-24-39
              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-24-40

              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

              L. 214-24-41

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-24-42l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-43l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-44l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-45 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-24-46

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-24-48

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-49l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-50la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-24-51l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-24-52

              l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013

              L. 214-24-53

              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

              L. 214-24-54 à L. 214-24-56

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-24-57

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-24-58 à L. 214-27

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-28

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-29

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-31

              la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020

              L. 214-32 à L. 214-33

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-34

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-35

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-36
              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-37 à L. 214-43

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-44

              la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014

              L. 214-45 à L. 214-50

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-51

              la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
              L. 214-53 à L. 214-59l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-60

              la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014

              L. 214-61

              la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

              L. 214-61-1

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-62

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-63l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-64l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-65la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

              L. 214-66

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-67

              l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
              L. 214-67-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-69 et L. 214-70l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-71 à L. 214-75

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-76

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-77

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-78

              la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

              L. 214-79 et L. 214-80

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-81 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-83l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-84l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-85l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-86 et L. 214-87

              l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

              L. 214-88

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-89

              l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

              L. 214-90 et L. 214-91

              l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

              L. 214-92

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-92-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-93 à L. 214-98l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-99

              l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-100

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-101

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-102 et L. 214-102-1

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-103

              l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025

              L. 214-104

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-105l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-106l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-107 et L. 214-107-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-108l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-109

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              L. 214-110

              la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

              L. 214-111 à L. 214-113

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-114 et L. 214-115

              l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024


              L. 214-116 à L. 214-118

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-121

              la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

              L. 214-122, L. 214-123, L. 214-125 et L. 214-127 à L. 214-129

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-130

              l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

              L. 214-131

              l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013

              L. 214-132

              l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-133la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

              L. 214-134 à L. 214-136

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              L. 214-137

              l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020

              L. 214-138 à L. 214-142

              l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              II. - Pour l'application du I :

              1° Au V de l'article L. 214-28, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

              2° Aux articles L. 214-36 et L. 214-115, les références aux articles L. 422-1 et L. 423-1 ne sont pas applicables.

            • Article L743-9

              Version en vigueur du 14/03/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 14 mars 2025 au 01 juillet 2026

              Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 19

              I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
              L. 214-143 à L. 214-150 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-151 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-152 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-153 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-154, à l'exception du deuxième alinéa l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
              L. 214-155 et L. 214-156 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-157 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-158 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-159 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-160 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-161 et L. 214-162 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-162-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-162-2 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-162-3 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
              L. 214-162-4 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-162-5 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 214-162-6 et L. 214-162-7 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
              L. 214-162-8 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-162-9 à L. 214-162-12 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
              L. 214-162-13 à L. 214-162-21 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024

              II.-Pour l'application du I :

              1° Les références au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;

              2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-154, les articles L. 214-8 à L. 214-8-8, L. 214-17, L. 214-23 et L. 214-30 ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement ;

              3° A l'article L. 214-157, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen.

            • Article L743-10

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

              I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 214-166-1 à L. 214-168l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-169 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-170 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-171 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-172 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-173 et L. 214-174l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-175l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-175-1la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-175-2l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-175-3la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-175-4 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-175-5 à L. 214-175-8la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-176 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-177 l' ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-179la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-180l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-181 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-182 l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-183 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-184l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-185la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-186l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-187 à L. 214-190l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-190-1 à l'exception de ses III et Vl'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-190-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-190-2-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-190-3 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-190-3-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-191l' ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              II. - Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017 (UE) et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017.

          • Article L743-11

            Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

            Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 3 (V)

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 221-1 et L. 221-2 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
            L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
            L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéala loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 221-6 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
            L. 221-7 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            L. 221-8 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
            L. 221-29la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010

            II.-Pour l'application du I :
            1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ;
            2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 sont remplacées par les références à l'Office des postes et télécommunications ;
            3° A l'article L. 221-3 :
            a) Au premier alinéa, les mots : , aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré sont supprimés ;
            b) Au troisième alinéa, les mots : ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 sont supprimés ;
            4° A l'article L. 221-8, les mots : ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont supprimés ;
            5° A l'article L. 221-29, les mots : la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III sont remplacés par les mots : les articles L. 315-1 à L. 315-3.

          • Article L743-12

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            Le livret A est distribué par l'Office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7.
            L'Office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.

          • Article L743-12-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Création LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 34 (V)

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4 La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte


            II.-Pour l'application du I :

            1° A la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-2, les mots : “, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ” et, à la fin de l'avant-dernier du même I, les mots : “ ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation ” sont supprimés ;

            2° A la première phrase du I de l'article L. 221-34-4, les mots : “ et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés.


            Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

            • Article L744-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

              I.-L'article L. 214-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

              1° Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;

              2° Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ".

              II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé dans les îles Wallis et Futuna.

              Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.


              Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L744-7

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

              I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 214-1-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-24, à l'exception du 3° du II et de la seconde phrase du Vla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-24-3 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-4 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-5 et L. 214-24-6, le premier alinéa de l'article L. 214-24-7, L. 214-24-8 et L. 214-24-9l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-10 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-24-11 à L. 214-24-15l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-16 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-24-17 à L. 214-24-21l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-22 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-24-23 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° A l'article L. 214-1-2 :

              a) Les mots : " d'OPCVM ou " sont supprimés ;

              b) La référence à l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

              2° A l'article L. 214-24 :

              a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

              " I.-Les fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " " ;

              b) Au II, les mots : " à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions fixées par décret " ;

              3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-24-10, les mots : " et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplies. " sont remplacés par les mots : " et que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

              " a) L'événement qui a entraîné la perte des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8 ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire, ou d'un tiers auquel la conservation a été déléguée ;

              " b) Le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur ;

              " c) Le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise " ;

              4° A l'article L. 214-24-21 :

              a) Au I, les mots : " sous réserve des conditions prévues à l'article 6 de la directive 2002/14/ CE du 11 mars 2002 : " sont remplacés par les mots : " sous réserve du respect de la confidentialité des informations spécifiques dont la divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la société ou de l'émetteur mentionné à l'article L. 214-24-23 ou lui porterait préjudice : " ;

              b) Au 1° du II, les mots : " au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité " sont remplacés par les mots : " qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique. " ;

              5° A l'article L. 214-24-23 :

              a) Au premier alinéa, la référence au I de l'article L. 214-24-1 est supprimée ;

              b) Au 2°, les mots : " D'un émetteur au sens du d du paragraphe 1er de l'article 2 de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004 " sont remplacés par les mots : " D'une entité juridique émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ".

            • Article L744-8

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

              I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 214-24-24l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-25 à L. 214-24-28l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-29l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-30 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-31l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-31-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-32 et L. 214-24-33l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-34 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-24-35 à L. 214-24-39l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-40l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 214-24-41 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-24-42l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-43l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-44l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-45 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-46l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-48l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-49l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-50 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-24-51 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-24-52l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-53l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 214-24-54 à L. 214-24-56l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-24-57l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-24-58 à L. 214-27l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-28 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-29 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-31 la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
              L. 214-32 à L. 214-33l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-34 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-35 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-36 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-37 à L. 214-43l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-44 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-45 à L. 214-50l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-51 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
              L. 214-53 à L. 214-59l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-60 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-61 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
              L. 214-61-1l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-62l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-63l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-64l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-65la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-66l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-67 l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
              L. 214-67-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-69 et L. 214-70l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-71 à L. 214-75l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-76l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-77 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-78la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-79 et L. 214-80l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-81 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-83l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-84l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-85l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-86 et L. 214 87 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-88 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-89 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214 90 et L. 214-91 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-92l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-92-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-93 à L. 214-98l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-99l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-100l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-101l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-102 et L. 214-102-1l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-103l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-104l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-105l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-106l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-107 et L. 214-107-1l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-108l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-109l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-110la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-111 à L. 214-113l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-114 et L. 214-115l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-116 à L. 214-118l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-121 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
              L. 214-122, L. 214-123, L. 214-125 et L. 214-127 à L. 214-129l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-130 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-131 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-132 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-133la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-134 à L. 214-136l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-137 l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020
              L. 214-138 à L. 214-142l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              II.-Pour l'application du I :

              1° Au V de l'article L. 214-28, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

              2° Aux articles L. 214-36 et L. 214-115, les références aux articles L. 422-1 et L. 423-1 ne sont pas applicables.

            • Article L744-9

              Version en vigueur du 14/03/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 14 mars 2025 au 01 juillet 2026

              Modifié par Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 19

              I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
              L. 214-143 à L. 214-150 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-151 la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
              L. 214-152 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-153 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-154, à l'exception du deuxième alinéa l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
              L. 214-155 et L. 214-156 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-157 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-158 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-159 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-160 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-161 et L. 214-162 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-162-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-162-2 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-162-3 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
              L. 214-162-4 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-162-5 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 214-162-6 et L. 214-162-7 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
              L. 214-162-8 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-162-9 à L. 214-162-12 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
              L. 214-162-13 à L. 214-162-21 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-163 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-164 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-165 la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
              L. 214-165-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-166 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              II.-Pour l'application du I :

              1° Les références au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ;

              2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-154, les articles L. 214-8 à L. 214-8-8, L. 214-17, L. 214-23 et L. 214-30 ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement ;

              2° bis.-A l'article L. 214-157, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen ;

              3° A l'article L. 214-164, les références au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacés par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.


              Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

            • Article L744-10

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

              I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 214-166-1 à L. 214-168l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-169 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-170 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-171 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-172 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-173 et L. 214-174l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-175l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-175-1la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-175-2l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-175-3la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-175-4 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-175-5 à L. 214-175-8la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-176 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-177 l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
              L. 214-179la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-180l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-181 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
              L. 214-182 l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-183 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-184l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-185la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
              L. 214-186l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-187 à L. 214-190l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
              L. 214-190-1 à l'exception de ses III et Vl'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-190-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-190-2-1 l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
              L. 214-190-3 l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024
              L. 214-190-3-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 214-191l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

              II. - Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017 (UE) et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017.

          • Article L744-11

            Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

            Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 3 (V)

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 221-1 et L. 221-2 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
            L. 221-3, à l'exception de son dernier alinéa et L. 221-4 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
            L. 221-5, à l'exception de son troisième et de son cinquième alinéala loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 221-6 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
            L. 221-7 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            L. 221-8 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
            L. 221-29la loi n° 2010-1658 du 16 décembre 2010

            II.-Pour l'application du I :
            1° Les références au livret de développement durable et solidaire sont supprimées ;
            2° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les références à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ne sont pas applicables ;
            3° A l'article L. 221-3 :
            a) Au premier alinéa, les mots : , aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré sont supprimés ;
            b) Au troisième alinéa, les mots : ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 sont supprimés ;
            4° A l'article L. 221-8, les mots : ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont supprimés ;
            5° A l'article L. 221-29, les mots : la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III sont remplacés par les mots : les articles L. 315-1 à L. 315-3.

          • Article L744-11-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Création LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 34 (V)

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l'exception de son III et L. 221-34-4 La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte

            II.-Pour l'application du I :

            1° A la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 221-34-2, les mots : “, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ” et, à la fin de l'avant-dernier alinéa du même I, les mots : “ ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation ” sont supprimés ;

            2° A la première phrase de l'article L. 221-34-4, les mots : “ et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés.


            Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
          • Article L752-2

            Version en vigueur depuis le 15/05/2025Version en vigueur depuis le 15 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-415 du 13 mai 2025 - art. 2

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 312-1

            la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021

            L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 312-1-1

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 312-1-2

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 312-1-3

            l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

            L. 312-1-4

            la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

            L. 312-1-4-1

            la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

            L. 312-1-5

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 312-1-6 et L. 312-1-7

            l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

            L. 312-2

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 312-4, à l'exception de ses III et IV

            l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020

            L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II

            la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

            L. 312-5

            la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

            L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-9

            la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

            L. 312-10 et L. 312-11

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-12

            la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

            L. 312-13 et L. 312-14

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 312-15

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14°

            la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018

            L. 312-19

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 312-20

            la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021

            L. 312-21

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-22

            l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

            L. 312-23

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 312-1 :

            a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

            " 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. " ;

            b) Au troisième alinéa du III, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie " et les références au centre communal ou intercommunal d'action sociale sont remplacées par les références au service communal ou intercommunal exerçant des missions équivalentes localement ;

            2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : " au titre III du livre VII du code de la consommation " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement en matière de surendettement " ;

            3° A l'article L. 312-1-4, les mots : " au sens du 1° de l'article 784 du code civil " sont supprimés ;

            4° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Polynésie française. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : " un autre Etat membre de l'Union européenne ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole " ;

            5° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1, L. 312-1-3, L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications ;

            6° A l'article L. 312-4, les mots : " et les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;

            7° A l'article L. 312-5 :

            a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

            " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;

            b) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;

            8° Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par un II ainsi rédigé :

            " II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. " ;

            9° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;

            10° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;

            11° Au second alinéa du b du 1° du I de l'article L. 312-19, les mots : " mentionnés au titre II du livre II, au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323-2 du même code " sont supprimés ;

            12° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :

            " 2° Un instrument financier. "

          • Article L752-3

            Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

            Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 8

            Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

            1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

            2° Un changement d'adresse par an ;

            3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

            4° La domiciliation de virements bancaires ;

            5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

            6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;

            7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

            8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

            9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

            10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

            11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

            12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

            13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

            14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ;

            15° Les frais pour saisie-arrêt ;

            16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;

            17° Les frais pour opposition administrative ;

            18° Les frais d'opposition sur chèque.

          • Article L752-4

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 752-3.
            Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour les une à trois années à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
            L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
            II.-En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 752-3 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

          • Article L752-8

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 313-50

            la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

            L. 313-50-1 à L. 313-51

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
            1° Au premier alinéa du II de l'article L. 313-50, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée ;
            2° A l'article L. 313-51, les références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.

          • Article L752-9

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions suivantes :
            1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
            2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
            3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
            II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L752-13

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            II.-Pour l'application du I :
            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
            2° Les références au règlement UE n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
            1° A l'article L. 321-1, après les mots : « Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
            2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
            « 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification préalablement défini et établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. » ;
            3° A l'article L. 321-4, les mots : « et L. 312-21-1 » sont supprimés.

        • Article L752-15

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

          I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 330-1, à l'exception du 1° du Ila loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 330-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
          L. 330-3 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 330-4 à L. 330-6la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

          II.-Pour l'application du I :

          1° Les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

          2° Les références aux règlements UE n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 330-1 :

          1° Au premier alinéa du I, les mots : « au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres » sont supprimés ;

          2° Après les mots : « avis de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

          3° Au 10° du II, les mots : « ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

          • Article L752-16

            Version en vigueur du 30/12/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 01 juillet 2026

            Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 41

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 341-1

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-2

            l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

            L. 341-3, à l'exception de son 2°

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-4

            la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

            L. 341-5

            la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

            L. 341-8

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-9

            l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

            L. 341-10 et L. 341-11

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-12

            l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

            L. 341-13

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 341-14

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-15

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 341-16

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-17

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références au code du cinéma et de l'image animée sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

            2° Les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 341-1, au 7°, les mots : " ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ;

            2° A l'article L. 341-3 :

            a) Le 1° est ainsi rédigé :

            " 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; " ;

            b) Au 6°, les mots : " ainsi que les prestataires de services de financement participatif agrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ;

            3° A l'article L. 341-10 :

            a) Les références à l'article L. 423-1 et au livre III de la troisième partie du code du travail sont supprimées ;

            b) Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.


            Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

          • Article L753-2

            Version en vigueur depuis le 15/05/2025Version en vigueur depuis le 15 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-415 du 13 mai 2025 - art. 2

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 312-1

            la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021

            L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 312-1-1

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 312-1-2

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 312-1-3

            l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

            L. 312-1-4

            la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

            L. 312-1-4-1

            la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

            L. 312-1-5

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 312-1-6 et L. 312-1-7

            l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

            L. 312-2

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 312-4, à l'exception de ses III et IV

            l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020

            L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II

            la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

            L. 312-5

            la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole


            L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-9

            la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

            L. 312-10 et L. 312-11

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-12

            la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

            L. 312-13 et L. 312-14

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 312-15

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14°

            la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018

            L. 312-19

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 312-20

            la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021

            L. 312-21

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 312-22

            l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

            L. 312-23

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 312-1 :

            a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

            " 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. " ;

            b) Au troisième alinéa du III, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française ou la caisse de protection sociale de Polynésie française " et les références au centre communal ou intercommunal d'action sociale sont remplacées par les références au service communal ou intercommunal exerçant des missions équivalentes localement ;

            2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : " au titre III du livre VII du code de la consommation " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement en matière de surendettement " ;

            3° A l'article L. 312-1-4, les mots : " au sens du 1° de l'article 784 du code civil " sont supprimés ;

            4° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Polynésie française. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : " un autre Etat membre de l'Union européenne ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole " ;

            5° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1, L. 312-1-3, L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications ;

            6° A l'article L. 312-4, les mots : " et les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;

            7° A l'article L. 312-5 :

            a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

            " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;

            b) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;

            8° Le II l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :

            " II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. " ;

            9° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;

            10° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;

            11° Au second alinéa du b) du 1° du I de l'article L. 312-19, les mots : " mentionnés au titre II du livre II, au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323-2 du même code " sont supprimés ;

            12° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :

            " 2° Un instrument financier. "

          • Article L753-3

            Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

            Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 8

            Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les services bancaires suivants :

            1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

            2° Un changement d'adresse par an ;

            3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

            4° La domiciliation de virements bancaires ;

            5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

            6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;

            7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

            8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

            9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

            10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

            11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

            12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

            13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;

            14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ;

            15° Les frais pour saisie-arrêt ;

            16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;

            17° Les frais pour opposition administrative ;

            18° Les frais d'opposition sur chèque.

          • Article L753-4

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I. - En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-3.
            Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour les une à trois années à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
            L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
            II. - En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-3 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

          • Article L753-13

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            II.-Pour l'application du I :
            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
            2° Les références au règlement UE n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
            1° A l'article L. 321-1, après les mots : « Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
            2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
            « 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification préalablement défini et établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. » ;
            3° A l'article L. 321-4, les mots : « et L. 312-21-1 » sont supprimés.

        • Article L753-15

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

          I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 330-1, à l'exception du 1° du Ila loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 330-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
          L. 330-3 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
          L. 330-4 à L. 330-6la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

          II.-Pour l'application du I :

          1° Les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

          2° Les références aux règlements UE n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 330-1 :

          1° Au premier alinéa du I, les mots : « au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres » sont supprimés ;

          2° Après les mots : « avis de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

          3° Au 10° du II, les mots : « ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

          • Article L753-16

            Version en vigueur du 30/12/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 01 juillet 2026

            Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 41

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 341-1

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-2

            l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

            L. 341-3, à l'exception de son 2°

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-4

            la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

            L. 341-5

            la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

            L. 341-8

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-9

            l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

            L. 341-10 et L 341-11

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-12

            l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

            L. 341-13

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 341-14

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-15

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 341-16

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 341-17

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références au code du cinéma et de l'image animée sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

            2° Les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 341-1, au 7°, les mots : " ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ;

            2° A l'article L. 341-3 :

            a) Le 1° est ainsi rédigé :

            " 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 " ;

            b) Au 6°, les mots : " ainsi que les prestataires de services de financement participatif agrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ;

            3° A l'article L. 341-10 :

            a) Les références à l'article L. 423-1 et au livre III de la troisième partie du code du travail sont supprimées ;

            b) Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.


            Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

      • Article L761-1

        Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

        Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 34

        Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

          • I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 420-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 420-2 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-3 à L. 420-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 420-6 et L. 420-7 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-8 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 420-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-10 à l'exception de son II l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
            L. 420-11 à l'exception de son V l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-14 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

            a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

            b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ;

            2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;

            3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;

            4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.


            Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

          • Article L762-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 421-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 421-3 à L. 421-7-2l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-7-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 421-7-4 et L. 421-7-5 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 421-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-10 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 421-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 421-12 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
            L. 421-14 à l'exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 421-15 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-18 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 421-19 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

            II.-Pour l'application du I :

            1° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou de Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;

            1° bis (Abrogé) ;

            2° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 " ;

            3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;

            4° A l'article L. 421-16 :

            a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;

            b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ".


            Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

          • Article L762-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéasla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 440-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 440-4 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 440-5 et L. 440-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 440-7 et L. 440-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 440-9 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 440-10l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 440-1 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;

            b) Au deuxième alinéa, après les mots : " et de la Banque de France " sont ajoutés les mots : " ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
            " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :

            "-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

            "-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

            "-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. " ;

            2° A l'article L. 440-2 :

            a) Aux 4 et 5, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés ;

            b) Au 7, les mots : " par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ".


            Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

          • Article L762-9

            Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

            Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 42

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 441-1 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 441-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 :

            1° Au II :

            a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            2° (Abrogé).


            Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

          • Article L762-10

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 09/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 09 janvier 2028

            Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 451-1-1

            l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015

            L. 451-1-2

            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

            L. 451-1-3

            la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005

            L. 451-1-4

            la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

            L. 451-1-6

            la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020

            L. 451-2-1

            l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015

            L. 451-3

            l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

            L. 451-4

            La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 451-2-1 :

            a) Au premier alinéa :

            -Avant la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

            " Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de cette société, informe la société, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. "

            A la première phrase, les mots : " au I de l'article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à la phrase précédente " ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa " ;

            c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

            Les sociétés dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen et dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Si l'Autorité estime équivalentes les obligations précitées auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social, elle peut dispenser la société desdites obligations. ;

            d) Au dernier alinéa, les mots : " aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas " ;

            2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :


            " Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

            Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L762-11

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            II.-Pour l'application du I :
            1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
            a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ;
            b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
            « La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ;
            2° A l'article L. 452-2 :
            a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » ;
            b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

          • I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 420-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 420-2 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-3 à L. 420-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 420-6 et L. 420-7 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-8 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 420-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-10 à l'exception de son II l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
            L. 420-11 à l'exception de son V l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-14 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

            a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

            b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ;

            2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;

            3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;

            4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.


            Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

          • Article L763-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 421-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 421-3 à L. 421-7-2l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-7-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 421-7-4 et L. 421-7-5 L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 421-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-10 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 421-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 421-12 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
            L. 421-14 à l'exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 421-15 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-18 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 421-19 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

            II.-Pour l'application du I :

            1° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou de Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;

            1° bis (Abrogé) ;

            2° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 " ;

            3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;

            4° A l'article L. 421-16 :

            a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;

            b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ".


            Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

          • Article L763-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéas

            la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 440-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 440-4 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

            L. 440-5 et L. 440-6

            l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

            L. 440-7 et L. 440-8

            l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

            L. 440-9

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 440-10

            l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 440-1 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;

            b) Au deuxième alinéa, après les mots : " et de la Banque de France " sont ajoutés les mots : " ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

            " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :

            "-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

            "-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

            "-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. " ;

            2° A l'article L. 440-2 :

            a) Aux 4 et 5, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin " sont supprimés ;

            b) Au 7, les mots : " par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ".


            Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

          • Article L763-9

            Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

            Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 42

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 441-1 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 441-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 :

            1° Au II :

            a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            2° (Abrogé).


            Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

          • Article L763-10

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 09/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 09 janvier 2028

            Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 451-1-1

            l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015

            L. 451-1-2

            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

            L. 451-1-3

            la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005

            L. 451-1-4

            la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

            L. 451-1-6

            la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020

            L. 451-2-1

            l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015

            L. 451-3

            l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

            L. 451-4

            La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 451-2-1 :

            a) Au premier alinéa :

            Avant la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

            " Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de cette société, informe la société, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. "

            A la première phrase, les mots : " au I de l'article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à la phrase précédente " ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa " ;

            c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

            " Les sociétés dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen et dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Si l'Autorité estime équivalentes les obligations précitées auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social, elle peut dispenser la société desdites obligations. " ;

            d) Au dernier alinéa, les mots : " aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas " ;

            2° Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :


            " Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

            Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L763-11

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            II.-Pour l'application du I :
            1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
            a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ;
            b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
            « La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ;
            2° A l'article L. 452-2 :
            a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » ;
            b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

          • I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 420-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 420-2 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-3 à L. 420-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 420-6 et L. 420-7 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-8 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 420-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-10 à l'exception de son II l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
            L. 420-11 à l'exception de son V l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-14 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

            a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

            b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ;

            2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;

            3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;

            4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.


            Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.

          • Article L764-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 421-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 421-3 à L. 421-7-2l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-7-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 421-7-4 et L. 421-7-5 L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 421-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-10 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 421-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 421-12 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
            L. 421-14 à l'exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 421-15 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 421-18 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 421-19 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

            II.-Pour l'application du I :

            1° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou de Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;

            1° bis (Abrogé) ;

            2° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 " ;

            3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;

            4° A l'article L. 421-16 :

            a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;

            b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ".


            Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

          • Article L764-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de
            L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéasla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 440-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 440-4

            la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

            L. 440-5 et L. 440-6

            l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

            L. 440-7 et L. 440-8

            l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

            L. 440-9

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 440-10

            l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 440-1 :

            a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;

            b) Au deuxième alinéa, après les mots : " et de la Banque de France " sont ajoutés les mots : " ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

            c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

            " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :

            "-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

            "-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

            "-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. " ;

            2° A l'article L. 440-2 :

            a) Aux 4 et 5, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin " sont supprimés ;

            b) Au 7, les mots : " par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ".


            Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

          • Article L764-9

            Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

            Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 42

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 441-1 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 441-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 :

            1° Au II :

            a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            2° (Abrogé).


            Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

          • Article L764-10

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 09/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 09 janvier 2028

            Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 451-1-1 l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015
            L. 451-1-2 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 451-1-3 la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
            L. 451-1-4 la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
            L. 451-1-6 la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020
            L. 451-2-1 l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015
            L. 451-3 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
            L. 451-4La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

            II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

            " Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.

            " Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L764-11

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            II.-Pour l'application du I :
            1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
            a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ;
            b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
            « La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ;
            2° A l'article L. 452-2 :
            a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile »
            b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

          • Article L764-13

            Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

            Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 64 (V)

            Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 465-1 et L. 465-2

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 465-3

            la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

            L. 465-3-1 à L. 465-3-4 à l'exception du 3° de son I et du 1° de son II et L. 465-3-5

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 465-3-6

            la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016
            L. 465-3-7la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic

            L. 465-4

            l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015
      • Article L771-1

        Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

        Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 34

        Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

      • Article L771-2

        Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

        Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


        Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
        1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2. ;
        L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
        2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont définis conformément à l'article L. 722-2 ;
        3° Le I de l'article L. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « I.-Un établissement de crédit est une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.
        Constitue également un établissement de crédit une entreprise dont l'activité consiste à négocier pour compte propre, à prendre de manière ferme des instruments financiers ou à placer des instruments financiers avec engagement ferme si la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ou si elle fait partie d'un groupe dont la valeur totale des actifs consolidés atteint ou dépasse 30 milliards d'euros. »

      • Article L771-3

        Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

        Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


        En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
        1° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ne sont pas applicables ;
        2° Les références aux compagnies financières holding mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables.

        • Article L772-1

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

          I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy :

          1° A l'article L. 511-10 :

          a) Les cinquième au neuvième alinéas de son I ne sont pas applicables ;

          b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          2° A l'article L. 511-15 :

          a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité.

          II.-Les articles L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

        • Article L772-3

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.
          Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23.

        • Article L772-4

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

          Modifié par Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 5
          Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 8 (V)

          I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 54-10-3, les mots : "ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" figurant au 3° ainsi que le dix-neuvième alinéa de l'article sont supprimés.

          II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 54-10-3, L. 54-10-5, L. 561-3 et L. 561-36-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-4.

          II bis. – Les articles L. 54-11-17 à L. 54-11-19 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

          III.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux mesures prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-4.


          Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L772-5

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.
          Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23.

          • Article L772-6

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

            1° A l'article L. 511-10 :

            a) Les cinquième au neuvième alinéas de son I ne sont pas applicables ;

            b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

            L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            2° A l'article L. 511-15 :

            a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : "Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité".

          • Article L772-9

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.
            Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23.

          • Article L772-10

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

            Modifié par Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 5
            Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 8 (V)

            I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 54-10-3, les mots : "ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" figurant au 3° ainsi que le dix-neuvième alinéa de l'article sont supprimés ;

            II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 54-10-3, L. 54-10-5, L. 561-3 et L. 561-36-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.

            II bis. - Les articles L. 54-11-17 à L. 54-11-19 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 561-31-2 :

            1° Au second alinéa du I, les mots : "l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol)" sont remplacés par les mots : "l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol" ;

            2° Au II, les mots : "dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794" sont remplacés par les mots : "si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale" ;

            IV.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux mesures prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.


            Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Article L773-3

              Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

              Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

              I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 511-9 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
              L. 511-10, à l'exception des cinquième au neuvième alinéas du Il'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-11 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-12-1 et L. 511-12-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-13 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-14 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-15 et L. 511-15-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéal'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-18 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
              L. 511-19 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
              L. 511-20 à L. 511-20-6 à l'exception de son III et L. 511-20-7l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              II.-Pour l'application du I :

              1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

              "L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;

              1° bis Au I bis de l'article L. 511-10 et aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4, L. 511-20-6 et L. 511-20-7, les références au règlement (UE) n° 1024/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 2013 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

              2° A l'article L. 511-12-1 :

              a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;

              b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement ou," sont supprimés ;

              3° A l'article L. 511-15 :

              a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ;

              b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : "Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité" ;

              3° bis Aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les références au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du paragraphe 1 du règlement précité ;

              4° Au second alinéa de l'article L. 511-16, les mots : "Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil," sont supprimés ;

              5° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : "agréées" sont ajoutés les mots : "ou d'un établissement de crédit" ;

              6° Aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2 et L. 511-20-4, les références au règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

              7° A l'article L. 511-20-5, les références au règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

              8° Au second alinéa du II de l'art. L. 511-20-4, les mots : "ou une approbation conformément à l'article L. 517-12" sont supprimés.

            • Article L773-5

              Version en vigueur du 10/04/2026 au 11/01/2027Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

              Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

              I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 511-35 et L. 511-35-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 511-36 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
              L. 511-37 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
              L. 511-38 à l'exception de la dernière phrasel'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-39 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
              L. 511-41-1-A à L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-41-3 et L. 511-41-4l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-41-5l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
              L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéal'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
              L. 511-43 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
              L. 511-44 à L. 511-49l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
              L. 511-50la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
              L. 511-50-1l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              II.-Pour l'application du I :

              1° A l'article L. 511-36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1-C, les mots : mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. ;

              3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;

              4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;

              5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;

              6° A l'article L. 511-42, après les mots : de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;

              7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts sont remplacés par : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;

              8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde .

            • Article L773-6

              Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

              Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

              I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de

              L. 511-51 à L. 511-53-1

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-54

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-55
              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-56

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-57

              l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

              L. 511-58

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-59l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-60l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-61

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-62

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-63
              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-64 à L. 511-66l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-67

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

              L. 511-68 à L. 511-70

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-71

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-72

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

              L. 511-73

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-74

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-75
              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-76l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-77
              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-78 à 80l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-81l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
              L. 511-82
              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-83

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-84 et L. 511-84-1

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 511-85 à L. 511-88

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-89 et L. 511-90

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

              L. 511-91 et L. 511-92

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-93l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-94l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-95l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-96l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-97

              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

              L. 511-98

              l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
              L. 511-99l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-100l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-101l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son Il'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-103

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

              " Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;

              2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;

              3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ;

              4° A l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.

              Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

              Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "


              Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L773-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 513-1

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-12 à L. 513-14

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-15

            l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
            L. 513-16 et L. 513-17

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


            L. 513-18 à L. 513-20

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-21 à L. 513-23

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-24

            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

            L. 513-25

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-26

            l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

            L. 513-26-1

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-27

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-28 à L. 513-30

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-31

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-32

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-33

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            II.-Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

            " Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "

            2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

            3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L773-11

            Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

            Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 516-1 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 516-2l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            • Article L773-14

              Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

              Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

              I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéala loi n° 2008-776 du 4 août 2008
              L. 518-2-1 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
              L. 518-3 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
              L. 518-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 518-5 et L. 518-6 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
              L. 518-7l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 518-8 et L. 518-9la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 518-10 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
              L. 518-11 à L. 518-13la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 518-14 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
              L. 518-15l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 518-15-1 et L. 518-15-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 518-15-3l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 518-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 518-17 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
              L. 518-18 à L. 518-20l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
              L. 518-21 et L. 518-22l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
              L. 518-23 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
              L. 518-24 la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
              L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéala loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

              2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

              " Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "


              Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L773-15

            Version en vigueur du 01/04/2022 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2022 au 20 novembre 2026

            Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 6
            Modifié par LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

            I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 519-1

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

            L. 519-1-1

            l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

            L. 519-2

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

            L. 519-3 et L. 519-3-1

            la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

            Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

            L. 519-3-3

            la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

            L. 519-3-4

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

            L. 519-4

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 519-4-1

            l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

            L. 519-4-2

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

            L. 519-5

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 519-6

            la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

            L. 519-6-1

            l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

            L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

            la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021


            “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

            “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

            “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

            “ II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ;

            “ 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

            “ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

            “ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;

            “ 3° A l'article L. 519-5, les mots : L. 353-1 à L. 353-5 sont remplacés par les mots : L. 353-1 à L. 353-4 ;

            “ 4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

            “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ;

            “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ;

            “ 7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ”


            Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article L773-16

            Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

            I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications.

            Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règles du Comite de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            II.-L'Office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

            Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application du I de l'article L. 532-1.

            Les services financiers de l'Office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

          • Article L773-17

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            Le service des chèques postaux est géré par l'Office des postes et télécommunications.
            Sous réserve de l'agrément de l'Office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
            Les chèques postaux ne sont pas endossables.
            En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
            Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'Office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
            Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants-droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.

          • Article L773-18

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
            Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 773-20 sont applicables.
            L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.

          • Article L773-19

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'Office des postes et télécommunications.
            L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
            Les fonds reçus par l'Office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

          • Article L773-20

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'Office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
            Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'Office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
            A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'Office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
            Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.

          • Article L773-28

            Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

            Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 43

            I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 531-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 531-2, à l'exception des c), n) et o) de son 2° l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 531-4 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 531-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 531-6 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 531-7 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 531-8 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
            L. 531-10 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 531-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 531-12 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

            2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 531-2 :

            a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;

            b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires mentionnés au a du 1° de l'article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d'autres fonds remboursables et en la location de coffres ;

            2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;

            3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.


            Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

          • Article L773-29

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 532-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 532-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 532-6 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 532-7 et L. 532-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son Vla loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-9-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 532-10 à L. 532-12l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
            L. 532-13 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 532-14 et L. 532-15 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 532-28 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-29 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1°l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
            L. 532-47 et L. 532-48 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-49 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 532-50 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 532-51 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 532-52 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-53l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

            II. - Pour l'application du I :

            1° A l'article L. 532-1 :

            a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;

            b) (Abrogé) ;

            c) (Abrogé) ;

            d) (Abrogé) ;

            2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : "Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil " sont supprimés ;

            3° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

            "Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Nouvelle-Calédonie ou commercialiser en Nouvelle-Calédonie des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.

            Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie applique les dispositions relatives aux gestionnaires." ;

            4° A l'article L. 532-31, les mots : "commercialisés dans l'Union européenne " sont supprimés ;

            5° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :

            "Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal." ;

            6° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :

            "Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

            "Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée." ;

            7° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :

            "Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises." ;

            8° A l'article L. 532-45, les mots : "sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers " sont supprimés ;

            9° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;

            10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : "sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : en France " ;

            11° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français.

            12° A l'article L. 532-50, au II, la référence : "L. 420-18 " est remplacée par la référence : "L. 420-17 .

          • Article L773-30

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 533-1 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-2-1 à L. 533-2-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-3,l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéasl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-4-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-4-2 à l'exception de son IV, à L. 533-4-9l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-7 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-9 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-10 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-10-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-10-2 à L. 533-10-8l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

            L. 533-12-1 à L. 533-12-3

            l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

            L. 533-12-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 533-12-4-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 533-13 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-13-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-14 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-15 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-16 et L. 533-17l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-18la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 533-18-1l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-18-2 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-19 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-20 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-21 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 533-22-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
            L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
            L. 532-23 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-24 et à L. 533-24-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-24-1-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-24-2 et L. 533-24-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-25 et L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II à L. 533-27-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-28 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-1l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-31-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-31-3 et L. 533-31-4l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-31-5 à L. 533-31-7l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-32 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-33 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

            II.-Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : " mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie " ;

            2° A l'article L. 533-4 :

            a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

            " Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;

            b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

            " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. " ;

            2° bis A l'article L. 533-4-1, les références aux articles L. 613-21-1 à L.613-21-8 sont supprimées ;

            3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;

            4° A l'article L. 533-10-1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel " ;

            5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

            a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

            b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

            6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;

            7° A l'article L. 533-13-1 :

            a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;

            b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

            " Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

            " Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;

            8° A l'article L. 533-18-2, les mots : " par l'article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 1er du règlement délégué " ;

            9° A l'article L. 533-22-1 :

            a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;

            a) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement " sont supprimés ;

            10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : ", par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, " sont supprimés.

          • Article L773-42

            Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

            Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)

            I.-En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :

            1° L'article L. 561-1 ;

            2° L'article L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et 17° ;

            3° Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-3 ;

            4° L'article L. 561-3 à l'exception de son VI ;

            5° Les articles L. 561-4 à L. 561-29-1 ;

            6° Les articles L. 561-30 à L. 561-32 ;

            7° L'article L. 561-33 à l'exception du 3° de son II ;

            8° Les articles L. 561-34 à L. 561-45-2, L. 561-46 à l'exception des i, j, l, m et q du 3°, L. 561-46-1, L. 561-46-2 à l'exception des 5° à 7° du I et L. 561-47 à L. 561-48 ;

            9° L'article L. 561-50.

            II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

            1° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            2° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

            1° A l'article L. 561-2 :

            a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;

            b) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 511-23, L. 522-13, L. 526-24, L. 532-18-1, L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ne sont pas applicables ;

            d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

            " 9 ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

            e) Au 13° de l'article L. 561-2, " les avocats ", " les notaires ", " les commissaires de justice ", " les administrateurs judiciaires ", " les mandataires judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

            2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : " des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins " sont remplacés par les mots : " des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 ; "

            3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;

            4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " par l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 752-2 " ;

            4° bis A l'article L. 561-10-4, les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ;

            5° A l'article L. 561-20, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou ", " ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou " et " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou " sont supprimés ;

            6° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

            7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

            8° A l'article L. 561-31-2 :

            a) Au second alinéa du I, les mots : " l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) " sont remplacés par les mots : " l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol " ;

            b) Au II, les mots : " dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 " sont remplacés par les mots : " si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale " ;

            9° A l'article L. 561-36 :

            a) Les références aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

            b) Les références aux articles L. 532-20-1, L. 532-21-3 et L. 621-18-5 sont supprimées ;

            c) Les références à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;

            d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;

            10° A l'article L. 561-36-1 :

            a) Au II après les mots : " et des dispositions réglementaires prises pour leur application " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;

            b) Au premier alinéa du VII, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

            11° Au 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement ayant le même objet ;

            11° bis Au 4° de l'article L. 561-45-1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;

            12° A l'article L. 561-46 :

            a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

            b) Au k du 3°, les mots : “ L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ” sont remplacés par les mots : “ L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust ” ;

            12° bis A l'article L. 561-46-2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

            13° Aux articles L. 561-46-2 et L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce ;

            14° Aux articles L. 561-47 et L. 561-47-1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

            IV.-Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

          • Article L773-43

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, les articles L. 562-1 à L. 562-15 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
            II.-Pour l'application du I, à l'article L. 562-8, les références à l'article L. 330-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
            1° A l'article L. 562-3-1, les mots : «, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa » sont supprimés ;
            2° Au a et au b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : « ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services » sont supprimés ;
            3° A l'article L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et les mots : « à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement » sont supprimés ;
            4° Aux articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 ;
            5° A l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
            IV.-Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V relatif au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition, sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

            • Article L774-3

              Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

              Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

              I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de

              L. 511-9

              l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
              L. 511-10, à l'exception des cinquième au neuvième alinéas du I

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026


              L. 511-11

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-12-1 et L. 511-12-2

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-13

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

              L. 511-14

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-15 et L. 511-15-1

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéa

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

              L. 511-18

              l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

              L. 511-19

              la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
              L. 511-20 à L. 511-20-6 à l'exception de son III et L. 511-20-7
              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              II.-Pour l'application du I :

              1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

              "L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;

              1° bis Au I bis de l'article L. 511-10 et aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4, L. 511-20-6 et L. 511-20-7, les références au règlement (UE) n° 1024/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 2013 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

              2° A l'article L. 511-12-1 :

              a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;

              b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement ou," sont supprimés ;

              3° A l'article L. 511-15 :

              a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ;

              b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : "Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité" ;

              3° bis Aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les références au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du paragraphe 1 du règlement précité ;

              4° Au second alinéa de l'article L. 511-16, les mots : "Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil," sont supprimés ;

              5° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : "agréées" sont ajoutés les mots : "ou d'un établissement de crédit" ;

              6° Aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2 et L. 511-20-4, les références au règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

              7° A l'article L. 511-20-5, les références au règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

              8° Au second alinéa du II de l'art. L. 511-20-4, les mots : "ou une approbation conformément à l'article L. 517-12" sont supprimés.

            • Article L774-4

              Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

              Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 8

              I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 511-29l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
              L. 511-30 et L. 511-31, à l'exception de son troisième alinéal'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
              L. 511-32l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-33la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
              L. 511-34l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

              II.-Pour l'application du I :

              1° Au premier alinéa de l'article L. 511-32, les mots : “ des dispositions européennes directement applicables, ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code et des dispositions ” ;

              2° Au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : “ ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances ” et les mots : “ ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ” sont supprimés.

            • Article L774-5

              Version en vigueur du 10/04/2026 au 11/01/2027Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

              Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

              I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 511-35 et L. 511-35-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 511-36 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
              L. 511-37 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
              L. 511-38 à l'exception de la dernière phrasel'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-39 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
              L. 511-41-1-A à L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-41-3 et L. 511-41-4l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-41-5l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
              L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéal'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
              L. 511-43 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
              L. 511-44 à L. 511-49l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
              L. 511-50 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
              L. 511-50-1l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              II.-Pour l'application du I :

              1° A l'article L. 511-36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              2° Aux articles L. 511-41-B et L. 511-41-1 C, les mots : mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;

              4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;

              5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;

              6° A l'article L. 511-42, après les mots : de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;

              7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts sont remplacés par : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;

              8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde .

            • Article L774-6

              Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

              Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

              I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de
              L. 511-51 à L. 511-53-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-54

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-55

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-56

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-57

              l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

              L. 511-58

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-59l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-60l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-61

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-62

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-63l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-64 à L. 511-66l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-67

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

              L. 511-68 à L. 511-70

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-71

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-72

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

              L. 511-73

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-74

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-75l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-76l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-77l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-78 à 80l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-81l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
              L. 511-82l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-83

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-84 et L. 511-84-1

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 511-85 à L. 511-88

              l'ordonnance n° 2014 158 du 20 février 2014

              L. 511-89 et L. 511-90

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

              L. 511-91 et L. 511-92

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-93l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-94l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-95l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-96l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-97

              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

              L. 511-98

              l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
              L. 511-99l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-100l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-101l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son Il'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-103

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

              " Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;

              2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;

              3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ;

              4° A l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.

              Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

              Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "


              Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L774-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

            I-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 513-1

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-12 à L. 513-14

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
            L. 513-15
            l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
            L. 513-16 et L. 513-17

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


            L. 513-18 à L. 513-20

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-21 à L. 513-23

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-24

            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

            L. 513-25

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-26

            l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

            L. 513-26-1

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-27

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-28 à L. 513-30

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-31

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-32

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-33

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            II.-Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

            " Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "

            2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

            3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L774-11

            Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

            Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 516-1 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 516-2l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            • Article L774-13

              Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

              Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


              L'article L. 518-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : « la Poste, dans les conditions définies par l'article L. 518-25 » par les mots : « l'Office des postes et télécommunications, dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre ».

            • Article L774-14

              Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

              Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

              I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de

              L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

              la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

              L. 518-2-1

              l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

              L. 518-3

              l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

              L. 518-4

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 518-5 et L. 518-6

              la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

              L. 518-7
              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

              L. 518-8 et L. 518-9

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 518-10

              la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

              L. 518-11 à L. 518-13

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 518-14

              l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
              L. 518-15
              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 518-15-1 et L. 518-15-2
              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 518-15-3

              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

              L. 518-16

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 518-17

              l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

              L. 518-18 à L. 518-20

              l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

              L. 518-21 et L. 518-22

              l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

              L. 518-23

              l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

              L. 518-24

              la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

              L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


              II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

              2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

              Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile.


              Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L774-15

            Version en vigueur du 01/04/2022 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2022 au 20 novembre 2026

            Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 6
            Modifié par LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

            I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 519-1

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

            L. 519-1-1

            l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

            L. 519-2

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

            L. 519-3 et L. 519-3-1

            la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

            Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

            L. 519-3-3

            la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

            L. 519-3-4

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

            L. 519-4

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 519-4-1

            l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

            L. 519-4-2

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

            L. 519-5

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 519-6

            la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

            L. 519-6-1

            l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

            L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

            la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021


            “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

            “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

            “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

            “ II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ;

            “ 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

            “ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

            “ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;

            “ 3° A l'article L. 519-5, les mots : L. 353-1 à L. 353-5 sont remplacés par les mots : L. 353-1 à L. 353-4 ;

            “ 4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

            “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ;

            “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ;

            “ 7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ”


            Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

          • Article L774-16

            Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

            I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications.

            Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règles du Comite de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            II.-L'Office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

            Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application du I de l'article L. 532-1.

            Les services financiers de l'Office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

          • Article L774-17

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            Le service des chèques postaux est géré par l'Office des postes et télécommunications.
            Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
            Les chèques postaux ne sont pas endossables.
            En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
            Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
            Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Polynésie française.

          • Article L774-18

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
            Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 774-20 sont applicables.
            L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.

          • Article L774-19

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'Office des postes et télécommunications.
            L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
            Les fonds reçus par l'Office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

          • Article L774-20

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'Office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
            Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'Office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
            A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'Office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
            Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.

          • Article L774-28

            Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

            Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 43

            I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 531-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 531-2 à l'exception des c), n) et o) de son 2° l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 531-4 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 531-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 531-6 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 531-7 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 531-8 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
            L. 531-10 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 531-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 531-12 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

            II.-Pour l'application du I :

            1° A l'article L. 531-2 :

            a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;

            b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires mentionnés au a du 1° de l'article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d'autres fonds remboursables et en la location de coffres ;

            2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;

            2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;

            3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.


            Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

          • Article L774-29

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 532-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 532-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 532-6 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 532-7 et L. 532-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son Vla loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-9-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 532-10 à L. 532-12l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
            L. 532-13 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 532-14 et L. 532-15 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 532-28 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-29 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1°l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
            L. 532-47 et L. 532-48 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-49 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 532-50 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 532-51 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 532-52 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-53l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

            II. - Pour l'application du I :

            1° A l'article L. 532-1 :

            a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;

            b) (Abrogé) ;

            c) (Abrogé) ;

            d) (Abrogé) ;

            2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil sont supprimés ;

            3° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

            Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Polynésie française ou commercialiser en Polynésie française des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.

            Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Polynésie française applique les dispositions relatives aux gestionnaires. ;

            4° A l'article L. 532-31, les mots : commercialisés dans l'Union européenne sont supprimés ;

            5° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :

            Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. ;

            6° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :

            Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

            Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. ;

            7° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :

            Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. ;

            8° A l'article L. 532-45, les mots : sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers sont supprimés ;

            9° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;

            10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;

            11° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;

            12° Au II de l'article L. 532-50, la référence : L. 420-18 est remplacée par la référence : L. 420-17 .

          • Article L774-30

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 533-1 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-2-1 à L. 533-2-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-3 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéasl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-4-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-4-2 à l'exception de son IV à L. 533-4-9l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-7 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-9 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-10 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-10-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-10-2 à L. 533-10-8l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
            L. 533-12-1 à L. 533-12-3l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-12-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 533-12-4-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 533-13 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-13-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-14 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-15 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-16 et L. 533-17l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-18la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 533-18-1l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-18-2 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-19 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-20 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-21 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 533-22-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
            L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
            L. 532-23 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-24 et L. 533-24-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-24-1-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-24-2 et L. 533-24-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-25 et L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II à L. 533-27-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-28 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-1l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-31-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-31-3 et L. 533-31-4l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-31-5 à L. 533-31-7l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-32 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-33 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

            II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

            III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : " mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;

            2° A l'article L. 533-4 :

            a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

            " Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;

            b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

            " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. " ;

            2° bis A l'article L. 533-4-1, les références aux articles L. 613-21-1 à L.613-21-8 sont supprimées ;

            3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;

            4° A l'article L. 533-10-1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel " ;

            5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

            a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

            b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

            6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;

            7° A l'article L. 533-13-1 :

            a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;

            b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

            " Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

            " Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;

            8° A l'article L. 533-18-2, les mots : " par l'article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 1er du règlement délégué ".

            9° A l'article L. 533-22-1 :

            a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;

            b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement " sont supprimés ;

            10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : ", par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, " sont supprimés.

          • Article L774-33

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, sous réserve de supprimer les mots : « les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. »

          • Article L774-35

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            II.-Pour l'application du I, on entend par « agent lié », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie ».

          • Article L774-37

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 547-1 à L. 547-6

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, le premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :
            « Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur Internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.
            Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »

          • Article L774-40

            Version en vigueur du 03/05/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 03 mai 2025 au 01 juillet 2026

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

            I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 54-10-1 à L. 54-10-5

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 54-10-6

            la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

            L. 54-10-7

            la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

            II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 54-10-3, les mots : "ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" figurant au 3° ainsi que le dix-neuvième alinéa de l'article sont supprimés ;

            2° A l'article L. 54-10-3 et au VI de l'article L. 54-10-5, les mots : "aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10".

          • Article L774-40-1

            Version en vigueur du 03/05/2025 au 20/11/2026Version en vigueur du 03 mai 2025 au 20 novembre 2026

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 54-11-5l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
            L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 54-11-8 à L. 54-11-12l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
            L. 54-11-13 et L. 54-11-14la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 54-11-15 et L. 54-11-16l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
            L. 54-11-20la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

            II.-Pour l'application du I :

            1° Aux 2° et 14° de l'article L. 54-11-1 et au 4° de l'article L. 54-11-4, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code ;

            2° Au 5° de l'article L. 54-11-4, la référence au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

            3° A l'article L. 54-11-26, la référence au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

          • Article L774-42

            Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

            Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)

            I.-En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Polynésie française :

            1° L'article L. 561-1 ;

            2° L'article L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et 17° ;

            3° Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-3 ;

            4° L'article L. 561-3 à l'exception de son VI ;

            5° Les articles L. 561-4 à L. 561-29-1 ;

            6° Les articles L. 561-30 à L. 561-32 ;

            7° L'article L. 561-33 à l'exception du 3° de son II ;

            8° Les articles L. 561-34 à L. 561-45-2, L. 561-46 à l'exception des i, j, l, m et q du 3°, L. 561-46-1, L. 561-46-2 à l'exception des 5° à 7° du I et L. 561-47 à L. 561-48 ;

            9° L'article L. 561-50.

            II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

            1° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            2° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

            1° A l'article L. 561-2 :

            a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;

            b) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 511-23, L. 522-13, L. 526-24, L. 532-18-1, L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ne sont pas applicables ;

            d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

            " 9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

            e) Au 13° de l'article L. 561-2, " les avocats ", " les notaires ", " les commissaires de justice ", " les administrateurs judiciaires ", " les mandataires judiciaires " et " les commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

            2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : " des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins " sont remplacés par les mots : " des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 " ;

            3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;

            4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " par l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 753-2 " ;

            4° bis A l'article L. 561-10-4, les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ;

            5° A l'article L. 561-20, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou ", " ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou " et " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou " sont supprimés ;

            6° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Polynésie française les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

            7° Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

            8° A l'article L. 561-31-2 :

            a) Au second alinéa du I, les mots : " l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) " sont remplacés par les mots : " l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol " ;

            b) Au II, les mots : " dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 " sont remplacés par les mots : " si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale " ;

            9° A l'article L. 561-36 :

            a) Les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

            b) Les références aux articles L. 532-20-1, L. 532-21-3 et L. 621-18-5 sont supprimées ;

            c) Les références à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;

            d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;

            10° A l'article L. 561-36-1 :

            a) Au II, après les mots : " et des dispositions réglementaires prises pour leur application " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;

            b) Au premier alinéa du VII, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

            11° Au 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

            11° bis Au 4° de l'article L. 561-45-1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;

            12° A l'article L. 561-46 :

            a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

            b) Au k du 3°, les mots : “ L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ” sont remplacés par les mots : “ L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust ” ;

            12° bis A l'article L. 561-46-2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

            13° Aux articles L. 561-46-2 et L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce ;

            14° Aux articles L. 561-47 et L. 561-47-1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

            IV.-Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

          • Article L774-43

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, les articles L. 562-1 à L. 562-15 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
            II.-Pour l'application du I, à l'article L. 562-8, les références à l'article L. 330-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
            1° A l'article L. 562-3-1, les mots : «, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa » sont supprimés ;
            2° Au a et au b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : « ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services » sont supprimés ;
            3° A l'article L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et les mots : « à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement » sont supprimés ;
            4° Aux articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 ;
            5° A l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
            IV.-Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V relatif au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition, sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

            • Article L775-3

              Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

              Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

              I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de

              L. 511-9

              l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
              L. 511-10, à l'exception des cinquième au neuvième alinéas du I
              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-11

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-12-1 et L. 511-12-2

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-13

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

              L. 511-14

              l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              L. 511-15 et L. 511-15-1

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéa

              l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

              L. 511-18

              l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

              L. 511-19

              la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

              L. 511-20 à L. 511-20-6 à l'exception de son III et L. 511-20-7

              l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

              II.-Pour l'application du I :

              1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

              " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;

              1° bis Au I bis de l'article L. 511-10 et aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4, L. 511-20-6 et L. 511-20-7, les références au règlement (UE) n° 1024/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 2013 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

              2° A l'article L. 511-12-1 :

              a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;

              b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement ou, " sont supprimés ;

              3° A l'article L. 511-15 :

              a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;

              b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité " ;

              3° bis Aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les références au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du paragraphe 1 du règlement précité ;

              4° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit " ;

              6° Aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2 et L. 511-20-4, les références au règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

              7° A l'article L. 511-20-5, les références au règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

              8° Au second alinéa du II de l'art. L. 511-20-4, les mots : “ou une approbation conformément à l'article L. 517-12” sont supprimés.

            • Article L775-4

              Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

              Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 8

              I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 511-29l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
              L. 511-30 et L. 511-31, à l'exception de son troisième alinéal'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
              L. 511-32l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-33la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
              L. 511-34l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

              II.-Pour l'application du I :

              1° Au premier alinéa de l'article L. 511-32, les mots : “ des dispositions européennes directement applicables, ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code et des dispositions ” ;

              2° Au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : “ ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances ” et les mots : “ ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ” sont supprimés.

            • Article L775-5

              Version en vigueur du 10/04/2026 au 11/01/2027Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

              Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

              I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 511-35 et L. 511-35-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 511-36 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
              L. 511-37 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
              L. 511-38 à l'exception de la dernière phrasel'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-39 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-41la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
              L. 511-41-1-A à L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-41-3 et L. 511-41-4l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-41-5l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
              L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéal'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
              L. 511-43 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
              L. 511-44 à L. 511-49l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
              L. 511-50 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
              L. 511-50-1l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              II.-Pour l'application du I :

              1° A l'article L. 511-36, les mots : règlement de la Commission européenne sont remplacés par les mots : arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1 C, les mots : mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacés par les mots : définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : surveillance consolidée équivalente le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;

              4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sont supprimés ;

              5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;

              6° A l'article L. 511-42, après les mots : de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , sont ajoutés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;

              7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : au sens de l'article 238-0 du code général des impôts sont remplacés par les mots : définis par arrêté du ministre chargé des finances ;

              8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde .

            • Article L775-6

              Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

              Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

              I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 511-51 à L. 511-53-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-54 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-55 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-56 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-57 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
              L. 511-58l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-59l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-60l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-61 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-62 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-63l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-64 à L. 511-66l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-67 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-68 à L. 511-70l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-71 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-72 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-73 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-74 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-75l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-76l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-77l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-78 à 80l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-81l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
              L. 511-82l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-83 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-84 et L. 511-84-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
              L. 511-85 à L. 511-88l'ordonnance n° 2014 158 du 20 février 2014
              L. 511-89 et L. 511-90 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-91 et L. 511-92 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-93l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-94l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
              L. 511-95l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-96l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-97l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 511-98 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
              L. 511-99l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-100l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-101l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
              L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son Il'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
              L. 511-103l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

              II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

              " Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;

              2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;

              3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.


              Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L775-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 513-1

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-12 à L. 513-14

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-15

            l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
            L. 513-16 et L. 513-17

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


            L. 513-18 à L. 513-20

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-21 à L. 513-23

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-24

            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

            L. 513-25

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-26

            l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

            L. 513-26-1

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-27

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-28 à L. 513-30

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-31

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 513-32

            l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

            L. 513-33

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

            " Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "

            2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, ne sont pas applicables ;

            3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

            4° A l'article L. 513-25, l'article L. 238-39 du code de commerce ne s'applique pas aux sociétés de crédit foncier.


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L775-10

            Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

            Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 516-1 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 516-2l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            • Article L775-13

              Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

              Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

              I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


              Articles applicables

              Dans leur rédaction résultant de

              L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

              la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

              L. 518-2-1

              l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

              L. 518-3

              l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

              L. 518-4

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 518-5 et L. 518-6

              la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

              L. 518-7

              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

              L. 518-8 et L. 518-9

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 518-10

              la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

              L. 518-11 à L. 518-13

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 518-14

              l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
              L. 518-15
              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
              L. 518-15-1 et L. 518-15-2
              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 518-15-3

              l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

              L. 518-16

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

              L. 518-17

              l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

              L. 518-18 à L. 518-20

              l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

              L. 518-21 et L. 518-22

              l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

              L. 518-23

              l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

              L. 518-24

              la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

              L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

              la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


              II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

              2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

              " Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "


              Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L775-15

            Version en vigueur depuis le 08/11/2025Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025

            Modifié par LOI n°2025-1058 du 6 novembre 2025 - art. 5

            I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 521-1

            l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

            L. 521-2

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 521-3

            l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

            L. 521-3-1

            la loi n° 2018-727 du 10 août 2018

            L. 521-3-2

            la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

            L. 521-4

            l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

            L. 521-5

            l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

            L. 521-6

            l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
            L. 521-6-1 et L. 521-7 la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025

            L. 521-8

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 521-9 et L. 521-10

            l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24 " ;

            2° Aux articles L. 521-6 et L. 521-7 :

            a) Les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

            b) Les mots : " aux dispositions du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil " sont remplacés par les mots : " à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. " ;

            3° L'article L. 521-6-1 est ainsi modifié :

            a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : “ pour le compte de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            c) Le V est ainsi modifié :

            -au premier alinéa, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “, à l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            -au second alinéa, les mots : “ est déliée ” sont remplacés par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer sont déliés ” ;

            d) La première phrase du VII est complétée par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            4° A l'article L. 521-8, les mots : " aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " aux trois derniers alinéas de l'article L. 721-24. "

          • Article L775-19

            Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

            Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 37

            I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 525-1

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 525-2

            l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013

            L. 525-3

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 525-4

            la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

            L. 525-5 à L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 525-7

            la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

            L. 525-8, Le I de l'article L. 525-9, L. 525-10 à L. 525-12

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 525-13

            la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social dans les îles Wallis et Futuna " ;

            2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. " ;

            3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24, ".

          • Article L775-22

            Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

            Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 43

            I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 531-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 531-2 à l'exception des c), n) et o) de son 2° l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 531-4 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 531-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 531-6 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 531-7 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 531-8 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
            L. 531-10 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 531-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 531-12 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

            2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 531-2 :

            a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;

            b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires mentionnés au a du 1° de l'article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d'autres fonds remboursables et en la location de coffres ;

            2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;

            3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.


            Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

          • Article L775-23

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 532-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 532-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 532-6 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 532-7 et L. 532-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son Vla loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-9-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 532-10 à L. 532-12l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
            L. 532-13 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 532-14 et L. 532-15 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 532-28 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-29 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1°l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
            L. 532-47 et L. 532-48 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-49 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 532-50 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 532-51 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 532-52 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 532-53l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

            II. - Pour l'application du I :

            1° A l'article L. 532-1 :

            a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;

            b) (Abrogé) ;

            c) (Abrogé) ;

            d) (Abrogé) ;

            2° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

            Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA dans les îles Wallis et Futuna ou commercialiser dans les îles Wallis et Futuna des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.

            Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna applique les dispositions relatives aux gestionnaires. ;

            3° A l'article L. 532-31, les mots : commercialisés dans l'Union européenne sont supprimés ;

            4° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :

            Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. ;

            5° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :

            Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

            Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. ;

            6° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :

            Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. ;

            7° A l'article L. 532-45, les mots : sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers sont supprimés ;

            8° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;

            9° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;

            10° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;

            11° Au II de l'article L. 532-50, la référence : L. 420-18 est remplacée par la référence : L. 420-17 .

          • Article L775-24

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 533-1 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-2-1 à L. 533-2-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-3 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéasl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-4-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-4-2 à l'exception de son IV à L. 533-4-9l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-7 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-9 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-10 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-10-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-10-2 à L. 533-10-8l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
            L. 533-12-1 à L. 533-12-3l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-12-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 533-12-4-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 533-13 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-13-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-14 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-15 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-16 et L. 533-17l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-18la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 533-18-1l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-18-2 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-19 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 533-20 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-21 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 533-22-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
            L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
            L. 532-23 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 533-24 et L. 533-24-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-24-1-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
            L. 533-24-2 et L. 533-24-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-25 et L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II à L. 533-27-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-28 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-1l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-31-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-31-3 et L. 533-31-4l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 533-31-5 à L. 533-31-7l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 533-32 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
            L. 533-33 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

            II.-Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : " mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;

            2° A l'article L. 533-4 :

            a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

            " Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;

            b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

            " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. " ;

            2° bis A l'article L. 533-4-1, les références aux articles L. 613-21-1 à L.613-21-8 sont supprimées ;

            3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;

            4° A l'article L. 533-10-1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel " ;

            5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

            a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

            b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

            6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;

            7° A l'article L. 533-13-1 :

            a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;

            b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

            " Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

            " Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;

            8° A l'article L. 533-18-2, les mots : " par l'article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 1er du règlement délégué " ;

            9° A l'article L. 533-22-1 :

            a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;

            b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement " sont supprimés ;

            c) Au III, les mots : " dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article " sont supprimés ;

            10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : ", par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, " sont supprimés.

          • Article L775-27

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            L'article L. 543-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, sous réserve de supprimer les mots : « les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. »

          • Article L775-29

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            II.-Pour l'application du I, on entend par « agent lié », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie ».

          • Article L775-31

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 547-1 à L. 547-6

            l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :
            « Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur Internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.
            Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »

          • Article L775-34

            Version en vigueur du 03/05/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 03 mai 2025 au 01 juillet 2026

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

            I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 54-10-1 à L. 54-10-5

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 54-10-6

            la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

            L. 54-10-7

            la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

            II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 54-10-3, les mots : "ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" figurant au 3° ainsi que le dix-neuvième alinéa de l'article sont supprimés ;

            2° A l'article L. 54-10-3 et au VI de l'article L. 54-10-5, les mots : "aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10".

          • Article L775-34-1

            Version en vigueur du 03/05/2025 au 20/11/2026Version en vigueur du 03 mai 2025 au 20 novembre 2026

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 54-11-5l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
            L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 54-11-8 à L. 54-11-12l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
            L. 54-11-13 et L. 54-11-14la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 54-11-15 et L. 54-11-16l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
            L. 54-11-20la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

            II.-Pour l'application du I :

            1° Aux 2° et 4° de l'article L. 54-11-1 et au 4° de l'article L. 54-11-4, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code ;

            2° Au 5° de l'article L. 54-11-4, la référence au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

            3° A l'article L. 54-11-26, la référence au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

          • Article L775-36

            Version en vigueur du 10/04/2026 au 01/07/2026Version en vigueur du 10 avril 2026 au 01 juillet 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I-Sous réserve des dispositions mentionnées au II et au III, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 561-1 l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
            L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
            L. 561-2-1 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-2-2 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-2-3 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
            L. 561-3 à l'exception de son VI, L. 561-4 et L. 561-4-1 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-5 à L. 561-6l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-7 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 561-7-1 à L. 561-9l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-9-1 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-10 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-10-1 et L. 561-10-2 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-10-3 et L. 561-10-4l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
            L. 561-11 à L. 561-13l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-14 l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
            L. 561-14-2 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            L. 561-15 à L. 561-16l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-17 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-18 l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
            L. 561-19 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-20 l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
            L. 561-21 et L. 561-22 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-23 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-24 la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021
            L. 561-25 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-25-1 et L. 561-26 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-27 l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
            L. 561-28 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-29 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-29-1 l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
            L. 561-30 l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
            L. 561-30-1l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-30-1-1la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
            L. 561-30-2l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-31la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
            L. 561-31-1 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-31-2 l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
            L. 561-32 l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
            L. 561-33 à l'exception de son 3° du IIl'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-34 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-35 l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
            L. 561-36 l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
            L. 561-36-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 561-36-2la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
            L. 561-36-3l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
            L. 561-36-4 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-37 et L. 561-38 à l'exception de son 2° bisl'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
            L. 561-39 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
            L. 561-40 à L. 561-42l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
            L. 561-43 à L. 561-45l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
            L. 561-45-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
            L. 561-45-2l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-46, à l'exception des i, j, l, m et q du 3°la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 561-46-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
            L. 561-46-2, à l'exception des 5° à 7° du Ila loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 561-47 l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021
            L. 561-47-1 à L. 561-48l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
            L. 561-50 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            2° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 561-2 :

            a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;

            b) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ” ;

            c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 511-23, L. 522-13, L. 526-24, L. 532-18-1, L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ne sont pas applicables ;

            d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

            9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna. ;

            e) Au 13° de l'article L. 561-2, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

            2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacés par les mots : des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 ;

            3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ne sont pas applicables ;

            4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 sont remplacés par les mots : l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 754-2 ;

            4° bis A l'article L. 561-10-4, les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ;

            5° A l'article L. 561-20, les mots : dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou et dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sont supprimés ;

            6° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

            7° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

            8° A l'article L. 561-31-2 :

            a) Au second alinéa du I, les mots : l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) sont remplacés par les mots : l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol ;

            b) Au II, les mots : dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 sont remplacés par les mots : si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ;

            9° A l'article L. 561-36 :

            a) Les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

            b) Les références aux articles L. 532-20-1, L. 532-21-3 et L. 621-18-5 sont supprimées ;

            c) Les références à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;

            d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;

            10° A l'article L. 561-36-1 :

            a) Au II, après les mots : et des dispositions réglementaires prises pour leur application la fin de la phrase est ainsi rédigée : des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article ;

            b) Au premier alinéa du VII, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

            11° Au 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

            11° bis Au 4° de l'article L. 561-45-1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;

            12° A l'article L. 561-46 :

            a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

            b) Au k du 3°, les mots : “ L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ” sont remplacés par les mots : “ L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust ” ;

            13° Aux articles L. 561-46-2 et L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal de première instance statuant en matière commerciale.

          • Article L775-37

            Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

            Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 64 (V)

            I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
            L. 562-1 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
            L. 562-2 l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
            L. 562-2-1 la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France
            L. 562-2-2 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
            L. 562-3 et L. 562-3-1 l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
            L. 562-4 et L. 562-4-1 l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
            L. 562-5 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
            L. 562-6 l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
            L. 562-7 à L. 562-9 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
            L. 562-10 l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
            L. 562-11 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
            L. 562-12 l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
            L. 562-13 à L. 562-15 l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016

            II.-Pour l'application du I, à l'article L. 562-8, les références à l'article L. 330-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 562-3-1, les mots : ", ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa " sont supprimés ;

            2° Au a et au b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : " ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services " sont supprimés ;

            3° A l'article L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et les mots : " à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement " sont supprimés ;

            4° Aux articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 ;

            5° A l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.

      • Article L781-1

        Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

        Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 34

        Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

      • Article L781-2

        Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

        Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


        Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
        1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2.
        L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
        Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l'article L. 511-21 sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l'article L. 722-2 ;
        2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont désignés conformément à l'article L. 722-2.

      • Article L781-3

        Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

        Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 8

        En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

        1° (Abrogé) ;

        2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ne sont pas applicables ;

        3° Les références aux compagnies financières holding mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
          • Article L783-1

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 80

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 611-1, à l'exception de son 11l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 611-1-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 611-1-2 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
            L. 611-1-3 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 611-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 611-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 611-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
            L. 611-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 611-5 et L. 611-6, à l'exception de son 1l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
            L. 611-7la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 611-1, au 8°, les mots : "sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne" sont supprimés ;

            2° A l'article L. 611-3-1, après les mots : "au titre II du livre II du présent code", le reste de l'alinéa est supprimé ;

            3° Au 2 de l'article L. 611-6, les mots : "et des caisses de crédit municipal" sont supprimés.

          • Article L783-2

            Version en vigueur du 10/04/2026 au 09/01/2028Version en vigueur du 10 avril 2026 au 09 janvier 2028

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 80

            I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIIIl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-2, à l'exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B du I et du IIIla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-3 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
            L. 612-4 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-5 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-6 à L. 612-8la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-8-1 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-9 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
            L. 612-10 la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
            L. 612-10-1 et L. 612-11l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-12 la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
            L. 612-13 à L. 612-15la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-15-1 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-16 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 612-17 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-18 et L. 612-19 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-19-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-20, à l'exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du IIl'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 612-21 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-23 l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
            L. 612-23-1, à l'exception du IIl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-24, à l'exception de son huitième alinéal'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 612-25 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-26 et L. 612-27 l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
            L. 612-28 l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
            L. 612-29-1 à L. 612-30la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-31l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-33-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-33-3la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-34 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 612-34-1 à l'exception du VIl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 612-35 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 612 35-1 l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
            L. 612-36 l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
            L. 612-37 l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
            L. 612-38 à l'exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas et L. 612-39, à l'exception des dixième, onzième et dix-septième alinéasl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-39-1la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-40 à l'exception du IIIl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-41, à l'exception de son dernier alinéal'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
            L. 612-42 la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
            L. 612-43 la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016
            L. 612-44 à l'exception des 1° bis et 1° ter de son II, et L. 612-45l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 612-46 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-47 à L. 612-50la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            II. - Pour l'application du I :

            1° Ne sont pas applicables :

            a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;

            b) Les références aux fonds de garantie mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale ;

            2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

            3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

            4° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

            5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.

            III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 612-1 :

            a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l'article L. 712-7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ;

            a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l'article L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

            b) Au 8° du II, les mots : "des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que, conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale" sont supprimés ;

            2° Au dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer" et les mots : "de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l'article L. 721-20" ;

            3° Au IV de l'article L. 612-17, les mots : "l'Institut national de la statistique et des études économique" sont remplacés par les mots : "l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie" ;

            4° A l'article L. 612-19, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

            5° A l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. Cet article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;

            6° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : "soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ;

            7° A l'article L. 612-33-1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier" ;

            8° A l'article L. 612-34-1 :

            a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement" ;

            b) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement" ;

            9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : "européenne" est supprimé ;

            9° bis A Au treizième alinéa de l'article L. 612-39 :

            a) A la fin de la première phrase, les mots : "aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 712-10" ;

            b) A la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole mettant en œuvre ce même règlement ;

            9° bis A l'article L. 612-39-1, les références : "conformément à la directive 2013/34/ UE" sont remplacés par les références : "conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 2013/34/ UE" ;

            10° A l'article L. 612-43, après les mots : "et au 12°", le reste de la phrase est supprimée ;

            11° A l'article L. 612-44 :

            Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : "L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."

            Les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          • Article L783-3

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

          • Article L783-4

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 613-20-1, à l'exception de son I bis, de son II et de son IVl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 613-20-3 l'ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010
            L. 613-20-7 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-24 l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
            L. 613-25 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
            L. 613-26 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-27 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 613-28 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 613-29 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-30 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
            L. 613-30-1 et L. 613-30-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 613-30-3, à l'exception des 4° à 5° de son I bisl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 613-31 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
            L. 613-34 à l'exception de son IIIla loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

            L. 613-34-1, à l'exception des 2°, 3°, 8°, 25° et 27°

            la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-34-2 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-35 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-36 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-37, à l'exception des IV à VIIla loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-38 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-39 à l'exception de son IIl'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-40 à l'exception de son IV et des deux derniers alinéas de son Vl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-40-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-41 à l'exception de son IVl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-41-1 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-41-2, L. 613-42 à l'exception de son V, L. 613-43 à l'exception de ses VII et VIIIl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-44, à l'exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-45 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-45-1 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-46, à l'exception de son II et L. 613-46-1, à l'exception du deuxième alinéa du II, du III et du Vla loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-46-3 et L. 613-46-4 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-46-5, à l'exception de son IIla loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-46-7 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X, L. 613-49 à l'exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l'exception du IVl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-49-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-49-3 et L. 613-50 à l'exception de son IVl'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-50-1 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l'exception de son IIl'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-50-4 et L. 613-50-5 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-50-6 à L. 613-52-4l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-52-6 la loi n° 2018-727 du 10 août 2018
            L. 613-53 à L. 613-53-3l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-53-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-53-5l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-54la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
            L. 613-54-1 et L. 613-54-2l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55 et L. 613-55-1, à l'exception du 4° du I et du VIIla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-55-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55-3la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
            L. 613-55-4 et L. 613-55-5l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-55-6 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-55-7 et L. 613-55-8 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55-9 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-55-10 et L. 613-55-11l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55-12la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-55-13l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-56, à l'exception du 2° du I, et L. 613-56-1la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-56-2l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-56-3, à l'exception de son Ila loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-56-4 et L. 613-56-5 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-56-6 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-56-7 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
            L. 613-56-8 et L. 613-56-9 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-57 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-57-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-57-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-58 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-58-1 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-62 et L. 613-62-1 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-62-2 à L. 613-64-2l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 613-71 à L. 613-77

            l'ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023

            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;

            2° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

            3° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

            4° Les références aux règlements (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables ;

            5° Les références aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : tribunal de commerce spécialisé compétent sont remplacés par les mots : tribunal mixte de commerce ;

            2° A l'article L. 613-30-3, les références à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ;

            3° A l'article L. 613-34-1 :

            a) Au 4°, les mots : “ banque centrale ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            b) Au iii du 22°, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un Etat autre que la France ” ;

            4° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative sont supprimés ;

            5° A l'article L. 613-38 :

            a) Les références aux articles L. 613-59, L. 613-59-1 et L. 632-13-1 sont supprimées ;

            b) Au 6° du VI, les mots : non prévues par la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacés par les mots : non prévues par la présente section ;

            6° A l'article L. 613-40-2, la référence à l'article L. 613-40-1 est supprimée ;

            7° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-41, les mots : ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies sont supprimés ;

            8° Au III de l'article L. 613-42, les mots : d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union sont supprimés ;

            9° Le deuxième alinéa du IX de l'article L. 613-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

            Le collège de résolution notifie à l'entreprise mère les décisions prises en application du VI. ;

            10° A l'article L. 613-44 :

            a) Au II, la référence à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            b) Le 2° du III est ainsi rédigé :

            2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités étrangères .

            11° Au I et au V de l'article L. 613-46-1, les mots : dans l'Union sont supprimés ;

            12° A l'article L. 613-46-7, les références aux articles L. 613-37-1 et L. 613-46-6 sont supprimées

            13° A l'article L. 613-50-7, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

            14° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-55-6, les mots : ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sont supprimés ;

            15° A l'article L. 613-56-9, au I, les mots : le droit d'un Etat membre sont remplacés par les mots : le droit français et au II, les mots : dans l'Union sont supprimés ;

            16° Le II de l'article L. 613-58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 15° l'Institut d'émission d'outre-mer ;

            17° Aux II et VIII de l'article L. 613-62, les références à l'article L. 621-59-1 sont supprimées ;

            18° Au b) du 2° du I de l'article L. 613-62-1, les mots : et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 sont supprimés.

            • Article L783-5

              Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

              Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)

              I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 614-1 la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023
              L. 614-2 la loi n° 2018-699 du 3 août 2018
              L. 614-3 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

              II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : « et les entreprises d'assurance » sont supprimés ;

              1° bis L'avant-dernier alinéa du même article L. 614-1 est ainsi rédigé :

              “ Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. ” ;

              2° Au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : « et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne » ainsi que les mots : « au secteur de l'assurance, » sont supprimés.


              Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.

          • Article L783-8

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

            I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 621-6 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
            L. 621-7 à l'exception du 4° de son IVla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
            L. 621-7-2 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 621-7-3la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-7-4 à L. 621-7-7l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-8 à L. 621-8-2l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
            L. 621-8-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du IIla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-9-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
            L. 621-9-2 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
            L. 621-9-3 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
            L. 621-10 La décision QPC n° 2017-646/647 du 21 juillet 2017
            L. 621-10-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 621-10-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-11 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 621-12 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
            L. 621-12-1 la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
            L. 621-13 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-13-1 à L. 621-13-3la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 621-13-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 621-13-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-13-6, à l'exception du III, à L. 621-13-8l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 621-13-9la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-13-10l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
            L. 621-14la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-14-1l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            II. - Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° Les références au territoire de l'Espace économique européen sont remplacées par les références au territoire de la République française ;

            3° Les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

            III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au f) du 4° du II de l'article L. 621-5-3, les références aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 sont supprimées ;

            2° A l'article L. 621-7 :

            a) Au 5° du IV et au 2° du VI ainsi qu'à l'avant dernier alinéa de l'article L. 621-9, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 721-20 " ;

            b) Au XII, la référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

            3° A l'article L. 621-9 :

            a) Le 7° du II de l'article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;

            b) Au 7° bis du II, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 " sont supprimés ;

            c) Au 7° ter, les références à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sont supprimées ;

            d) Au 19° du II, après les mots : " contribuant à sa définition ", le reste de l'alinéa est supprimé ;

            e) le dernier alinéa n'est pas applicable ;

            4° A l'article L. 621-13-5, les mots : " et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 " et les mots : " et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 " sont supprimés ;

            4° bis.-A l'article L. 621-13-10, pour l'application du VI, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            5° Au III de l'article L. 621-14, les mots : " aux règlements européens, " sont supprimés.

          • Article L783-9

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

            I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter

            la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

            L. 621-16 et L. 621-16-1

            la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016

            L. 621-17 et L. 621-17-1-1

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-17-7

            la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016

            II. - Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° A l'article L. 621-15 :

            a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9” ;

            b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 22° du II de l'article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9”.

          • Article L783-11

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

            I. - Sous réserve des adaptations prévues au II sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 621-22l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 621-23la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-24 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
            L. 621-25la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

            II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            A l'article L. 621-22 :

            1° Les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            2° Les références au règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

          • Article L783-12

            Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024

            Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 28 (V)

            I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 621-30

            la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France

            L. 621-30-1

            l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 621-30-1, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et aux règlements délégués sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.

          • Article L783-13

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 80

            I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 631-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 631-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéal'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
            L. 631-2-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du22 juin 2017
            L. 631-2-3la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            II.-Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 631-1 :

            a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

            "L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

            "La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1."

            b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

            c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales ainsi qu'aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

            2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : "peut", sont insérés les mots : "faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également".

          • Article L783-14

            Version en vigueur du 15/06/2024 au 11/01/2027Version en vigueur du 15 juin 2024 au 11 janvier 2027

            Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 28 (V)

            I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 632-1 A

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 632-1

            l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

            L. 632-3

            l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010

            Deuxième alinéa de L. 632-4 et L. 632-6-1

            l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

            L. 632-7

            l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

            L. 632-11-2

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 632-11-3

            l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

            L. 632-13

            l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017

            L. 632-13-1, à l'exception de son deuxième alinéa

            L'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 632-14 à L. 632-15-1

            l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

            L. 632-16

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 632-17

            la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France


            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° Les références à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 ne sont pas applicables ;

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° L'article L. 632-1-A est ainsi rédigé :

            " Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, l'Institut d'émission d'outre-mer et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. " ;

            2° Le premier alinéa de l'article L. 632-1 est ainsi rédigé :

            " Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. " ;

            3° Le premier alinéa de l'article L. 632-6-1 est ainsi rédigé :

            " Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen des risques systématiques et échangent avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. " ;

            4° Les articles L. 632-13 et L. 632-16 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

            " L'Autorité ne peut refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au présent article que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. ".

            5° Aux articles L. 632-14 et L. 632-16, les références aux articles L. 632-5 et L. 632-12 ne sont pas applicables ;

          • Article L783-15

            Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

            Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 3 (V)

            I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 634-1 à L. 634-3

            la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

            L. 634-4

            la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Les références aux règlements européens ne sont pas applicables ;

            2° A l'article L. 634-2, la référence au 14° du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.

          • Article L784-1

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 80

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 611-1, à l'exception de son 11l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 611-1-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 611-1-2 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
            L. 611-1-3 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 611-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 611-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 611-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
            L. 611-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 611-5 et L. 611-6, à l'exception de son Il'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
            L. 611-7la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 611-1, au 8°, les mots : "sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne" sont supprimés ;

            2° A l'article L. 611-3-1, après les mots : "au titre II du livre II du présent code", le reste de l'alinéa est supprimé ;

            3° Au 2 de l'article L. 611-6, les mots : "et des caisses de crédit municipal" sont supprimés.

          • Article L784-2

            Version en vigueur du 10/04/2026 au 09/01/2028Version en vigueur du 10 avril 2026 au 09 janvier 2028

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 80

            I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIIIl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-2, à l'exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B du I et du IIIla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-3 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
            L. 612-4 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-5 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-6 à L. 612-8la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-8-1 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-9 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
            L. 612-10 la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
            L. 612-10-1 et L. 612-11l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-12 la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
            L. 612-13 à L. 612-15la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-15-1 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-16 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 612-17 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-18 et L. 612-19 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-19-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-20, à l'exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du IIl'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 612-21 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-23 l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
            L. 612-23-1, à l'exception du IIl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-24, à l'exception de son huitième alinéal'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 612-25 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-26 et L. 612-27 l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
            L. 612-28 l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
            L. 612-29-1 à L. 612-30la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-31l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-32 et L. 612-33 à l'exception des 13° et 14° du Il'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 612-33-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-33-3la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-34 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 612-34-1 à l'exception du VIl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 612-35 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 612 35-1 l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
            L. 612-36 l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
            L. 612-37 l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
            L. 612-38 à l'exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas et L. 612-39, à l'exception des dixième, onzième et dix-septième alinéasl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-39-1la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-40 à l'exception du IIIl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-41, à l'exception de son dernier alinéal'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
            L. 612-42 la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
            L. 612-43 la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016
            L. 612-44 à l'exception des 1° bis et 1° ter de son II, et L. 612-45l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 612-46 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-47 à L. 612-50la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            II.- Pour l'application du I :

            1° Ne sont pas applicables :

            a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;

            b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale ;

            2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

            3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

            4° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

            5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.

            III.- Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 612-1 :

            a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l'article L. 712-7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ;

            a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l'article L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

            b) Au 8° du II, les mots : "des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique", ainsi que les mots "conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale" sont supprimés ;

            2° Au dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer" et les mots : "de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l'article L. 721-20" ;

            3° Au IV de l'article L. 612-17, les mots : "l'Institut national de la statistique et des études économique" sont remplacés par les mots : "l'Institut de la statistique de Polynésie française" ;

            4° A l'article L. 612-19, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

            5° A l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. Cet article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;

            6° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : "soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats sont supprimés" ;

            7° A l'article L. 612-33-1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier" ;

            8° A l'article L. 612-34-1 :

            a) Au deuxième alinéa du I, les mots : "inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce" sont remplacés par les mots : "habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement" ;

            b) Au dernier alinéa du IV, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement" ;

            9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : "européenne" est supprimé ;

            9° bis A Au treizième alinéa de l'article L. 612-39 :

            a) A la fin de la première phrase, les mots : "aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 712-10" ;

            b) A la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole mettant en œuvre ce même règlement ;

            9° bis A l'article L. 612-39-1, les références : " conformément à la directive 2013/34/ UE " sont remplacés par les références : " conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 2013/34/ UE ;

            10° A l'article L. 612-43, après les mots : "et au 12°", le reste de la phrase est supprimée ;

            11° A l'article L. 612-44 :

            Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : "L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."

            Les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          • Article L784-3

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Polynésie française.

          • Article L784-4

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 613-20-1, à l'exception de son I bis, de son II et de son IVl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 613-20-3 l'ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010
            L. 613-20-7 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-24 l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
            L. 613-25 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
            L. 613-26 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-27 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 613-28 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 613-29 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-30 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
            L. 613-30-1 et L. 613-30-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 613-30-3, à l'exception des 4° à 5° de son I bisl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 613-31 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
            L. 613-34 à l'exception de son IIIla loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

            L. 613-34-1, à l'exception des 2°, 3°, 8°, 25° et 27°

            la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-34-2 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-35 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-36 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-37, à l'exception des IV à VIIla loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-38 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-39 à l'exception de son IIl'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-40 à l'exception de son IV et des deux derniers alinéas de son Vl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-40-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-41 à l'exception de son IVl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-41-1 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-41-2, L. 613-42 à l'exception de son V, L. 613-43 à l'exception de ses VII et VIIIl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-44, à l'exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-45 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-45-1 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-46, à l'exception de son II et L. 613-46-1, à l'exception du deuxième alinéa du II, du III et du Vla loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-46-3 et L. 613-46-4 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-46-5, à l'exception de son IIla loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-46-7 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X, L. 613-49 à l'exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l'exception du IVl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-49-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-49-3 et L. 613-50 à l'exception de son IVl'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-50-1 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l'exception de son IIl'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-50-4 et L. 613-50-5 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-50-6 à L. 613-52-4l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-52-6 la loi n° 2018-727 du 10 août 2018
            L. 613-53 à L. 613-53-3l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-53-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-53-5l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-54la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
            L. 613-54-1 et L. 613-54-2l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55 et L. 613-55-1, à l'exception du 4° du I et du VIIla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-55-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55-3la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
            L. 613-55-4 et L. 613-55-5l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-55-6 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-55-7 et L. 613-55-8 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55-9 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-55-10 et L. 613-55-11l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55-12la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-55-13l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-56, à l'exception du 2° du I, et L. 613-56-1la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-56-2l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-56-3, à l'exception de son Ila loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-56-4 et L. 613-56-5 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-56-6 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-56-7 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
            L. 613-56-8 et et L. 613-56-9 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-57 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-57-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-57-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-58 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-58-1 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-62 et L. 613-62-1 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-62-2 à L. 613-64-2l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 613-71 à L. 613-77

            l'ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023

            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;

            2° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

            3° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

            4° Les références aux règlements (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.

            5° Les références aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : tribunal de commerce spécialisé compétent sont remplacés par les mots : tribunal mixte de commerce ;

            2° A l'article L. 613-30-3, les références à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ;

            3° A l'article L. 613-34-1 :

            a) Au 4°, les mots : “ banque centrale ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            b) Au iii du 22°, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un Etat autre que la France ” ;

            4° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative sont supprimés ;

            5° A l'article L. 613-38 :

            a) les références aux articles L. 613-59, L. 613-59-1 et L. 632-13-1 sont supprimées ;

            b) Au 6° du VI, les mots : non prévues par la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les mots : non prévues par la présente section ;

            6° A l'article L. 613-40-2, la référence à l'article L. 613-40-1 est supprimée ;

            7° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-41, les mots : ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies sont supprimés ;

            8° Au III de l'article L. 613-42, les mots : d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union sont supprimés ;

            9° Le deuxième alinéa du IX de l'article L. 613-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

            Le collège de résolution notifie à l'entreprise mère les décisions prises en application du VI. ;

            10° A l'article L. 613-44 :

            a) Au II, la référence à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            b) Le 2° du III est ainsi rédigé :

            2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités étrangères ;

            11° Au I et au V de l'article L. 613-46-1, les mots : dans l'Union sont supprimés ;

            12° A l'article L. 613-46-7, les références aux articles L. 613-37-1 et L. 613-46-6 sont supprimées ;

            13° A l'article L. 613-50-7, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

            14° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-55-6, les mots : ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sont supprimés ;

            15° A l'article L. 613-56-9, au I, les mots : le droit d'un Etat membre sont remplacés par les mots : le droit français et au II, les mots : dans l'Union sont supprimés ;

            16° Le II de l'article L. 613-58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 15° l'Institut d'émission d'outre-mer ;

            17° Aux II et VIII de l'article L. 613-62, les références à l'article L. 621-59-1 sont supprimées ;

            18° Au b) du 2° du I de l'article L. 613-62-1, les mots : et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 sont supprimés.

            • Article L784-5

              Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

              Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)

              I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 614-1 la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023
              L. 614-2 la loi n° 2018-699 du 3 août 2018
              L. 614-3 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

              II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : « et les entreprises d'assurance » sont supprimés ;

              1° bis L'avant-dernier alinéa du même article L. 614-1 est ainsi rédigé :

              “ Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. ” ;

              2° Au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : « et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne » ainsi que les mots : « au secteur de l'assurance, » sont supprimés.


              Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.

          • Article L784-8

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

            I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 621-6 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
            L. 621-7 à l'exception du 4° de son IVla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
            L. 621-7-2 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 621-7-3la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-7-4 à L. 621-7-7l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-8 à L. 621-8-2l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
            L. 621-8-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du IIla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-9-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
            L. 621-9-2 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
            L. 621-9-3 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
            L. 621-10 la décision QPC n° 2017-646/647 du 21 juillet 2017
            L. 621-10-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 621-10-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-11 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 621-12 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
            L. 621-12-1 la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
            L. 621-13 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-13-1 à L. 621-13-3la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 621-13-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 621-13-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-13-6, à l'exception du III, à L. 621-13-8l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 621-13-9la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-13-10l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
            L. 621-14la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-14-1l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            II. - Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° Les références au territoire de l'Espace économique européen sont remplacées par les références au territoire de la République française ;

            3° Les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

            III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3, les références aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 sont supprimées ;

            2° A l'article L. 621-7 :

            a) Au 5° du IV et au 2° du VI ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-9, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 721-20 " ;

            b) Au XII, la référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

            3° A l'article L. 621-9 :

            a) Le 7° du II de l'article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;

            b) Au 7° bis du II, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 " sont supprimés ;

            c) Au 7° ter, les références à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sont supprimées ;

            d) Au 19° du II, après les mots : " contribuant à sa définition ", le reste de l'alinéa est supprimé ;

            e) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;

            4° A l'article L. 621-13-5, les mots : " et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 " et les mots : " et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 " sont supprimés ;

            4° bis. - A l'article L. 621-13-10, pour l'application du VI, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            5° Au III de l'article L. 621-14, les mots : " aux règlements européens, " sont supprimés ;

            6° A l'article L. 621-15.

          • Article L784-9

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

            I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter

            la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

            L. 621-16 et L. 621-16-1

            la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016

            L. 621-17 et L. 621-17-1-1

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-17-7

            la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016

            II. - Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° A l'article L. 621-15 :

            a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9” ;

            b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 22° du II de l'article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9”.

          • Article L784-11

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

            I. - Sous réserve des adaptations prévues au II sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 621-22l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 621-23la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-24 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
            L. 621-25la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

            II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            A l'article L. 621-22 :

            1° Les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            2° Les références au règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

          • Article L784-12

            Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024

            Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 28 (V)

            I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 621-30

            la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France

            L. 621-30-1

            l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 621-30-1, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et aux règlements délégués sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.

          • Article L784-13

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 80

            I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 631-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 631-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéal'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
            L. 631-2-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 631-2-3la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            II.-Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 631-1 :

            a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

            "L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

            "La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1."

            b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

            c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales ainsi qu'aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

            2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : "peut", sont insérés les mots : "faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également".

          • Article L784-14

            Version en vigueur du 15/06/2024 au 11/01/2027Version en vigueur du 15 juin 2024 au 11 janvier 2027

            Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 28 (V)

            I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 632-1 A

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 632-1

            l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

            L. 632-3

            l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010

            Deuxième alinéa de L. 632-4 et L. 632-6-1

            l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

            L. 632-7

            l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

            L. 632-11-2

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 632-11-3

            l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

            L. 632-13

            l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017

            L. 632-13-1, à l'exception de son deuxième alinéa

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 632-14 à L. 632-15-1

            l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

            L. 632-16

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 632-17

            la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France


            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° Les références à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 ne sont pas applicables ;

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° L'article L. 632-1-A est ainsi rédigé :

            " Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, l'Institut d'émission d'outre-mer et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. " ;

            2° Le premier alinéa de l'article L. 632-1 est ainsi rédigé :

            " Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. " ;

            3° Le premier alinéa de l'article L. 632-6-1 est ainsi rédigé :

            " Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen des risques systématiques et échangent avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. " ;

            4° Les articles L. 632-13 et L. 632-16 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

            " L'Autorité ne peut refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au présent article que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. "

            5° Aux articles L. 632-14 et L. 632-16, les références aux articles L. 632-5 et L. 632-12 ne sont pas applicables.

          • Article L784-15

            Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

            Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 3 (V)

            I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 634-1 à L. 634-3

            la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

            L. 634-4

            la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Les références aux règlements européens ne sont pas applicables ;

            2° A l'article L. 634-2, la référence au 14° du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.

          • Article L785-1

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 80

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 611-1, à l'exception de son 11l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 611-1-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 611-1-2 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
            L. 611-1-3 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 611-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 611-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 611-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
            L. 611-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 611-5 et L. 611-6, à l'exception de son 1l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
            L. 611-7la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 611-1, au 8°, les mots : "sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne" sont supprimés ;

            2° A l'article L. 611-3-1, après les mots : "au titre II du livre II du présent code", le reste de l'alinéa est supprimé ;

            3° Au 2 de l'article L. 611-6, les mots : "et des caisses de crédit municipal" sont supprimés.

          • Article L785-2

            Version en vigueur du 10/04/2026 au 09/01/2028Version en vigueur du 10 avril 2026 au 09 janvier 2028

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 80

            I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIIIl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-2, à l'exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B du I et du IIIla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-3 la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
            L. 612-4 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-5 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-6 à L. 612-8la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-8-1 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-9 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
            L. 612-10 la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
            L. 612-10-1 et L. 612-11l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-12 la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
            L. 612-13 à L. 612-15la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-15-1 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-16 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 612-17 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-18 et L. 612-19 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-19-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-20, à l'exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du IIl'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 612-21 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-23 l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
            L. 612-23-1, à l'exception du IIl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-24, à l'exception du huitième alinéal'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 612-25 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-26 et L. 612-27 l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
            L. 612-28 l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
            L. 612-29-1 à L. 612-30la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-31l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-32 et L. 612-33 à l'exception des 13° et 14° du Il'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 612-33-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 612-33-3la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-34 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 612-34-1 à l'exception du VIl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 612-35 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 612-35-1 l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
            L. 612-36 l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
            L. 612-37 l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
            L. 612-38 à l'exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas et L. 612-39, à l'exception des dixième, onzième et dix-septième alinéasl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-39-1la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 612-40 à l'exception du IIIl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 612-41, à l'exception de son dernier alinéal'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
            L. 612-42 la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
            L. 612-43 la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016
            L. 612-44 à l'exception des 1° bis et 1° ter de son II, et L. 612-45l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 612-46 l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017
            L. 612-47 à L. 612-50la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            II.- Pour l'application du I :

            1° Ne sont pas applicables :

            a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;

            b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale ;

            2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées aux 3°, 5° et 9 à 11° du B du I de l'article L. 612 2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

            3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

            4° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

            5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.

            III.- Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 612-1 :

            a) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-1 est ainsi rédigé : L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l'article L. 712-7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ;

            a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l'article L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

            b) Au 8° du II, les mots : "des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que" sont supprimés ;

            2° Au dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer" et les mots : "de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l'article L. 721-20" ;

            3° A l'article L. 612-19, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

            4° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : "soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats" sont supprimés ;

            5° A l'article L. 612-33-1, les mots : "prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission" sont remplacés par les mots : "qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier" ;

            6° Au dernier alinéa du IV de l'article L. 612-34-1, les mots : "par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement" ;

            6° bis Au treizième alinéa de l'article L. 612-39 :

            a) A la fin de la première phrase, les mots : "aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 712-10" ;

            b) A la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre ce même règlement ;

            7° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : "européenne" est supprimé ;

            8° A l'article L. 612-43, après les mots : "et au 12°", le reste de la phrase est supprimée ;

            9° La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44 est remplacée par les dispositions suivantes : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

            9° bis A l'article L. 612-39-1, les références : " conformément à la directive 2013/34/ UE " sont remplacés par les références : " conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 2013/34/ UE ;

            11° A l'article L. 612-44 :

            Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : "L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission."

          • Article L785-3

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 613-20-1, à l'exception de son I bis, de son II et de son IVl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 613-20-3 l'ordonnance n° 2010 76 du 21 janvier 2010
            L. 613-20-7 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-24 l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
            L. 613-25 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
            L. 613-26 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-27 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 613-28 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 613-29 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-30 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
            L. 613-30-1 et L. 613-30-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 613-30-3, à l'exception des 4° à 5° de son I bisl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 613-31 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
            L. 613-34 à l'exception de son IIIla loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

            L. 613-34-1, à l'exception des 2°, 3°, 8°, 25° et 27°

            la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-34-2 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 613-34-4 à L. 613-34-8l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-35 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-36 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-37, à l'exception des IV à VIIla loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-38 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-39 à l'exception de son IIl'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-40 à l'exception de son IV et des deux derniers alinéas de son Vl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-40-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-41 à l'exception de son IVl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-41-1 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-41-2, L. 613-42 à l'exception de son V, L. 613-43 à l'exception de ses VII et VIIIl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-44, à l'exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-45 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-45-1 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-46, à l'exception de son II et L. 613-46-1, à l'exception du deuxième alinéa du II, du III et du Vla loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-46-3 et L. 613-46-4 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-46-5, à l'exception de son IIla loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-46-7 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l'exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X, L. 613-49 à l'exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l'exception du IVl'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-49-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-49-3 et L. 613-50 à l'exception de son IVl'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-50-1 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-50-2 et L. 613-50-3 à l'exception de son IIl'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-50-4 et L. 613-50-5 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-50-6 à L. 613-52-4l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-52-6 la loi n° 2018-727 du 10 août 2018
            L. 613-53 à L. 613-53-3l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-53-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-53-5l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-54la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
            L. 613-54-1 et L. 613-54-2l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55 et L. 613-55-1, à l'exception du 4° du I et du VIIla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-55-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55-3la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
            L. 613-55-4 et L. 613-55-5l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-55-6 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-55-7 et L. 613-55-8 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55-9 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-55-10 et L. 613-55-11l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-55-12la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-55-13l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-56, à l'exception du 2° du I, et L. 613-56-1la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 613-56-2l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-56-3, à l'exception de son Ila loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-56-4 et L. 613-56-5 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-56-6 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-56-7 l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
            L. 613-56-8 et L. 613-56-9 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-57 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-57-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 613-57-2 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-58 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-58-1 l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
            L. 613-62 et L. 613-62-1 l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020
            L. 613-62-2 à L. 613-64-2l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

            L. 613-71 à L. 613-77

            l'ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023

            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;

            2° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

            3° Les références aux règlements (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : tribunal de commerce spécialisé compétent sont remplacés par les mots : tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;

            2° A l'article L. 613-30-3, les références à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ;

            3° A l'article L. 613-34-1 :

            a) Au 4°, les mots : “ banque centrale ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

            b) Au iii du 22°, les mots : “ entités établies dans un pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ entités établies dans un Etat autre que la France ” ;

            4° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative sont supprimés ;

            5° A l'article L. 613-38 :

            a) Les références aux articles L. 613-59, L. 613-59-1 et L. 632-13-1 sont supprimées ;

            b) Les mots : non prévues dans la directive 2014/59/ UE sont remplacés par les mots : non prévues par la présente section ;

            6° A l'article L. 613-40-2, la référence à l'article L. 613-40-1 est supprimée ;

            7° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-41, les mots : ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies sont supprimés ;

            8° Au III de l'article L. 613-42, les mots : d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union sont supprimés ;

            9° Le deuxième alinéa du IX de l'article L. 613-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

            Le collège de résolution notifie à l'entreprise mère les décisions prises en application du VI. ;

            10° A l'article L. 613-44 :

            a) Au II, la référence à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            b) Le 2° du III est ainsi rédigé :

            2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités étrangères ;

            11° Au I et au V de l'article L. 613-46-1, les mots : dans l'Union sont supprimés ;

            12° A l'article L. 613-46-7, les références aux articles L. 613-37-1 et L. 613-46-6 sont supprimées ;

            13° A l'article L. 613-50-7, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;

            14° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-55-6, les mots : ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sont supprimés ;

            15° Le II de l'article L. 613-58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 15° l'Institut d'émission d'outre-mer ;

            16° A l'article L. 613-56-9, au I, les mots : le droit d'un Etat membre sont remplacés par les mots : le droit français et au II, les mots : dans l'Union sont supprimés ;

            17° Aux II et VIII de l'article L. 613-62, les références à l'article L. 621-59-1 sont supprimées ;

            18° Au b) du 2° du I de l'article L. 613-62-1, les mots : et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 sont supprimés.

            • Article L785-4

              Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

              Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)

              I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

              Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
              L. 614-1 la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023
              L. 614-2 la loi n° 2018-699 du 3 août 2018
              L. 614-3 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

              II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

              1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 614-1 est ainsi rédigé :

              “ Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. ” ;

              2° A l'article L. 614-2, au premier alinéa, les mots : « et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne » sont supprimés.


              Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.

          • Article L785-7

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

            I. - Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 621-6 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
            L. 621-7 à l'exception du 4° de son IVla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
            L. 621-7-2 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
            L. 621-7-3la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-7-4 à L. 621-7-7l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-8 à L. 621-8-2l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
            L. 621-8-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du IIla loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-9-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
            L. 621-9-2 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
            L. 621-9-3 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
            L. 621-10 la décision QPC n° 2017-646/647 du 21 juillet 2017
            L. 621-10-1 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 621-10-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-11 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 621-12 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
            L. 621-12-1 la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
            L. 621-13 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-13-1 à L. 621-13-3la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
            L. 621-13-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 621-13-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
            L. 621-13-6, à l'exception du III, à L. 621-13-8l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 621-13-9la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-13-10l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025
            L. 621-14la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-14-1l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            II. - Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° Les références au territoire de l'Espace économique européen sont remplacées par les références au territoire de la République française ;

            3° Les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

            III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au f) du 4° du II de l'article L. 621-5-3, les références aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 sont supprimées ;

            2° A l'article L. 621-7 :

            a) Au 5° du IV et au 2° du VI ainsi qu'à l'avant dernier alinéa de l'article L. 621-9, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 721-20 " ;

            b) Au XII, la référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

            3° A l'article L. 621-9 :

            a) Le 7° du II de l'article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;

            b) Au 7° bis du II, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 " sont supprimés ;

            c) Au 7° ter, les références à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sont supprimées ;

            d) Au 19° du II, après les mots : " contribuant à sa définition ", le reste de l'alinéa est supprimé ;

            e) le dernier alinéa n'est pas applicable ;

            4° A l'article L. 621-13-5, les mots : " et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 " et les mots : " et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 " sont supprimés ;

            5° Au III de l'article L. 621-14, les mots : " aux règlements européens, " sont supprimés.

          • Article L785-8

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

            I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter

            la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

            L. 621-16 et L. 621-16-1

            la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016

            L. 621-17 et L. 621-17-1-1

            l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

            L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-17-7

            la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016

            II. - Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° A l'article L. 621-15 :

            a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l'article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9” ;

            b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 22° du II de l'article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9” ;

          • Article L785-10

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

            I. - Sous réserve des adaptations prévues au II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 621-22l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 621-23la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
            L. 621-24 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
            L. 621-25la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

            II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            A l'article L. 621-22 :

            1° Les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

            2° Les références au règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

          • Article L785-11

            Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024

            Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 28 (V)

            I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 621-30

            la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France

            L. 621-30-1

            l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 621-30-1, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et aux règlements délégués sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.

          • Article L785-12

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 80

            I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 631-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 631-2 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéal'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
            L. 631-2-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 631-2-3la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            II.-Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° A l'article L. 631-1 :

            a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

            "L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.

            "La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1."

            b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

            c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;

            2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : "peut", sont insérés les mots : "faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également".

          • Article L785-13

            Version en vigueur du 15/06/2024 au 11/01/2027Version en vigueur du 15 juin 2024 au 11 janvier 2027

            Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 28 (V)

            I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 632-1 A

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 632-1

            l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

            L. 632-3

            l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010

            Deuxième alinéa de L. 632-4 et L. 632-6-1

            l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

            L. 632-7

            l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

            L. 632-11-2

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 632-11-3

            l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

            L. 632-13

            l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017

            L. 632-13-1, à l'exception de son deuxième alinéa

            l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2 2015

            L. 632-14 à L. 632-15-1

            l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

            L. 632-16

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 632-17

            la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France


            II.-Pour l'application du I :

            1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

            2° Les références à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 ne sont pas applicables ;

            III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° L'article L. 632-1-A est ainsi rédigé :

            " Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, l'Institut d'émission d'outre-mer et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. " ;

            2° Le premier alinéa de l'article L. 632-1 est ainsi rédigé :

            " Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. " ;

            3° Le premier alinéa de l'article L. 632-6-1 est ainsi rédigé :

            " Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen des risques systématiques et échangent avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. " ;

            4° Les articles L. 632-13 et L. 632-16 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

            " L'Autorité ne peut refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au présent article que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. " ;

            5° Aux articles L. 632-14 et L. 632-16, les références aux articles L. 632-5 et L. 632-12 ne sont pas applicables.

          • Article L785-14

            Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

            Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 3 (V)

            I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 634-1 à L. 634-3

            la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

            L. 634-4

            la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Les références aux règlements européens ne sont pas applicables ;

            2° A l'article L. 634-2, la référence au 14° du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.