Article SC 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - On entend par aménagements scéniques les scènes, estrades, plateaux, pistes ou tout autre dispositif permettant de donner des représentations théâtrales, concerts, attractions, exhibitions et, en général, un spectacle ou un divertissement quelconque.
§ 2. - Ces aménagements sont classés selon les risques d'incendie qu'ils présentent en cinq types, de A à F, définis à l'article CLC 1 du titre Ier.
Les deux premiers, A et B-C, comprennent les scènes qui, en cas d'incendie, peuvent être totalement isolées du public.
Les trois derniers, D, E et F, comportent les estrades, plateaux, pistes, etc., de toutes dimensions permettant de donner le spectacle dans la salle elle-même.
§ 3. - L'installation d'aménagements scéniques de types nouveaux non définis ci-dessus peut être autorisée après avis de la commission consultative départementale de la protection civile et examen de la commission centrale de sécurité.
Article SC 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dimensions retenues pour le classement indiqué sont :
La profondeur mesurée perpendiculairement au plan intérieur de l'ouverture de scène, au droit du point du mur du fond le plus éloigné de ce plan ;
La largeur mesurée parallèlement au plan d'ouverture de scène, entre les points les plus éloignés des murs latéraux ;
La hauteur mesurée verticalement, entre le point le plus bas du plancher et le point le plus haut du plafond.
§ 2. - La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscenium.
§ 3. - Le volume est obtenu par le produit de la surface réelle ci-dessus définie par la hauteur.
§ 4. - Eventuellement, à défaut de plancher plein, pour limiter la hauteur ou le volume de la cage de scène, il peut être construit un dispositif à claire-voie dont les caractéristiques sont indiquées à l'article SC 14.
Celui-ci a pour but d'empêcher toute utilisation de l'espace compris entre le dispositif lui-même et le plafond. Dans ce cas, la hauteur de la scène à prendre en compte doit être mesurée entre le point le plus bas du plancher de scène et le point le plus haut de ce dispositif.
Article SC 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si un établissement de spectacle comporte, d'une part, une scène A ou B-C, et, d'autre part, dans la salle, un aménagement du type D, E ou F, chacun de ces aménagements reste soumis aux conditions qui lui sont propres.
Article SC 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le bloc-scène proprement dit et, éventuellement, le dépôt de service et la resserre aux accessoires prévus aux articles SC 23 et SC 24.
§ 2. - Ce bloc doit être isolé du bloc-salle et des autres parties de l'établissement par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures. Il doit être isolé des tiers dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II, titre II.
Les murs doivent se prolonger dans les combles éventuels du bloc-scène.
Article SC 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il ne doit pas être établi de conduit de fumée dans les murs de la cage de scène ni à l'intérieur de la scène. Si des conduits de fumée existent dans les murs mitoyens déjà construits, ils doivent être supprimés ou rendus inutilisables à moins d'être protégés par un contre-mur du côté de l'établissement.
§ 2. - La partie basse des fenêtres éventuellement percées dans les murs de la cage de scène doit toujours être plus haute que les constructions voisines situées dans un rayon de 8 mètres.
Article SC 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si la scène ne possède pas de dessous, son plancher ne doit comporter aucune ouverture ; un dispositif en fosse ouverte peut y être prévu sous réserve de ne pas entraîner l'existence d'un dessous même partiel.
Article SC 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tous les cas, le parquet de scène peut être en bois. Il doit être bien jointif si la scène ne comporte pas de dessous.
Article SC 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Toutes dispositions doivent être prises sur le plancher de scène, au droit de la baie de scène, pour supporter l'effort dynamique que produirait la chute du rideau visé à l'article SC 19.
Article SC 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les tournettes ou plateaux mobiles sont autorisés à l'intérieur de la cage de scène.
Article SC 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsqu'une cage de scène est surmontée par des locaux, son plancher haut doit être d'un des degrés coupe-feu fixés à l'article SC 4 et ne comporter aucune ouverture, à l'exception éventuellement de celles prévues à l'article SC 15.
Article SC 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque la cage de scène n'est pas surmontée par des locaux et est entourée par des propriétés voisines distantes de moins de 8 mètres, elle est justiciable des dispositions des articles CO 13 (§ 1er) et CO 16 (§ 1er).
Article SC 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si la cage de scène n'est pas surmontée par des locaux et est isolée des propriétés voisines par un espace libre d'au moins 8 mètres, sa toiture doit être conçue pour laisser passer facilement les flammes en cas de sinistre intérieur. A cet effet, le chevronnage, le voligeage, les lattis ou autres éléments de substructure de la couverture doivent être en matériaux facilement inflammables ou susceptibles d'être rapidement détruits sous l'action des flammes ou de la chaleur. Par contre, cette mesure n'est pas applicable :
- à la bande de 5 mètres mesurée en projection horizontale qui peut être demandée en application des dispositions de l'article CO 13 (§ 1er) ;
- aux pièces de charpente de couverture qui doivent être en matériaux au moins moyennement inflammables ;
- au revêtement étanche de la couverture qui doit être en matériaux non inflammables pour protéger l'édifice contre un sinistre extérieur.
§ 2. - Un septième au moins de la surface de la couverture doit être en verre mince.
Des grillades métalliques à mailles de 30 millimètres maximum doivent être installés sous ce vitrage.
Article SC 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les escaliers, échelles, ponts de service, l'ossature des grils, les divers planchers des dessous et des dessus et leurs supports, la machinerie et, en général, toutes les installations stables ou équipements fixes aménagés dans la cage de scène doivent être en matériaux incombustibles.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux poulies et cordages de décors.
Article SC 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le dispositif à claire-voie visé à l'article SC 2 (§ 4), éventuellement construit à la partie haute de la scène, doit être en matériaux incombustibles et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 mètre.
§ 2. - L'espace réservé au-dessus de ce dispositif ne doit comporter aucune porte d'accès.
Article SC 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - A la partie haute de la scène, il doit être ménagé une ou plusieurs trémies communiquant avec l'extérieur directement ou par l'intermédiaire de gaines.
§ 2. - Les sections de ces trémies sont déterminées pour chaque type aux articles correspondants.
§ 3. - Les trémies peuvent être :
a) Soit disposées dans la toiture de la scène, auquel cas l'orifice doit être distant d'au moins 8 mètres de toute construction ;
b) Soit horizontales dans le plancher haut de la scène, auquel cas elles doivent être surmontées par une ou plusieurs gaines verticales de même section horizontale, sans changement de direction supérieur à 30 degrés dans leur parcours et s'élevant à 1 mètre au-dessus des ponts les plus élevés des constructions environnantes situées à une distance de moins de 8 mètres. Les parois de ces gaines doivent être coupe-feu de degré 2 heures. La principale de ces trémies doit être placée dans l'axe de la scène au lointain.
Les gaines ou trémies visées ci-dessus peuvent être surmontées par un lanterneau formant parapluie présentant une section libre au moins égale à celle de la gaine ou de la trémie ;
c) Soit verticales, débouchant directement sur l'extérieur.
Dans ce cas, elles doivent être distantes au maximum de 0,10 mètre du plafond et leur hauteur ne pas être inférieure à 0,80 mètre.
Aucune fenêtre ne doit être établie au-dessus de l'orifice et à son aplomb ni dans la zone de 4 mètres de large située de part et d'autre de cet orifice. Les fenêtres situées dans un autre plan que celui de l'orifice doivent en être distantes de 8 mètres au minimum ;
d) Soit établies selon une combinaison des dispositions prévues aux alinéas b et c.
Article SC 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Ces trémies ou gaines peuvent être obturées par une ou plusieurs trappes.
§ 2. - L'ouverture complète des trappes doit être commandée par une manoeuvre unique de deux points différents accessibles en toutes circonstances, l'un sur la scène, l'autre à l'extérieur de celle-ci, situés à proximité des commandes du rideau faisant l'objet de l'article SC 19 et celles du grand secours en eau. Elle doit se faire par simple déclenchement au moyen d'une commande à tirer et à lâcher et se continuer automatiquement par simple gravité.
En outre, une commande par fusibles doit se déclencher automatiquement dès que la température atteint 150 °C.
Des plaques indicatrices doivent être placées à côté des commandes.
§ 3. - Dans le cas de gaines, les trappes doivent être établies à la base de celles-ci et vitrées en verre mince.
Article SC 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il ne doit y avoir dans les murs limitant la scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et aux secours contre l'incendie.
§ 2. - Au niveau du plancher de scène, pour permettre l'évacuation rapide du personnel, il doit toujours exister au moins deux issues de dégagement à l'opposé l'une de l'autre. Toutefois, pour les scènes du type B-C de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé.
Ces issues sont indépendantes de celles faisant communiquer la scène et la salle.
§ 3. - Les seules portes de communication autorisées entre la scène et le bloc-salle doivent être disposées au niveau du plancher de scène. Elles doivent être, au maximum, au nombre de deux.
§ 4. - Aucune communication directe ne doit exister entre la scène et la partie du bâtiment située au-dessus de la salle coupole ou autre, sauf par l'intermédiaire d'une tour d'incendie définie à l'article SC 28 ou d'un tambour limité par des parois coupe-feu de degré 2 heures.
§ 5. - Dans la partie haute de la scène, les communications avec les escaliers de dégagements desservant les locaux techniques et d'administration doivent toujours être équipées avec des tambours limités par des cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Article SC 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Toutes les baies faisant l'objet de l'article SC 17 doivent être fermées par des portes d'isolement coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure, à fermeture automatique.
Ces portes doivent être établies de manière à s'opposer au passage de la fumée et des gaz. Chacune d'elles doit être munie, entre 1 mètre et 1,25 mètre du sol, d'une ouverture circulaire de 0,15 mètre environ de diamètre, permettant en cas de sinistre l'introduction partielle d'une lance à incendie. Cette ouverture doit être normalement obstruée par un volet de même résistance au feu que la porte, manoeuvrable de l'extérieur de la scène et se fermant par simple gravité.
§ 2. - Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur de la scène.
Celles situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur de la scène ou en va-et-vient.
Toutes les autres, y compris celles sans issue, doivent s'ouvrir vers l'intérieur de la scène.
Les tambours visés à l'article SC 17 doivent être équipés avec double porte ouvrant vers l'intérieur de la scène.
§ 3. - Les portes de communication entre la scène et le bloc-salle doivent avoir une largeur maximale de 1 mètre et une hauteur maximale de 2,10 mètres. Elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé (carré accroché sous verre dormant, par exemple).
Article SC 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'ouverture pratiquée dans le mur d'avant-scène doit pouvoir être fermée complètement par un rideau étanche pare-flammes et souple ou rigide susceptible de s'opposer au passage massif de la fumée et des gaz et de résister à une pression de 30 kg par mètre carré, quel que soit le sens dans lequel s'exerce cette pression.
§ 2. - Ce rideau doit être d'une manoeuvre sûre, facile et non bruyante et sa durée de fermeture de trente secondes au maximum. Cette fermeture doit s'effectuer dans le sens de la descente sous la seule action de la gravité.
Un dispositif de freinage automatique et d'équilibrage doit s'opposer à une accélération trop rapide en fin de course.
§ 3. - Les glissières latérales doivent avoir une disposition telle que les effets de la dilatation ne puissent s'opposer à la descente, même en cas de forte pression due à l'appel d'air.
§ 4. - Une fois abaissé, le rideau doit résister à l'effort de soulèvement pouvant résulter de pressions accidentelles ; à cet effet, il doit éventuellement être maintenu automatiquement par verrouillage, accrochage ou autre mode donnant une sécurité équivalente.
§ 5. - La manoeuvre de descente doit pouvoir être effectuée de deux points différents facilement accessibles, l'un à l'intérieur de la cage de scène à hauteur du plateau, l'autre à l'extérieur de celle-ci.
La descente doit se produire par simple déclenchement. Dans le cas où, accidentellement, les appareils de manoeuvre ne fonctionneraient pas, elle doit pouvoir être assurée rapidement à la main.
Les treuils de commande ne doivent pas être munis de cliquets à moins que ceux-ci ne se relèvent automatiquement.
§ 6. - Le rideau doit être pare-flammes de degré 1 heure et son système de fixation, notamment les guides latéraux, offrir une stabilité au feu de même durée.
Article SC 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Pour les nécessités du service, en dehors des heures de représentations, une porte peut être aménagée dans ces rideaux.
Elle doit présenter les mêmes garanties de sécurité que l'ensemble et être munie d'un système de verrouillage.
Article SC 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les décors et praticables doivent être difficilement inflammables ou rendus tels. Les planchers des praticables peuvent être moyennement inflammables.
§ 2. - Les accessoires de scène doivent être difficilement inflammables dans la mesure où la technique le permet.
§ 3. - Les directeurs d'établissements doivent donner en temps utile avis au maire de la mise en service des décors et autres objets ci-dessus désignés.
Ceux-ci doivent être essayés au point de vue de leur difficulté de combustion par un délégué de la commission locale de sécurité. Les essais seront renouvelés à chaque injonction de la commission locale de sécurité et au moins une fois par an.
Ils doivent être constatés chaque fois par l'apposition d'un cachet portant le millésime de l'année.
Tout décor n'ayant pas satisfait au contrôle ne peut être utilisé et doit être retiré de l'établissement.
§ 4. - Les meubles ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, ils ne doivent pas être en matériaux très facilement inflammables.
Article SC 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La cage de scène ne doit contenir que les décors de la pièce en cours.
Les décors, les praticables, les accessoires de scène, les meubles, les costumes non en service doivent être déposés dans des magasins spéciaux.
Article SC 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Ces magasins doivent être construits hors des bâtiments du théâtre et, en principe, éloignés de ces derniers.
§ 2. - Toutefois, un dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, praticables, meubles et accessoires nécessaires aux spectacles donnés dans l'établissement peut être édifié à proximité de la scène sous réserve que sa superficie n'excède pas la moitié de la surface de cette dernière et de ne comporter aucune communication avec le bloc-salle.
Ce dépôt doit être limité par des murs et planchers coupe-feu de degré 2 heures. S'il comporte une communication avec la scène, celle-ci ne doit se faire que par une seule baie munie d'une porte ou d'un rideau coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure et à fermeture automatique. Le dépôt doit être ventilé sur l'extérieur au moyen de trémies et éventuellement de gaines présentant une section libre du vingtième de la surface du dépôt et établies comme il est spécifié aux articles SC 15 et SC 16.
Les portes ou rideaux du dépôt doivent dotés d'ouvertures circulaires analogues à celles prévues à l'article SC 18 (§ 1er), avec volet de fermeture manoeuvrable de l'extérieur du local.
Article SC 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les accessoires très inflammables doivent être enfermés dans une resserre spéciale limitée par des murs et planchers coupe-feu de degré 4 heures et maintenue fermée par une porte coupe-feu de degré 1 heure à fermeture automatique. Cette resserre ne doit comporter aucune communication avec le bloc-salle.
Article SC 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les contrepoids des installations de scène doivent être encagés sur tout leur parcours. Aucune canalisation de gaz, d'eau, aucun appareillage électrique ne doit être installé dans cet encagement, ni au point d'atterrissage.
Si ce dernier se trouve au-dessus de locaux accessibles aux artistes et au public, le plancher doit être renforcé pour résister aux effets de la chute libre du contrepoids considéré.
Article SC 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit d'établir des loges dans la cage de scène.
§ 2. - Aucune loge d'artiste ou autre local annexe sauf le dépôt de service et la resserre aux accessoires prévus aux articles SC 23 et SC 24 ne doit s'ouvrir directement dans la cage de scène.
Article SC 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public.
Un emplacement nettement délimité doit être réservé à l'avant-scène au chef de service de surveillance contre l'incendie, en un endroit d'où il peut au cours des représentations exercer, sans être gêné, sa surveillance tant sur la scène que sur la salle.
Article SC 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En l'absence d'escaliers accédant directement aux dessous, aux cintres et aux grils, et indépendants de la cage de scène, un ou plusieurs escaliers dits tours d'incendie, judicieusement répartis, doivent être aménagés dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'y attaquer le feu.
Ils doivent être d'un accès facile pour les secours venant de l'extérieur. Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d'emmarchement et des marches mesurant au plus 0,20 mètre de hauteur et au moins 0,20 mètre de largeur de giron. Ils doivent être établis dans des cages limitées par des parois coupe-feu de degré 2 heures. Aux différents paliers, il doit être établi des portes coupe-feu de degré 1 heure munies d'un système de fermeture automatique empêchant tout appel d'air de les ouvrir.
Les tours d'incendie doivent être ventilées à leur partie supérieure par une baie libre disposée dans la toiture ou verticalement, ayant une section égale au moins à la moitié de la surface de la cage de l'escalier. Cette surface peut être réduite si la baie est dotée d'un aspirateur statique efficace. La baie peut être protégée contre les intempéries par un lanterneau. Au palier supérieur, il doit être établi un accès direct vers l'extérieur, sur les toits.
Article SC 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sous réserve des prescriptions générales prévues à l'article SC 4, paragraphe 2, la scène peut être prolongée, en avant du rideau pare-flammes, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.
§ 2. - Cet ensemble doit répondre aux prescriptions prévues à la section 5 du présent chapitre. Toutefois, celles de l'article SC 55 sont applicables quelles que soient les dimensions de cet ensemble. Par contre, les dispositions de l'article SC 46 ne sont pas exigibles pour les avant-scènes ne dépassant pas 2 mètres en avant du rideau pare-flammes.
§ 3. - Aucun dispositif fixe ou mobile, aucun accessoire ne doivent s'opposer à la fermeture complète de ce rideau.
Article SC 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le bloc-scène ne doit contenir d'autres canalisations électriques que celles alimentant les appareils ou machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de l'éclairage réglable de la salle dans les conditions fixées par l'article SP 14.
§ 2. - Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Ils doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'article EL 6.
§ 3. - Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples comportant une gaine de caoutchouc épaisse et difficilement inflammable ou pourvus d'une protection équivalente (gaine de cuir par exemple). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction ou de torsion exercés sur les câbles souples se reportent sur les points de connexion.
§ 4. - Les appareils amovibles et les prises de courant sont interdits dans les locaux prévus aux articles SC 23 et SC 24.
Article SC 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal du bloc-scène doit être électrique. L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l'article SC 30.
Lorsque la nécessité du jeu le justifie, l'emploi d'autres moyens d'éclairage peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article AT 3.
§ 2. - Les installations relatives aux dispositifs de réglage sont traitées à l'article SP 14.
§ 3. - L'emplacement des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières doit être équipé d'un éclairage de sécurité. D'autres lampes de sécurité peuvent être installées en divers points de la cage de scène :
- soit à la demande de l'inspection du travail pour faciliter l'évacuation du personnel et des artistes ;
- soit à la demande de la commission de sécurité pour éclairer certains moyens de secours.
Cet éclairage de sécurité doit être électrique.
Article SC 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage du bloc-scène des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l'article SP 16.
Article SC 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le bloc-scène doit comporter les moyens de secours suivants :
Des robinets d'incendie armés de 40 millimètres ;
Des déversoirs ellipsoïdaux, commandés par deux vannes de mise en oeuvre, situées l'une sur le plancher de scène à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur de la cage de scène en un endroit bien visible et toujours facilement accessible ;
Un rideau d'eau, pour refroidir le rideau pare-flammes objet de l'article SC 19, alimenté par la même canalisation que celle desservant les déversoirs et commandé par les vannes de mise en oeuvre de ces derniers. Dans certains cas particuliers, et notamment lorsque la canalisation desservant les déversoirs ne peut avoir un débit suffisant pour alimenter simultanément ces derniers et le rideau d'eau, il est toléré que celui-ci soit raccordé à la canalisation des robinets d'incendie. Deux mises en oeuvre doivent alors être exigées pour le rideau d'eau et être placées à proximité de celles des déversoirs.
§ 2. - Des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée peuvent être demandés pour compléter la défense contre l'incendie de certains emplacements.
§ 3. - Des extincteurs ou installations fixes d'extinction peuvent être exigés pour la défense des risques spéciaux (jeux d'orgues, en particulier).
§ 4. - Des colonnes sèches peuvent être exigées dans certains cas particuliers : les tours d'incendie prévues à l'article SC 28 doivent en comporter une.
§ 5. - Le dépôt de service et la resserre prévus aux articles SC 23 et SC 24 doivent être défendus, suivant leur importance, par des déversoirs ellipsoïdaux ou par des robinets d'incendie armés de 40 millimètres.
Article SC 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de fumer dans le bloc-scène, sauf si la nécessité du jeu l'impose. Dans ce cas, toutes précautions doivent être prises pour éviter tout incident.
Article SC 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les cages de scène du type A ne doivent jamais être surmontées de locaux.
Article SC 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le mur d'avant-scène doit exister dans toute la hauteur de la cage de scène, dessous compris.
Il doit être terminé à sa partie supérieure de manière à former un chemin de secours facilement accessible.
Il peut se décrocher dans le dessous de scène afin de permettre de loger l'orchestre, à condition que le plancher de scène couvrant le décrochement soit plein et coupe-feu de degré 2 heures.
Article SC 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article CO 20 ne sont pas applicables aux planchers de scène du présent type possédant un dessous.
Article SC 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le volume de la partie haute de la cage de scène, délimité par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par la toiture ou le plancher haut plein, doit être au moins égal au tiers du volume total de la cage de scène.
Article SC 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La ou les trémies desservant la scène doivent être établies soit dans la toiture, soit horizontalement dans le plancher haut, comme il est dit aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l'article SC 15.
§ 2. - La section totale de ces trémies doit être au moins égale au vingtième de la surface de la scène.
Article SC 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les robinets d'incendie et les déversoirs ellipsoïdaux faisant l'objet de l'article SC 33 doivent être desservis par des canalisations distinctes alimentées, l'une et l'autre, par un branchement particulier d'incendie dans les conditions indiquées à l'article MS 18 (§ 1er).
§ 2. - La canalisation alimentant les déversoirs, dite "de grand secours", doit être maintenue pleine d'eau en aval des mises en oeuvre jusqu'à la boule nourrice des déversoirs ; le remplissage de cette partie de canalisation doit être assuré au moyen d'un dispositif appelé "compensateur" relié à l'installation de robinets d'incendie.
Article SC 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le volume de la partie haute des cages de scène du type B-C délimité par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par la toiture ou le plancher haut plein doit être au moins égal au quart du volume total de la cage de scène.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux scènes existantes rattachées antérieurement au type C.
Article SC 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La surface totale des trémies faisant l'objet de l'article SC 15 doit être au moins égale, en mètres carrés :
Au 1/20 de la surface de la scène pour celles visées à l'alinéa a du paragraphe 3 de cet article ;
Au 1/100 du nombre exprimant le volume de la scène en mètres cubes pour celles visées aux alinéas b et c dudit paragraphe.
Article SC 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les déversoirs ellipsoïdaux et le rideau d'eau, définis à l'article SC 33, peuvent être alimentés par la canalisation desservant les robinets d'incendie.
§ 2. - Lorsque la différence de niveau entre les déversoirs et les mises en oeuvre le justifie, l'installation d'un compensateur peut être demandée.
Article SC 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements scéniques faisant l'objet de la présente section ne doivent, en aucun cas, diminuer le nombre ou la largeur des dégagements, portes ou escaliers mis à disposition du public, ni gêner la circulation.
Article SC 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'ossature des estrades des types D et E d'une surface inférieure à 50 mètres carrés peut être construite en bois non protégé.
§ 2. - Lorsqu'une estrade de ces types a plus de 50 mètres carrés de surface, son ossature doit être incombustible ou tout au moins offrir une stabilité au feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Dans tous les cas le parquet doit être bien jointif. Il peut être en bois.
Article SC 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En principe, le dessous des estrades des types D et E doit être rendu inutilisable. A cet effet, le volume sous parquet doit être ceinturé extérieurement par une cloison en matériaux non inflammables à titre permanent ne comportant aucune ouverture.
§ 2. - Toutefois, lorsque des locaux sont aménagés sous ces estrades, leur isolement doit répondre aux prescriptions de l'article CO 15.
Ces locaux doivent être ventilés naturellement sur l'extérieur directement ou par l'intermédiaire d'une gaine.
§ 3. - Selon les dangers d'incendie résultant de l'utilisation de ces locaux, la commission locale de sécurité doit déterminer les conditions dans lesquelles leur communication avec la salle peut être autorisée.
En tout état de cause, celle-ci ne peut être directe.
Article SC 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de l'article précédent relatives à la ventilation des locaux et à leur communication avec la salle ne sont pas applicables aux fosses d'orchestre et aux dégagements du public aménagés dans les dessous d'estrade.
Article SC 48
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les estrades de plus de 50 mètres carrés du type D ou celles de toutes dimensions adossées à une baie de scène ne doivent comporter que des décors fixes et permanents pendant la présence du public ; ils doivent être incombustibles ou marouflés sur cloisons incombustibles. Toutefois, en application des dispositions de l'article CO 33 (§ 1er) et nonobstant les dispositions de l'article SA 5 du présent titre, les guirlandes ou objets légers de décoration en matériaux non inflammables à titre provisoire peuvent être utilisés à l'occasion de manifestations dont la durée ne dépasse pas une semaine.
Les accessoires doivent satisfaire aux prescriptions de l'article SC 21.
Article SC 49
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les estrades du type D de moins de 50 mètres carrés, non adossées à une baie de scène, peuvent comporter un encadrement destiné à séparer l'estrade de la salle.
§ 2. - Cet encadrement doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent.
§ 3. - Le volume utilisable surmontant l'estrade ne doit pas excéder 250 mètres cubes.
Pour la délimitation de ce volume, la hauteur doit être mesurée entre le plancher de l'estrade et le plafond plein ou un dispositif à claire-voie tel que celui défini aux articles SC 2 et SC 14.
§ 4. - Des rideaux ainsi que des décors y sont autorisés à condition d'être en matériaux incombustibles, difficilement inflammables à titre permanent ou marouflés sur cloisons incombustibles.
Toutefois, le rideau dit d'avant-scène doit être incombustible ou tout au moins non inflammable à titre permanent.
Article SC 50
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'aménagement des estrades destinées uniquement à l'exploitation cinématographique est défini à la section 4 du chapitre IV du présent titre.
Article SC 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les aménagements des estrades du type E ne doivent comporter aucune décoration ni rideau.
Article SC 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La construction des aménagements du type F doit être réalisée en matériaux incombustibles à l'exception des parquets qui peuvent être en bois bien jointif.
§ 2. - De tels aménagements ne peuvent recevoir qu'une décoration fixe et incombustible. Aucun rideau n'y est toléré.
§ 3. - Les fosses, éventuellement nécessaires, doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 2 heures.
§ 4. - Les couloirs permettant d'y accéder, ainsi qu'aux organes moteurs, doivent être construits en matériaux du même degré et fermés à leurs extrémités par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
Ces couloirs ne doivent communiquer ni avec la salle, ni avec la cage de scène.
§ 5. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'au cours de la manoeuvre de l'estrade la fosse protégée par un dispositif fixe ou automatique formant garde-corps, tel qu'il ne puisse résulter aucun accident pour le public.
§ 6. - Les fosses et couloirs d'accès doivent être constamment libres : aucun dépôt quel qu'il soit ne doit y être toléré.
Article SC 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques des aménagements des types D, E, F doivent être réalisées dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article SA 30 intéressant les installations du bloc-salle.
§ 2. - Les appareils mobiles ne peuvent être autorisés que pour l'éclairage.
§ 3. - Les installations relatives aux dispositions de réglage sont traitées à l'article SP 14.
Article SC 54
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les agencements mécaniques et, éventuellement, électriques destinés à la manoeuvre des plateaux, pistes ou dispositifs mobiles du type F doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
§ 2. - Ces organes, notamment les moteurs, doivent être disposés de manière qu'en cas d'incident aucune fumée ni odeur ne puisse refluer dans la salle.
Ils doivent faire l'objet tous les ans d'un examen par un organisme agréé tel que prévu à l'article EL 18 (§ 2).
Article SC 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage normal des aménagements visés à la présente section doit être électrique. L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l'article SC 53.
§ 2. - Les appareils mobiles autorisés en application de l'article SC 53 (§ 2) doivent être alimentés par des câbles souples répondant aux conditions fixées à l'article EL 5 (§ 4).
Le nombre et les caractéristiques (puissance, en particulier) des appareils ainsi que l'indication de leur utilisation en fonction de la conduite du jeu doivent être portés, avec la date de leur mise en service, sur le registre de vérification prévu à l'article EL 18 (§ 4).
§ 3. - Lorsque la nécessité du jeu le justifie, l'emploi d'autres moyens d'éclairage peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article AT 3.
§ 4. - L'emplacement des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières doit être équipé d'un éclairage de sécurité.
Article SC 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des aménagements des types D, E, F est, en principe, assuré grâce aux installations réalisées dans le bloc-salle.
Toutefois, si un chauffage particulier est nécessaire, celui-ci ne doit être assuré, quelle que soit la catégorie de l'établissement, que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16.
§ 2. - La disposition ci-dessus interdit l'utilisation d'appareils de chauffage indépendants sur tous les aménagements des types D, E, F.
Article SC 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La défense contre l'incendie de ces aménagements doit, en principe, être assurée grâce aux installations réalisées dans le bloc-salle.
Toutefois, les moyens de secours supplémentaires suivants peuvent être exigés :
Robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;
Seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
De plus, des extincteurs portatifs appropriés peuvent être demandés pour assurer la défense contre des risques particuliers (jeu d'orgues, par exemple).
Article SC 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de fumer sur les aménagements des types D, E ou F, sauf si la nécessité du jeu l'impose. Dans ce cas, toutes précautions doivent être prises pour éviter tout incident.