Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES (Articles 2 à 13)
Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ (Articles 14 à 36)
Section 1 : Congé de maladie (Articles 14 à 17)
Section 2 : Congé de longue maladie (Articles 18 à 20)
Section 3 : Congé de longue durée (Articles 21 à 22)
Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée (Articles 23 à 35)
Section 5 : Congé sans salaire (Article 36)
Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE (Article 37)
Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Article 38)
Chapitre V : CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉS LIÉS AUX CHARGES PARENTALES (Article 39)
Chapitre VI : CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES (Articles 40 à 42)
Chapitre VII : CONGÉ PARENTAL (Article 43)
Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION (Articles 44 à 46)
Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 47 à 60)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 modifié relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T) ;
Vu le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 modifié relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;
Vu le décret n° 97-1141 du 11 décembre 1997 modifié relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 modifié relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 modifié relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat entendu (section de l'administration),
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou pouvant être affiliés au régime des pensions prévu par ce décret à l'issue d'un stage effectué sur contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour l'application des dispositions du présent décret, les médecins compétents sont les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, le cas échéant, les médecins militaires.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. - Il est institué, au sein de chaque département ministériel intéressé, par arrêté du ministre, une commission médicale des personnels ouvriers.
Cette commission médicale est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du II.
II. - Sur décision du ministre intéressé, il peut également être constitué une commission médicale des personnels ouvriers par établissement, organisme ou service ou une commission commune à plusieurs services.
Cette commission médicale est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement, de l'organisme, du service ou groupe de services au sein duquel elle est constituée.
III. - Par dérogation aux dispositions du I et du II, la compétence relative à tout ou partie des ouvriers relevant d'un département ministériel peut, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, être attribuée au conseil médical ministériel prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Dans ces situations, par dérogation aux dispositions du c du 2° de l'article 6 du même décret, les représentants du personnel sont ceux prévus au c du 2° de l'article 4 ou au c du 2° de l'article 5 du présent décret.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La commission médicale ministérielle des personnels ouvriers est composée :
1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le ministre intéressé qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ;
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ;
c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale.
Un médecin est désigné par le ministre pour assurer la présidence de la commission médicale.
La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La commission médicale d'établissement, d'organisme, de service ou de groupe de services des personnels ouvriers est composée :
1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le chef du service ou le directeur de l'établissement dont dépend l'ouvrier concerné, qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ;
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ;
c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale.
Un médecin est désigné par le chef du service ou le directeur de l'établissement pour assurer la présidence de la commission médicale.
La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le médecin président de la commission médicale instruit les dossiers soumis à la commission médicale ou confie l'instruction de ces dossiers aux autres médecins membres de la commission. Il dirige les débats en séance.
Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire.
Les médecins agréés ou militaires saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister à la commission à titre consultatif.
Un médecin membre de la commission médicale intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.
Lorsqu'elle siège en formation plénière, la commission médicale dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'elle estime nécessaire.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, l'ouvrier concerné est informé de cette date et de son droit à :
1° Consulter son dossier ;
2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par une commission médicale réunie en formation restreinte, l'intéressé est informé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par la commission médicale réunie en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par la commission médicale.
Dans tous les cas, l'ouvrier concerné et l'employeur peuvent faire entendre le médecin de leur choix par la commission médicale.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La formation restreinte de la commission médicale ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents.
La formation plénière de la commission médicale ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un délégué des ouvriers.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d'absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
Chaque membre de la commission médicale peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante.
Le président de la commission médicale peut organiser les débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient l'ouvrier dont le dossier est soumis à la commission médicale est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'avis de la commission médicale est motivé dans le respect du secret médical.
Il est notifié à l'employeur et à l'ouvrier par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification.
L'employeur informe la commission médicale des décisions qui sont rendues sur son avis.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'avis d'une commission médicale rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur prévu à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé par l'ouvrier intéressé ou l'employeur dont il relève dans les conditions prévues à l'article 17 de ce décret.
La contestation est présentée à la commission médicale concernée qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe l'ouvrier et l'employeur.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
I. - Les commissions médicales en formation restreinte sont consultées pour avis sur :
1° (Abrogé) ;
2° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
3° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire ;
4° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
5° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;
6° Le placement en congé sans salaire, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de congé sans salaire pour raison de santé ;
7° Le reclassement dans un emploi à la suite d'une altération de l'état de santé de l'ouvrier.
II. - Les commissions médicales en formation restreinte sont saisies pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé ou un médecin militaire au titre :
1° D'un examen médical prévu par le présent décret ;
2° De l'application des dispositions des 3° et 4° du I de l'article 21 et de l'article 27 du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
3° D'un examen médical de recrutement ;
4° De l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du 4° du II du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les commissions médicales en formation plénière sont saisies en application des dispositions :
1° Des articles 17, 31 et 35 du présent décret ;
2° De l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer sa profession.
La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an bénéficie d'une prise en compte de la durée passée dans un congé relevant du présent article ou des articles 18, 21, 36 et 38, à concurrence du 1/10 de la durée du contrat.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier en congé de maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
1° Pendant trois mois, 90 % de son salaire ;
2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son salaire.
Il conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour obtenir le congé de maladie prévu à l'article 14 ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à l'employeur dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé de ce congé.
Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis d'arrêt de travail initial, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé.
En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'employeur dont il relève informe par courrier l'ouvrier du retard constaté et de la réduction de salaire à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant du salaire afférent à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'employeur dont il relève est réduit de moitié.
Cette réduction de salaire n'est pas appliquée si l'ouvrier justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.
L'employeur dont il relève peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Il fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs.
L'ouvrier se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de son salaire.
La commission médicale réunie en formation restreinte peut être saisie soit par l'employeur dont il relève, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'un ouvrier a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable de la commission médicale réunie en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en congé sans salaire conformément aux dispositions de l'article 36, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission médicale réunie en formation plénière.
Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis de la commission médicale, l'ouvrier est placé, à titre provisoire, en congé sans salaire. Il perçoit une indemnité égale au montant du salaire qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée à l'ouvrier de l'Etat jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de congé sans salaire ou d'admission à la retraite.
Lorsque l'ouvrier qui a sollicité un congé de longue maladie ou de longue durée se trouve à l'expiration de la dernière période de son congé de maladie ordinaire, les dispositions du deuxième alinéa du présent article lui sont applicables jusqu'à la date de la décision le plaçant en congé de longue maladie, de longue durée ou prévoyant sa reprise.
Lorsque l'instruction de son dossier par la commission médicale nécessite l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire, l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
Cette indemnité reste acquise à l'ouvrier placé en congé sans salaire à l'issue de la procédure requérant l'avis de la commission médicale. La part de cette indemnité excédant le montant du salaire de l'ouvrier admis à reprendre son service, reclassé ou placé en congé de longue maladie ou de longue durée ou le montant de la pension de l'ouvrier admis à la retraite lui reste également acquise.
L'ouvrier qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié ou radié des contrôles.
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier a droit à des congés de longue maladie dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer sa profession, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Peuvent notamment ouvrir droit au congé de longue maladie les maladies inscrites sur la liste prévue à l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier l'ouvrier est de trois ans.
Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
L'ouvrier qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de sa profession pendant un an.
L'ouvrier de l'Etat qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice ainsi que les modalités d'utilisation afférentes auprès de tout employeur.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
1° Pendant un an la totalité de son salaire ;
2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci.
L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Hormis le cas où l'ouvrier ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein salaire, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein salaire d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.
L'ouvrier en congé de longue durée est immédiatement remplacé.
Sur demande de l'intéressé, l'employeur dont il relève a la faculté, après avis de la commission médicale réunie en formation restreinte, de maintenir en congé de longue maladie l'ouvrier qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée.
Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Si l'ouvrier contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues au présent article.
L'ouvrier qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice ainsi que les modalités d'utilisation afférentes auprès de tout employeur.
A l'expiration du congé de longue durée, l'ouvrier est réintégré le cas échéant en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi dans la catégorie professionnelle considérée.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
1° Pendant trois ans à l'intégralité de son salaire ;
2° Pendant les deux années suivantes, à la moitié de celui-ci.
L'intéressé conserve, en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque l'employeur estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un ouvrier pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions des articles 18 ou 21, l'employeur peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 24. Il informe de cette saisine le médecin chargé de la prévention qui transmet un rapport à la commission médicale réunie en formation restreinte.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, l'ouvrier doit adresser à l'employeur dont il relève une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles 18 ou 21.
La commission médicale en formation restreinte est consultée pour avis sur l'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée.
Le médecin de l'ouvrier adresse au président de la commission médicale un résumé succinct de ses observations et toute pièce justifiant la demande de congé.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 14, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint l'ouvrier.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis médical établi selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 16.
Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, l'ouvrier adresse à l'employeur dont il relève un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.
Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été accordé dans le cadre de l'article 23, l'employeur dont il relève fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.
En dehors des cas de renouvellement du congé de longue maladie ou du congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire, le renouvellement est accordé sans saisine de la commission médicale.
L'employeur dont il relève fait procéder à examen de l'ouvrier par un médecin agréé au moins une fois par an. L'ouvrier doit se soumettre à cet examen, sous peine d'interruption du versement de son salaire.
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le salaire perçu pendant ces congés ne peut être payé à l'ouvrier qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé.Article 26-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'administration peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail de l'ouvrier placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée par toute personne dûment habilitée à cet effet.
Ce contrôle porte sur la présence de l'ouvrier à son domicile, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.
L'absence injustifiée de l'ouvrier ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le bénéficiaire d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et la production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
En cas de non-respect de cette obligation, l'employeur dont il relève procède à l'interruption du versement du salaire et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les salaires indûment perçus par l'intéressé.
Le salaire est rétabli à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
Le temps pendant lequel le versement du salaire a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'employeur dont il relève de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'employeur dont il relève de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement du salaire de l'ouvrier peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement du salaire a été suspendu compte dans la période de congé en cours.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec salaire ou fraction de salaire, ou pendant une période durant laquelle le versement du salaire a été interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté et la détermination de la durée de service requise pour pouvoir prétendre au groupe supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues et contributions pour constitution de pension mentionnées à l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, sauf pour les périodes pendant lesquelles le versement du salaire est interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 du présent décret.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre son activité, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. S'il est arrivé au terme de ses droits à congés ou s'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23, il ne peut reprendre son activité sans avis favorable de la commission médicale en formation restreinte.Article 30-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin agréé ou, le cas échéant, le médecin militaire, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. L'ouvrier est assisté durant cette phase par une personne de son choix.
Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er janvier 2028.
Article 30-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sous réserve d'avoir obtenu l'avis favorable du médecin agréé ou, le cas échéant, du médecin militaire, l'ouvrier bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité compétente se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours.
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque la commission médicale, saisie sur l'aptitude à la reprise de l'agent, estime que l'ouvrier est apte à exercer son activité, ce dernier reprend le travail. Dans le cas contraire, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient à la commission médicale en formation restreinte de se prononcer sur l'aptitude de l'ouvrier à reprendre son activité. S'il est reconnu définitivement inapte, la commission médicale en formation plénière se prononce sur l'application des dispositions de l'article 35.Article 32
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Tout ouvrier bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de son salaire, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou la commission médicale.
Le temps pendant lequel le versement du salaire a, le cas échéant, été interrompu compte dans la période de congé.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre aux obligations et aux visites de contrôle prévues au présent décret peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.Article 32-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'examen médical de l'ouvrier bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen se déroule dans les conditions fixées par les articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être radié des contrôles ou licencié.Article 34
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier qui, lors de sa reprise d'activité, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait sa profession lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.
L'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il exerçait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en congé sans salaire conformément aux dispositions de l'article 36, après avis de la commission médicale en formation restreinte, soit, s'il est déclaré inapte à tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission médicale en formation restreinte puis plénière.
Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis de la commission médicale, l'ouvrier est placé, à titre provisoire, en congé sans salaire. Il perçoit une indemnité égale au montant du salaire qu'il percevait à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée à l'ouvrier jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de congé sans salaire ou d'admission à la retraite.
Lorsque l'instruction de son dossier par la commission médicale nécessite l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire, l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
Cette indemnité reste acquise à l'ouvrier placé en congé sans salaire à l'issue de la procédure requérant l'avis de la commission médicale. La part de cette indemnité excédant le montant du salaire de l'ouvrier admis à reprendre son service ou reclassé ou le montant de la pension de l'ouvrier admis à la retraite lui reste également acquise.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier qui, à l'expiration d'un congé prévu aux articles 14, 18 et 21 n'est pas reconnu apte à reprendre son service, est, après avis de la commission médicale en formation restreinte, placé dans la position de congé sans salaire.
Ce congé est accordé ou renouvelé par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an peut bénéficier de ce congé sans salaire pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé sans salaire l'ouvrier est inapte à reprendre son activité, mais s'il résulte d'un avis de la commission médicale en formation restreinte qu'il doit normalement pouvoir reprendre son activité avant l'expiration d'une nouvelle année, le congé sans salaire peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
Si, à l'expiration de la dernière période de congé sans salaire, l'ouvrier n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans l'administration, l'établissement, l'organisme ou le service dont il relève, s'il est physiquement apte à reprendre sa profession, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de toute profession, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, radié des contrôles ou licencié.
Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec salaire ou d'une période de congé sans salaire accordés pour raison de santé, l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an est reconnu par la commission médicale en formation plénière dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre son service, il est radié des contrôles ou licencié.
L'ouvrier en congé sans salaire n'acquiert pas de droits à l'avancement et à la retraite.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
I. - L'ouvrier peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions et pour les durées prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique ainsi que par le titre II bis du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
II. - L'ouvrier dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. Lorsque nécessités de la continuité et du fonctionnement du service y font obstacle, l'ouvrier peut toutefois être autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d'autres fonctions relevant de la profession matriculaire à laquelle il appartient.
III. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle ou après un congé sans salaire pour raison de santé prévu à l'article 36, la décision de l'employeur intervient au plus tard au jour de la reprise. Il en va de même en cas de demande de renouvellement.
Dans les autres cas, la décision de l'employeur intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande.
IV. - L'employeur peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique, à l'examen de l'ouvrier intéressé par un médecin agréé ou, le cas échéant, par un médecin militaire. L'absence injustifiée de l'ouvrier à cet examen ou le refus de cet examen vaut désistement de sa demande.
V. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation de servir à temps partiel ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'employeur est motivé.
Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec l'ouvrier intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.
Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé ou, le cas échéant, du médecin militaire.
VI. - L'employeur peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé ou, le cas échéant, par un médecin militaire, à l'examen de l'ouvrier autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique. L'ouvrier est tenu de se soumettre à cet examen sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
VII. - Les conclusions rendues par le médecin agréé ou, le cas échéant, par le médecin militaire peuvent être contestées devant la commission médicale des personnels ouvriers siégeant en formation restreinte, conformément aux dispositions du 4° du II de l'article 12, par l'ouvrier ou l'employeur.
Lorsque l'ouvrier bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine de la commission médicale, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que la commission médicale ait rendu son avis.
VIII. - L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque sa période de stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accomplie dans un établissement de formation.
La période de service accomplie à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sous réserve des dispositions particulières du présent article, l'ouvrier bénéficie de la réglementation du régime général de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
L'ouvrier en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Le congé dont bénéficie l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an est limité à cinq ans.
Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces versées en application de la réglementation du régime général de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont portées par l'employeur dont relève l'intéressé au montant du plein salaire, dans les conditions précisées au chapitre VIII du présent décret, pendant les trois premiers mois d'incapacité temporaire.
A l'expiration de la période de rémunération à plein salaire, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues par l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des articles 26-1, 27, 30-2 et 32-1 dans leur rédaction issue du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 s'appliquent à l'ouvrier bénéficiant d'un congé au titre du présent article.
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026
L'ouvrier a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance dans les conditions et pour les durées prévues par les articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, ainsi que par le chapitre Ier du décret du 30 juin 2021 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
Durant ces congés, l'ouvrier conserve l'intégralité de son salaire et des suppléments pour charges de famille. Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique, il perçoit 70 % de son salaire le premier mois, puis 60 % le second mois.
A l'expiration de ces congés, l'ouvrier est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'ouvrier est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi plus proche de son domicile.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an qui a bénéficié d'un des congés prévus au présent article est affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé à la date initialement prévue, compte non tenu de la prolongation imputable à l'un ou l'autre de ces congés.Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier a droit au congé de présence parentale dans les conditions et pour des durées déterminées par les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par le décret du 11 mai 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
Il conserve ses droits à l'avancement, à promotion et à formation, ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles.
A l'issue de la période du congé de présence parentale ou, en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, l'ouvrier est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.Article 41
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier a droit au congé de solidarité familiale dans les conditions et pour des durées déterminées par les articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par le décret du 18 janvier 2013 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
La durée de ce congé est également prise en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de celle-ci. Les retenues et contributions pour pension assises sur les émoluments qu'aurait perçus l'intéressé s'il avait été présent au service sont dues par l'employeur d'affectation et par l'intéressé.
Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, l'ouvrier reste affecté dans son emploi. Si celui-ci est supprimé ou transformé, l'ouvrier est affecté dans l'un des emplois le plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de solidarité familiale qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.Article 42
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier a droit à un congé de proche aidant dans les conditions et pour des durées déterminées par les dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret du 8 décembre 2020 susvisé.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026
I. - Tout ouvrier a droit, sur sa demande, à un congé parental non rémunéré accordé après la naissance ou l'adoption d'un enfant survenue à son foyer, sans préjudice du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance qui peut intervenir au préalable.
Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.
II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.
Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
Le congé parental prend fin au plus tard :
1° S'il est accordé après une naissance, au troisième anniversaire de l'enfant ;
2° S'il est accordé à l'occasion de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption :
a) Trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de moins de trois ans ;
b) Un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de plus de trois ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
III. - En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, l'ouvrier a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
IV. - Durant le congé parental, l'ouvrier n'acquiert pas de droit à pension mais conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.
Pour l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, cette période de congé est prise en compte pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
V. - L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.
Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
VI. - A l'expiration de son congé l'ouvrier est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre dans son établissement ou service d'origine ou dans celui le plus proche de son dernier lieu de travail ; s'il le demande, il peut également être affecté dans un établissement ou service plus proche de son domicile. Toutefois, cette nouvelle affectation ne pourra intervenir que dans le respect des règles habituellement retenues en matière de mutation.Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
I. - Pour l'application des dispositions des articles 15, 20, 22, 37 et 38 ou pour l'application des dispositions du chapitre V, le salaire dont il est tenu compte est déterminé à partir d'un forfait mensuel de rémunération, défini par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
II. - Les autres primes et indemnités non comprises dans le forfait mensuel de rémunération mentionné au I, dont bénéficie l'ouvrier sont maintenues :
1° Dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 26 août 2010 susvisé, en cas de congé de maladie mentionné à l'article 14, de temps partiel pour raison thérapeutique mentionné à l'article 37, de congé mentionné à l'article 38 ou de l'un des congés mentionnés au chapitre V du présent décret ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé, en cas de congé de longue maladie mentionné à la section 2 du chapitre II du présent décret.Article 45
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque, en application des dispositions de l'article 24, l'ouvrier est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 14, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie lui demeurent acquises.
Ces primes et indemnités ne sont pas cumulables avec celles dues au titre du congé de longue maladie durant cette même période.
Lorsque, en application des dispositions de l'article 21, l'ouvrier est placé en congé de longue durée à la suite d'une période de congé de longue maladie rémunérée à plein salaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie en application des dispositions de l'article 44 lui demeurent acquises.Article 46
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les prestations en espèces versées en application des dispositions du code de la sécurité sociale sont liquidées et payées par les employeurs dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de même nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du présent décret.
Pour l'appréciation de la période pouvant donner lieu au versement des prestations prévues au premier alinéa, il est tenu compte de la durée des arrêts de travail rémunérés en application des dispositions des articles 15, 20 et 22.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de congés ou aux prolongations de congés prévues au présent décret et présentées après la date de son entrée en vigueur.
Les ouvriers bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu'au terme de la période en cours. La prolongation du service à temps partiel pour raison thérapeutique s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret.Article 48
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les médecins membres de commissions de réforme à la date d'entrée en vigueur du présent décret siègent en tant que médecins membres des commissions médicales pour la durée restante de leur mandat. La présidence de ces commissions est assurée par le plus âgé des médecins présents.
Les représentants du personnel aux commissions de réforme désignés en application des dispositions de l'article 23 du décret du 5 octobre 2004 susvisé conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections professionnelles.
Les commissions de réforme demeurent compétentes jusqu'à la constitution des commissions médicales prévues à l'article 3.Article 49
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Sont abrogés :
2° Le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs (Ministère de l'air) ;
3° Le décret du 24 août 1942 relatif au personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers ;
4° A abrogé les dispositions suivantes :
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret du 1 avril 1920
Sct. Titre Ier : Objet du décret-Composition du personnel Objet du décret, Art. 1, Sct. Titre Ier : Objet du décret-Composition du personnel Composition du personnel., Art. 2, Sct. Titre II : Recrutement Recrutement des apprentis., Art. 3, Sct. Titre II : Recrutement Formation des apprentis., Art. 4, Sct. Titre II : Recrutement Nomination des apprentis à l'emploi d'ouvriers., Art. 5, Sct. Titre II : Recrutement Recrutement des ouvriers et ouvrières, Art. 6, Sct. Titre II : Recrutement Service militaire des ouvriers-Réadmission dans les arsenaux et établissements de la marine., Art. 7, Sct. Titre II : Recrutement Chefs d'équipes, Art. 8, Sct. Titre III : Durée du travail-Salaires Durée du travail., Art. 9, Sct. Titre III : Durée du travail-Salaires Détermination des salaires., Art. 10, Sct. Titre III : Durée du travail-Salaires Allocations pour travaux en dehors des heures normales-Primes de travail-Allocations pour travaux pénibles ou dangereux-Payement., Art. 11, Sct. Titre III : Durée du travail-Salaires Indemnités pour charges de famille, Art. 12, Sct. Titre IV : Augmentation de salaires Augmentation des salaires des ouvriers, ouvrières et apprentis, Art. 13, Sct. Titre IV : Augmentation de salaires Augmentations de salaires des élèves des écoles techniques et des écoles techniques et des écoles d'artificiers, Art. 14, Sct. Titre IV : Augmentation de salaires Augmentations de salaire pour travaux spéciaux, etc, Art. 15, Sct. Titre V : Accidents du travail-Maladie Traitement médical et salaires de maladie., Art. 16, Sct. Titre V : Accidents du travail-Maladie Congés de convalescence, Art. 17, Sct. Titre V : Accidents du travail-Maladie Maladies prolongées-Maladies incurables, Art. 18, Sct. Titre V : Accidents du travail-Maladie Décompte du salaire de maladie., Art. 19, Sct. Titre V : Accidents du travail-Maladie Accidents du travail, Art. 20, Sct. Titre V : Accidents du travail-Maladie Eaux thermales, Art. 21, Sct. Titre V : Accidents du travail-Maladie Indemnités spéciales d'accouchement et d'allaitement, Art. 22, Sct. Titre V : Accidents du travail-Maladie Indemnités en cas de décès, Art. 23, Sct. Titre VI : Discipline Congédiement-Abandon des travaux-Refus de travail-Séjour à l'étranger, Art. 25, Sct. Titre VII : Dispositions diverses Mutations, Art. 26, Sct. Titre VII : Dispositions diverses Ouvriers détachés hors de France ou dans des postes spéciaux en France, Art. 27, Sct. Titre VII : Dispositions diverses, Sct. Ouvriers en mission, Art. 28, Sct. Titre VII : Dispositions diverses Permissions et congés, Art. 29, Sct. Titre VII : Dispositions diverses Licenciement pour manque de travail, insuffisance de crédits ou insuffisance de rendement, Art. 30, Sct. Titre VII : Dispositions diverses Indemnités en cas de licenciement, Art. 31, Sct. Titre VII : Dispositions diverses Secours exceptionnels-Gratifications, Art. 32, Sct. Titre VII : Dispositions diverses Classement dans la non-disponibilité ou la non-affectation-Périodes d'instruction militaire, Art. 33, Sct. Titre VIII : Retraites Constitution des retraites, Art. 34, Sct. Titre VIII : Retraites Mise à la retraite, Art. 35, Sct. Titre IX : Dispositions transitoires Détermination des salaires à attribuer aux ouvriers en service, Art. 36, Sct. Titre IX : Dispositions transitoires Licenciements, Art. 37, Sct. Titre IX : Dispositions transitoires, Sct. Retraites, Art. 38, Sct. Titre IX : Dispositions transitoires Bonification des rentes viagères, Art. 39, Sct. Titre IX : Dispositions transitoires Date d'application du présent décret, Art. 40, Sct. Titre IX : Dispositions transitoires Abrogation des textes antérieurs, Art. 41, Art. 42
-Décret n° 47-2097 du 22 octobre 1947
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19
-Décret n° 48-292 du 19 février 1948
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
-Décret n° 72-154 du 24 février 1972
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4, Art. 4 bis, Art. 4 ter, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11
-Décret n° 78-761 du 12 juillet 1978
Art. 1, Art. 2
-Décret n° 82-286 du 26 mars 1982
Sct. TITRE 1 : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE 2 : Congés en cas de maladie, maternité, adoption et accident du travail., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE 3 : Dispositions diverses., Art. 12, Art. 13, Art. 14
-Décret n° 79-1076 du 12 décembre 1979
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. (VT)
- Modifie Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 14 (VD)
- Abroge Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 24 (VT)
- Modifie Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 3 (VD)
- Modifie Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 42 (VD)
- Modifie Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 5 (VD)
- Modifie Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. ANNEXE (VD)
- A modifié les dispositions suivantes
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le présent décret entre en vigueur à compter le 1er octobre 2025.Article 60
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juillet 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin