Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 37

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 8

I. - L'ouvrier peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions et pour les durées prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique ainsi que par le titre II bis du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.

II. - L'ouvrier dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. Lorsque nécessités de la continuité et du fonctionnement du service y font obstacle, l'ouvrier peut toutefois être autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d'autres fonctions relevant de la profession matriculaire à laquelle il appartient.

III. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle ou après un congé sans salaire pour raison de santé prévu à l'article 36, la décision de l'employeur intervient au plus tard au jour de la reprise. Il en va de même en cas de demande de renouvellement.

Dans les autres cas, la décision de l'employeur intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande.

IV. - L'employeur peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique, à l'examen de l'ouvrier intéressé par un médecin agréé ou, le cas échéant, par un médecin militaire. L'absence injustifiée de l'ouvrier à cet examen ou le refus de cet examen vaut désistement de sa demande.

V. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation de servir à temps partiel ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'employeur est motivé.

Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec l'ouvrier intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.

Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé ou, le cas échéant, du médecin militaire.

VI. - L'employeur peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé ou, le cas échéant, par un médecin militaire, à l'examen de l'ouvrier autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique. L'ouvrier est tenu de se soumettre à cet examen sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

VII. - Les conclusions rendues par le médecin agréé ou, le cas échéant, par le médecin militaire peuvent être contestées devant la commission médicale des personnels ouvriers siégeant en formation restreinte, conformément aux dispositions du 4° du II de l'article 12, par l'ouvrier ou l'employeur.

Lorsque l'ouvrier bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine de la commission médicale, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que la commission médicale ait rendu son avis.

VIII. - L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque sa période de stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accomplie dans un établissement de formation.

La période de service accomplie à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.


Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.