Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


Le médecin président de la commission médicale instruit les dossiers soumis à la commission médicale ou confie l'instruction de ces dossiers aux autres médecins membres de la commission. Il dirige les débats en séance.
Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire.
Les médecins agréés ou militaires saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister à la commission à titre consultatif.
Un médecin membre de la commission médicale intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.
Lorsqu'elle siège en formation plénière, la commission médicale dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'elle estime nécessaire.