Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, l'ouvrier doit adresser à l'employeur dont il relève une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles 18 ou 21.
La commission médicale en formation restreinte est consultée pour avis sur l'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée.
Le médecin de l'ouvrier adresse au président de la commission médicale un résumé succinct de ses observations et toute pièce justifiant la demande de congé.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 14, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint l'ouvrier.