Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 8

I. - Les commissions médicales en formation restreinte sont consultées pour avis sur :

1° (Abrogé) ;

2° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;

3° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire ;

4° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

5° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;

6° Le placement en congé sans salaire, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de congé sans salaire pour raison de santé ;

7° Le reclassement dans un emploi à la suite d'une altération de l'état de santé de l'ouvrier.

II. - Les commissions médicales en formation restreinte sont saisies pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé ou un médecin militaire au titre :

1° D'un examen médical prévu par le présent décret ;

2° De l'application des dispositions des 3° et 4° du I de l'article 21 et de l'article 27 du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;

3° D'un examen médical de recrutement ;

4° De l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique.


Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du 4° du II du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.