Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


L'avis d'une commission médicale rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur prévu à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé par l'ouvrier intéressé ou l'employeur dont il relève dans les conditions prévues à l'article 17 de ce décret.
La contestation est présentée à la commission médicale concernée qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe l'ouvrier et l'employeur.