Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 41

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


L'ouvrier a droit au congé de solidarité familiale dans les conditions et pour des durées déterminées par les articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par le décret du 18 janvier 2013 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
La durée de ce congé est également prise en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de celle-ci. Les retenues et contributions pour pension assises sur les émoluments qu'aurait perçus l'intéressé s'il avait été présent au service sont dues par l'employeur d'affectation et par l'intéressé.
Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, l'ouvrier reste affecté dans son emploi. Si celui-ci est supprimé ou transformé, l'ouvrier est affecté dans l'un des emplois le plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de solidarité familiale qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.