Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 8

Pour obtenir le congé de maladie prévu à l'article 14 ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à l'employeur dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé de ce congé.

Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis d'arrêt de travail initial, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé.

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'employeur dont il relève informe par courrier l'ouvrier du retard constaté et de la réduction de salaire à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant du salaire afférent à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'employeur dont il relève est réduit de moitié.

Cette réduction de salaire n'est pas appliquée si l'ouvrier justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

L'employeur dont il relève peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Il fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs.

L'ouvrier se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de son salaire.

La commission médicale réunie en formation restreinte peut être saisie soit par l'employeur dont il relève, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.


Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.