Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES (Articles 2 à 13)
Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ (Articles 14 à 36)
Section 1 : Congé de maladie (Articles 14 à 17)
Section 2 : Congé de longue maladie (Articles 18 à 20)
Section 3 : Congé de longue durée (Articles 21 à 22)
Section 4 : Dispositions communes au congé de longue maladie et au congé de longue durée (Articles 23 à 35)
Section 5 : Congé sans salaire (Article 36)
Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE (Article 37)
Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Article 38)
Chapitre V : CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉS LIÉS AUX CHARGES PARENTALES (Article 39)
Chapitre VI : CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES (Articles 40 à 42)
Chapitre VII : CONGÉ PARENTAL (Article 43)
Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION (Articles 44 à 46)
Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 47 à 60)
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre son activité, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. S'il est arrivé au terme de ses droits à congés ou s'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23, il ne peut reprendre son activité sans avis favorable de la commission médicale en formation restreinte.