Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 42

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


L'ouvrier a droit à un congé de proche aidant dans les conditions et pour des durées déterminées par les dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret du 8 décembre 2020 susvisé.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.