Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


L'ouvrier en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'employeur dont il relève de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'employeur dont il relève de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement du salaire de l'ouvrier peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement du salaire a été suspendu compte dans la période de congé en cours.