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Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES (Articles 2 à 13)
Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ (Articles 14 à 36)
Section 1 : Congé de maladie (Articles 14 à 17)
Section 2 : Congé de longue maladie (Articles 18 à 20)
Section 3 : Congé de longue durée (Articles 21 à 22)
Section 4 : Dispositions communes au congé de longue maladie et au congé de longue durée (Articles 23 à 35)
Section 5 : Congé sans salaire (Article 36)
Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE (Article 37)
Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Article 38)
Chapitre V : CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉS LIÉS AUX CHARGES PARENTALES (Article 39)
Chapitre VI : CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES (Articles 40 à 42)
Chapitre VII : CONGÉ PARENTAL (Article 43)
Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION (Articles 44 à 46)
Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 47 à 60)
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouvrier a droit à des congés de longue maladie dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer sa profession, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Peuvent notamment ouvrir droit au congé de longue maladie les maladies inscrites sur la liste prévue à l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé.