Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


L'ouvrier a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer sa profession.
La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an bénéficie d'une prise en compte de la durée passée dans un congé relevant du présent article ou des articles 18, 21, 36 et 38, à concurrence du 1/10 de la durée du contrat.