Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 8

Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis médical établi selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 16.

Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, l'ouvrier adresse à l'employeur dont il relève un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.

Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été accordé dans le cadre de l'article 23, l'employeur dont il relève fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.

En dehors des cas de renouvellement du congé de longue maladie ou du congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire, le renouvellement est accordé sans saisine de la commission médicale.

L'employeur dont il relève fait procéder à examen de l'ouvrier par un médecin agréé au moins une fois par an. L'ouvrier doit se soumettre à cet examen, sous peine d'interruption du versement de son salaire.


Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.