Sous réserve des dispositions particulières du présent article, l'ouvrier bénéficie de la réglementation du régime général de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
L'ouvrier en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Le congé dont bénéficie l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an est limité à cinq ans.
Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces versées en application de la réglementation du régime général de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont portées par l'employeur dont relève l'intéressé au montant du plein salaire, dans les conditions précisées au chapitre VIII du présent décret, pendant les trois premiers mois d'incapacité temporaire.
A l'expiration de la période de rémunération à plein salaire, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues par l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des articles 26-1, 27, 30-2 et 32-1 dans leur rédaction issue du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 s'appliquent à l'ouvrier bénéficiant d'un congé au titre du présent article.
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.