Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


Lorsque l'employeur estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un ouvrier pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions des articles 18 ou 21, l'employeur peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 24. Il informe de cette saisine le médecin chargé de la prévention qui transmet un rapport à la commission médicale réunie en formation restreinte.