Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 32

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


Tout ouvrier bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de son salaire, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou la commission médicale.
Le temps pendant lequel le versement du salaire a, le cas échéant, été interrompu compte dans la période de congé.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre aux obligations et aux visites de contrôle prévues au présent décret peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.