Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le salaire perçu pendant ces congés ne peut être payé à l'ouvrier qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé.