Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


La commission médicale d'établissement, d'organisme, de service ou de groupe de services des personnels ouvriers est composée :
1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le chef du service ou le directeur de l'établissement dont dépend l'ouvrier concerné, qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ;
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ;
c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale.
Un médecin est désigné par le chef du service ou le directeur de l'établissement pour assurer la présidence de la commission médicale.
La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.