Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés

JORF n°0171 du 25 juillet 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025


L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
1° Pendant un an la totalité de son salaire ;
2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci.
L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.