Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin agréé ou, le cas échéant, le médecin militaire, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. L'ouvrier est assisté durant cette phase par une personne de son choix.
Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er janvier 2028.