- Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 66)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 66)
- I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 50)
- A : Dispositions antérieures. (Article 1)
- B : Mesures fiscales. (Articles 3 à 48)
- Article 3
- Article 4
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 14
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 23
- Article 24
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 33
- Article 34
- Article 36
- Article 37
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 48
- C : Mesures diverses. (Articles 49 à 50)
- II : RESSOURCES AFFECTEES. (Articles 51 à 66)
- I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES (Articles 1 à 50)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 66)
- Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 90 à 136)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000 (abrogé)
- TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 90 à 136)
- A : Mesures fiscales. (Articles 90 à 112)
- B : Autres mesures (Articles 113 à 136)
- AFFAIRES ETRANGERES. (Articles 113 à 115)
- AGRICULTURE ET PÊCHE. (Articles 116 à 123)
- ANCIENS COMBATTANTS. (Article 124)
- CHARGES COMMUNES. (Article 125)
- ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE. (Articles 126 à 131)
- EMPLOI ET SOLIDARITE.
- EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT. (Articles 133 à 134)
- JUSTICE. (Articles 135 à 136)
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
3° A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.
Versions
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A. à O. Paragraphes modificateurs
P. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.
II. - Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
R. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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- A modifié les dispositions suivantes
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YL (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YM (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YN (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 octies (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter ZA (M)
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Article 28 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d'habitation susceptibles d'aboutir, à compter de l'imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 bis (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 octies (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 octies A (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 octies B (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 quater (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 quinquies (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 septies (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 sexies (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 ter (P)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1582 bis (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1699 (M)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis L (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis M (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis X (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 562 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 562 bis (Ab)
- Modifie Code des douanes - art. 226 (Ab)
- Modifie Code des douanes - art. 240 (Ab)
- Abroge Livre des procédures fiscales - art. L169 B (Ab)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L178 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L204 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L80 (M)
- Périme Livre des procédures fiscales - art. R*169 B-1 (P)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 384-00 A (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 313 AS (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 313 AT (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 313 AY (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 313 BD (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 121 KA (V)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1018 B (Ab)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1089 C (P)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 947 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 949 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 949 bis (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 950 (Ab)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 952 (P)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 960 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 961 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 963 (M)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 966 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 968 A (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 968 C (Ab)
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I et II Paragraphes modificateurs
III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification n° 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du Code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
IV à IX Paragraphes modificateurs.
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Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 102
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)I.-Paragraphe modificateur
II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.
III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE
INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF
INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF
Montantde l'imposition
forfaitaire
(en euros)
Coefficientmultiplicateur
Montantde l'imposition
forfaitaire
(en euros)
Coefficientmultiplicateur
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
3 670 000
1 à 4
263 000
1 à 4
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
1 197 470
1 à 2
263 000
1 à 2
Autres réacteurs nucléaires
263 000
1 à 3
131 500
1 à 3
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
618 824
1 à 3
131 500
1 à 3
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
618 824
1 à 3
309 412
1 à 3
Usines de traitement de combustibles irradiés
1 856 474
1 à 3
880 000
1 à 3
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs
250 000
1 à 4
125 000
1 à 4
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
278 472
1 à 4
139 236
1 à 4
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
2 165 886
1 à 3
15 000
1 à 3
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
24 754
1 à 4
12 377
1 à 4IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
CATÉGORIES
SOMMES FORFAITAIRES(en millions d'euros)
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Recherche
Accompagnement
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
0,28
[0,5-6,5]
[0,6-3]
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
0,25
[0,5-6,5]
[0,6-3]
Autres réacteurs nucléaires
0,25
[0,5-6,5]
[0,6-3]
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
0,28
[0,5-6,5]
[0,6-3]Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Pour les années 2017 à 2025, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES
COEFFICIENTmultiplicateur
Accompagnement
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
2,60
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
3,00
Autres réacteurs nucléaires
3,00
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
2,63Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite d'un plafond annuel, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
CATÉGORIE D'INSTALLATION COEFFICIENT
multiplicateurDéchets de très faible activité
0,05-0,5Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte
0,5-5La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
-des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;
-des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement" et 466-225 "Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural" à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.
VersionsLa contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
-la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5 % ;
-les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement telle que la fraction visée à l'alinéa précédent est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2000.
VersionsA compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.
VersionsLiens relatifsArticle 55 (abrogé)
Abrogé par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 29 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :
- une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1011 (P)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 sexdecies (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 undecies (M)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 ter A (P)
- Périme CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1840 N quinquies (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-1 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-10 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-11 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-12 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-13 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-14 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-2 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-3 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-4 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-5 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-6 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-7 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-8 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L314-9 (Ab)
- Abroge Code forestier - art. L531-2 (Ab)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4414-7 (M)
Versions I. - Abrogé.
II. Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :
Agence de l'eau Adour-Garonne :
6 917 000 euros
Agence de l'eau Artois-Picardie :
5 533 000 euros
Agence de l'eau Loire-Bretagne :
12 527 000 euros
Agence de l'eau Rhin-Meuse :
4 842 000 euros
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse :
18 444 000 euros
Agence de l'eau Seine-Normandie :
34 737 000 euros
III. Paragraphe modificateur
VersionsLiens relatifsArticle 59 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 23
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 83 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)I. Paragraphe modificateur
II. ― Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs.
Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au titre de 2000, le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
VersionsLiens relatifsPour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLe montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2000 à 98,5 milliards de francs.
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Article 76 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 45 (V) JORF 31 décembre 2005
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé "Fonds national pour le développement du sport", ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;
- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;
- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles ;
- les frais de gestion ;
- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;
- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;
- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.
II. Paragraphe modificateur.
VersionsLiens relatifs
Article 89 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999Le Gouvernement déposera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 15 juin 2000, un rapport comportant :
- une évaluation des pertes de recettes publiques résultant de la concurrence fiscale internationale ;
- une évaluation de l'incidence que pourrait avoir l'instauration de prélèvements assis sur les mouvements de capitaux pour les finances publiques ;
- une présentation du programme d'action de la présidence française de l'Union européenne relatif à la régulation internationale des mouvements de capitaux, à la lutte contre la spéculation financière et à la définition de nouvelles modalités de lutte contre la concurrence fiscale dommageable ou de dispositifs tendant à lutter contre les effets déstabilisateurs des flux de capitaux internationaux spéculatifs.
VersionsLiens relatifs
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.
VersionsI. - Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
II. et III. Paragraphes modificateurs
IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 10 GB (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 125-0 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 bis G (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies D (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 sexies (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L80 B (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. R*80 B-1 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. R*80 B-2 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. R*80 B-3 (V)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. R*80 B-4 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999).
VersionsPour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 novembre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.
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(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999.)
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du I et du II prennent effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000.
Versions
La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre Ier des dépenses ordinaires des services civils du budget général.
La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.
III. - Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
IV. et V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier de l'année précédente.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 132 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 183
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999Le Gouvernement présente chaque année, en annexe à la loi de finances, un état retraçant les crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes.
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Les personnels de l'Association pour la gérance des lycées professionnels maritimes sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège de l'association, dans un lycée professionnel maritime, ou affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'une durée effective de services équivalente à au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique.
Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.
VersionsLe Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2000, un rapport au Parlement concernant l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly, visant notamment à accorder des compensations financières aux communes voisines de l'aéroport pour compenser les nuisances sonores et les contraintes d'urbanisme subies par celles-ci.
Versions
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2000, à 134 F.
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