Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/2000Version en vigueur au 31 mars 2000

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  • Article 905

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 48 () JORF 31 décembre 1999

    Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier :

    DIMENSIONS DU PAPIER :

    Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594

    TARIF (en francs) : 160 F

    DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42

    TARIF (en francs) : 80 F

    DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21

    TARIF (en francs) : 40 F.

    Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

    (1) Annexe IV, art. 93 I.

  • Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur.

    Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif applicable à ce format, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au tarif prévu pour le format susvisé.



    Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

  • Article 907

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 48 () JORF 31 décembre 1999

    Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 40 F, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.